Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, présentée pour la commune de Tosse, représentée par son maire, par la SCP Echegaray associés ;

La commune de Tosse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001798 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 27 juillet 2010 par lequel le maire a accordé un permis d'aménager à la SARL P== pour la réalisation d'un lotissement de 6 lots ;

2°) de rejeter la demande de M. D== et M. T== ;

3°) de mettre à la charge de M. D== et M. T== la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2013 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - les observations de Me Mauriac-Lapalisse de la SCP Etchegaray associés avocat de la commune de Tosse ;

1. Considérant que par un arrêté en date du 27 juillet 2010, le maire de la commune de Tosse a accordé un permis d'aménager à la SARL P= pour la réalisation d'un lotissement de 6 lots ; que la commune de Tosse relève appel du jugement du 10 juillet 2012, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté ;

Sur la légalité de l’arrêté :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. (…). » ; qu’aux termes de l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose » ; qu’aux termes de l’article R. 442-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher hors œuvre nette maximale autorisée ne peut être supérieure à celle qui résulte de l'application de ce coefficient à la totalité du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de lotir. Elle peut être répartie librement entre les différents lots, sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot » ; qu’aux termes de l’article Uh14 du plan local d'urbanisme : « En secteur Uhc, le coefficient des sols est fixé à 0,3. » ;

3. Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces dispositions que pour le calcul des possibilités de construction le coefficient d’occupation des sols doit être appliqué à la totalité de la superficie du lotissement ; que, notamment, ces dispositions ne prévoient pas que les surfaces occupées par les équipements collectifs doivent être déduites de la surface totale du terrain pour calculer la surface hors d’œuvre nette autorisée ; que, par suite, la commune de Tosse est fondée à soutenir que c’est à tort que, pour annuler l’arrêté contesté, le tribunal administratif de Pau a jugé que la surface de la voirie interne, soit 315 mètres carrés, devait être déduite de la superficie totale du terrain à lotir pour déterminer la surface de plancher hors œuvre nette maximale autorisée ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme que dans le cas où il estime qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif pour annuler une décision prise en matière d’urbanisme n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application de ces mêmes dispositions, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

En ce qui concerne la légalité externe :

5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 441-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande de permis d'aménager est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet. » ; qu’aux termes de l’article L. 311-2 du code forestier : « Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 : 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; 2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département » ; que le terrain à aménager étant d’une superficie totale de 0,33 hectare, la superficie des bois présents dans l’enceinte du projet est nécessairement inférieure au seuil de 0,5 hectare à partir duquel une autorisation de défrichement est nécessaire ; qu’au demeurant le pétitionnaire a saisi la direction départementale de l’agriculture et de la forêt, par courrier en date du 3 février 2010, d’une demande de confirmation de l’absence d’obligation d’autorisation de défrichement ; que par courrier en date du 11 mars 2010, le directeur départemental des territoires et de la mer a certifié que les parcelles se rapportant au permis n’étaient pas soumises à l’autorisation de défricher ; que, par suite, le moyen tiré de l’absence d’autorisation de défrichement ne peut qu’être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Considérant, en premier lieu, qu’à l’encontre du permis d’aménager contesté, M. D== et M. T== invoquent, par la voie de l’exception, illégalité du plan local d’urbanisme, en soutenant que le classement de ces terrains en zone Uhc est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain à aménager est situé en continuité Nord de la zone urbaine du village, à moins de 300 mètres de l’église et de la zone sportive ; que, dès lors, le plan local d’urbanisme a pu classer le terrain litigieux en zone Uhc correspondant aux parties résidentielles contemporaines du bourg sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ; que le moyen ne peut donc qu’être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de permis d’aménager, que la superficie du terrain à aménager situé en zone Uhc du plan local d'urbanisme est de 3 309 mètres carrés; qu’en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 123-10 du code de l’urbanisme, la cession gratuite de 67 mètres carrés pour l’élargissement de la rue de Pouillon doit demeurer comprise dans l’assiette du terrain pour le calcul du coefficient d’occupation des sols ; que, par application du coefficient d’occupation des sols de 0,30 autorisé par le plan local d’urbanisme dans la zone concernée, la surface hors œuvre nette du projet de la société P== ne devait pas excéder 992,7 mètres carrés ; que le permis d’aménager, qui autorise une surface hors œuvre nette de 946 mètres carrés, ne méconnaît donc pas les dispositions de l’article Uh14 du plan local d'urbanisme ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article Uh13 du plan local d’urbanisme : « (…) L’aménagement de l’espace libre doit participer à la composition de la zone bâtie dans l’objectif d’améliorer la forme urbaine globale du secteur (identité, cadre de vie, paysage urbain…) et son fonctionnement (circulation, détente…). L’espace libre ne doit ainsi pas être conçu comme un simple élément de décor mais contribuer à la qualité de vie du quartier dans lequel il est aménagé » ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive, que le projet d’aménagement fait état de la volonté de promouvoir une harmonie par la création d’un espace vert à l’entrée du lotissement, par la création d’une promenade piétonne et par le traitement des aménagements en limite de propriété ; qu’ainsi l’aménagement des espaces libres ayant été conçu dans l’optique de contribuer à la qualité de vie du secteur, le projet ne méconnaît pas l’article Uh13 du plan local d’urbanisme ;

9. Considérant, enfin, que M. D== et M. T== soutiennent que le permis ne serait pas conforme à l’article Uh3 du plan local d’urbanisme relatif à la sécurité des accès aux projets de construction ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l’accès aux lots 1 et 4 se fait par la rue de Pouillon sans emprunter la voie commune aux autres lots ; que la largeur de la chaussée varie entre 3,5 et 5 mètres pour la desserte des 4 lots restants ; que ces éléments sont conformes aux dispositions invoquées ; qu’au demeurant le permis litigieux a reçu un avis favorable du service départemental d’incendie et de secours en date du 13 avril 2010 ; que, dès lors, le moyen ne saurait qu’être écarté ;

10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune de Tosse est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du maire de la commune de Tosse en date du 27 juillet 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tosse, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demandent M. D== et M. T== au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D== et de M. T== une somme globale de 1 500 euros à payer à la commune de Tosse au titre des même frais ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 10 juillet 2012 est annulé.

Article 2 : La demande de M. D== et de M. T== présentée devant le tribunal administratif de Pau, tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Tosse en date du 27 juillet 2010 par lequel le maire a accordé un permis d'aménager à la SARL P== pour la réalisation d'un lotissement de 6 lots, et leurs conclusions présentées devant la cour administrative d’appel, sont rejetées.

Article 3 : M. D== et M. T== verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la commune de Tosse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.