Vu le recours enregistré le 26 septembre 2012 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 28 septembre 2012, présenté par le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ;

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°0805173 du 20 juillet 2012 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du préfet de l’Aveyron des 17 novembre, 24 novembre, 12 décembre et 14 décembre 2006 et du 9 mars 2007 ordonnant différentes mesures de police sanitaire ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la société F== ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 novembre 2013 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de M. C== pour la société F== ;

1. Considérant que cinq dromadaires du cheptel de la société F== ont été reconnus porteurs du parasite Trypanosoma Evansi, variété « Surra » ; que l’infection par Surra faisant partie des maladies réputées contagieuses énumérées à l’article D. 223-21 du code rural et de la pêche maritime et donnant lieu à déclaration obligatoire, l’exploitation a été placée sous surveillance sanitaire par un arrêté du préfet de l’Aveyron du 17 novembre 2006, modifié par un arrêté du 12 décembre 2006 ; que, par un arrêté du 24 novembre 2006, le préfet a prescrit la désinsectisation de l’exploitation puis, par arrêté du 14 décembre 2006, a autorisé la sortie des dromadaires ayant présenté une réponse négative aux différents tests et a précisé le suivi thérapeutique et épidémiologique dont les dromadaires feraient l’objet pendant un an ; qu’enfin, par arrêté du 9 mars 2007, le préfet a prescrit l’abattage des animaux présentant des résultats positifs ainsi que des opérations de dératisation de l’exploitation; que le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt relève appel du jugement du 20 juillet 2012 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces cinq arrêtés ;

Sur les arrêtés des 17 et 24 novembre, 12 et 14 décembre 2006, et 9 mars 2007 en tant qu’ils prescrivent des mesures de prophylaxie :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 223-6 du code rural en vigueur à la date des arrêtés attaqués : «Aussitôt que la déclaration prescrite par l’article L. 223-5 a été faite ou, à défaut de déclaration. Dès qu’il suspecte la maladie ou en a connaissance, le maire s’assure de la visite de l’animal ou de l’autopsie du cadavre par le vétérinaire sanitaire. Le cas échéant, il y fait procéder sans retard. / Ce vétérinaire constate et, au besoin, prescrit la complète exécution des dispositions de l’article L. 223-5 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires. / Il donne, d’urgence, communication au maire des mesures qu’il a prescrites, et, dans le plus bref délai, adresse son rapport au préfet qui prend, s’il est nécessaire, un arrêté de mise sous surveillance en cas de simple suspicion de maladie réputée contagieuse ; cet arrêté peut entraîner l’application des mesures énumérées aux I° à 7° de l’article L. 223-8. / Sur instruction du ministre chargé de l’agriculture, le préfet peur prendre un arrêté portant déclaration d’infection, qui entraîne l’application de tout ou partie des mesures prévues à l’article L. 223-8 lorsque : - soit les symptômes ou lésions observés sur les animaux de l’exploitation suspecte entraînent une forte présomption de maladie réputée contagieuse ; -soit un lien est établi entre l’exploitation suspecte et un pays, une zone ou une exploitation reconnu infecté de maladie réputée contagieuse ; - soit des résultats d’analyses de laboratoire permettent de suspecter l’infection par une maladie réputée contagieuse. » ;

3. Considérant qu’en application de l’article L 223-6 précité du code rural, l'arrêté de mise sous surveillance que le préfet peut en cas de simple suspicion de maladie réputée contagieuse, et qui permet de prendre les mesures énumérées aux 1° à 7° de l’article L. 223-8, n’est pas subordonné à l’intervention d’analyses ; que, par les arrêtés litigieux des 17 et 24 novembre, 12 et 14 décembre 2006 et 9 mars 2007, le préfet a placé la société F== sous surveillance sanitaire, prescrit la désinsectisation de l’exploitation, autorisé la sortie des dromadaires avant présenté une réponse négative aux différents tests et précisé le suivi thérapeutique et épidémiologique dont les dromadaires feraient l’objet pendant un an ; que de telles mesures sont au nombre de celles prévues par les 1° à 7° de l’article L. 223-8 du code rural précité, dont l’intervention n’est pas subordonnée à la réalisation d’analyses ; que le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que pour annuler ces arrêtés, le tribunal administratif de Toulouse s’est fondé sur l’absence d’analyse pratiquée par un laboratoire agréé ;

4. Considérant qu’il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par la société F== devant le tribunal administratif de Toulouse ;

5. Considérant que les conditions dans lesquelles les laboratoires doivent être agréés et l’absence de pertinence des résultats des analyses pratiquées sont sans influence sur la légalité des décisions litigieuses, qui pouvaient être prises sans ces analyses; qu’aucun texte n’impose aux autorités nationales l’obligation de déclarer au plan international une infection par le surra ; que la société F== n’est ainsi pas fondée à soutenir que les arrêts litigieux seraient intervenus à l’issue d’une procédure irrégulière ;

Sur l’arrêté du 9 mars 2007 en tant qu’il prescrit l’abattage des animaux contaminés :

6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 223-8 du code rural dans sa rédaction applicable au litige : « Après la constatation de la maladie, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier. / Il prend, s’il est nécessaire. un arrêté portant déclaration d’infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance. / Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu’elle détermine, l’application des mesures suivantes : I L’isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre ; 2° La mise en interdit de ce même périmètre ; 3° L’interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation de tous les animaux d’espèces susceptibles de contamination ; 4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ; 5° La désinfection et la désinsectisation des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou la destruction des objets, des produits animaux ou d’origine animale susceptibles d’avoir été contaminés et de tout vecteur animé ou inanimé pouvant servir de véhicules à la contagion ; 6° L’obligation de détruire les cadavres ; 7°L’interdiction de vendre les animaux ; 8° L’abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d’être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l’article L. 223-6 ; 9° Le traitement ou la vaccination des animaux. Le ministre chargé de l’agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux différentes maladies mentionnées à l’article L. 223-2. » ; qu’aux termes du Il de l’article D. 223-21 du code rural : « Les maladies réputées contagieuses sont mises en évidence dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. En l’absence ce de dispositions réglementaires particulières, l’existence de la maladie est établie par l’isolement de l’agent pathogène à la suite d’un examen réalisé par un laboratoire d’analyses agréé. » ; qu’aux termes de l’article L. 202-1 de ce code: « Le contrôle du respect des dispositions du présent livre est assuré par les services de l’Etat compétents ou leurs délégataires au moyen notamment d’analyses de laboratoire. / Sont habilités à réaliser ces analyses : - les laboratoires des services chargés des contrôles et les laboratoires d’analyse départementaux, agréés à cette fin par l’autorité administrative ; - les laboratoires nationaux de référence définis à l’article L 202-2 -tout autre laboratoire agréé à cette fin par l’autorité administrative, dès lors que les laboratoires visés aux alinéas précédents ne peuvent réaliser tout ou partie de ces analyses, en raison des compétences techniques particulières ou des capacités de traitement rapide qu’elles requièrent. » ;

7. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la mise en œuvre des mesures énumérées aux 8° et 9° de l’article L. 223-8 du code rural est subordonnée à l’intervention d’un arrêté portant déclaration d’infection ; qu’il est constant qu’à la date à laquelle l’arrêté du 9 mars 2007 a prescrit l’abattage d’un animal suspecté de contamination par le Surra, le préfet de l’Aveyron n’avait pas pris d’arrêté portant déclaration d’infection ; qu'en conséquence, il ne pouvait pas régulièrement prescrire l’une des mesures prévues par le 8°et le 9° de l’article L. 223-8 du code rural; que, par suite, en l’absence de déclaration d’infection, le ministre n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du préfet de l’Aveyron pouvait intervenir sans se fonder sur les résultats d’analyses pratiqués par un laboratoire agréé ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’agriculture est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés des 17 et 24 novembre, 12 et 14 décembre 2006, et celui du 9 mars 2007, en tant qu’il prescrit des mesures de prophylaxie ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que l’Etat n’étant pas dans la présente instance la partie qui succombe, les conclusions de la société F== tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 juillet 2012 est annulé en tant qu’il a annulé les arrêtés du préfet de l’Aveyron des 17 novembre, 24 novembre, 12 décembre et 14 décembre 2006, et celui du 9 mars 2007 en tant qu’il prescrit des mesures de prophylaxie.

Article 2 : La demande présentée par la société F== devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de l’Aveyron des 17 novembre, 24 novembre, 12 décembre et 14 décembre 2006, et de celui du 9 mars 2007 en tant qu’il prescrit des mesures de prophylaxie est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et les conclusions de la société F== tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.