Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

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Responsabilité hospitalière – Notion de litige distinct

Le litige relatif à l’indemnisation des préjudices subis par un patient avant son décès du fait de l’infection nosocomiale contractée au cours d’une intervention chirurgicale est distinct de celui soulevé par la demande présentée par ses ayants-droits tendant à l’indemnisation des préjudices subis par eux, en leur nom propre, du fait du décès de leur parent. En conséquence, les conclusions de l’ONIAM tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser les sommes versées en exécution du protocole conclu avec le patient avant son décès sont irrecevables dès lors qu’elles ont été présentées après l’expiration du délai contentieux ouvert à l’encontre de la décision du centre hospitalier rejetant sa réclamation préalable.

Arrêt 13BX01413 - 2ème chambre - 5 mai 2015 - ONIAM
Deux pourvois en cassation ont été formés au Conseil d'Etat sous les n° 391370 et 391555 Le pourvoi 391555 a été rejeté - décision du 19 février 2016 Le pourvoi 391370 a été rejeté - décision du 11 février 2016

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Utilité publique - projet de construction de la nouvelle route du littoral à la Réunion

L’opération d’infrastructure routière projetée est destinée à remplacer le route actuelle reliant les agglomérations de Saint-Denis et de La Possession qui expose les usagers à des risques mortels, notamment du fait d’éboulements imprévisibles et récurrents de la falaise qui le surplombe et dont le coût d’entretien est significatif. Cette opération, consistant en une voie sur digue d’une longueur cumulée d’environ 6900 mètres et d’un viaduc d’une longueur de l’ordre de 5300 mètres, permettra d’assurer une circulation sécurisée sur une liaison routière majeure très empruntée du territoire réunionnais à un coût inférieur à d’autres projets précédemment envisagés. Elle comprendra une triple voie de circulation sécurisée dans les deux sens, d’un gabarit nettement supérieur à l’ancienne route et dimensionné pour favoriser les transports en commun et, à terme, l’aménagement d’une liaison ferrée. Ainsi qu’il ressort de l’évaluation économique et sociale jointe au dossier d’enquête, son financement est partagé entre la région Réunion, l’Etat, et l’Union européenne, l’enveloppe demeurant à la charge de la région s’élevant, en valeur 2010, à la somme de 669 000 000 euros sur un total de 1 660 000 000 euros. Ce projet, conçu pour que tant les sections sur digue que le tablier du viaduc soient hors d’atteinte de la houle centennale, prend en considération, sur la base de plusieurs études scientifiques, l’hypothèse d’une surélévation du niveau de la mer de 50 centimètres. Si l’opération se traduira par une augmentation de certaines nuisances, notamment la pollution atmosphérique et le bruit, portera nécessairement une atteinte au milieu naturel marin au droit de l’ouvrage et accroîtra les difficultés de circulation pendant la phase de construction, ni ces incidences négatives, ni le coût de l’opération ne sont excessifs au regard de l’importance qu’il présente pour la sécurité des usagers sur cet axe majeur de l’Ile, essentiel à son développement économique ; que, dès lors, les inconvénients qu’il comporte ne retirent pas davantage au projet son caractère d’utilité publique.

Arrêt 14BX00039 - 5ème chambre - 28 avril 2015 - M. V=== et autres

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Divers régimes protecteurs de l'environnement. Produits chimiques et biocides

Afin de lutter contre les cercosporioses jaune et noire, maladies foliaires des bananiers, le groupement de producteurs de bananes de la Guadeloupe a demandé une dérogation à l’interdiction d’épandage aérien de produits phytopharmaceutiques La dérogation litigieuse, accordée pour une durée limitée de six mois, permet l’épandage de produits limitativement listés visant uniquement à lutter contre les cercosporioses jaune et noire dans les bananeraies situées sur le territoire de dix-huit communes de la Guadeloupe. L’article 9 de l’arrêté contesté prévoit que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques doit respecter les conditions d’emploi, en particulier en matière de dose par hectare, fréquence d’utilisation et respect des zones de traitement, prévues par la décision d’autorisation de mise sur le marché. Les articles 12 et suivants organisent un contrôle des prescriptions en matière d’application des produits, notamment en ce qui concerne leur dose et fréquence, par la direction départementale de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt, avec transmission à cette dernière d’un bilan trimestriel, ainsi que des possibilités de sanction en cas de non-respect des prescriptions, pouvant conduire à une suspension immédiate par le préfet des opérations d’épandage. L’article 8 de l’arrêté prévoit l’embarquement à bord des aéronefs d’un système GPS permettant la coupure automatique de la pulvérisation dans les zones d’interdiction de traitement. Tenant compte de la situation sanitaire de la culture bananière et de la topographie montagneuse de l’île, l’arrêté, pour éviter tout risque de pollution par ruissellement des produits phytopharmaceutiques, impose l’équipement d’un système de buse antidérive sur les aéronefs chargés de l’épandage et une distance de sécurité de cinquante mètres faisant office de zone tampon d’absorption vis-à-vis de certains lieux tels que les habitations, les parcs d’élevages, les réserves naturelles ou les points d’eau.

Il s’ensuit que c’est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l’arrêté du 13 juillet 2012, modifié par arrêté du 15 octobre suivant, aux motifs que, d’une part, cet arrêté présentait un caractère général et quasi permanent ne répondant pas aux caractéristiques auxquelles doivent légalement satisfaire les autorisations dérogatoires, d’autre part, ne prenait pas en compte le risque lié aux particularités climatiques et géologiques des Antilles, résultant du ruissellement en zones de montagne exposées aux pluies tropicales

Arrêt 13BX00506 - 5ème chambre - 28 avril 2015 - MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET C/ASSOCIATION SOS ENVIRONNEMENT ET AUTRES

Cf : CAA Nantes 13NT00137 du 12 juin 2014 - C+

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Impôt sur les sociétés - Article 57 du CGI – prêt consenti à une société française par une société étrangère appartenant au même groupe

Lorsque l'administration estime que le taux d'intérêt des emprunts contractés par une société française auprès d'une société étrangère appartenant au même groupe est excessif et constitue par conséquent un avantage consenti à cette dernière au sens de l’article 57 du CGI, elle doit démontrer que ce taux est supérieur à celui que la société française aurait pu obtenir aux conditions du marché : démonstration non apportée en l’espèce.

Arrêt 12BX01182 – 3ème chambre – 2 septembre 2014 - MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT c/ Société Stryker Spine Sas

Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans la revue « Bulletin des conclusions fiscales » n°12 de décembre 2014 au §116

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Plan de départs volontaires – Dessaisissement du tribunal administratif – Absence de mention des catégories professionnelles - Influence sur la décision d’homologation (non).

Le tribunal administratif n’ayant pas statué dans le délai de trois mois qui lui était imparti par les dispositions de l’article L. 1235-7-1 du code du travail et se trouvant ainsi dessaisi par l’expiration de ce délai, son président a, par ordonnance, transmis à la cour administrative d’appel le dossier de la requête tendant à l’annulation d’une décision d’homologation ; les parties à ce litige ont été invitées à produire leurs observations directement devant la cour.

Lorsque un plan de sauvegarde de l’emploi par départs volontaires mentionne avec précision les différents postes supprimés et les postes dont la création est envisagée, tant le comité central d’entreprise et les comités d’établissement, d’une part, que l'administration, d’autre part, disposent ainsi de l'ensemble des informations nécessaires, les premiers, pour émettre leur avis en connaissance de cause, la seconde, pour effectuer son contrôle avant de prendre sa décision d’homologation. Dès lors, la circonstance que ne soient pas mentionnées dans ce document unilatéral les catégories professionnelles, qui servent à définir les périmètres d’application aux critères d’ordre d’un licenciement pour motif économique, est restée sans influence sur le sens de l’avis émis par les comités d’entreprise et sur celui de la décision contestée, dans la mesure où la mise en œuvre du plan de départs volontaires ne donnera lieu à aucun licenciement pour motif économique, l’employeur ayant de surcroît précisé que le fait d’être dans le cadre d’un tel plan sans licenciement économique contraint impliquait la possibilité d’un sureffectif temporaire.

Arrêt 15BX00143 – 6ème chambre – 30 mars 2015 - SYNDICAT MARTINIQUAIS DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS

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Bénéfice des délais de distance (art. R. 811-2, R. 811-5 et R. 421-7 du CJA) - Conditions - Appréciation du lieu du domicile réel de l'appelant à la date de notification du jugement

En vertu des dispositions de l’article R. 421-7 du même code, lorsque la demande est portée devant une juridiction ayant son siège en France métropolitaine, le délai d’appel est majoré d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer. La date à laquelle s’apprécie le droit d’une partie de bénéficier de cette prorogation du délai d’appel est celle à laquelle le jugement qu’elle attaque lui a été régulièrement notifié. En l’espèce, dès lors que le jugement a été régulièrement notifié à l’adresse du siège social située en France métropolitaine que la société avait indiquée dans sa requête, celle-ci ne peut bénéficier de la prorogation du délai d’appel, quand bien même elle a transféré son siège social à la Réunion à une date à laquelle le délai d’appel de deux mois n’était pas encore expiré.

Arrêt 14BX02886 – 5ème chambre - 10 février 2015 -  Société Komela Consulting.

Cf : CE n° 291745 du 6 juin 2008 M. O=== Publié aux tables du Recueil Lebon

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Collectivités territoriales – Projet de fusion de communautés de communes – Consultation de la commission départementale de coopération intercommunale – Légalité de la participation d’un élu d’une communauté de communes concernée par le projet

Eu égard à la nature et à l’objet de la procédure de consultation de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) sur le schéma départemental de coopération intercommunale dans le cadre des dispositions de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de celles l’article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la circonstance que certaines des collectivités ou groupements de communes dont ses membres sont élus soient directement concernés par le projet soumis à consultation ne fait pas obstacle à ce que ces membres participent à la délibération. Ainsi, la circonstance que le président d’une communauté de communes, membre de cette commission désigné par l’association des maires d’un département ayant participé au vote, était le représentant de l’une des communautés de communes directement concernées par le projet de fusion des communautés de communes n’est pas, en l’absence d’élément de nature à démontrer l’intérêt personnel de ce représentant, constitutive d’une atteinte au principe d’impartialité, et n’a ainsi pu vicier la délibération en cause. De même, en l’absence d’intérêt personnel avéré de ce représentant, un requérant ne peut être utilement se prévaloir de la présomption posée par l’article 13 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, en vertu duquel les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.

Arrêt 14BX02056, 14BX02057 – 6ème chambre – 2 février 2015 – Ministre de l’intérieur c/ Communauté de communes de Haut-Arros et association « Vivre en Haut-Arros » - C

Cf., CE 10 octobre 2003, Communes des Angles, n°s 250116, 250117, 250118, 250119, B,

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Impôts - Interruption de la prescription - Notification par Chronopost : preuve de ce que le contribuable a été avisé de la mise en instance du pli.

Il appartient à l’administration d’établir par tous moyens que les actes interruptifs de prescription sont parvenus en temps utile au contribuable. Il n’est pas fait obligation à l’administration de recourir exclusivement à l’envoi d’une proposition de rectification par lettre recommandée avec accusé de réception mais elle doit, si elle utilise d’autres voies, notamment celle d’une société de messagerie, établir la date de présentation du pli et, si le pli n’a pas été retiré, la distribution d’un avis de passage par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes. A cet effet, l’administration peut produire un ensemble de justificatifs comportant des mentions claires et concordantes établissant que Chronopost a présenté deux fois le pli au domicile du contribuable et l’a avisé de ce que le pli contenant la proposition de rectification était à sa disposition au bureau de poste .

Arrêt 14BX00809 - 4ème chambre – 15 janvier 2015 - Ministre de l’économie et des finances c/ M. L===

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Loi du 5 janvier 2010 sur la reconnaissance et l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. – Possibilité de rejeter une demande de reconnaissance et d’indemnisation au motif que le risque attribuable aux essais nucléaires est négligeable

La loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 permet à toute personne, quel que soit son statut (civil ou militaire, ressortissants français ou étrangers), atteinte d'une des vingt-et-une pathologies radio-induites mentionnées en annexe du décret du 11 juin 2010, complété par le décret du 30 avril 2012, et attestant de sa présence au cours de périodes déterminées dans l'une des zones géographiques de retombées de rayonnements ionisants, de constituer un dossier de demande d'indemnisation. Lorsque ces deux conditions sont réunies, le demandeur bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions d’exposition aux rayonnements ionisants, le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), qui instruit les demandes selon une méthode conforme aux recommandations de l’Agence internationale de l’énergie atomique, évalue la probabilité d’une relation de causalité entre la maladie et l’exposition aux rayonnements ionisants. Une demande de reconnaissance et d’indemnisation peut être rejetée lorsque la probabilité ainsi déterminée est très faible.

Tel est le cas des demandes présentées par les personnes qui, bien qu’ayant effectué des missions dans l'une des zones géographiques de retombées de rayonnements ionisants pendant les périodes prévues par les textes, n’ont pas exercé de fonctions les exposant à un risque particulier d’irradiation alors même que l’administration n’a pas effectué de contrôle de leur contamination interne, par ingestion ou inhalation

Arrêt 14BX01522 – 2ème chambre – 13 janvier 2015 – Mme C=== Le pourvoi en cassation au Conseil d’Etat formé sous le n° 390408 a été suivi d’un désistement de Mme C===

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Interruption du délai de recours contentieux par une demande d'aide juridictionnelle – Champ d’application des articles 38 et 39 du décret du 19 décembre 1991 – Cas d’ouverture du recours en rectification d’erreur matérielle - Absence

Le recours qui conteste l’application qui a été faite par le juge d’appel des dispositions de l’article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au lieu de celles de l’article 38 du même décret, pour déterminer la date à laquelle le délai d’appel avait recommencé à courir après interruption de ce délai par une demande d’aide juridictionnelle, porte sur une question d’appréciation juridique qui n'entre pas dans les cas d'ouverture du recours en rectification d'erreur matérielle prévu par l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Au demeurant, il résulte des dispositions de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux instances engagées devant les juridictions du premier degré, alors que celles de l’article 39, dont les dispositions du dernier alinéa ne renvoient pas à l’article 38, s’appliquent aux juridictions d’appel de l’ordre administratif. (1)

Arrêt n° 14BX02972 – 6ème chambre – 22 décembre 2014 M. U===

(1) Cf. CE Section, Avis n° 363460 du 28 juin 2013

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Production de la décision attaquée - Valeur probante des mentions Télérecours

Au regard des caractéristiques de l’application prévue à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », telles qu’elles sont notamment prévues à l’article 4 de l’arrêté du 12 mars 2013, l’existence au dossier dématérialisé d’un fichier comportant la décision attaquée doit être regardée comme établie par l’accusé de réception de la requête dématérialisée la mentionnant et par la pièce intitulée « décision attaquée », parfaitement lisible, portant l’horodatage effectué par l’application, nonobstant la circonstance que le greffe aurait ultérieurement sollicité une régularisation de la requête par la production de la décision attaquée. Annulation de l’ordonnance rejetant un déféré préfectoral pour défaut de régularisation de la requête.

Arrêt 14BX02002 - 1ère chambre - 18 décembre 2014 - PREFET DE LA HAUTE-GARONNE
Lire les conclusions du rapporteur public

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Régime de liberté surveillée prévu par l’ordonnance du 2 février 1945 (enfance délinquante) - Responsabilité de l’Etat engagée sur le fondement du risque – lien de causalité (non en l’espèce)

La responsabilité de l’Etat peut être recherchée en raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en œuvre d’une des mesures de liberté surveillée prévues par l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Un garçon de quinze ans, qui a fait l’objet d’une mesure de placement dans un foyer prise par le juge des enfants au titre de cette ordonnance, a commis un homicide trois mois après s’être soustrait à cette mesure de placement. Même si, à la date à laquelle le meurtre a été commis, ce mineur relevait encore, en droit, de la mesure de placement, il n’existe pas en l’espèce de lien de causalité directe entre la mise en œuvre de cette mesure et le dommage causé par cet homicide. Dès lors, la responsabilité de l’Etat pour risque ne peut être retenue.

Arrêt 13BX03176 - 3ème chambre – 15 décembre 2014 - MINISTRE DE LA JUSTICE c/Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions

- Cf CE 29 juin 1994 n°144288, Publié en B (tables du Recueil Lebon). - Comparer avec CAA Paris, Plénière, 20 décembre 2013, n° 12PA03752, code publication R (régime de libération conditionnelle).

Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans l'AJDA n° 10 du 23 mars 2015 p. 596
Le pourvoi en cassation n°387970 n'a pas été admis en PAPC du 27 juillet 2015

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Lettre d’intervention d’un député en faveur d’un étranger ne constituant pas une demande de titre de séjour - conséquences

La lettre par laquelle un député intervient auprès du préfet afin qu’il examine à nouveau la situation d’un étranger en vue de la délivrance d’un titre de séjour, qui n’émane pas d’une personne justifiant d’un mandat qui lui aurait été donné par cet étranger, ne peut être regardée comme constituant une demande de titre de séjour formulée par celui-ci. Dès lors, le préfet ne peut, sans commettre d’erreur sur la portée de ladite lettre, estimer qu’il est saisi d’une telle demande et opposer en conséquence à l’étranger un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi.

Arrêt 14BX01484 – 15 décembre 2014 – 3ème chambre – Mme S=== Chronique de Guillaume de La Taille. AJDA n° 15 du 4 mai 2015 page 859 et s.

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FONCTION PUBLIQUE – Fonctionnaire hospitalier détaché auprès d’un établissement privé – Cession de l’activité privée à un nouvel établissement public - Transfert du contrat de travail de droit privé au nouvel établissement (non)

Un directeur d’hôpital détaché auprès d’une fondation, organisme de droit privé, et occupant dans le cadre de ce détachement un emploi de directeur d’une clinique privée gérée par cette fondation en vertu d’un contrat de travail de droit privé, ne peut bénéficier, en application des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, d’un transfert de plein droit de son contrat de travail à la suite de la cession des activités de soins de la fondation à une structure hospitalière publique nouvelle regroupant des établissements de soins, dès lors que l’intéressé conservait la qualité d’agent titulaire de la fonction publique hospitalière.

Arrêt 13BX01838 – 6ème chambre – 15 décembre 2014 - M. P===

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PROCEDURE – Délai de recours – Notification du jugement au moyen de l’application informatique Télérecours – Point de départ du délai d’appel

En application de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative, l’accusé de réception délivré par l’application informatique Télérecours lors de la première consultation certifie que les parties sont réputées avoir reçu notification du jugement à cette date et fait courir le délai d’appel. La circonstance que la notification a été reçue par courrier à une date ultérieure n’est pas de nature à rouvrir le délai de recours.

Arrêt 14BX01446 – 6ème chambre – 8 décembre 2014 - Préfet du Tarn c/ M. P===

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Réadmission d’un étranger résident de longue durée dans un Etat membre de l’Union Européenne- Nécessité d’un examen en priorité de cette possibilité.

Le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 511-1. Toutefois, si l’étranger est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. Cet examen ne doit pas être limité au cas des résidents titulaires d’un titre de résident de longue durée-CE mais concerne tous les résidents de longue durée dans un Etat membre de l’Union Européenne.

Arrêt 14BX00502 – 20 novembre – 4ème chambre – PREFET DE LA DORDOGNE c/ M. A===

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Réductions et crédits d'impôt - Revenus fonciers

Aux termes de l’article 199 decies E du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable: « Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2010, acquiert un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement faisant partie d’une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu. / Cette réduction d’impôt (…) est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et est imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année à raison du sixième des limites de 12 500 euros ou 25 000 euros puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions. / (…) Le propriétaire doit s’engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l’exploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure » ;

Le bénéfice de la réduction d’impôt, prévue par ces dispositions législatives, est subordonné à la condition que l’immeuble dans lequel est situé le logement acquis par le contribuable soit classé dans la catégorie des résidences de tourisme l’année au titre de laquelle ce dernier entend se prévaloir de cette acquisition en souscrivant l’engagement de location pendant une durée de neuf ans. Contrairement à ce que soutiennent les époux V===, ces dispositions, qui réservent expressément l’avantage fiscal aux cas de classement définitif, dans des conditions qu’il n’est pas matériellement impossible de respecter, ne visent pas les immeubles qui seraient « destinés », dans un délai d’ailleurs non déterminé, à faire l’objet d’un classement dans la catégorie des résidences de tourisme si les exigences posées par le code du tourisme s’avéraient satisfaites.

Arrêt 13BX02245 - 5ème chambre - 18 novembre 2014 – M. et Mme V===

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Doctrine administrative –prise de position formelle sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales

L’administration a rehaussé le montant de la plus-value réalisée par un contribuable à l’occasion de la cession de titres sociaux au motif qu’il avait minoré le prix d’acquisition de ces titres. Le contribuable est fondé à obtenir la décharge du supplément d’impôt sur le revenu résultant de ce rehaussement en se prévalant, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d’une proposition de rectification en matière d’impôt de solidarité sur la fortune qui contient une prise de position formelle sur le prix d’acquisition à retenir pour l’impôt sur le revenu et qui, bien que postérieure à l’expiration du délai légal de déclaration en matière d’impôt sur le revenu, est antérieure à la mise en recouvrement de l’imposition primitive.

Arrêt 13BX00476 – 17 novembre 2014 – 3ème chambre – M. V== Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’État sous le n°387191 a été rejeté le 22 juillet 2016

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Création d’une zone de développement éolien – atteinte au paysage

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 2010 également susvisée : « Les zones de développement de l'éolien terrestre sont définies par le préfet du département en fonction : / (…) 4° De la possibilité pour les projets à venir de préserver (…), les paysages, (…). qu’il résulte de ces dispositions qu’un arrêté portant création d’une zone de développement de l’éolien a pour objet la définition d’un périmètre privilégié par les autorités publiques pour l’implantation des éoliennes ; qu’il repose sur une appréciation comparative et globale, à l’échelle d’une vaste territoire, des regroupements qu’il convient de favoriser dans le but notamment de respecter les paysages et les sites remarquables et protégés.

La cour juge qu’est de nature à porter atteinte aux paysages du massif forestier des Landes le projet de la commune de Lüe de création sur son territoire de deux zones de développement éolien d’une superficie totale de 6 kilomètres carrés, destinées à accueillir à l’intérieur du massif forestier des Landes, à proximité de l’entrée Ouest du Parc naturel régional des Landes de Gascogne, un nombre maximal de quarante-deux éoliennes d’une hauteur totale, avec les pales, comprise entre cent-soixante-dix et cent-quatre-vingt-dix mètres en totale disproportion avec la cime des arbres du massif forestier qui n’excède pas quarante mètres.

La cour confirme le jugement du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la commune de Lüe tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2010 du préfet des Landes refusant la proposition de la commune de Lüe de créer deux zones de développement éolien sur son territoire.

Arrêt 12BX01880 - 4 novembre 2014 - 5ème chambre - Commune de Lüe

Cf : CE 318067 du 16 avril 2010 publié aux tables du Recueil Lebon

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Réforme de la carte judiciaire – Indemnisation des avocats - Différence de situation entre avocats exerçant auprès d’un tribunal de grande instance et ceux exerçant auprès d’un tribunal d’instance justifiant la différence de traitement

Au regard des motifs d’intérêt général justifiant la réforme globale de la carte judiciaire, et en l’absence de tout droit au maintien de la réglementation en vigueur, les atteintes éventuellement portées aux intérêts économiques des professionnels du droit du ressort des juridictions supprimées ne sont pas excessives et ne constituent pas une discrimination illégale à l’égard de ces professionnels par rapport à ceux qui exercent dans les ressorts de juridictions maintenues, alors même qu’ils devraient affronter une concurrence accrue dans un ressort élargi, ainsi que des difficultés pour s’adapter aux évolutions de la carte judiciaire. Dès lors, en ne prévoyant pas d’indemnisation au bénéfice des avocats exerçant dans le ressort de tribunaux d’instance supprimés, le décret du 29 juillet 2008 instituant une aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance, n’a pas méconnu le principe d’égalité. Arrêt n° 13BX02182 – 4 novembre 2014 – 2ème chambre – M. B===

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Refus de titre de séjour méconnaissant l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : refus opposé à la mère d’un enfant ayant le statut de réfugié.

Annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » à la mère d’un enfant mineur, réfugié politique et placé sous la protection juridique et administrative de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Une telle décision, privant nécessairement cet enfant de la présence de sa mère et l’affectant de manière suffisamment directe et certaine, méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

Arrêt 14BX00912 - 21 octobre 2014 – 5ème chambre - Mme A===

Cf. Arrêt du CE n° 359359 du 25 juin 2014

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Pénalité prévue en cas de non-respect par une société d’un engagement de création d’emplois en contrepartie d’aides publiques – notion d’acte créateur de droits

Par un contrat passé en 1993 entre une société et trois collectivités publiques (la ville de Toulouse, le département de la Haute-Garonne et la région Midi-Pyrénées), la société s’engageait à créer directement ou indirectement un certain nombre d’emplois à Toulouse en contrepartie de diverses aides publiques. Le contrat prévoyait que dans le cas où la société ne créerait pas le nombre d’emplois requis, elle devrait verser à la ville une pénalité, dite « pénalité d’emplois ». La ville a estimé que la société n’avait pas respecté son obligation et l’a rendue débitrice de la somme de 2 666 333 d’euros par un titre exécutoire du 28 septembre 2007. Par un jugement du 1er juin 2012, le tribunal administratif a annulé ce titre exécutoire au motif qu’une lettre du 24 janvier 2005 du maire de Toulouse indiquant à la société qu’elle n’était pas redevable de la « pénalité d’emplois » au vu des éléments qu’elle avait communiqués était un acte créateur de droits qui n’avait pu faire l’objet d’un retrait une fois expiré le délai de quatre mois. La cour juge que ce courrier ne modifie pas le montant des différentes aides publiques accordées à la société, qu’il se borne à informer celle-ci qu’au vu des chiffres d’emplois qu’elle a communiqués pour l’année 2004, elle n’est pas redevable de la « pénalité d’emploi » prévue par le contrat, et qu’il ne contient pas une renonciation de la ville à son pouvoir de vérification des chiffres fournis par la société. Après en avoir déduit que ce courrier n’était pas créateur de droits et n’avait donc pu faire obstacle à l’établissement du titre exécutoire, la cour juge que la ville était fondée à estimer que la société n’avait pas atteint le nombre d’emplois qu’elle s’était engagée à créer sur place, par elle-même, ou en « amenant » des entreprises.

Arrêt 12BX01855 - 3ème chambre – 14 octobre 2014 – Ville de Toulouse c/société Oracle France Les conclusions du rapporteur public M. Guillaume de La Taille sont publiées au BJCP n° 97 de 2014 pages 418 et s. Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État formé sous le n° 386493 a été rejeté le 27 juillet 2016

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Pénalité prévue en cas de non-respect par une société d’un engagement de création d’emplois en contrepartie d’aides publiques – notion d’acte créateur de droits

Par un contrat passé en 1993 entre une société et trois collectivités publiques (la ville de Toulouse, le département de la Haute-Garonne et la région Midi-Pyrénées), la société s’engageait à créer directement ou indirectement un certain nombre d’emplois à Toulouse en contrepartie de diverses aides publiques. Le contrat prévoyait que dans le cas où la société ne créerait pas le nombre d’emplois requis, elle devrait verser à la ville une pénalité, dite « pénalité d’emplois ». La ville a estimé que la société n’avait pas respecté son obligation et l’a rendue débitrice de la somme de 2 666 333 d’euros par un titre exécutoire du 28 septembre 2007. Par un jugement du 1er juin 2012, le tribunal administratif a annulé ce titre exécutoire au motif qu’une lettre du 24 janvier 2005 du maire de Toulouse indiquant à la société qu’elle n’était pas redevable de la « pénalité d’emplois » au vu des éléments qu’elle avait communiqués était un acte créateur de droits qui n’avait pu faire l’objet d’un retrait une fois expiré le délai de quatre mois. La cour juge que ce courrier ne modifie pas le montant des différentes aides publiques accordées à la société, qu’il se borne à informer celle-ci qu’au vu des chiffres d’emplois qu’elle a communiqués pour l’année 2004, elle n’est pas redevable de la « pénalité d’emploi » prévue par le contrat, et qu’il ne contient pas une renonciation de la ville à son pouvoir de vérification des chiffres fournis par la société. Après en avoir déduit que ce courrier n’était pas créateur de droits et n’avait donc pu faire obstacle à l’établissement du titre exécutoire, la cour juge que la ville était fondée à estimer que la société n’avait pas atteint le nombre d’emplois qu’elle s’était engagée à créer sur place, par elle-même, ou en « amenant » des entreprises.

Arrêt 12BX01855 - 3ème chambre – 14 octobre 2014 – Ville de Toulouse c/société Oracle France Les conclusions du rapporteur public M. Guillaume de La Taille sont publiées au BJCP n° 97 de 2014 pages 418 et s. Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État formé sous le n° 386493 a été rejeté le 27 juillet 2016

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Nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour - absence de consultation de la commission du titre de séjour - pas de privation d’une garantie en l’espèce (1)-

Etranger résidant habituellement en France depuis plus de dix ans présentant une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le préfet a commis une irrégularité en ne saisissant pas pour avis, ainsi que le prescrit l’article L. 313-14 du CESEDA, la commission du titre de séjour. Mais cette commission avait été consultée un an auparavant à l’occasion d’une précédente demande d’admission exceptionnelle au séjour émanant de la même personne et la nouvelle demande était fondée sur les mêmes éléments que la précédente, sans que fussent invoqués des faits nouveaux - le temps écoulé ne pouvant être regardé, par lui-même, comme un fait nouveau. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet n’a pas consulté une seconde fois la commission du titre de séjour à la suite de cette nouvelle demande n’a effectivement privé le requérant d’aucune garantie et ce défaut de consultation de la commission n’a pas exercé, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour est donc écarté.

Arrêt 14BX00254 - 15 juillet 2014 - 3ème chambre - M. J===
Comparer : Arrêt de la cour n°13BX03419 du 26 mai 2014.
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Garantie décennale : enrochement constituant en l’espèce un ouvrage couvert par cette garantie -

Un enrochement qui ne consiste pas en un simple empilement de blocs de pierres, qui a été réalisé en utilisant des techniques de construction et qui a pour objet de consolider la berge de la rivière en faisant corps avec elle, doit être regardé comme un ouvrage au sens des principes dont s’inspire l’article 1792 du code civil. La responsabilité de l’Etat qui a assuré la maitrise d’œuvres des travaux peut dès lors être recherchée sur le fondement de la garantie décennale.

Arrêt 13BX02141 – 4ème chambre – 26 juin 2014 - MINISTRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE c/ M. M=== Le pourvoi en cassation n° 383945 n’est pas admis. Décision du CE du 11 mars 2015.

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