Décision d'un maire de ne plus faire figurer un établissement commercial dans le guide annuel recensant les commerces, entreprises, services publics et associations de la commune – Compétence du juge judiciaire
Par Secrétariat Présidence le jeudi 5 juin 2014, 13:01 - COMPETENCE - Lien permanent
Relève de la compétence du juge judiciaire le litige opposant le gestionnaire d’un établissement commercial à la commune qui diffuse un guide des commerces, services publics et associations qui ne se rattache par son objet au service public d’information municipale, à la suite de la décision prise par le maire de ne plus mentionner cet établissement dans la nouvelle édition de cette brochure.
Rappr. CE, 31 mai 2006, Office du tourisme de Luchon, n° 287501
Arrêt 13BX00026 - 2ème chambre - 3 juin 2014 - Commune de Sadirac
Vu la requête enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour la commune de Sadirac, représentée par son maire, par Me Cadro ;
La commune de Sadirac demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1002112 du 7 novembre 2012 en tant qu'il a annulé la décision du maire en date du 6 mai 2010 refusant de faire figurer le fonds de commerce de tabac-presse de M. == dans le « guide 2010 des commerces, des entreprises, des services publics et des associations » diffusé par la commune et mis à la charge de la commune une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de M. == une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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1. Considérant que, par courrier du 6 mai 2010, le maire de la commune de Sadirac a informé la compagnie d'assurances Civis qu'il avait refusé de faire figurer le fonds de commerce de tabac-presse de M. ==, assuré de cette compagnie, dans le « guide 2010 des commerces, des entreprises, des services publics et des associations » diffusé par la commune ; que le 9 juin 2010, M. == a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant à ce que la décision du 6 mai 2010 soit annulée, à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Sadirac d'assurer la publicité de son fonds de commerce dans l'édition 2011 du guide, et à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ; que, par jugement du 7 novembre 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 6 mai 2010, a mis à la charge de la commune une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande de M. ==; que la commune de Sadirac relève appel de ce jugement ;
2. Considérant que la diffusion par la commune de Sadirac d’un guide annuel recensant les commerces, entreprises, services publics et associations de la commune se rattache à une activité de service public industriel et commercial ; que, par suite, le litige né de la décision du maire de la commune refusant de faire figurer le fonds de commerce de tabac-presse de M. == dans ce guide constitue un litige entre un service public industriel et commercial et l’un de ses usagers qui relève de la compétence du juge judiciaire ; que, dès lors, il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître des conclusions présentées par M. == au tribunal administratif de Bordeaux, y compris celles tendant à l’indemnisation des préjudices résultant, le cas échéant, des mesures prises à son encontre ; qu’en conséquence, il incombait au tribunal administratif de décliner la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur sa demande ; que pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, le jugement doit être annulé en tant qu’il a omis de le faire et, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer, de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. == devant le tribunal administratif et, ainsi qu’il a été dit, de la rejeter comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1002112 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 novembre 2012 est annulé en tant qu’il a omis de décliner sa compétence sur la demande de M. ==.
Article 2 : La demande présentée par M. == au tribunal administratif de Bordeaux est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.