Vu la requête enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour la commune de Sadirac, représentée par son maire, par Me Cadro ;

La commune de Sadirac demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1002112 du 7 novembre 2012 en tant qu'il a annulé la décision du maire en date du 6 mai 2010 refusant de faire figurer le fonds de commerce de tabac-presse de M. == dans le « guide 2010 des commerces, des entreprises, des services publics et des associations » diffusé par la commune et mis à la charge de la commune une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de M. == une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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1. Considérant que, par courrier du 6 mai 2010, le maire de la commune de Sadirac a informé la compagnie d'assurances Civis qu'il avait refusé de faire figurer le fonds de commerce de tabac-presse de M. ==, assuré de cette compagnie, dans le « guide 2010 des commerces, des entreprises, des services publics et des associations » diffusé par la commune ; que le 9 juin 2010, M. == a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant à ce que la décision du 6 mai 2010 soit annulée, à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Sadirac d'assurer la publicité de son fonds de commerce dans l'édition 2011 du guide, et à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ; que, par jugement du 7 novembre 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 6 mai 2010, a mis à la charge de la commune une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande de M. ==; que la commune de Sadirac relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que la diffusion par la commune de Sadirac d’un guide annuel recensant les commerces, entreprises, services publics et associations de la commune se rattache à une activité de service public industriel et commercial ; que, par suite, le litige né de la décision du maire de la commune refusant de faire figurer le fonds de commerce de tabac-presse de M. == dans ce guide constitue un litige entre un service public industriel et commercial et l’un de ses usagers qui relève de la compétence du juge judiciaire ; que, dès lors, il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître des conclusions présentées par M. == au tribunal administratif de Bordeaux, y compris celles tendant à l’indemnisation des préjudices résultant, le cas échéant, des mesures prises à son encontre ; qu’en conséquence, il incombait au tribunal administratif de décliner la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur sa demande ; que pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, le jugement doit être annulé en tant qu’il a omis de le faire et, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer, de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. == devant le tribunal administratif et, ainsi qu’il a été dit, de la rejeter comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1002112 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 novembre 2012 est annulé en tant qu’il a omis de décliner sa compétence sur la demande de M. ==.

Article 2 : La demande présentée par M. == au tribunal administratif de Bordeaux est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.