Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 septembre 2011 et régularisée le 26 septembre 2011, présentée pour M. Pierre L==, demeurant ==, par Me Cambot, avocat ;

M. L== demande à la cour :

1°) à titre principal, d’annuler le jugement n° 0902271 du 12 juillet 2011 du tribunal administratif de Pau, en tant qu’il le condamne à verser une indemnité à l’Office public de l’habitat du département des Landes ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en tant qu’il ne condamne pas d’autres constructeurs à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre et de condamner M. M==, l’atelier D==, M. C== et la SARL B== à le garantir de ces condamnations ;

3°) de mettre à la charge de l’Office public de l’habitat du département des Landes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;



Vu le code des assurances ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 novembre 2013 :

- le rapport de M. Bernard Leplat, conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Corbier-Labasse pour M. L==, celles de Me Bellec Barrierre pour l’Office public de l’habitat des Landes, celles de Me Heuty pour les sociétés P== et B== et celles de Me Panier pour M. M==, l’atelier D==, M. C== et la SARL B== ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 novembre 2013, présentée pour M. L== par Me Cambot ;

1. Considérant que l’Office public départemental d’HLM des Landes, aux droits duquel vient l’Office public de l’habitat du département des Landes, a confié la maîtrise d’œuvre de la réalisation d’un foyer d’accueil pour handicapés moteurs et cérébraux à Tarnos à un groupement constitué par M. M==, l’atelier D==, M. C== (architectes), la SARL B== (bureau d’études techniques) et M. L== (économiste de la construction) ; que les travaux, dont le contrôle technique devait être assuré par la société Bureau Veritas et dont la réception définitive a été prononcée le 25 janvier 2000, ont été effectués, notamment, pour le gros œuvre par la SAS P==, pour la plâtrerie-isolation par la SARL B==, pour le carrelage et les revêtements des sols par la SARL B==, et pour la plomberie et le chauffage-ventilation par l’Entreprise I==, en exécution des marchés publics relatifs aux lots n°s 1, 3, 11, 16 et 17, attribués à chacun de ces entrepreneurs ; que des désordres, affectant notamment 48 sur 56 des salles de bains des chambres des trois unités d’habitation du foyer d’accueil pour handicapés moteurs et cérébraux, s’étant manifestés, l’office a obtenu une indemnité de son assureur dommages-ouvrage en 2004, puis fait constater une aggravation des désordres par constat d’huissier du 21 août 2006, et enfin saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau, qui, par ordonnance du 16 février 2007, a désigné un expert, puis a étendu la mission de celui-ci par ordonnances du 26 juin 2007, du 13 novembre 2007 et du 31 mars 2008 ;

2. Considérant que, par jugement n° 0902271 du 12 juillet 2011, le tribunal administratif de Pau a, notamment, condamné solidairement M. M==, l’atelier D==t, M. C==, la SARL B==, M. L==, la société P==, la société B==, la société B==, l’Entreprise I== et la société Bureau Veritas à verser à l’Office public de l’habitat du département des Landes, sur le fondement de la responsabilité décennale, une indemnité de 704 272,72 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2009 avec capitalisation au 29 novembre 2010, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761 1 du code de justice administrative, en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant des salles de bains des chambres des trois unités d’habitation du foyer d’accueil pour handicapés moteurs et cérébraux, et a mis les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 28 066,22 euros, à la charge solidaire de ces constructeurs ; que, statuant sur les appels en garantie formés par les différents constructeurs, le jugement a, notamment, regardé M. L== comme responsable, pour une part de 10 %, des désordres affectant des salles de bains des chambres des trois unités d’habitation du foyer d’accueil pour handicapés moteurs et cérébraux et l’a condamné à garantir les autres constructeurs dans cette proportion ; que M. L== demande, par la voie de l’appel principal, l’annulation de ce jugement en tant qu’il prononce sa condamnation solidaire et, subsidiairement, en tant qu’il le condamne à garantir d’autres constructeurs d’une part excessive des condamnations prononcées à leur encontre et qu’il condamne ces constructeurs à le garantir dans une proportion insuffisante ; que, par la voie de l’appel provoqué, la société Bureau Veritas, la SAS P==, la SARL B==, la SARL B== et l’Entreprise I== présentent des conclusions tendant à l’annulation du jugement en tant qu’il les condamne et, subsidiairement, à la réduction du montant de l’indemnité allouée au maître de l’ouvrage et à être intégralement ou mieux garantis par d’autres constructeurs ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que le jugement relève que la circonstance que l’Office public de l’habitat du département des Landes n’avait pas fait exécuter les travaux de réparation des désordres affectant des salles de bains des chambres des trois unités d’habitation du foyer d’accueil pour handicapés moteurs et cérébraux préconisés par l’expert de son assureur dommages-ouvrage et pour la réalisation desquels cet assureur lui avait versé une indemnité, n’était pas de nature à faire obstacle à ce qu’il recherche la responsabilité des constructeurs à l’origine de ces désordres ; qu’ainsi et contrairement à ce qui est soutenu, il n’est entaché d’aucune omission à statuer sur une fin de non recevoir ;

Sur l’appel principal :

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise effectuée en exécution des ordonnances du 16 février 2007, du 26 juin 2007, du 13 novembre 2007 et du 31 mars 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Pau, que les désordres affectant la plupart des salles de bains des chambres des trois unités d’habitation du foyer d’accueil pour handicapés moteurs et cérébraux de l’Office public de l’habitat du département des Landes, consistant en des défauts d’étanchéité et des fuites dans les tuyauteries, entraînant leur dégradation et une humidité très importante des cloisons, sont de nature à faire obstacle à une utilisation conforme à leur destination de ces salles de bains ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise, que ces désordres sont dus à une inadéquation entre la conception de ces salles, faisant appel à des matériaux et procédés ordinaires et leur destination à une utilisation par des personnes lourdement handicapées dont les soins d’hygiène ne peuvent s’effectuer que selon des modalités particulières, ainsi qu’à une mauvaise exécution des travaux, en ce qui concerne notamment la pente des bacs de douche, les joints et les revêtements et plâtrages ou les sorties des fourreaux des canalisations ; que les perforations de ces canalisations résultent à la fois de cette mauvaise exécution des travaux entraînant l’infiltration d’eau dans les gaines et d’un phénomène, dit de « pitting », qui est lui-même la conséquence de leur soudure dans de mauvaises conditions ;

5. Considérant que si M. L== faisait partie du groupement auquel avait été confiée la maîtrise d’œuvre de la construction du foyer d’accueil pour handicapés moteurs et cérébraux, il ressort de l’acte d’engagement signé le 20 mars 1998 entre l’OPHLM des Landes d’une part et d’autre part M. M==, architecte, l’atelier D==, M. C==, M. B== et M. L==, et produit devant la cour par ce dernier, que ces personnes sont co-traitantes « groupées conjointes », et non pas solidaires ; que l’annexe à cet acte d’engagement relative à la répartition des missions et des rémunérations entre les co-traitants, qui était opposable au maître d’ouvrage, fait apparaître que M. L==, économiste de la construction, ne devait participer qu’aux études d’avant-projet (AVP) au chiffrage du projet (PRO) et à l’assistance au maître d’ouvrage pour la consultation des entreprises (ACT), à l’exclusion de tout suivi d’exécution ; qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ait participé aux choix de conception à l’origine des désordres, alors même qu’il aurait été chargé, ce qu’au demeurant il conteste, du choix des matériaux permettant de répondre au programme arrêté par l’équipe de maîtrise d’œuvre ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin de procéder à la mesure d’instruction qu’il demande, M. L== est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges l’ont condamné solidairement avec d’autres constructeurs à réparer le préjudice résultant de l’humidité des salles de bains ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les articles 6, 9 et 10 du jugement du 12 juillet 2011 du tribunal administratif de Pau doivent être annulés en tant qu’ils condamnent M. L==, solidairement avec d’autres constructeurs, à verser une indemnité de 704 272,72 euros à l’Office public de l’habitat du département des Landes, à supporter la charge définitive des frais et honoraires de l’expertise et à payer à cet établissement une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, doivent être annulés les articles 11, 12 et 13 de ce jugement en tant qu’ils condamnent M. L== à garantir d’autres constructeurs des condamnations prononcées à leur encontre, ainsi que l’article 16 du même jugement, qui condamne d’autres constructeurs à garantir M. L== des condamnations mises à sa charge ;

Sur les appels provoqués :

En ce qui concerne la recevabilité :

7. Considérant que la société Bureau Veritas n’est pas recevable à contester après l’expiration du délai d’appel sa condamnation solidaire à la réparation des désordres affectant le dispositif de désenfumage de l’unité d’habitation n° 1 du foyer d’accueil, laquelle se rapporte à un litige distinct de celui faisant l’objet de l’appel principal, qui se limite aux désordres affectant des salles de bains, les marchés en cause étant passés pour des lots différents ;

En ce qui concerne les responsabilités :

8. Considérant qu’ainsi qu’il est dit au point 4, les dégradations de la plupart des salles de bains des chambres des trois unités d’habitation du foyer d’accueil pour handicapés moteurs et cérébraux de l’Office public de l’habitat du département des Landes sont dues à leur mauvaise conception et à une mauvaise exécution des travaux ; qu’en admettant même qu’elles auraient été conformes aux normes techniques en vigueur pour la catégorie de salles de bains à laquelle se réfèrent ces constructeurs et que ces normes seraient applicables aux salles de bains litigieuses, cette conception et cette exécution étaient de nature à donner lieu, dès lors qu’elles rendaient les locaux impropres à leur destination, à la garantie qu’impliquent les principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du code civil et à engager la responsabilité solidaire de l’Entreprise I==, de la SAS P==, de la SARL B== et de la SARL B==, chargées de l’exécution des travaux de plomberie, de gros œuvre, de plâtrerie-isolation et de carrelage et de revêtements des sols ;

9. Considérant que pour contester sa condamnation solidaire, la société Bureau Veritas fait valoir que sa responsabilité ne pouvait être assimilée à celle d’un constructeur en raison des limites que comportait sa mission de contrôle technique ; que, toutefois, et ainsi que l’a relevé, à juste titre, le tribunal administratif, ce bureau de contrôle s’était vu confier une mission au titre de laquelle il se devait, notamment, de contrôler les documents de conception et d’exécution, de s’assurer, en application des dispositions du code de la construction et de l'habitation, pendant la phase d’exécution des travaux, que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés à l’article 1792-1 du code civil s’effectuent de manière satisfaisante et de participer à la vérification finale des ouvrages en vue de leur réception ; qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que le bureau de contrôle n’a pas décelé les défauts de conception et d’exécution à l’origine des désordres affectant la plupart des salles de bains des chambres des trois unités d’habitation du foyer d’accueil pour handicapés moteurs et cérébraux de l’Office public de l’habitat du département des Landes ; que, par suite, la société Bureau Veritas n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges l’ont condamnée solidairement à la réparation de ces désordres ;

10. Considérant qu’ainsi qu’il est dit également au point 4, les désordres affectant la plupart des salles de bains des chambres des trois unités d’habitation du foyer d’accueil sont dus à une mauvaise exécution des travaux, en ce qui concerne notamment la pente des bacs de douche, les joints et les revêtements et plâtrages ou les sorties des fourreaux des canalisations, les perforations de celles-ci résultant à la fois de cette mauvaise exécution des travaux et d’un phénomène, dit de « pitting », qui est lui-même la conséquence de leur soudure dans de mauvaises conditions ; qu’il ne résulte pas de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, qu’en fixant, pour déterminer les proportions dans lesquelles ils devaient garantir d’autres constructeurs ou être garantis par eux, leur part de responsabilité à 20% pour l’entreprise de plâtrerie, la SARL B== et pour l’entrepreneur chargé de la plomberie, l’Entreprise I==, et à 10% pour l’entreprise de gros-œuvre, la SAS P== et pour le carreleur, la SARL B, les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation de la gravité des manquements de ces entrepreneurs à leurs obligations ; que la société Bureau Veritas n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation qu’ont portée les premiers juges sur la gravité de sa faute pour fixer à 10 % la part devant être supportée par cette société dans la charge définitive du coût des travaux de réparation des désordres en cause ; qu’au regard de la rédaction des articles 12 et 13 du jugement, aucune garantie supplémentaire n’est à mettre à la charge de la maîtrise d’œuvre au bénéfice des sociétés I== et Bureau Veritas ;

En ce qui concerne la réparation :

11. Considérant qu’il est constant que l’Office public de l’habitat du département des Landes a perçu de son assureur dommages-ouvrage une indemnité d’un montant de 175 065,38 euros en vue de faire exécuter les travaux préconisés par l’expert de cet assureur pour la réparation des désordres affectant quarante-huit salles de bains des chambres des trois unités d’habitation du foyer d’accueil pour handicapés moteurs et cérébraux ; qu’il s’est limité à faire exécuter ces travaux, à titre expérimental, dans l’une de ces salles de bains pour un coût qui doit être évalué à un quarante-huitième du montant de l’indemnité, soit la somme de 3 647, 20 euros et a conservé la fraction de la somme susmentionnée excédant celle consacrée à l’exécution de ces travaux expérimentaux; que la société Bureau Veritas, la SAS P==, la SARL B==, la SARL B== et l’Entreprise I== soutiennent que, d’une part, l’abstention de l’office à faire exécuter complètement les travaux préconisés par l’expert de son assureur dommages-ouvrage constitue une faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité ou à atténuer celle-ci et, d’autre part, que son abstention à restituer l’indemnité justifie une réduction, d’un montant égal à celui de cette indemnité, de la somme mise à la charge des constructeurs, laquelle correspond, en tout état de cause, à l’exécution de travaux excédant ceux qui étaient nécessaires ;

12. Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise, appuyé sur les constatations opérées à l’occasion de l’expérimentation mentionnée au point 11, que les travaux préconisés par l’expert de l’assureur dommages-ouvrage de l’Office public de l’habitat du département des Landes, et pour lesquels cet assureur a versé une indemnité, consistent essentiellement à refaire les pieds de cloisons en les protégeant sur 25 centimètres de hauteur et à mettre en place un nouveau revêtement de sols constitué par des lés de plastique soudés ; que leur réalisation ne présente aucune garantie, ni de résistance à l’utilisation particulière des salles de bains litigieuses, ni même de permettre d’assurer une étanchéité convenable de ces salles de bains ; qu’ainsi, ces travaux que l’Office public de l’habitat du département des Landes s’est abstenu de faire réaliser n’étaient pas de nature à assurer la réparation des désordres affectant les salles de bains litigieuses ; que cette abstention, qui n’a provoqué aucune aggravation du préjudice résultant des désordres, dès lors que la réfection complète a été justement préconisée par l’expert du fait notamment de défauts de conception, n’est pas constitutive d’une faute de l’Office public de l’habitat du département des Landes susceptible d’atténuer la responsabilité des constructeurs ; 13. Considérant que la société Bureau Veritas, la SARL B== et l’Entreprise I== soutiennent que les travaux à la réalisation desquels est destinée l’indemnité mise à leur charge par le jugement attaqué ne pouvaient excéder, sans conduire à une amélioration de l’ouvrage, ceux préconisés par l’expert de l’assureur dommages-ouvrage de l’Office public de l’habitat du département des Landes ; qu’ainsi qu’il est dit au point 12, une réfection à l’identique des salles de bains ne permettait pas d’assurer leur conformité à l’usage particulier qui est le leur ; qu’ainsi, ces constructeurs n’apportent pas d’éléments de nature à établir que l’indemnité accordée par les premiers juges correspondrait à une amélioration de l’ouvrage ;

14. Considérant qu’ainsi qu’il est dit au point 11, l’Office public de l’habitat du département des Landes n’a pas affecté à l’exécution des travaux préconisés par l’expert de son assureur dommages-ouvrages l’indemnité que lui avait versée cet assureur et a conservé une fraction de cette indemnité, dont le montant doit être regardé comme s’élevant, au regard du calcul effectué au point 11 à la somme de 171 418,18 euros ; que l’Office fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances, le maître de l'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d'obtenir une indemnité permettant le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres, la réparation n'étant pas limitée à la réalisation des seuls travaux permettant à l'ouvrage, objet des désordres, d'atteindre sans nouveaux désordres le délai de dix ans courant à compter de la réception initiale de cet ouvrage, et que les travaux qu’il lui est fait grief de n’avoir pas mis en œuvre ne sont pas au nombre de ceux à la réalisation desquels il était tenu d’affecter l’indemnité versée par son assureur dommages-ouvrage ; que toutefois, les circonstances qu’au regard des principes régissant le droit des assurances, il n’aurait pas été tenu de restituer l’indemnité insuffisamment calculée pour des travaux ne permettant pas de mettre fin aux désordres à son assureur, et que celui-ci n’aurait donc pu exercer cette action en restitution contre lui ou contre les constructeurs responsables des désordres, ne sont pas de nature à faire obstacle à ce que la somme que l’office a conservée doive être regardée comme restant à sa disposition pour la réparation des désordres et à ce que les constructeurs responsables de ces désordres puissent s’en prévaloir, devant le juge administratif, pour demander la réduction des indemnités mises à leur charge pour la réparation des mêmes désordres ; que, dès lors, la société Bureau Veritas, la SAS P==, la SARL B==, la SARL B== et l’Entreprise I== sont fondées à demander que le reliquat de l’indemnité susmentionnée de 175 065,38 euros, après imputation des frais de réfection d’une salle de bains, soit la somme de 171 418,18 euros soit déduite de l’indemnité accordée à l’Office public de l’habitat du département des Landes ;

15. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Bureau Veritas, la SARL B== et l’Entreprise I== sont fondées à demander que le montant de l’indemnité mise à leur charge, par l’article 6 du jugement attaqué, soit ramené de 704 272,72 euros à la somme de 532 854,18 euros ;

16. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, les articles 6, 9 et 10 du jugement du 12 juillet 2011 du tribunal administratif de Pau doivent être annulés en tant qu’ils condamnent M. L==, solidairement avec d’autres constructeurs, à verser une indemnité de 704 272,72 euros à l’Office public de l’habitat du département des Landes, à supporter la charge définitive des frais et honoraires de l’expertise et à payer à cet établissement une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que doivent également être annulés les articles 11, 12 et 13 de ce jugement, en tant qu’ils condamnent M. L== à garantir d’autres constructeurs des condamnations prononcées à leur encontre, ainsi que l’article 16 du même jugement, qui condamne d’autres constructeurs à garantir M. L== des condamnations mises à sa charge ; que, d’autre part, le montant de la condamnation prononcée par l’article 6 de ce jugement à l’encontre des autres constructeurs doit être ramené de 704 272,72 euros à 532 854,18 euros ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu’en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l’Office public de l’habitat du département des Landes doivent, dès lors, être rejetées ;

18. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Bureau Veritas, la SAS P==, la SARL B==, la SARL B== et l’Entreprise I== et tendant à l’application de ces dispositions ; qu’en revanche, il y a lieu de condamner l’Office public de l’habitat du département des Landes à verser à M. L== une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 6, 9 et 10 du jugement n° 0902271 du 12 juillet 2011 du tribunal administratif de Pau, en tant qu’ils condamnent M. L==, solidairement avec d’autres constructeurs, à verser une indemnité à l’Office public de l’habitat du département des Landes, à supporter la charge définitive des frais et honoraires de l’expertise et à payer une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les articles 11, 12 et 13 de ce jugement, en tant qu’ils condamnent M. L== à garantir d’autres constructeurs des condamnations prononcées à leur encontre, ainsi que l’article 16 du même jugement, sont annulés.

Article 2 : Le montant de l’indemnité que M. M==, l’atelier D==, M. C==, la SARL B==, la SAS P==, la SARL B==, la SARL B==, la société Bureau Veritas et l’Entreprise I== sont condamnés solidairement à verser à l’Office public de l’habitat du département des Landes est ramené de 704 272,72 euros à 532 854,18 euros.

Article 3 : Le jugement du 12 juillet 2011 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L’Office public de l’habitat du département des Landes paiera à M. L== une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.