Vu la requête enregistrée le 16 octobre 2014, présentée pour M. U==, demeurant ==, par Me Jouteau ;

M. U== demande à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l’ordonnance n° 14BX02073 du 13 octobre 2014 par laquelle le président de la 1ère chambre de cette cour a rejeté pour tardiveté sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 1304494 du tribunal administratif de Bordeaux du 26 février 2014 qui a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 4 octobre 2013 du préfet de la Gironde portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) de déclarer cette demande recevable ;


1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel (…) est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’objet d’un recours en rectification d’erreur matérielle à l’encontre d’un arrêt d’une cour administrative d’appel n’est pas de remettre en question l’appréciation d’ordre juridique portée par celle-ci sur les mérites de la cause qui lui était soumise ; qu’un tel recours ne peut conduire la juridiction à rectifier une décision que si cette rectification n’appelle à trancher aucun point de droit susceptible de contestation ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 776-9 du code de justice administrative, qui concerne le contentieux des décisions relatives au séjour des étrangers assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. » ; qu’aux termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (…) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; (…). » ; que l’article 39 du même décret dispose : « Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. (…) / Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. » ;

3. Considérant que pour rejeter, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. U== enregistrée sous le n° 14BX02073, qui tendait à l’annulation du jugement n° 1304494 du 26 février 2014, du tribunal administratif de Bordeaux, l’auteur de l’ordonnance contestée, faisant application des dispositions précitées de l’article 39 du décret du 19 décembre 1991, a relevé que la décision de rejet de la demande d’aide juridictionnelle du requérant, notifiée par pli recommandé avec accusé de réception signé par l’intéressé le 22 mai 2014, avait eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux d’un mois, qui expirait donc le 23 juin 2014 ; qu’il en a déduit que la requête de M. U==, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 2014, était tardive et, par suite, manifestement irrecevable ;

4. Considérant que le requérant, qui ne conteste pas la date de notification de la décision de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, soutient en revanche qu’en application de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991, le délai de recours contentieux ne pouvait recommencer à courir qu’à compter de la date à laquelle cette décision de rejet était devenue définitive, soit le 21 juin 2014 lorsqu’elle n’était plus susceptible de l’un des recours prévus à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 ; que l’erreur que le requérant invoque ainsi est une erreur de droit dans l’application qui aurait été faite par l’auteur de l’ordonnance contestée des dispositions du décret du 19 décembre 1991 ; qu’elle n’est dès lors pas susceptible d’être discutée par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle prévue par l’article R. 833-1 du code de justice administrative ; qu’en tout état de cause, il résulte des dispositions précitées de l’article 38 du décret que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux instances engagées devant les juridictions du premier degré, alors que celles de l’article 39, dont les dispositions du dernier alinéa ne renvoient pas à l’article 38, s’appliquent aux juridictions d’appel de l’ordre administratif ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. U== tendant à la rectification pour erreur matérielle de l’ordonnance contestée du 13 octobre 2014 ne peut qu’être rejetée ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. U== est rejetée.