Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 août 2013, présentée pour M. et Mme J== V== demeurant===, par Me Allart, avocat ;

M. et Mme V== demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1101713 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 2007 et 2008 :

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et de leur accorder les intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


1. Considérant que M. et Mme V== ont acquis, par acte notarié du 20 décembre 2006, un appartement dans une résidence dénommée « l’Orée des Pistes », sur le territoire de la commune de Saint-Sorlin-d’Arves, dans le département de la Savoie ; que pour leurs déclarations d’impôt sur le revenu des années 2007 et 2008, les intéressés se sont placés sous le régime de réduction d’impôt prévu par l’article 199 decies E du code général des impôts, après avoir souscrit, en mai 2007, un engagement de location de cet appartement pendant une durée de neuf ans ; qu’à la suite d’un contrôle sur pièces, le service a remis en cause les réductions d’impôt dont les époux V== avaient bénéficié et leur a notifié des propositions de rectification, par courrier du 19 février 2010, qui se sont traduites par des cotisations supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008 ; que M. et Mme V== interjettent appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont indiqué que, sur le terrain de la loi fiscale, le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 decies E du code général des impôts était subordonné à la condition que l’immeuble au sein duquel le contribuable a acquis un logement soit classé dans la catégorie des résidences de tourisme et ont précisé que le classement de la résidence « l’Orée des Pistes » n’étant intervenu que le 23 septembre 2011, M. et Mme V== ne remplissaient pas la condition susmentionnée pour les années 2007 et 2008 ; qu’en statuant ainsi, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de que, selon les époux V==, la formalité du classement dans la catégorie des résidences de tourisme à la date de la souscription de l’engagement de location serait matériellement impossible à respecter ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges, qui ont examiné les droits des contribuables au regard de la loi fiscale et ont estimé que, sur ce terrain, l’administration était fondée à remettre en cause les réductions d’impôt sur le revenu dont M. et Mme V== avaient bénéficié, ont répondu au moyen tiré de ce que les suppléments d’imposition trouveraient leur fondement dans une condition posée illégalement par la doctrine ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif n’a examiné que subsidiairement les prétentions des époux V== au regard des positions de la doctrine qu’ils critiquaient ou qu’ils invoquaient ; qu’il n’était pas tenu de citer la documentation administrative ou les instructions auxquelles M. et Mme V== se référaient ; que, si ces derniers soutiennent que le tribunal s’est fondé sur la doctrine « comme si elle était l’expression de la loi », ce moyen, qui se rapporte au bien-fondé de l’imposition en litige, ne peut être utilement soulevé pour critiquer la régularité du jugement, qui énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels il repose ;

5. Considérant qu’il suit de ce qui précède que le jugement n’est pas entaché des irrégularités alléguées ;

Sur le bien-fondé de l’impôt :

6. Considérant qu’aux termes de l’article 199 decies E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2010, acquiert un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement faisant partie d’une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu. / Cette réduction d’impôt (…) est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et est imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année à raison du sixième des limites de 12 500 euros ou 25 000 euros puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions. / (…) Le propriétaire doit s’engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l’exploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure » ;

7. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées, de nature législative, que le bénéfice de la réduction d’impôt qu’elles prévoient est subordonné à la condition que l’immeuble dans lequel est situé le logement acquis par le contribuable soit classé dans la catégorie des résidences de tourisme l’année au titre de laquelle ce dernier entend se prévaloir de cette acquisition en souscrivant l’engagement de location pendant une durée de neuf ans ; que, contrairement à ce que soutiennent les époux V==, ces dispositions, qui réservent expressément l’avantage fiscal aux cas de classement définitif, dans des conditions qu’il n’est pas matériellement impossible de respecter, ne vise pas les immeubles qui seraient « destinés », dans un délai d’ailleurs non déterminé, à faire l’objet d’un classement dans la catégorie des résidences de tourisme si les exigences posées par le code du tourisme s’avéraient satisfaites ;

8. Considérant qu’il est constant que le logement que les époux V== ont acquis en l’état futur d’achèvement au sein de la résidence « l’Orée des Pistes », par acte notarié du 20 décembre 2006, a été achevé le 22 décembre 2006 ; qu’il résulte de l’instruction que, si M. et Mme V== ont souscrit l’engagement de location de ce logement pendant une durée de neuf ans lors de leur déclaration se rapportant aux revenus de l’année 2006, le classement de la résidence « l’Orée des Pistes » dans la catégorie des résidences de tourisme n’est intervenu que le 23 septembre 2011, par arrêté du préfet de la Savoie ; qu’ainsi, le logement susmentionné ne faisait pas partie d’un immeuble classée dans la catégorie des résidences de tourisme à la date à laquelle, en souscrivant l’engagement précité, les époux V== se sont placés sous le régime de l’article 199 decies E du code susvisé ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré que les intéressés ne pouvaient bénéficier de l’avantage fiscal prévu par les dispositions précitées au titre des années 2007 et 2008 ;

9. Considérant que, pour reprendre les réductions d’impôt sur le revenu dont les époux V== avaient bénéficié au titre des années susmentionnées, l’administration s’est fondée non sur l’instruction n° 5 B-1-06 du 9 janvier 2006, mais sur les dispositions rappelées ci dessus du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette instruction comporterait une interprétation erronée de la loi fiscale à laquelle elle ajouterait est inopérant ; que les époux V== n’entendent pas se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A des autres éléments de doctrine auxquels ils se réfèrent pour critiquer les cotisations supplémentaires qui leur ont été assignés ;

10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme V== ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires :

11. Considérant qu’il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et les requérants concernant les intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées comme sans objet ;

Sur les frais de procès :

12. Considérant, d’une part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de laisser à la charge de M. et Mme V== les droits qu’ils ont acquittés dans la présente instance au titre de la contribution pour l’aide juridique ;

13. Considérant, d’autre part, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. et Mme V== demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme V== est rejetée.