Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

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Commission nationale d’aménagement cinématographique - Autorisation d’un multiplexe -Appréciation des conditions

En autorisant la création d’un établissement de spectacles cinématographiques de 13 salles et 2 394 places à Bordeaux dans le secteur en rénovation urbaine des Bassins à flots, la commission nationale d’aménagement cinématographique, qui n’avait pas à vérifier la légalité des autorisations d’occupation du terrain consenties par le Grand Port maritime de Bordeaux, n’a pas méconnu les critères fixés par le code du cinéma et de l’image animée, notamment en ce qui concerne d’une part les effets sur la diversité cinématographique et d’autre part la qualité environnementale du projet appréciée au regard des conditions de desserte.

Arrêt 15BX01432-15BX01513 - 1ère chambre - 13 avril 2017 - SCOP Utopia Saint Siméon, sociétés Helmani et Arts et Techniques ARTEC et communes de Blanquefort et d’Eysines.

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Plan local d’urbanisme - Participation d'un conseiller municipal intéressé

Un élu municipal de la commune de Puilboreau a été définitivement condamné par le juge pénal pour prise illégale d’intérêt pour avoir participé à l’administration et à la surveillance de la révision du plan local d’urbanisme de Puilboreau, alors qu’un terrain lui appartenant a été l’une des rares parcelles à avoir fait l’objet d’un changement de zonage. Compte tenu de l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux constatations de fait effectuées par le juge pénal révélant sa position au cœur de la préparation du plan local d’urbanisme et en l’absence de tout intérêt général à la modification du classement, laquelle constitue un décroché sans justification urbanistique, l’élu doit être regardé comme intéressé et ayant proposé la prise en compte de son intérêt personnel au vote de la révision du plan local d’urbanisme de Puilboreau au sens des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, ledit intérêt étant limité au classement de sa parcelle, il ne rejaillit pas sur l’ensemble du plan local d’urbanisme et celui-ci, qui est divisible en ce qui concerne cette disposition, ne doit donc être annulé qu’en tant qu’il procède à un changement de zonage dans le secteur de la parcelle appartenant à l’élu.

Arrêt 14BX03698 - 1ère chambre - 12 janvier 2017 - Association de défense des riverains, propriétaires et cultivateurs contre le projet d’implantation de la zone artisanale à la Motte-la Vallée et autres,

Cf. CE 12 octobre 2016, M. K==, req. n° 387308 CAA Nancy, 9 octobre 2014, Commune de Heiteren, n° 13NC01758 qui procède à une annulation partielle

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FONCTION PUBLIQUE - Action en réparation des préjudices pécuniaires résultant de la suppression du grade de conservateur des hypothèques – rejet

- Le grade de conservateur des hypothèques ayant été supprimé, en application de l’article 30 de la loi de finances rectificative pour 2009, à compter du 1er janvier 2013, les conservateurs demeurant en activité ont été détachés, à cette date, dans l’emploi de chef de service comptable. - Certains conservateurs dont M. M=== estimant que leur nouvelle rémunération indiciaire était inférieure au salaire qu’il percevait en tant que conservateur, ont saisi le ministre des finances et des comptes publics de réclamations indemnitaires implicitement rejetées - L’action indemnitaire a un quadruple fondement : 1- Responsabilité pour faute née de la promesse non tenue : la promesse est « une manifestation de volonté de s’engager à prendre un acte ou à faire bénéficier quelqu’un d’un avantage ou d’une situation ». Il doit s’agir d’un engagement précis et non ambigu. En l’espèce, ni les procès-verbaux des assemblées des conservateurs, ni ceux des groupes de travail sur l’évolution du statut des conservateurs ne contiennent un engagement précis. 2- Responsabilité pour faute née de l’atteinte à une espérance légitime (art 1er du premier protocole additionnel à la CEDH) : pas de promesse donc pas d’espérance légitime. 3- Responsabilité pour faute née de l’atteinte aux droits acquis : pas de droit acquis en matière de rémunération pour les fonctionnaires. 4- Responsabilité pour faute née de l’atteinte au principe de sécurité juridique : selon la jurisprudence « Association Faste Sud Aveyron » (CE 23/12/2014 n°366440), le pouvoir réglementaire peut être tenu d’édicter des mesures transitoires si la nouvelle réglementation entraîne une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. En l’espèce, des mesures transitoires ont été prises (détachement) mais en outre l’extinction d’un corps de la fonction publique n’impose pas l’institution d’un régime transitoire.

Arrêt 16BX00665 – 6ème chambre – 24 octobre 2016 – M. M===

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14BX02633 Référence billet 14BX02616

14BX02633 Référence billet 14BX02616 Le recours en cassation formé contre cette décision sous le n° 402432 n’a pas été admis. Décision du 29 mai 2017

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14BX02617 Référence billet 14BX02616

14BX02617 Référence billet 14BX02616* Le recours en cassation formé contre cette décision sous le n° 402431 n’a pas été admis. Décision du 29 mai 2017

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Recours des tiers payeurs contre l’ONIAM en cas de contamination transfusionnelle - Conditions

Depuis l’entrée en vigueur des dispositions du IV de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, les tiers payeurs qui ont versé des prestations à la victime d'une contamination transfusionnelle notamment par le virus de l'hépatite C peuvent, sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, exercer un recours subrogatoire contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui a été substitué à l'Etablissement français du sang (EFS) tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs. Le succès de ce recours est soumis par le huitième alinéa du même article à la condition que l'établissement de transfusion sanguine à l’origine de la contamination soit assuré, que sa couverture d'assurance ne soit pas épuisée et que le délai de validité de cette couverture ne soit pas expiré.

En l’absence de pièce permettant d’identifier l’ensemble des centres de transfusion sanguine concernés par la contamination, il est impossible de vérifier l’existence d’une couverture de ces établissements par une assurance. Par suite, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ne sont pas réunies, il ne peut être fait droit au recours subrogatoire du tiers payeur.

Rappr. CAA Nantes, 19 mai 2016, CPAM des Côtes d’Armor, n°14NT02475, C+ ; dans un sens différent, CAA Marseille, 29 avril 2013, M. L===, n°11MA00726.

Arrêt 14BX00512 – 2ème chambre – 1er juin 2016 - CPAM de Lot-et-Garonne

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Cas de changement dans les circonstances de fait ou de droit postérieur à l'OQTF – Obligations à la charge de l’administration à l’égard d’un étranger placé en rétention

Il appartient à l'administration de ne pas mettre à exécution l'OQTF si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. Lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la rétention d'un étranger en vue de son éloignement forcé, l’autorité administrative doit réexaminer la situation de l’étranger mis en rétention et éventuellement décider de ne pas mettre à exécution l’OQTF le concernant.

Ne commet pas de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, un préfet qui, ayant pris connaissance de l’avis du médecin saisi par le médecin du centre de rétention, a continué à organiser l’éloignement forcé de l’étranger vers son pays d’origine, avant d’y renoncer ensuite, dès lors que cet avis ne faisait pas état d'une quelconque incompatibilité de l’état de santé de l’étranger avec son maintien en rétention.

Cf. sur le contentieux des demandes tendant à ce qu'il soit mis fin à la rétention d'un étranger : CE, juge des référés, 8 mars 2016, Mme L=== n°397206 ; CE juge des référés, 15 avril 2016, M. K===, n° 398550

Arrêt 15BX04065 - 2ème chambre - 26 avril 2016 - Mme I===

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Aménagement commercial - Critère de l’aménagement du territoire - Prise en compte des effets des projets sur les commerces de centre-ville

En vertu de l’article L. 752-6 du code de commerce, les commissions d’aménagement commercial doivent examiner les effets des projets en matière d’aménagement du territoire, appréciés notamment au regard des effets de l’implantation commerciale sur l’animation de la vie urbaine. A ce titre, l’appréciation portée par la commission nationale d’aménagement commercial doit prendre en compte l’importance des projets envisagés et la nature des commerces à autoriser pour apprécier les effets sur l’animation de la vie urbaine, et notamment sur les commerces de centre-ville. Ainsi, des projets en matière d’équipement de la personne peuvent affecter sensiblement l’animation de la vie urbaine (1), alors que d’autres en matière d’équipement de la maison n’auraient pas les mêmes conséquences (2).
Lire les conclusions du rapporteur public Lire les conclusions du rapporteur public (1) Arrêt n°15BX00371 - 1ère chambre - 7 avril 2016 - Société Inter Ikea Centre Bayonne et autres (2) Arrêt n°14BX01738 - 1ère chambre - 28 avril 2016 - SCI Ondres

Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’Etat contre la décision 15BX00371 du 7 avril 2016 n’a pas été admis. Décision 399657 du 25 novembre 2016 Aucun pourvoi n’a été formé contre la décision 14BX01738 du 28 avril 2016

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Aménagement commercial - Critère de l’aménagement du territoire - Prise en compte des effets des projets sur les commerces de centre-ville

En vertu de l’article L. 752-6 du code de commerce, les commissions d’aménagement commercial doivent examiner les effets des projets en matière d’aménagement du territoire, appréciés notamment au regard des effets de l’implantation commerciale sur l’animation de la vie urbaine. A ce titre, l’appréciation portée par la commission nationale d’aménagement commercial doit prendre en compte l’importance des projets envisagés et la nature des commerces à autoriser pour apprécier les effets sur l’animation de la vie urbaine, et notamment sur les commerces de centre-ville. Ainsi, des projets en matière d’équipement de la personne peuvent affecter sensiblement l’animation de la vie urbaine (1), alors que d’autres en matière d’équipement de la maison n’auraient pas les mêmes conséquences (2).

(1) Arrêt n°15BX00371 - 1ère chambre - 7 avril 2016 - Société Inter Ikea Centre Bayonne et autres (2) Arrêt n°14BX01738 - 1ère chambre - 28 avril 2016 - SCI Ondres

Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’Etat contre la décision 15BX00371 du 7 avril 2016 n’a pas été admis. Décision 399657 du 25 novembre 2016 Aucun pourvoi n’a été formé contre la décision 14BX01738 du 28 avril 2016

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Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) – moyens dont dispose l’entreprise – cas d’une entreprise faisant partie d’un groupe

Au titre du contrôle sur le PSE exercé en application de l’article L. 1233-57-3 du code du travail, l’administration, qui s’assure notamment du respect des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 de ce code, doit, au regard de l’importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d’une part, des efforts de formation et d’adaptation déjà réalisés par l’employeur et, d’autre part, des moyens dont disposent l’entreprise et, le cas échéant, l’unité économique et sociale et le groupe. Pour l’appréciation des moyens, l’administration peut, sans méconnaître la portée de l’article L. 1233-57-3 du code du travail, s’appuyer sur des données d’une filiale à laquelle appartient l’entreprise concernée par le PSE, y compris la « rentabilité par salarié », dans la mesure où elle examine aussi la situation du groupe et tient compte des données les plus favorables aux salariés licenciés. Arrêt 15BX03992, 15BX04215 – 6ème chambre - 10 mars 2016 - COMITE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE FENWAL FRANCE SAS ET AUTRES Le pourvoi en cassation enregistré sous le n° 399735 n’a pas été admis

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Absence de compétence liée pour retirer un titre de séjour « travailleur saisonnier »

Même si un étranger à qui un titre de séjour « travailleur saisonnier » a été délivré ne remplit plus les conditions pour bénéficier d’un tel titre, le préfet n’est pas tenu de procéder au retrait de ce titre. N’est donc pas inopérant le moyen tiré de ce que ce retrait aurait dû être précédé de la procédure contradictoire prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000.

Arrêt 15BX03478- 3 mars 2016 – 1ère chambre – préfet de Tarn-et-Garonne.

Solution contraire : CAA Marseille, arrêt n° 09MA02424 du 2 mai 2011.

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Récusation d’un expert

A la suite du refus de l’administration de reconnaître imputable au service sa tentative de suicide, M. M== a obtenu la désignation d’un expert par le président du tribunal administratif. Il a saisi le tribunal administratif d’une demande de récusation de l’expert, laquelle a été rejetée. La cour annule le jugement du tribunal administratif au motif qu’il existe un doute sérieux quant à l’impartialité de l’expert : celui-ci a écrit qu’il a des liens d’amitié avec l’expert qui a réalisé l’expertise sur laquelle s’est appuyé l’administration pour refuser l’imputabilité et qu’au nom de cet amitié il ne critiquerait pas l’expertise réalisée. En outre, il a reconnu l’existence de liens amicaux avec un autre médecin qui a conduit une expertise antérieure à l’acte suicidaire, qui avait été sollicitée par le comité médical. La cour renvoie le soin de désigner un nouvel expert au président du tribunal administratif, celui-ci ayant procédé à la désignation initiale et à la définition de la mission.



Arrêt 15BX01484 – 6ème chambre – 9 décembre 2015 – M. M==

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Charge des frais d’expertise (art. R. 761-1 du CJA) – cas où la mesure a été inutile

En l’espèce le recours par le tribunal à une mesure d’expertise a été inutile pour apprécier la validité du scénario de rupture de digues retenu par le plan de prévention des risques inondation de la commune de Lahonce. Toutefois et alors que cette expertise a été ordonnée à l’initiative des premiers juges sans qu’aucune des parties n’aient présenté de conclusions en ce sens, les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que les frais en soient, dans ces circonstances particulières, mis à la charge de l’Etat. Par suite, le ministre de l’écologie, de l’énergie et du développement durable n’est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a mis à la charge de l’Etat les frais de l’expertise à hauteur de 38 378,63 euros.

Arrêt 13BX02392 – 5ème chambre – 3 novembre 2015 - MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE c/ Comité de défense des riverains de l'Adour de Lahonce

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Conditions du recours au contrat de partenariat (article L. 1442-2 du CGCT) - projet portant sur une cité municipale devant présenter un bilan énergétique positif

En vertu de l’article L. 1442-2 du code général des collectivités territoriales un contrat de partenariat ne peut être conclu lorsque, au regard de l'évaluation préalable, il s'avère que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet. La ville de Bordeaux a recouru à la formule du contrat de partenariat pour son projet de « cité municipale » consistant à réaliser un bâtiment d’une surface hors œuvre nette de 18 500 m² en vue d’accueillir plus de 800 agents municipaux ainsi que du public, tout en faisant en sorte que ce bâtiment présente un bilan énergétique positif, c’est-à-dire produise, sur le long terme, plus d’énergie qu’il n’en consomme. Pour déterminer si, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, et comme elle le soutient, la commune de Bordeaux n'était pas objectivement en mesure, compte tenu de la complexité de son projet, de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins, il convient de se placer à la date à laquelle elle a décidé de recourir au contrat de partenariat, soit le 19 juillet 2010. Compte tenu notamment du caractère expérimental que présentait à cette date la recherche de bâtiments présentant un bilan énergétique positif et des moyens dont disposait en propre la commune à cette même date, la cour juge que celle-ci était, lorsqu’elle a décidé de recourir au contrat de partenariat, dans l’impossibilité de définir seule le contenu des prestations permettant d’atteindre et de maintenir dans le long terme un bilan énergétique positif pour un bâtiment ayant les dimensions et la vocation de la cité municipale projetée. Elle a ainsi estimé que le recours au contrat de partenariat était légalement justifié sur le fondement des dispositions du 1° du II de l’article L. 1442-2 du code général des collectivités territoriales. Arrêt 15BX01208 - 15BX01209 - 3ème chambre - 15 septembre 2015 - Commune de Bordeaux Le pourvoi en cassation n°394576 a fait l'objet d'une ordonnance de désistement le 24 mars 2016. Les conclusions du rapporteur public M. Guillaume de La Taille sont publiées au BJCP n° 103 de 2015 pages 454 et s.

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Evaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984, pour les grands projets d'infrastructure au sens de l'article L. 511-1 du code des transports – Evaluation suffisante en l'espèce.

Arrêtés du 30 novembre 2011 et du 23 mars 2012 du préfet de la Gironde déclarant d’utilité publique les travaux nécessaires, d’une part, la création de la ligne D, d’autre part, à la création de la ligne « tram-train du Médoc » du tramway de l’agglomération bordelaise, et emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux. L’étude d’évaluation jointe au dossier soumis à enquête publique qui s’est déroulée du 30 mai au 13 juillet 2011, qui ne comprend pas d’éléments inexacts ou d’insuffisances ayant pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, comporte, avec une précision suffisante compte tenu de l’état d’avancement du projet, l’ensemble des informations requises par l’article 4 du décret du 17 juillet 1984.Par suite, c’est à tort que, pour annuler ces arrêtés préfectoraux, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que l’évaluation socio-économique avait été établie en méconnaissance de cet article 4 et que les données exposées dans ce document avaient conduit à fausser substantiellement l’appréciation du public sur l’opportunité du projet . Sur le fond la cour juge légaux les arrêtés du 30 novembre 2011 et du 23 mars 2012 du préfet de la Gironde.

Arrêt 14BX03468 - 14BX03631 - 5ème chambre 21 juillet 2015 - Communauté urbaine de Bordeaux et Ministre de l’intérieur. Arrêt 14BX03454 - 14BX03455 - 14BX03632 - 5ème chambre - 21 juillet 2015 - Communauté urbaine de Bordeaux et Ministre de l’intérieur.

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Rejet par le directeur de l’ARS d’une demande tendant à déclarer démissionnaires d’office des élus d’une union régionale des professionnels de santé et à ne plus les convoquer aux réunions de cet organisme–Compétence de la juridiction administrative.

Les unions régionales des professionnels de santé, créées par loi « Hôpital, Patients, Santé, Territoires » du 21 juillet 2009, sont des associations régies par la loi de 1901. Elles participent notamment à la préparation du projet régional de santé et à sa mise en œuvre. Les élections de leurs membres sont placées sous le contrôle du juge judiciaire par les dispositions du code de la santé publique. Un élu d’une union régionale des professionnels de santé, qui avait obtenu de la Cour de cassation, après les élections, l’annulation d’un jugement du tribunal d’instance rétractant son précédent jugement qui avait invalidé la liste adverse, a demandé au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de ne plus convoquer aux réunions et de déclarer démissionnaires d’office les élus de cette liste adverse. Il a déféré sans succès au tribunal administratif la décision du directeur général de l’ARS rejetant cette demande. Cette autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir en matière d’organisation et de fonctionnement des unions régionales des professionnels de santé. Les résultats des élections n’ont pas été contestés devant les juridictions judiciaires. La cour en déduit que la juridiction administrative est compétente pour connaître de cette décision de refus de s’immiscer dans le fonctionnement d’une association, qui ne se rattache pas aux opérations électorales. Elle estime que le directeur général de l’ARS ne pouvait que rejeter la demande et confirme le jugement du tribunal administratif.

Arrêt 13BX02082 - 2ème chambre - 7 juillet 2015 - M. L===

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Rejet par le directeur de l’ARS d’une demande tendant à déclarer démissionnaires d’office des élus d’une union régionale des professionnels de santé et à ne plus les convoquer aux réunions de cet organisme – Compétence de la juridiction administrative

Les unions régionales des professionnels de santé, créées par loi « Hôpital, Patients, Santé, Territoires » du 21 juillet 2009, sont des associations régies par la loi de 1901. Elles participent notamment à la préparation du projet régional de santé et à sa mise en œuvre. Les élections de leurs membres sont placées sous le contrôle du juge judiciaire par les dispositions du code de la santé publique. Un élu d’une union régionale des professionnels de santé, qui avait obtenu de la Cour de cassation, après les élections, l’annulation d’un jugement du tribunal d’instance rétractant son précédent jugement qui avait invalidé la liste adverse, a demandé au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de ne plus convoquer aux réunions et de déclarer démissionnaires d’office les élus de cette liste adverse. Il a déféré sans succès au tribunal administratif la décision du directeur général de l’ARS rejetant cette demande. Cette autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir en matière d’organisation et de fonctionnement des unions régionales des professionnels de santé. Les résultats des élections n’ont pas été contestés devant les juridictions judiciaires. La cour en déduit que la juridiction administrative est compétente pour connaître de cette décision de refus de s’immiscer dans le fonctionnement d’une association, qui ne se rattache pas aux opérations électorales. Elle estime que le directeur général de l’ARS ne pouvait que rejeter la demande et confirme le jugement du tribunal administratif.

Arrêt 13BX02082 - 2ème chambre - 7 juillet 2015 - M. L===

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Responsabilité sans faute du département en sa qualité de gardien d’un mineur ayant causé des dommages

Dans le cas de dommages causés par un mineur faisant, à la fois, l’objet d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil et d’une mesure de liberté surveillée prise en vertu de l’ordonnance du 2 février 1945, la victime peut rechercher à sa convenance, soit la responsabilité sans faute du département en sa qualité de gardien pour les dommages causés par le mineur placé sous sa garde, soit la responsabilité sans faute de l’État pour risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en œuvre d’une mesure de liberté surveillée. Si la victime choisit de rechercher à titre principal la responsabilité du département, le département ne peut pas demander sa mise hors de cause au motif que la responsabilité de l’Etat aurait pu être recherchée. Le département ne peut pas non plus dans le cadre d’une action récursoire demander le bénéfice d’un partage de responsabilité dès lors que le régime de responsabilité de l’Etat en raison du risque spécial résultant de la mise en œuvre d’une mesure de liberté surveillée prévue par l’ordonnance du 2 février 1945 ne trouve à s’appliquer que pour les tiers victimes des agissements commis par un mineur délinquant. Le département de Loir-et-Cher n’a pas de droit propre à engager la responsabilité de l’Etat sur le terrain du risque.

Arrêt 13BX01337 - 4ème chambre - 2 juillet 2015 - DEPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER c/ CENTRE EDUCATIF ET TECHNIQUE « LA ROUSSELIERE » et CIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD. Les conclusions de M. Nicolas Normand ont été publiées dans la revue AJDA n°33 du 12 octobre 2015 page 1874

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Responsabilité sans faute du département en sa qualité de gardien d’un mineur ayant causé des dommages

Dans le cas de dommages causés par un mineur faisant, à la fois, l’objet d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil et d’une mesure de liberté surveillée prise en vertu de l’ordonnance du 2 février 1945, la victime peut rechercher à sa convenance, soit la responsabilité sans faute du département en sa qualité de gardien pour les dommages causés par le mineur placé sous sa garde, soit la responsabilité sans faute de l’État pour risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en œuvre d’une mesure de liberté surveillée. Si la victime choisit de rechercher à titre principal la responsabilité du département, le département ne peut pas demander sa mise hors de cause au motif que la responsabilité de l’Etat aurait pu être recherchée. Le département ne peut pas non plus dans le cadre d’une action récursoire demander le bénéfice d’un partage de responsabilité dès lors que le régime de responsabilité de l’Etat en raison du risque spécial résultant de la mise en œuvre d’une mesure de liberté surveillée prévue par l’ordonnance du 2 février 1945 ne trouve à s’appliquer que pour les tiers victimes des agissements commis par un mineur délinquant. Le département de Loir-et-Cher n’a pas de droit propre à engager la responsabilité de l’Etat sur le terrain du risque. Arrêt 13BX01337 - 4ème chambre - 2 juillet 2015 - DEPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER c/ CENTRE EDUCATIF ET TECHNIQUE « LA ROUSSELIERE » et CIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD Les conclusions de M. Nicolas Normand ont été publiées dans la revue AJDA n°33 du 12 octobre 2015 page 1874

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Régularité du jugement - Conséquences de l’omission de la date de lecture

L’article R. 741-2 du code de justice administrative prévoit que : « La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. ».

Toutefois l’absence d’indication, dans une décision juridictionnelle, de l’une des dates mentionnées par les dispositions précitées est sans incidence sur la régularité de cette décision lorsque cette information a été portée à la connaissance des parties, en l’espèce par l’application SAGACE et par la lettre de notification du jugement.

Arrêt 13BX03456 - 1ère chambre - 11 juin 2015- M. S==

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Possibilité pour l'ONIAM et les tiers payeurs subrogés d’exercer contre l'EFS le recours prévu par l’article L. 1221-14, alinéa 7 du CSP dans sa rédaction résultant de l’article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - Conditions

Il résulte des 7ème et 8ème alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant du c) du 4° du I de l’article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, qui a substitué ces deux alinéas au 7ème alinéa de cet article dans sa rédaction antérieure, éclairés notamment par l’examen des travaux préparatoires de la loi, que les recours subrogatoires engagés à compter du 1er juin 2010 par l'ONIAM et, par conséquent, par les autres tiers payeurs, telles les CPAM, peuvent s'exercer contre l'EFS, que le dommage subi par la victime résulte ou non d'une faute. Ces recours ne peuvent pas être exercés si l'établissement de transfusion sanguine auquel s’est substitué l’EFS n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. C’est à l’EFS d’apporter au juge des éléments relatifs à un éventuel défaut d’assurance, susceptibles de permettre au juge de procéder utilement, le cas échéant, à une mesure d’instruction sur ce point.

Arrêt 13BX01792 - 2ème chambre – Lecture du 2 juin 2015 - Mme T=== épouse C===

Deux pourvois en cassation ont été formés au Conseil d'Etat n°392279 et n° 392312

Le pourvoi de l’ONIAM n°392312 a été rejeté. Décision du 10 mai 2017.

(1) Cf. Avis CE, 10 octobre 2007, M. S===, n° 306590 ; Avis CE, 17 septembre 2012, ONIAM, n° 360280 ; Avis CE, 17 juillet 2013, Mme H===, n° 368260 (2) Cf. Avis CE, 22 janvier 2010, M. C===, n° 332716 (3) Cf. CE, 23 mars 1945, Sieur Vinciguerra, Rec. p. 56

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Contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C - demande indemnitaire de la victime - Rejet exprès par le directeur de l’ONIAM - Délai de recours contentieux

La victime de préjudices résultant d’une contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C peut, sans que cela soit obligatoire, engager la procédure amiable, organisée par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, comportant notamment la saisine d’une commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) et cette démarche est assimilable à la présentation d’un recours administratif préalable, excluant toute possibilité de présenter un autre recours administratif susceptible de conserver le délai du recours contentieux (1). Toutefois, lorsque l’intéressé saisit l’ONIAM, qui n’agit ni en qualité de personne responsable du dommage, ni en se substituant à elle, mais qui est chargé d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale (2), la procédure selon laquelle son directeur statue sur la demande d’indemnisation ne comporte aucune particularité de nature à faire écarter le principe général (3) selon lequel toute personne a le droit d’adresser un recours gracieux ou hiérarchique qui a pour effet de conserver le délai du recours contentieux. C’est donc à tort que le tribunal administratif, qui aurait dû en tout état de cause constater qu’aucun délai n’avait pu courir en l’absence de toute indication de la possibilité de saisir la CRCI et du caractère suspensif du délai de cette saisine dans la notification de la décision du directeur, a estimé que la demande de condamnation de l’ONIAM était tardive, au motif que le recours administratif exercé auprès de son directeur n’avait pas conservé le délai du recours contentieux.

Arrêt 13BX01792 - 2ème chambre – Lecture du 2 juin 2015 - Mme T=== épouse C===

Deux pourvois en cassation ont été formés au Conseil d'Etat n°392279 et n° 392312

Le pourvoi de l’ONIAM n°392312 a été rejeté. Décision du 10 mai 2017.

(1) Cf. Avis CE, 10 octobre 2007, M. S===, n° 306590 ; Avis CE, 17 septembre 2012, ONIAM, n° 360280 ; Avis CE, 17 juillet 2013, Mme H===, n° 368260 (2) Cf. Avis CE, 22 janvier 2010, M. C===, n° 332716 (3) Cf. CE, 23 mars 1945, Sieur Vinciguerra, Rec. p. 56

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ETRANGERS - Existence d’une décision implicite fixant le pays de renvoi - Eloignement d’un étranger à destination d’un pays dans lequel il n’est pas légalement admissible

L’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énumère les pays à destination desquels un étranger qui est obligé de quitter le territoire français peut être éloigné. L’éloignement forcé du territoire français vers un pays étranger d’une personne faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut révéler, en l’absence de décision expresse désignant ce pays comme pays de renvoi, l’existence d’une décision implicite le fixant comme tel. Méconnaît les dispositions de l’article du L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet qui prend la décision d’éloigner du territoire français un étranger vers un pays qui n’est pas son pays d’origine, qui ne lui a délivré aucun document de voyage en cours de validité et où il n’est pas établi qu’il y serait légalement admissible.

Arrêt 14BX03064 – 6ème chambre – 11 mai 2015 – M. Y===

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TRAVAIL - Plan de sauvegarde de l’emploi – Nature du contrôle du juge - Appréciation globale du contenu du plan et non au regard de chacune des mesures.

Le contrôle de la qualification juridique par l’administration des faits auquel procède le juge administratif lorsqu’il est saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle l’autorité administrative a homologué ou refusé d’homologuer un plan social, doit porter sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi globalement et non au regard de chacune des mesures proposées pour déterminer si ce plan était de nature à justifier ou non son homologation au regard notamment des dispositions de l’article L. 1233-57-3.

En estimant que la prise en charge des frais de déménagement et de voyage, la prime dite de « rideau », la prime d’installation à l’étranger et la mesure d’accompagnement d’une mobilité géographique en reclassement externe étaient insuffisantes au regard de l’importance du projet de licenciement et des moyens du groupe auquel appartient une société, sans toutefois prendre en considération l’ensemble de l’enveloppe financière globale de ce plan ni rechercher si les autres mesures pouvaient compenser les insuffisances de ce volet du plan au regard des objectifs fixés par la loi, le juge commet une erreur de droit.

Arrêt 15BX00629 - 6ème Chambre - 11 mai 2015 - Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

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Responsabilité hospitalière - Cumul de fautes commises par des personnes différentes et perte de chance

Le fait que, lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l’une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux, n’implique pas par principe que soit mise à la charge d’un coauteur seulement la réparation d’une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

Cf. sur la perte de chance d’éviter le dommage : CE, sect., 21 décembre 2007, Centre hospitalier de Vienne, n°289328 publié au Recueil Lebon; sur la possibilité pour la victime d’un dommage trouvant sa cause dans plusieurs fautes commises par des personnes différentes ayant agi indépendamment, de demander la condamnation d'une de ces personnes, ou de celles-ci conjointement : CE, 2 juillet 2010, M. M===, n°323890 publié au Recueil Lebon

Arrêt 13BX01432 - 2ème chambre - 5 mai 2015 – CHU de Bordeaux Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’État sous le n°391549 n’a pas été admis

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