Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2014, présentée pour Mme S==,

Mme S== demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305737 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention "salarié" ou "vie privée et familiale", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


1. Considérant que Mme S==, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 octobre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté qu’il a été pris à la suite de la lettre datée du 19 avril 2013 par laquelle, après avoir exposé la situation de Mme S==, la députée de la 4ème circonscription de Haute-Garonne a demandé au préfet de « procéder à un nouvel examen de la situation de Mme S== afin qu’un titre de séjour puisse enfin lui être délivré » ; que, toutefois, cette lettre, qui n’émanait pas d’une personne justifiant d’un mandat qui lui aurait été donné par Mme S==, ne pouvait être regardée comme constituant une demande de titre de séjour formulée par celle-ci ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pu, sans commettre d’erreur sur la portée de ladite lettre, estimer qu’il avait été saisi par Mme S== d’une telle demande et lui opposer en conséquence un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi ;

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme S== est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté contesté ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

4. Considérant que le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution ; que les conclusions de Mme S== tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention "salarié" ou "vie privée et familiale" ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que Mme S== a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1500 euros à Me S==avocate de Mme S==, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 octobre 2013 et le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 avril 2014 sont annulés.

Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me S==, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.




Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté