Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 juillet suivant, et la pièce complémentaire enregistrée le 1er août 2012, présentées pour la commune de Lüe, représentée par son maire, par Me Loubère, avocat ;

La commune de Lüe demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1002315 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l’arrêté du préfet des Landes du 29 septembre 2010 portant refus de proposition de création de deux zones de développement éolien (ZDE) sur son territoire ;

2°) d'annuler l’arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;


1. Considérant que par arrêté du 29 septembre 2010, le préfet des Landes a refusé la proposition présentée le 7 octobre 2009 par la commune de Lüe de création de deux zones de développement éolien (ZDE) sur son territoire ; que la commune de Lüe interjette appel du jugement du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public (…). » ;

3. Considérant que l'arrêté contesté refusant la création d’une ZDE n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté ;

4. Considérant que la circonstance que l’arrêté contesté vise, à tort, parmi l’ensemble des avis sollicités sur le projet en cause, un avis émis le 29 juillet 2010 par le conseil municipal de Labouheyre sur un projet de création de ZDE sur la commune de Pissos constitue une simple erreur matérielle qui, comme telle, n’est pas susceptible d’exercer une influence sur la légalité de cet arrêté ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 2010 également susvisée : « Les zones de développement de l'éolien terrestre sont définies par le préfet du département en fonction : / (…) 4° De la possibilité pour les projets à venir de préserver (…), les paysages, (…). La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre (…). Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard des critères énumérés aux 2°, 3° et 4°.(…) Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages (…). » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’un arrêté portant création d’une ZDE a pour objet la définition d’un périmètre privilégié par les autorités publiques pour l’implantation des éoliennes ; qu’il repose sur une appréciation comparative et globale, à l’échelle d’une vaste territoire, des regroupements qu’il convient de favoriser dans le but notamment de respecter les paysages et les sites remarquables et protégés ;

6. Considérant, d’une part, que si la commune de Lüe conteste l’applicabilité de ces dispositions dès lors que sa proposition de création de ZDE a été présentée le 7 octobre 2009, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010, cette loi n’a pas prévu une entrée en vigueur différée des dispositions du II de son article 90 modifiant l’article 10-1 de la loi du 10 février 2000 ; qu’ainsi, ces dernières dispositions, entrées en vigueur le 14 juillet 2010, imposaient au préfet des Landes dans son appréciation de l’intérêt du projet de prendre en considération, dans l’instruction de la proposition de ZDE dont il était saisi, la protection des paysages ;

7. Considérant, d’autre part, que le préfet des Landes a refusé la proposition présentée par la commune de Lüe de création de deux ZDE sur son territoire aux motifs, notamment que « ce projet, par les dimensions et le nombre des installations projetées est de nature à porter atteinte à l’unité paysagère formée par le massif forestier landais en instaurant un rapport d’échelle disproportionné (…) » ; que la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement d’Aquitaine a, dans son avis émis le 2 août 2010, indiqué que « le rapport d’échelle disproportionné entre la hauteur des éoliennes et celle des arbres mettra en jeu la lisibilité du massif. Dans les vues lointaines ce massif sera lu comme un simple tapis herbu perdant tout son sens. Les éoliennes sont hors d’échelle et vont entrainer une disharmonie dans la lecture habituelle du paysage (…). » ; qu’il ressort des pièces du dossier que le périmètre de la ZDE proposée par la commune de Lüe couvre, sur deux secteurs, une superficie totale de 6,04 kilomètres carrés, destinée à accueillir à l’intérieur du massif forestier des Landes, à proximité de l’entrée Ouest du Parc naturel régional des Landes de Gascogne, un nombre maximal de quarante-deux éoliennes, nécessitant pour chacune d’entre elles un défrichement sur environ un hectare ; que pour atteindre un niveau de vent suffisant à un classement en ZDE, le dossier de proposition prévoit l’implantation d’éoliennes de grandes tailles de cent-trente-huit mètres au niveau du rotor, soit une hauteur totale, avec les pales, comprise entre cent-soixante-dix et cent-quatre-vingt-dix mètres, en totale disproportion avec la cime des arbres du massif forestier qui n’excède pas quarante mètres ; que, dans ces conditions, ce projet est de nature à porter atteinte aux paysages du massif forestier des Landes ; que pour ce seul motif, le préfet des Landes a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser la proposition de création des deux ZDE sollicitée ;

8. Considérant que la commune de Lüe ne peut utilement se prévaloir de la circulaire interministérielle du 19 juin 2006 sur les dispositions relatives à la création des ZDE terrestre, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Lüe n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet des Landes du 29 septembre 2010 refusant la proposition de la commune de Lüe de création de deux ZDE sur son territoire ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Lüe demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Lüe est rejetée.