Vu la requête enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour M. J== , par Me Brel ;

M. J== demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301318 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué du 6 mars 2013 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) en cas d’annulation de la seule décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;

5°) d'ordonner le retrait de son inscription au système d'information Schengen ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens ;


1. Considérant que M. J== , ressortissant angolais né en 1969, est entré irrégulièrement en France le 25 avril 2001 selon ses déclarations ; qu’à la suite du rejet de sa demande d’asile par une décision du 23 avril 2003 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 15 juillet 2004, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, par une décision du 3 septembre 2004, un refus de titre de séjour assorti d’une invitation à quitter le territoire français, et, par un arrêté du 9 juin 2005, une mesure de reconduite à la frontière ; que M. J== a fait l’objet d’un nouvel arrêté de reconduite à la frontière assorti d’un placement en rétention administrative le 2 août 2007 annulé par un arrêt du 13 mars 2008 de la cour administrative d’appel de Bordeaux avec injonction à l’administration de réexaminer sa situation ; que l’intéressé a présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade que le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé par un arrêté du 31 octobre 2008, en lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine ; que M. J== a sollicité le 12 septembre 2011 son admission exceptionnelle au séjour en invoquant sa présence en France depuis de plus de dix ans ; que par un arrêté du 24 février 2012 dont la légalité a été confirmée par un jugement du 21 septembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse devenu définitif, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine ; que M. J== a alors présenté le 17 janvier 2013 une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 313-14 du même code ; que, par un arrêté du 6 mars 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour « à quelque titre que ce soit », a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ; que M. J== fait appel du jugement en date du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) » ; que l’article L. 312-2 du même code dispose que : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. /L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 312-2 du même code : « Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. /La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3. /Cette demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de retrait, de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour réside habituellement en France depuis plus de dix ans.» ;

3. Considérant qu’il est constant qu’à la date de sa dernière demande d’admission exceptionnelle au séjour du 17 janvier 2013, M. J== justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans et que l’autorité préfectorale n’a pas soumis sa demande pour avis à la commission du titre de séjour avant de prononcer le refus de séjour en litige, ce qui constitue une irrégularité ;

4. Considérant toutefois que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été, en l’espèce, privé d’une garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ;

5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, qu’à la suite de la demande d’admission exceptionnelle au séjour que M. J== avait présentée le 12 septembre 2011 en invoquant sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et l’existence d’une vie familiale auprès de sa concubine et de leurs deux enfants, le préfet a saisi la commission du titre de séjour qui a rendu un avis défavorable à la régularisation de l’intéressé le 15 décembre 2011 ; que la nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour que M. J== a présentée le 17 janvier 2013 était fondée sur les mêmes éléments, sans que fussent invoqués des faits nouveaux intervenus depuis l’avis émis le 15 décembre 2011, le temps écoulé depuis lors ne pouvant être regardé, par lui-même, comme un fait nouveau ; que, dans ces conditions, la circonstance que le préfet n’a pas consulté une seconde fois la commission du titre de séjour à la suite de cette nouvelle demande n’a effectivement privé le requérant d’aucune garantie ; qu’eu égard à l’absence d’éléments nouveaux dans la situation de l’intéressé depuis l’avis, défavorable, du 15 décembre 2011, l’absence de consultation de la commission n’a pas exercé, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ; que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit dès lors être écarté ;

6. Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (…) » ;

7. Considérant que M. J== se prévaut de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ainsi que de sa bonne intégration sociale, et fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais sur le territoire national auprès de sa compagne, Mme ==, et des deux enfants nés en avril 2008 et en janvier 2010 qu’ils ont eus ensemble ; que, toutefois, par les pièces qu’il produit, qui comportent des incohérences sur le domicile du couple, M. J== ne justifie ni d’une communauté de vie effective avec sa compagne, qui est de toute façon elle-même en situation irrégulière, ni de l’intensité des liens avec les deux enfants qu’il a eus de cette relation ; qu’il ne fait état d’aucune autre attache sur le territoire français ; qu’entré en France à l’âge de trente-deux ans, il ne démontre pas son insertion dans la société française ; qu’en revanche, il ressort des pièces du dossier qu’il a conservé des attaches personnelles et familiales importantes en Angola où résident sa mère, son épouse et son fils né en 1999 ; qu’à supposer même qu’une communauté de vie existe avec sa compagne en France, aucune circonstance particulière ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France dès lors que le séjour de sa compagne, de même nationalité que lui, est irrégulier et que leurs deux enfants sont encore en bas âge ; que, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de l’intéressé qui n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour, la décision de refus de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et ne méconnaît ainsi ni les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu’aux termes de l’article L.313-14 du code de l ’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (…). » ;

9. Considérant que si le requérant invoque une présence ininterrompue de douze années sur le territoire national, sa relation affective avec une compatriote, les enfants nés de cette union et la scolarisation de sa fille aînée depuis plus de trois ans, ces éléments, eu égard notamment aux conditions du séjour en France et à la situation de l’intéressé rappelées au point 7, ne suffisent pas à faire ressortir qu’en estimant que M. J== ne justifiait pas d’un motif humanitaire ou exceptionnel susceptible d’entraîner la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation ;

10. Considérant qu’aux termes de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » ; qu’il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

11. Considérant qu’eu égard à la situation décrite plus haut et à ce qui vient d’être dit quant aux liens, dont l’intensité n’est pas démontrée, existant entre M. J== et ses enfants à la date de l’arrêté attaqué, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l’enfant ; qu’au surplus, il n’est pas établi que ses deux enfants, qui débutent leur scolarité en France, ne pourraient, compte tenu de leur jeune âge, poursuivre cette scolarité en Angola ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant que la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;

13. Considérant que M. J== reprend à l’encontre de cette décision les mêmes moyens que ceux invoqués à l’encontre du refus de séjour tenant à la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; que, pour les motifs exposés aux points 7 et 11 du présent arrêt, ces moyens doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :

14. Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (… ) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (…) » ;

15. Considérant que l’arrêté contesté vise le d) du 3° du II de l’article L. 511- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il existe un risque que M. J== se soustrait à la mesure d’éloignement dès lors qu’il n’a pas respecté les multiples mesures d’éloignement prises à son encontre ; que l’arrêté contient ainsi une motivation suffisante de la décision supprimant le délai de départ volontaire ;

16. Considérant que le requérant ne peut, en tout état de cause se prévaloir directement à l’encontre de cette décision, des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats-membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors qu’à la date de la décision contestée, cette directive avait été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011 dans les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment de son article L. 511-1 précité ;

17. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant d’octroyer un délai de départ volontaire à M. J== , le préfet de la Haute-Garonne se soit cru obligé de prendre une telle mesure et aurait ainsi commis une erreur de droit en méconnaissant son pouvoir d’appréciation ;

18. Considérant qu’il est constant que M. J== , ainsi qu’il est rappelé au point 1, s’est soustrait à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 24 février 2012 ; que, par suite, sa situation entrait dans le champ d’application des dispositions précitées du 3° d) du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que si M. J== fait valoir qu’il n’a pas cessé de vouloir régulariser sa situation et qu’il s’est rendu en personne à la préfecture pour connaître l’issue donnée à sa demande et qu’aucun placement en rétention n’a été ordonné à son encontre, le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer, compte tenu notamment de ce que l’intéressé s’était soustrait à trois mesures d’éloignement depuis 2005, que M. J== n’était pas dans une situation particulière permettant d’écarter le risque de fuite ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

19. Considérant que la décision contestée vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. J== n’établit pas être exposé à des peines ou à des traitements personnels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ; que si le requérant soutient que la motivation ainsi employée est stéréotypée, une telle motivation, qui permet de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'étranger au regard des stipulations et des dispositions législatives applicables, doit être regardée comme suffisante ;

20. Considérant que la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

21. Considérant qu’aux termes du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (… ) L’interdiction de retour et sa durée sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français » ; que la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au regard de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi ;

22. Considérant qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’après avoir visé le III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a relevé que si M. J== ne constituait pas une menace pour l’ordre public, il était entré tardivement et irrégulièrement en France, que la nature de ses liens avec la France n’était pas établie, qu’il était dépourvu de famille directe en France alors qu’il disposait d’attaches familiales très importantes dans son pays d’origine, qu’il pouvait reconstituer sa cellule familiale avec sa concubine en séjour irrégulier, et ses enfants en bas âge tous de même nationalité et qu’enfin, il avait fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement qu’il n’avait pas exécutées malgré la confirmation de leur légalité par les juridictions administratives ; que le préfet a ainsi indiqué les considérations de droit et de fait qui constituaient le fondement de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans doit être écarté ;

23. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, le requérant ne justifie pas d’une communauté de vie effective avec son compagne ni de l’intensité des liens qu’il prétend avoir avec les enfants qu’ils ont eus ensemble ; qu’en outre, sa compagne qui ne dispose d’aucun titre de séjour n’a pas vocation à demeurer en France ; que M. J== ne justifie d’aucune insertion particulière en France et s’est soustrait à trois mesures d’éloignement ; que dans ces conditions et, alors même que le comportement de l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en prononçant à l’encontre de M. J== une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;

24. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. J== n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2013 ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

25. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mars, n’implique aucune mesure particulière d’exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

26. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par M. J==  au titre des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. J== est rejetée.