Production de la décision attaquée - Valeur probante des mentions Télérecours
Par Secrétariat Présidence le jeudi 18 décembre 2014, 13:59 - PROCEDURE - Lien permanent
Au regard des caractéristiques de l’application prévue à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », telles qu’elles sont notamment prévues à l’article 4 de l’arrêté du 12 mars 2013, l’existence au dossier dématérialisé d’un fichier comportant la décision attaquée doit être regardée comme établie par l’accusé de réception de la requête dématérialisée la mentionnant et par la pièce intitulée « décision attaquée », parfaitement lisible, portant l’horodatage effectué par l’application, nonobstant la circonstance que le greffe aurait ultérieurement sollicité une régularisation de la requête par la production de la décision attaquée. Annulation de l’ordonnance rejetant un déféré préfectoral pour défaut de régularisation de la requête.
Arrêt 14BX02002 - 1ère chambre - 18 décembre 2014 - PREFET DE LA HAUTE-GARONNE
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Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2014, présentée par le préfet de la Haute-Garonne qui demande à la cour d’annuler l’ordonnance n° 1401193 du 5 juin 2014 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2013 par lequel le maire de La Magdelaine-sur-Tarn a accordé à M. et Mme S== un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis == ;
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1. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne relève appel de l’ordonnance n° 1401193 du 5 juin 2014 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2013 par lequel le maire de La Magdelaine-sur-Tarn avait accordé à M. et Mme S== un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis == ;
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne soutient qu’il avait bien produit la décision attaquée dès l’enregistrement de sa demande, ainsi qu’en attestent les mentions figurant sur l’application Télérecours ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (... ) peuvent, par ordonnance : ...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. » ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article R.414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, la requête peut être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet./ Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l'application. » ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 mars 2013 relatif aux caractéristiques techniques de l'application permettant la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs : « La sécurité et la confidentialité des transmissions dans l'application Télérecours est assurée au moyen de l'utilisation du protocole sécurisé HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure - SSLv3). L'intégrité des documents est assurée au moyen d'un dispositif de sécurité mis en œuvre au sein de l'application Télérecours, dit de « procès-verbal numérique » (PVN). Ce dispositif calcule une empreinte numérique pour chaque document transmis à l'occasion d'un échange dématérialisé, confectionne un document XML contenant les empreintes numériques correspondant à l'ensemble des documents concernés puis effectue un horodatage et une signature dite de « cachet-serveur » de ce document XML. » ;
6. Considérant qu’en l’espèce la plateforme Télérecours fait apparaître un onglet relatif aux pièces du dossier, lequel mentionne l'historique de la totalité des pièces transmises en version PDF au greffe du tribunal, et en particulier, la production, le 11 mars 2014, de la « décision attaquée », sous l'intitulé « 602513 décision attaquée.pdf » ; qu’il ressort du dossier de première instance, transmis par le tribunal, que la décision attaquée porte en marge la mention, éditée par l’application informatique, de sa réception par le greffe du tribunal administratif de Toulouse le 11 mars 2014 à 17h25 ; que la circonstance que le greffe du tribunal administratif de Toulouse ait cru devoir réclamer la décision attaquée, alors qu’il ressort du dossier de première instance dématérialisé qu’elle était produite et lisible, est sans incidence sur la recevabilité de la requête ; qu’ainsi, le préfet est fondé à soutenir, alors même qu’il n’avait pas répondu à cette mise en demeure, que c’est à tort que le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse a, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable son recours tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2013 ; que par suite, cette ordonnance doit être annulée et, en l’absence de conclusions tendant à ce que la cour évoque le dossier, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de La Magdelaine-sur-Tarn au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : La demande du préfet de la Haute-Garonne est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : Les conclusions de la commune de La Magdelaine-sur-Tarn au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.