Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour M.V==, par Me G== ;

M. V== demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°1002695 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;


1. Considérant que M. V== a cédé, par acte du 20 mai 2006, 838 actions de la société immobilière et climatique hyéroise, dont il avait acquis la propriété en 1978 par voie de donation ; que cette cession a été réalisée pour un prix total de 1 988 742 euros, soit 2 373 euros l’action ; que, pour la détermination de la plus-value afférente à cette cession, imposable à l’impôt sur le revenu selon les modalités définies par les articles 150-0 A et suivants du code général des impôts, M. V== a déclaré un prix d’acquisition correspondant à une valeur unitaire de 2 200 euros par action ; que, par une proposition de rectification du 9 février 2009, le service des impôts a relevé que le prix d’acquisition des actions en 1978 n’était pas de 2 200 euros mais de 22, 71 euros et a en conséquence porté le montant de la plus-value taxable à 1 925 830 euros au lieu de 101 261 euros ; qu’il en est résulté l’établissement de suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales dont le contribuable a demandé la décharge ; que M. V== fait appel du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts, applicable à l’année d’imposition en litige : « I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 francs par an (…) » ; qu’aux termes de l’article 150-0 D du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (…) » ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.(…) » ; qu’il résulte du 1° de l’article L. 80 B du même livre que la garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : « Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (…) » ;

4. Considérant que M. V== ne conteste pas que le service des impôts a fait une exacte application de l’article 150-0 D précité du code général des impôts en fixant à 22,71 euros le prix unitaire d’acquisition des actions cédées le 20 mai 2006, mais entend opposer à l’administration, sur le fondement de l’article L. 80 B précité du livre des procédures fiscales, la prise de position exprimée dans la proposition de rectification datée du 11 juillet 2007 qui lui a été adressée en matière d’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2005 et 2006 ;

5. Considérant que la proposition de rectification dont se prévaut le requérant précise que la valeur des actions de la société immobilière et climatique hyéroise doit être révisée afin de tenir compte du « montant des cessions des titres », ce qui a entraîné une insuffisance de valeur évaluée à 1 921 000 euros, et que « ce même montant » doit « servir de base pour l’évaluation du prix d’acquisition ou plus précisément de la valeur servant à déterminer la plus-value déclarable dans le cadre de l’impôt sur le revenu 2006 » ; que, quand bien même elles sont contenues dans une proposition de rectification afférente à l’impôt de solidarité sur la fortune, ces mentions, explicites et dépourvues d’ambiguïté, constituent une prise de position formelle de l’administration quant au prix d’acquisition des titres que le contribuable est fondé à retenir pour la détermination, selon les modalités définies à l’article 150-0 D du code général des impôts, de la plus-value de cession litigieuse ; que cette prise de position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard de la loi fiscale étant antérieure à la mise en recouvrement des impositions primitives, soit le 31 juillet 2007 pour l’impôt sur le revenu et le 14 octobre 2007 pour les contributions sociales, le contribuable peut s’en prévaloir sur le fondement des dispositions citées au point 3, quand bien même elle est postérieure à la date de dépôt par l’intéressé de sa déclaration de revenus et à l’expiration du délai légal de déclaration ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à opposer à l’administration la prise de position formelle contenue dans la proposition de rectification du 11 juillet 2007 pour demander la décharge des impositions litigieuses ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. V== est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

7. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 13 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : M. V== est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté