Un professeur agrégé en fonction dans un institut universitaire de technologie de Saint-Pierre (La Réunion) mais rattaché administrativement à un lycée d’enseignement professionnel, a entendu contester sa notation au titre de l’année scolaire 2014-2015, établie par le ministre chargé de l’éducation nationale. Il a formé auprès du recteur un recours gracieux à l’encontre de celle-ci, le 29 février 2016, puis a saisi le tribunal administratif de La Réunion d’une demande tendant à l’annulation de cette notation. Mais, cette juridiction a rejeté sa demande comme irrecevable au motif que le recours effectué par l’enseignant concerné n’avait pas eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dès lors qu’il était adressé à tort au recteur de l’académie de La Réunion, lequel n’était pas l’auteur de la notation attaquée et n’était donc pas compétent pour se prononcer sur ce recours.
La cour censure ce raisonnement en relevant que lorsqu’un recours a été adressé par erreur à un service ou à une autorité subordonnés à l’autorité compétente pour en connaître ce service ou cette autorité est tenu de le transmettre à cette dernière, y compris lorsque sont en cause les relations de l’administration avec ses agents.
En effet, l’appelant n’invoquait pas l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui instaure une obligation générale de transmission à l’administration compétente, qui n’est pas applicable aux relations de l’administration avec ses agents, en vertu de l’article L. 114-1 du même code. La cour a par conséquent estimé que rien ne faisait obstacle à l’application à l’espèce du principe jurisprudentiel en vertu duquel le recours adressé au service ou à l’autorité subordonnés à l’autorité compétente interrompt le délai de recours contentieux.
Voir Conseil d’État Section 28/07/1951 Compagnie immobilière des téléphones (Recueil Lebon p. 477). Voir aussi, dans un cas plus proche de notre espèce : Conseil d’État 9/03/1983 Syndicat intercommunal des services d’incendie de Joeuf et Homécourt n° 34726 publié aux Tables du Recueil Lebon (obligation de transmission d’une autorité à l’autorité compétente quand elle participe de son activité ; cas d’un pompier contestant sa révocation).
Arrêt n°18BX03751 - 2ème chambre – 5 mars 2019 – M. F=== - C+