Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

Indemnités allouées aux fonctionnaires servant outre-mer - Refus de versement de l’indemnité de sujétion géographique – condition d’affectation préalable de deux ans en métropole non remplie en l’espèce

Comme plusieurs autres lauréats du concours de professeur d’éducation physique et sportive, session 2013, affectés en Guyane à compter du 1er septembre 2014 après une année de stage accomplie dans une académie métropolitaine, M. C== a sollicité la perception de la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique prévue par le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 et attribuée aux fonctionnaires de l'État et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. Cependant, aux termes de l’article 8, dans sa rédaction applicable (1) au présent litige : « une affectation ouvrant droit à l'indemnité de sujétion géographique prévue ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte. ».

Au cas d’espèce, la décision de refus de versement de l’ISG était devenue définitive mais il fallait se prononcer sur les conclusions indemnitaires de l’intéressé, qui prétendait avoir subi un préjudice en raison de la promesse non tenue de percevoir cette indemnité que l’administration lui aurait faite.

La cour rejette ces conclusions en estimant qu’il ne résulte pas de l’instruction, notamment, que l’État aurait assuré à M. C== de façon ferme et précise qu’il bénéficierait, au titre de son affectation en Guyane, de l’ISG créée par le décret du 15 avril 2013, en précisant, au demeurant, qu’il n’en remplissait pas les conditions puisqu’il n’avait effectué qu’une année de stage avant d’être affecté en Guyane.

Cet obiter dictum porte sur une question inédite, soit celle de l’application à un fonctionnaire venant d’être titularisé à l’issue d’une année de stage de la condition de durée d’affectation préalablement à l’affectation dans un DOM pour ouvrir le droit au versement de l’ISG, et qui présentait une petite difficulté née de la rédaction apparemment contradictoire du décret concerné (2).

Arrêt 17BX00234 - 2ème chambre – 5 février 2019 – M. C==

(1)- Par décret n° 2016-1648 du 1er décembre 2016 a été ajouté un second alinéa à l’article 8 disposant que, par dérogation, l’ISG « est versée aux stagiaires qui ne demeuraient pas, précédemment à leur affectation en stage, en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte et qui y sont affectés à leur entrée dans l'administration ou à la suite d'une promotion. » Ce décret entré en vigueur le 15 août 2016, a ainsi ouvert le bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique aux agents primo-affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte et qui n'y demeuraient pas précédemment.

(2)- En effet le dernier alinéa de l’article 2 de ce décret précise que l’ISG « est versée aux stagiaires qui ne demeurent pas en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte et qui y sont affectés à l'issue de leur entrée dans l'administration ou à l'issue d'une promotion ».

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Responsabilité d’une fédération sportive – sanction disciplinaire d’interdiction de participer à des compétitions et manifestations sportives annulée par l’Agence française de lutte contre le dopage – préjudices subis en lien avec la sanction annulée

M. B==, aujourd’hui professeur de sports affecté à la direction régionale de la jeunesse et des sports d’Aquitaine, en charge de la mise en place de contrôles anti-dopage pour le compte de la région Aquitaine dans le cadre du programme national de contrôle de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et ancien cycliste professionnel connu pour son engagement dans la lutte contre le dopage, a fait l’objet d’une interdiction de participer pendant un an aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de cyclisme (FFC) à la suite de sa non présentation à un contrôle anti-dopage pour lequel il avait été désigné lors de l’épreuve du championnat de France de vélo tout terrain (VTT) XC Marathon à Langon (35) à laquelle il a participé le 1er septembre 2012. Cette sanction du 18 octobre 2012 prise par la commission nationale de discipline de la fédération (FFC) a été ramenée, par une décision du 11 décembre 2012 du conseil fédéral d’appel de la FFC, à une durée d’un mois avant d’être annulée par une décision du 11 avril 2013 de l’AFLD, qui a finalement prononcé la relaxe de M. B== aux motifs que sa convocation contrôle anti-dopage n’était pas régulière en l’absence d’une notification par écrit, telle que prévue par les dispositions de l’article D. 232-47 du code du sport et que seule l’AFLD était compétente pour fixer d’autres modalités de convocation des sportifs désignés pour subir un contrôle.

M. B== a ensuite engagé un recours indemnitaire devant le TA de Bordeaux qui a condamné la FFC, par un jugement du 12 juillet 2016, à lui verser une indemnité de 27 100 euros en réparation des préjudices subis du fait de la sanction prononcée à son encontre.

La cour, saisie par la FFC, juge qu’en sanctionnant M. B==, la fédération a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et, sur l’appel incident de M. B==, porte l’indemnité allouée à la somme de 31 691 euros.

La cour a, notamment, augmenté l’indemnisation au titre des frais d’assistance juridique lors de la procédure disciplinaire, au vu des éléments produits pour la première fois en appel, puis a confirmé la somme de 15 100 euros allouée en réparation du préjudice matériel qui a résulté de l’impossibilité dans laquelle s’est trouvé M. B== de signer des contrats de partenariat pour la saison 2013 en raison de la sanction dont il faisait l’objet (qui n’a été réformée, d’ailleurs partiellement, par le conseil fédéral d’appel qu’à la date du 11 décembre 2012, pour une durée d’un mois, avant de n’être annulée par l’AFLD qu’au mois d’avril 2013).



La cour a également confirmé la somme de 10 000 euros allouée au titre du préjudice moral et de l’atteinte à la réputation de M. B==, compte tenu de l’engagement et de la notoriété de ce dernier en matière de la lutte contre le dopage dans le cyclisme ainsi que de la médiatisation dont la sanction prise à son encontre a fait l’objet.

Arrêt 16BX03189 - 2ème chambre – 31 décembre 2018 – Fédération française de cyclisme

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Certificat de projet - Intérêt à agir des tiers - Absence

Au regard des informations contenues dans un « certificat de projet » délivré en application des dispositions de l’ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014, et des effets qu’il produit, même s’ils peuvent comporter le maintien de l’applicabilité des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa délivrance à un projet déposé dans les dix-huit mois suivants, une association de protection de l’environnement et des particuliers se disant riverains d’un futur projet d’éoliennes sont sans intérêt leur donnant qualité pour agir contre un tel acte.

Arrêt 17BX00034 - 1ère chambre - 27 décembre 2018 - Association de défense du Val de la Dronne et de la Double et autres

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Etablissements publics de coopération intercommunale – détermination de leur périmètre

Il résulte des dispositions de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales que le législateur a entendu imposer un seuil minimal de 15 000 habitants, abaissé à 5 000 habitants dans certaines circonstances, pour tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et que ce seuil doit être interprété strictement (1). La cour juge qu’en revanche, l’orientation fixée au 1° du III de l’article L. 5210-1-1, qui doit être interprétée en fonction de l’économie de cet article, n’a nullement pour finalité de limiter les possibilités d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à la première opération permettant de doter un EPCI d’au moins 15 000 habitants, ou 5 000 habitants dans certaines circonstances, alors que la modification des périmètres des EPCI doit être déterminée en vue de rechercher une cohérence dans la couverture intégrale du territoire par de tels EPCI prenant en compte les différentes orientations fixées par le III de l’article L. 5210-1-1.

(1) Cf. CE, 17 mars 2017, Ministre de l’intérieur c/ Communautés de communes du Cordais et du Causse, n° 404891

Arrêt 18BX03674, 18BX03675, 18BX03791, 18BX03792 - 4ème chambre - 20 décembre 2018 - Ministre de l’intérieur et Communauté de communes du canton de Blaye – C+

Le pourvoi en cassation formé par la communauté de communes Latitude Nord Gironde n’a pas été admis (Décision n°428269 du 19/12/2019).

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Exonération des bénéfices prévue par l’article 44 quindecies du CGI – acquisition d’un tiers des parts d’une société civile professionnelle : absence de reprise d’entreprise au sens de cet article 44 quindecies

Une personne physique a acquis un tiers des parts d’une société civile professionnelle regroupant trois associés afin d’exercer en commun la profession d’huissier. Cette opération a abouti au remplacement d’un associé par la personne ayant acquis ces parts. Cette dernière a revendiqué le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue par l’article 44 quindecies en cas de reprise d’entreprise dans une zone de revitalisation rurale.

Cependant et eu égard aux dispositions de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et notamment à celles de ses articles 1, 4 et 14 (en vertu desquelles, notamment, ces sociétés jouissent de la personnalité morale et les rémunérations de leurs associés, qui ne peuvent exercer à titre individuel leur profession, constituent des recettes de ces dernières), seule la société civile professionnelle, et non chacun de ses associés pris individuellement, peut être regardée comme constituant une entreprise au sens des dispositions de l’article 44 quindecies du code général des impôts. Par conséquent, la personne qui se borne à acquérir un tiers des parts d’une société civile professionnelle ne peut être regardée comme ayant repris une entreprise au sens de ces dispositions.

Question inédite au niveau du Conseil d’État et des cours.

Arrêt 16BX01784 - 2ème chambre - 18 décembre 2018 – M. F==

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Dépens : frais de déplacement des salariés chargés de représenter l’entreprise aux réunions de l’expertise ordonnée en référé – Frais irrépétibles : frais d’avocat exposés pour assister l’entreprise au cours des opérations d’expertise

Les frais de déplacement qu’une société a engagés afin de permettre à ses salariés chargés de la représenter d’être présents aux réunions auxquelles elle a été convoquée par l’expert désigné en référé ne sont pas, comme l’a jugé le tribunal administratif, au nombre des chefs de préjudice consécutifs aux désordres dont cette société demande réparation, mais doivent être regardés comme faisant partie des dépens. Dès lors qu’ils ne sont pas excessifs, ces frais sont compris dans les dépens mis à la charge des sociétés déclarées responsables de ces désordres. (1)

En revanche, cette même société ayant présenté devant le tribunal administratif des conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont elle pouvait légalement bénéficier, les frais qu’elle a exposés pour être assistée par un cabinet d’avocat au cours des opérations d’expertise ne pouvaient qu’être inclus dans la somme allouée au titre de ces dispositions (2). A défaut pour la société de demander au juge d’appel la réformation du jugement en tant qu’il porte sur les frais exposés et non compris dans les dépens, et dès lors que le juge ne peut accorder à ce titre plus que ce qui lui est demandé, la somme allouée par la cour au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est limitée au montant demandé à ce titre, même si la société justifie avoir exposé un montant supérieur.

(1) Cf CE 22 avril 1992 n° 77330, M. P==. (2) Rappr. CE 16 avril 2012 n° 311308, M. et Mme A==.

Arrêt 16BX03198 - 3ème chambre - lecture du 20 décembre 2018 - SOCIETE EUROVIA venant aux droits de l’entreprise Jean Lefebvre Sud-ouest - SOCIETE EUROVIA ALPES venant aux droits de l’entreprise Jean Lefebvre Sud-est et de la société Locatelli – C+

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Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne

L’arrêté interministériel du 6 septembre 1985 pris en application de l’article 3 de loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 (1) et délimitant la zone de montagne en France métropolitaine a fixé celle-ci par renvoi aux arrêtés pris en application des critères de délimitation des zones agricoles défavorisées fixés par l’article R. 113-14 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que la zone de montagne comprend des communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d’utilisation des terres et un accroissement des coûts des travaux dus selon les cas à l’existence, en raison de l’altitude, de conditions climatiques très difficiles, à la présence à altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou bien nécessite l’utilisation d’un matériel particulier très onéreux, ou à la combinaison de ces deux facteurs.

Arrêt n° 16BX01835 – 4ème chambre - 14 décembre 2018 – Commune de Muret-le-Château Le pourvoi en cassation enregistré sous le n°428023 formé contre cette décision a été admis (1) voir article L. 122-1 du code de l’urbanisme

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Procédure de dialogue compétitif – obligation pour le pouvoir adjudicateur de préciser ses besoins au regard des caractéristiques de l'ouvrage ou du service ou des éléments susceptibles d'exercer une influence déterminante sur leur conception

En vue d’attribuer un marché de modernisation de la chaîne de tri des déchets qu’il gère sur le territoire de la commune de Sillars (Vienne), le syndicat interdépartemental mixte pour l'équipement rural (SIMER) a lancé une procédure de dialogue compétitif à l’issue de laquelle l'offre du groupement constitué par les sociétés Ebhys et Stadler a été retenue. Au terme des opérations de réception des travaux, le SIMER a considéré que le groupement avait manqué à ses obligations contractuelles tenant à la garantie d’une production horaire minimale de quatre tonnes par chaîne de tri, avec une limitation du nombre de gestes pour onze opérateurs de tri fixée à 2 200 par heure.

Confirmant le tribunal administratif de Poitiers, la cour juge qu’il résulte des dispositions du code des marchés publics, notamment de son article 36, que l'objet du dialogue compétitif ne consiste pas à identifier les besoins mais les moyens propres à les satisfaire, ce qui implique que les besoins aient été au préalable précisément définis. Pour qu'il soit admis que le pouvoir adjudicateur a précisé ses besoins, ces derniers, définis par des spécifications techniques, formulées par référence à des normes, des performances, des exigences fonctionnelles ou des écolabels, doivent prendre en compte les caractéristiques de l'ouvrage ou du service ou les éléments susceptibles d'exercer une influence déterminante sur leur conception.

Or, en l’espèce, la cour relève que le cahier des clauses techniques particulières transmis par le SIMER aux candidats renvoie, pour ce qui est du nombre de gestes par opérateur à des ratios de poids moyen des matériaux donnés par Eco-Emballages et qui étaient joints en annexes de sorte que ces annexes ne présentent pas qu’une valeur indicative.

La cour retient ensuite que, selon les opérations d’expertise, les écarts constatés sur le nombre de gestes par opérateurs pour atteindre la production de quatre tonnes à l’heure trouvent leur origine dans la différence entre le poids moyen des emballages ménagers recyclables contractuellement établi à 80 grammes par objet selon l’annexe I au cahier des clauses particulières et le poids moyen réel de ces emballages ménagers recyclables au sein du gisement du SIMER, proche de 30 grammes, engendrant ainsi un nombre de gestes accru pour un même poids global traité.

Alors qu’il appartenait au SIMER et non au candidat au marché en cause, de préciser ses besoins au regard des spécificités locales de son gisement plutôt que de se borner à se référer par son cahier des clauses particulières aux poids unitaires des déchets définis nationalement par Eco-Emballages, le SIMER n’est pas fondé à soutenir que le groupement a manqué à ses obligations contractuelles.

Rappr. CE 4 avril 2005 Commune de Castellar n° 265784 (Publié au Recueil Lebon p. 141) pour un appel d’offres sur performances

Arrêt 16BX00178 - 2ème chambre - lecture du 18 décembre 2018 – syndicat interdépartemental mixte pour l’équipement rural - C+

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Enseignant contractuel – fixation du niveau de rémunération – compétence du recteur – contrôle du juge

L La cour juge qu’il résulte des dispositions du décret n° 81-535 du 12 mai 1981, alors en vigueur, qu’il appartient au recteur de déterminer, lors de l’engagement d’un professeur contractuel, son classement dans une catégorie et, au sein de cette catégorie, son niveau de rémunération, en tenant compte tant de la rémunération accordée aux titulaires qu'il remplace que de ses diplômes et de son expérience professionnelle antérieure. Il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant cette rémunération, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

La cour estime qu’en classant un enseignant contractuel recruté pour exercer des fonctions de professeur de mathématiques en classe de collège puis de professeur de mathématiques – sciences physiques en classe de lycée d’enseignement professionnel, en 2ème catégorie à l'indice brut 408 (indice majoré 367), soit entre l’indice de recrutement des professeurs certifiés et celui des professeurs agrégés, le recteur de l’académie de la Guadeloupe n’entache pas sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, alors même que l’intéressé détient un diplôme d’ingénieur et un doctorat.

Rappr. CE 30 décembre 2013 Mme C=== n° 348057 mentionné aux tables du Recueil Lebon p.659, 668 et 796, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires ; CE avis n° 168605 du 28 juillet 1995 préfet du Val d’Oise publié au recueil Lebon p. 329

Arrêt 16BX03886 - 2ème chambre – Lecture du 18 décembre 2018 – ministre de l’éducation nationale c/ Mme S=== - C+

Décision n° 428656 du Conseil d’Etat du 12 octobre : L’arrêt de la cour est annulé en tant qu’il statue sur la demande d’indemnisation relative aux rémunérations non perçues. L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Bordeaux.

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Enseignant contractuel – fixation du niveau de rémunération – compétence du recteur – contrôle du juge

La cour juge qu’il résulte des dispositions du décret n° 81-535 du 12 mai 1981, alors en vigueur, qu’il appartient au recteur de déterminer, lors de l’engagement d’un professeur contractuel, son classement dans une catégorie et, au sein de cette catégorie, son niveau de rémunération, en tenant compte tant de la rémunération accordée aux titulaires qu'il remplace que de ses diplômes et de son expérience professionnelle antérieure. Il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant cette rémunération, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

La cour estime qu’en classant un enseignant contractuel recruté pour exercer des fonctions de professeur de mathématiques en classe de collège puis de professeur de mathématiques – sciences physiques en classe de lycée d’enseignement professionnel, en 2ème catégorie à l'indice brut 408 (indice majoré 367), soit entre l’indice de recrutement des professeurs certifiés et celui des professeurs agrégés, le recteur de l’académie de la Guadeloupe n’entache pas sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, alors même que l’intéressé détient un diplôme d’ingénieur et un doctorat.

Rappr. CE 30 décembre 2013 Mme C=== n° 348057 mentionné aux tables du Recueil Lebon p.659, 668 et 796, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires ; CE avis n° 168605 du 28 juillet 1995 préfet du Val d’Oise publié au recueil Lebon p. 329

Arrêt 16BX03886 - 2ème chambre – Lecture du 18 décembre 2018 – ministre de l’éducation nationale c/ Mme S=== - C+

Décision n° 428656 du Conseil d’Etat du 12 octobre : L’arrêt de la cour est annulé en tant qu’il statue sur la demande d’indemnisation relative aux rémunérations non perçues. L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Bordeaux.

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Contributions sociales sur les revenus d’activité - Assujettissement d’un chef d’exploitation retraité à raison de ses revenus agricoles aux contributions sociales sur les revenus d’activité et non sur les revenus du patrimoine

Un chef d’exploitation agricole qui exerçait une activité de viticulteur a fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2009. Il a été soumis à l’impôt sur le revenu, au titre des années 2009, 2010, 2012 et 2013, dans la catégorie des bénéfices agricoles à raison notamment des produits de la cession de son stock d’eau de vie.

Constatant que ces revenus n’avaient pas été soumis aux contributions sociales sur les revenus d’activité, l’administration fiscale a qualifié ces sommes de revenus du patrimoine au sens du f) du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et les a en conséquence soumis aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine.

Toutefois, en vertu de la combinaison de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, des articles L. 731-14, L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime et du 3° de l’article L. 722-10 du même code, les revenus déclarés dans la catégorie des bénéfices agricoles qui sont soumis à ce titre à l’impôt sur le revenu en France et réalisés par d’anciens exploitants titulaires d’une pension de retraite demeurant à la charge du régime obligatoire d’assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles constituent des revenus d’activité soumis aux contributions sociales en application de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et non des revenus du patrimoine et ce, quand bien même ils n’ont pas été soumis aux contributions sociales sur les revenus d’activité par la caisse de Mutualité sociale agricole. Arrêt 16BX02605 - 5ème chambre - Lecture du 18 décembre 2018 - M. L=== - C+

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Produit présenté comme médicament mais n’ayant pas fait l’objet d’une AMM (essences de fleurs de Bach) – taux réduit de TVA non applicable

En vertu de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique, constitue un médicament notamment toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines. Lorsqu’un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament et à celle d'autres catégories de produits régies par le droit communautaire ou national, il est, en cas de doute, considéré comme un médicament.

La société Lafayette Santé Beauté est une parapharmacie qui commercialise sous forme de flacons, des essences de fleurs de Bach dont il existe trente-huit préparations. Ces produits ont fait l’objet d’un guide les présentant comme le fruit des travaux d’un médecin ayant mis au point « une solution naturelle pour mieux gérer ses émotions » permettant de répondre aux « états émotionnels, passagers ou récurrents mal vécus ». Le site de présentation précise que les états émotionnels sont classés en « sept groupes d’émotions : peur, solitude, manque d’intérêt pour le présent, découragement, incertitude, hypersensibilité aux influences et aux idées, préoccupations excessives du bien-être des autres » et que « l’intérêt de ces produits tient au fait qu’ils peuvent apporter des solutions à l’autisme, à la dépression et autres maladies émotionnelles ». Un guide de présentation précise encore que les fleurs de Bach constituent un complément alimentaire compatible avec d’autres traitements, à administrer sous forme de gouttes, pures ou diluée, selon une posologie qu’il définit avec précision.

Ce produit est ainsi de nature à apparaître, aux yeux d’un consommateur moyennement avisé, comme ayant des propriétés curatives ou préventives. Alors même que leurs notices et emballages ne le précisent pas explicitement, les essences de fleurs de Bach doivent ainsi être regardées comme bénéficiant d’une présentation en tant que médicaments. Il est enfin constant que ces essences n’ont pas fait l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique. Dès lors, les essences de fleurs de Bach ne pouvaient se voir appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au 2° de l’article 278 bis du code général des impôts et c’est à bon droit que l'administration a appliqué à ces produits le taux normal pour les périodes d’imposition en litige. Quant à la circonstance que les fleurs de Bach aient reçu des autorités sanitaires la qualification de complément alimentaire au sens du décret n°2006-352 du 20 mars 2006, elle ne fait pas obstacle à ce qu’elles soient regardées, y compris pour la détermination du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable, comme un médicament au regard des dispositions de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique.

Arrêt 16BX02180 - 5ème chambre – Lecture du 18 décembre 2018 - Sté Lafayette Santé Beauté - C+

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Plans locaux d’urbanisme - Secteurs de taille et de capacité limités (STECAL) pouvant être intégrés dans des zones agricoles et destinés à accueillir des constructions - Contrôle normal du juge sur la création d’un STECAL - Légalité en l’espèce

Une commune d’environ 2700 habitants a révisé son plan local d’urbanisme et a, à cette occasion, créé au sein d’une zone agricole un STECAL pouvant accueillir des constructions à usage d’habitation liées - mais pas obligatoirement nécessaires - à l’exploitation agricole, ainsi que leurs annexes. L’objectif de cette création, aux termes du rapport de présentation, est de permettre à trois agriculteurs de la commune contraints de quitter leurs habitations à la suite d’un partage familial, de construire leurs nouvelles habitations dans la commune et d’y maintenir le siège de leur exploitation.

L’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme dans sa version applicable, issue de la loi ALUR du 24 mars 2014, subordonne les créations en zone agricole des STECAL destinés à accueillir des constructions, à la condition que ces créations présentent un caractère exceptionnel et que le règlement du secteur fixe des règles permettant d’assurer l’insertion des constructions dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel agricole de la zone.



Eu égard aux conditions posées par la loi, la cour estime qu’il appartient au juge saisi de la légalité de la création d’un STECAL d’exercer un contrôle normal.



En l’espèce, il n’était pas allégué que le territoire de la commune aurait comporté plusieurs STECAL et le STECAL en litige est d’une superficie réduite (0,59 ha). Ce secteur est délimité en continuité avec le bâti existant et le règlement fixe des règles d’implantation, de surface, d’accès à la voirie et d’obligation de plantations permettant d’assurer l’insertion des constructions dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel agricole de la zone. Dans ces conditions, la cour juge que la création de ce secteur ne procède pas d’une inexacte application de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme.



Elle juge également qu’il résulte des dispositions de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires à la loi ALUR, que le législateur a entendu notamment autoriser dans les zones agricoles la délimitation de sous-secteurs en nombre et en superficie restreints dans lesquels des constructions sont autorisées, en vue de favoriser l’entretien du bâti ou la construction de bâtiments non strictement liés à l’activité agricole, dans l’intérêt de la vocation agricole des lieux environnants. En conséquence, elle considère qu’en aidant de jeunes agriculteurs à maintenir le siège de leur exploitation dans la commune et en leur permettant d’y installer leurs habitations, et quand bien même la pérennité de leur exploitation n’était pas menacée, la commune n’a pas poursuivi un but étranger à celui assigné par le législateur à la création en zone agricole d’un STECAL pouvant accueillir des constructions.

Arrêt 17BX00301 – 5ème chambre - Lecture du 18 décembre 2018 - Commune de Lapeyrouse-Fossat - C+

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Permis de construire - Constructions autorisées en zone A des plans locaux d’urbanisme - Chais de négociants et dispositif de commercialisation - Absence

Une société commerciale qui exerce une activité de négociant en vins et n’a pas la qualité d’exploitant agricole ne peut, même si elle vinifie les productions de divers viticulteurs, implanter ses chais, espaces de stockage et de dégustation, dont il n’est pas démontré que l’extension correspondrait aux besoins d’une exploitation agricole, en zone A du plan local d’urbanisme de Pomerol.

Arrêt n° 16BX02940 - 13 décembre 2018 - 1ère chambre - M. V== et autres. C+

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Police spéciale de l’affichage et de la publicité - Règlement local de publicité - Illégalité d’une mesure d’interdiction ayant pour but déterminant la protection de la sécurité routière et non la protection du cadre de vie

Un règlement local de publicité intercommunal a interdit l’implantation de dispositifs de publicité numérique aux abords de plusieurs intersections routières d’une commune du territoire intercommunal. En vertu de l’article L. 581-2 du code de l’environnement, la police spéciale de l’affichage et de la publicité a pour finalité d’assurer la protection du cadre de vie. Si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’autorité compétente pour réglementer l’installation de dispositifs de publicité, enseignes et préenseignes prenne aussi en compte, outre la protection du cadre de vie, l’intérêt de la sécurité routière, la cour juge que cet intérêt, qui ne peut être regardé comme une simple composante de la préservation du cadre de vie, ne peut légalement constituer le but déterminant d’une mesure de réglementation prise par l’autorité en charge de la police de l’affichage et de la publicité.

En l’espèce, il ressortait notamment du rapport de présentation du règlement local en litige et des écritures de la communauté d’agglomération auteur du règlement, que la préservation de la sécurité de la circulation routière avait constitué le but déterminant des mesures consistant à interdire les dispositifs numériques à l’abord de plusieurs carrefours routiers. Dans ces conditions, la cour a estimé que le but de cette interdiction, qui ne pouvait relever que de l’exercice des pouvoirs de police générale de la circulation, incombant notamment au maire, était entaché d’illégalité.

Arrêt 16BX03856 – 5ème chambre - lecture du 4 décembre 2018 - Communauté d’agglomération d’Agen - C+

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Responsabilité hospitalière – diagnostic – acte médical susceptible de donner lieu à indemnisation – frère jumeau d’enfants nés atteints d’un handicap qui aurait dû être décelé durant la grossesse

À la suite d’une fécondation in vitro, M. et Mme R=== ont eu trois garçons, dont deux sont atteints d’une maladie génétique, la dystrophie musculaire de Becker. Florian, l’enfant né en bonne santé, demande à être indemnisé des troubles dans ses conditions d’existence que lui ont causés les handicaps de ses frères, dont la pathologie n’a pas été détectée avant leur naissance. Le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot soutient, d’une part, que cette demande n’est pas recevable, eu égard aux termes de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles, qui réservent dans cette hypothèse la faculté de demander une indemnisation aux seuls parents, et, d’autre part, en raison des risques graves pour le jeune Florian liés à la réalisation, successivement, d’une ponction de liquide amniotique puis d’une interruption sélective de grossesse.

La cour admet, tout d’abord, que le frère ou la sœur d’enfants nés atteints d’une maladie qui aurait dû être détectée anténatalement est recevable à solliciter l’indemnisation du préjudice qu’il a subi en raison de leur handicap. Elle considère ensuite, implicitement, que dans le cas d’une grossesse gémellaire si une réduction embryonnaire n’est techniquement pas praticable, alors la faute qui a consisté à ne pas avoir décelé un handicap avant la naissance n’est pas susceptible d’ouvrir droit à l’indemnisation de l’enfant né en bonne santé. Toutefois, en l’espèce le centre hospitalier ne produit aucun élément ni aucune pièce à l’appui de ses allégations alors qu’il résulte au contraire des lettres adressées par un praticien du CHU ainsi que du rapport d’expertise judiciaire qu’une interruption sélective de grossesse était possible et même recommandée.

Voir L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles et Cour administrative d’appel de Nantes 5/10/18 16NT03990. Consorts H=== C+ (sur la question de l’interprétation du terme de « parents » au sens de cet article)

Arrêt 16BX02831 - 2ème chambre - 4 décembre 2018 – M. et Mme R===

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Répétition d'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération - Application de la prescription biennale prévue par l'art. 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000

Le ministre de l’intérieur a entendu exécuter l’arrêt de la cour du 28 août 2009 en versant au fonctionnaire les rémunérations dont il avait été privé entre le 26 juillet 2006 et le 28 août 2009 à la suite d’un arrêté du 26 juillet 2006

Le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt de la cour, et réglant l’affaire au fond, a confirmé la légalité de l’arrêté ministériel du 26 juillet 2006.

Le ministre de l’intérieur a entendu obtenir le reversement des rémunérations indûment versées à M. C== en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 28 août 2009, par l’émission de deux titres de perception le 27 février 2014 portant sur des sommes de 30 764,0 euros et 50 993,53 euros.

L’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 dispose que : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. »

Cette prescription biennale constitue une règle spéciale au regard de la prescription décennale de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans », cet article L. 111-3 énonçant que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, lorsqu’elles ont force exécutoire constituent des titres exécutoires.

En vertu de la règle selon laquelle la règle spéciale doit toujours prévaloir sur la règle générale plus ancienne, la prescription biennale issue de la loi du 28 décembre 2011 prévaut sur la prescription générale résultant du code des procédures civiles d’exécution.

Arrêt 16BX03822 - 19 novembre 2018 – 6ème chambre – M. C== C+

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Répétition d'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération - Application de la prescription biennale prévue par l'art. 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000

Le ministre de l’intérieur a entendu exécuter l’arrêt de la cour du 28 août 2009 en versant au fonctionnaire les rémunérations dont il avait été privé entre le 26 juillet 2006 et le 28 août 2009 à la suite d’un arrêté du 26 juillet 2006

Le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt de la cour, et réglant l’affaire au fond, a confirmé la légalité de l’arrêté ministériel du 26 juillet 2006.

Le ministre de l’intérieur a entendu obtenir le reversement des rémunérations indûment versées à M. C== en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 28 août 2009, par l’émission de deux titres de perception le 27 février 2014 portant sur des sommes de 30 764,0 euros et 50 993,53 euros.

L’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 dispose que : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. »

Cette prescription biennale constitue une règle spéciale au regard de la prescription décennale de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans », cet article L. 111-3 énonçant que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, lorsqu’elles ont force exécutoire constituent des titres exécutoires.

En vertu de la règle selon laquelle la règle spéciale doit toujours prévaloir sur la règle générale plus ancienne, la prescription biennale issue de la loi du 28 décembre 2011 prévaut sur la prescription générale résultant du code des procédures civiles d’exécution.

Arrêt 16BX03822 - 19 novembre 2018 – 6ème chambre – M. C== C+

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plan local d’urbanisme - Principe de précaution – Activités susceptibles de nuire à la santé des populations concernées – Implantation des antennes relais de téléphonie mobile – Sites d’exclusion de ces antennes déterminés dans un PLU.

S’il résulte des dispositions de articles L. 121-1 et L. 123-1-5 qu’un conseil municipal est compétent pour fixer les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées sur son territoire, parmi lesquelles figurent les antennes relais de téléphonie mobile et, s’il lui appartient de veiller au respect du principe de précaution découlant de l’article 5 de la Charte de l’environnement, ces dernières dispositions ne permettent pas en revanche, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de faire légalement obstacle à l’implantation des antennes de téléphonie mobile à proximité de certains bâtiments par la détermination de sites d’exclusion de ces antennes dans le plan local d’urbanisme, en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier une telle exclusion.

Arrêt n° 16BX02996 – 4ème chambre – 16 novembre 2018 – Commune de Ramonville Saint-Agne C+

Cf. CE, 30 janvier 2012, Société Orange France, n° 344992 ; CE, 8 octobre 2012, Commune de Lunel, n° 342423

Comp. CAA Versailles, 10 décembre 2015, Commune de Clamart, n° 14VE00726 (appel sur jugement du TA de Versailles, 30 décembre 2013, Société Orange France, n° 0910019)

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Constitution et principes de valeur constitutionnelle - Principe de précaution - article 5 de la Charte de l’environnement - Implantation des antennes relais de téléphonie mobile

S’il résulte des dispositions de articles L. 121-1 et L. 123-1-5 qu’un conseil municipal est compétent pour fixer les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées sur son territoire, parmi lesquelles figurent les antennes relais de téléphonie mobile et, s’il lui appartient de veiller au respect du principe de précaution découlant de l’article 5 de la Charte de l’environnement, ces dernières dispositions ne permettent pas en revanche, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de faire légalement obstacle à l’implantation des antennes de téléphonie mobile à proximité de certains bâtiments par la détermination de sites d’exclusion de ces antennes dans le plan local d’urbanisme, en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier une telle exclusion.

Arrêt n° 16BX02996 – 4ème chambre – 16 novembre 2018 – Commune de Ramonville Saint-Agne C+

Cf. CE, 30 janvier 2012, Société Orange France, n° 344992 ; CE, 8 octobre 2012, Commune de Lunel, n° 342423

Comp. CAA Versailles, 10 décembre 2015, Commune de Clamart, n° 14VE00726 (appel sur jugement du TA de Versailles, 30 décembre 2013, Société Orange France, n° 0910019)

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Permis de construire – Modificatif délivré après le délai fixé par le tribunal en application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme – Incidence - Absence

Ni la circonstance que le permis de construire modificatif a été délivré après l’expiration du délai imparti par le juge lorsqu’il a sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ni celle que la demande de permis de construire modificatif a été complétée après l’expiration de ce délai ne sont de nature à faire obstacle à ce que le permis de construire modificatif puisse régulariser le permis initial.

Arrêt n° 16BX03080 - 15 novembre 2018 - 1ère chambre – M. H== et autres

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Impôt sur le revenu - Article 151 ter du CGI – Exonération des rémunérations perçues par les médecins assurant la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique – Champ d’application

Médecin généraliste ayant participé à des permanences des soins organisées par le centre hospitalier de Cayenne qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause l’exonération d’impôt dont il avait bénéficié sur la totalité des rémunérations perçues à l’occasion de la permanence des soins. Les médecins qui participent à la permanence des soins, dans les conditions fixées par les articles L. 6314-1 et R. 6315-1 du code de la santé publique, bénéficient de rémunérations spécifiques définies par la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Ils bénéficient de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue par l’article 151 ter du code général des impôts pour les rémunérations qui sont la contrepartie de la permanence effectuée, à savoir la rémunération de l’astreinte et les majorations spécifiques des actes effectués. En revanche, la cour juge que les autres actes facturés par le médecin à ses patients n’entrent pas dans le champ d’application de l’exonération d’impôt prévue par l’article 151 ter du code général des impôts.

Arrêt 16BX01244 - 5ème chambre - 6 novembre 2018 – M. G=== - C+

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Responsabilité de l’Etat du fait des lois - responsabilité en raison de la taxe sur les boissons « premix » (article 1613 bis du CGI) : Absence

Société ayant l’exclusivité de la distribution en Guadeloupe d’une boisson dite « premix » recherchant la responsabilité de l’Etat du fait de la loi imposant sur ce type de boissons une taxe dont le tarif a été fixé, par la loi n° 2004-806 du 9 août 2014, à 11 euros par décilitre d’alcool pur. D’une part, la responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi, à la condition que cette loi n’ait pas exclu toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés. En l’espèce, la cour considère que le préjudice subi par la société requérante n’est ni grave, ni spécial. D’autre part, la responsabilité du fait des lois peut être également engagée en raison des obligations incombant à l’Etat pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France. En l’espèce, la cour considère que la taxe litigieuse, si elle aboutit à réduire les marges bénéficiaires des entreprises du secteur, ne porte pas pour autant atteinte à leurs biens au sens de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Arrêt n° 16BX01702 – 25 octobre 2018 – 3ème chambre – société SOMAF

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TRAVAIL – Plan de sauvegarde de l’emploi - régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise - assistance d’un expert comptable-

Lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’administration de s’assurer que la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise a été régulière. L’administration s’assure notamment que l’employeur a adressé au comité d’entreprise, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause. Lorsque l’assistance d’un expert-comptable a été demandée selon les modalités prévues par l’article L. 1233-34 du même code, l’administration doit également s’assurer que celui-ci a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité d’entreprise de formuler ses avis en toute connaissance de cause. En cas de redressement judiciaire, une seule réunion du comité d’entreprise est normalement prévue par l’article L. 1233-58 du code du travail. Le recours à un expert-comptable, destiné à éclairer l’avis du comité d’entreprise, est, aux termes des dispositions de l’article L. 1233-34 de ce code, un droit pour ce dernier, ce qui justifie qu’il soit réuni une seconde fois, afin de ne pas priver d’effet le recours audit expert. Si l’expert-comptable, désigné lors de la réunion du 22 février 2018 n’a rendu son rapport que le 23 avril 2018, soit hors du délai imparti, la décision d’homologation du DIECCTE du 20 mars 2018 est intervenue avant le terme du délai imparti à l’expert-comptable par l’article L. 1233 30 pour rendre son rapport. La procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise est ainsi entachée d’une irrégularité qui a privé les intéressés d’une garantie. Annulation pour ce motif de la décision du DIECCTE du 20 mars 2018 ayant homologué le PSE en litige.

Cf Cour de Cassation, 7 juillet 1998, n° 96-21-205, nécessité d’une seconde réunion du comité d’entreprise en cas de désignation d’un expert pour une entreprise en redressement judiciaire

Arrêt n°18BX02854 – 6ème chambre - 17 octobre 2018 n°– CGTC et comité d’entreprise de la société Bois Debout

Le pourvoi en cassation formé contre cette décision par le ministre du travail et enregistré sous le N° 426287 a été admis Le pourvoi en cassation formé contre cette décision par la société Bois Debout et enregistré sous le N° 426422 a également été admis

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TRAVAIL - Plan de sauvegarde pour l’emploi - Obligation de mettre en œuvre les critères de L.1233-5 du code du travail pour déterminer l’ordre de licenciement -

Par un arrêt du 12 octobre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 mai 2018 qui avait rejeté la demande d’annulation de la décision d’homologation du PSE prise par la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de la région Nouvelle Aquitaine, ainsi que cette décision d’homologation. L’administration doit, avant d’homologuer un plan de sauvegarde de l’emploi, s’assurer que l’employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique prend en compte, pour déterminer l’ordre de licenciement, l’ensemble des critères prévus par les dispositions de l’article L.1233-5 du code du travail. Pour le plan de sauvegarde de l’emploi de la société GM&S, cette dernière avait omis le critère « qualités professionnelles ». La directrice du travail ne pouvait par suite, sans commettre d’erreur de droit, homologuer le plan litigieux, la situation particulière de la société ne faisant pas obstacle à ce que ce critère soit pris en compte. Dans un arrêt n° 387886 du 1er février 2017, le CE a jugé qu’en l’absence d’accord collectif ayant fixé les critères d’ordre des licenciements, le document unilatéral de l’employeur fixant le PSE ne saurait légalement, ni omettre l’un des critères prévus à l’article L. 1233-5, ni affecter l’un d’entre eux de la même valeur pour tous les salariés, dès lors que l’omission d’un critère ou l’interdiction de le moduler aurait pour effet d’empêcher par avance la prise en compte effective de ce critère au stade de la détermination de l’ordre des licenciements.

Arrêt 18BX02692 – 6ème chambre - 12 octobre 2018– Syndicat CGT GM & S Industrie France, association de soutien et de défense des salariés de GM & S, comité d’entreprise de la société LSI

Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’Etat enregistré sous le numéro 426230 a été admis

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