Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

Convention de superposition d’affectations sur le domaine public - Possibilité de régulariser une situation de fait ancienne – Existence - Compatibilité d’une aire de glisse avec l’utilisation du domaine public maritime - Existence

Les voisins d’une aire de glisse (skate park) construite au Cap-Ferret en deuxième ligne au-delà d’une aire de jeux et d’un terrain de boules ont sollicité la démolition de cet ouvrage, que le maire a refusé d’ordonner.

La cour estime qu’à défaut de démontrer que le terrain d’assiette de l’ouvrage était auparavant affecté à la pêche maritime, à la culture marine et notamment à l’exploitation de l’activité ostréicole, ils ne peuvent se prévaloir ni d’une incompatibilité de l’ouvrage avec l’affectation de la dépendance du domaine public, ni par suite de l’illégalité de la convention de superposition d’affectations signée entre la ville et l’Etat, ni du défaut de l’enquête publique exigée en cas de modification substantielle de l’utilisation de zones du domaine public maritime par les dispositions de l’article L. 2124 du code général de la propriété des personnes publiques.

Arrêt 17BX01993- 1ère chambre - 6 juin 2019 - M et Mme M== et autres – C+

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Contamination transfusionnelle - Recours subrogatoire du tiers payeur contre l'EFS - Couverture d'assurance valide de l’établissement – identification certaine du ou des centres de transfusions sanguines fournisseurs du ou des produits contaminés

M. X, qui souffre d’une hémophilie sévère depuis sa naissance, a bénéficié, avant que l’hépatite C ne lui soit diagnostiquée en mars 1991, de nombreuses transfusions de produits sanguins labiles et stables (dont il n’est pas contesté qu’elles sont à l’origine de sa contamination par le virus de l’hépatite C) provenant soit du centre de transfusion sanguine (CTS) de Bordeaux, qui a réalisé ces transfusions de 1984 à 1986, soit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), qui était alors le fournisseur de l’hôpital Necker, établissement relevant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui a pris en charge l’intéressé de 1975 à 1983 et de 1987 à 1992.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a formé un recours subrogatoire tendant à la condamnation de l’Établissement français du sang (EFS), en sa qualité de fournisseur des produits sanguins à l’origine du dommage ou d’héritier des obligations du fournisseur de ces produits, à lui rembourser les débours exposés pour son assuré M. X. En vertu des dispositions du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, le recours du tiers payeur qui a versé des prestations à la victime d’une contamination transfusionnelle par le VHC est soumis à la condition que l’établissement de transfusion sanguine soit assuré, que sa couverture d’assurance ne soit pas épuisée et que le délai de validité de cette couverture ne soit pas expiré.

Cependant, en l’espèce, il n’existe aucune certitude quant au centre de transfusion ayant fourni les produits sanguins à l’origine du dommage. Par conséquent, la cour constate qu’il est impossible, y compris pour l’EFS, de vérifier l’existence d’une couverture par une assurance, alors, en outre, que la société MMA, assureur du CNTS entre 1975 et 1988, a émis des réserves sur la demande en garantie de l’EFS.

La cour estime, par conséquent, qu’en l’absence d’identification du ou des CTS ayant fournis le ou les produits sanguins contaminés la condition tenant à la couverture assurantielle prévue à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique pour l’exercice d’un recours subrogatoire de la CPAM contre l’EFS ne peut être regardée comme remplie.

Rapprocher, sur la condition d’identification du CTS fournisseur : Cass. 1 ch. civ, 3 février 2016, 14-22351, Bull. 2016, n°844, I, n° 912 ; Cass. 1ere civ, 14 avril 2016, 15-16592, Bull. 2016 n° 849, I, n° 1240 ; Cass 29 mars 2017 n° 16-12815 et CAA de Nantes du 12 mai 2014 n° 15NT03481 C.

Arrêt 17BX01199 - 2ème chambre - 28 mai 2019 – CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE – C+

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Contamination transfusionnelle - Recours subrogatoire du tiers payeur contre l'EFS - Couverture d'assurance valide de l’établissement – identification certaine du ou des centres de transfusions sanguines fournisseurs du ou des produits contaminés

M. X, qui souffre d’une hémophilie sévère depuis sa naissance, a bénéficié, avant que l’hépatite C ne lui soit diagnostiquée en mars 1991, de nombreuses transfusions de produits sanguins labiles et stables (dont il n’est pas contesté qu’elles sont à l’origine de sa contamination par le virus de l’hépatite C) provenant soit du centre de transfusion sanguine (CTS) de Bordeaux, qui a réalisé ces transfusions de 1984 à 1986, soit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), qui était alors le fournisseur de l’hôpital Necker, établissement relevant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui a pris en charge l’intéressé de 1975 à 1983 et de 1987 à 1992.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a formé un recours subrogatoire tendant à la condamnation de l’Établissement français du sang (EFS), en sa qualité de fournisseur des produits sanguins à l’origine du dommage ou d’héritier des obligations du fournisseur de ces produits, à lui rembourser les débours exposés pour son assuré M. X. En vertu des dispositions du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, le recours du tiers payeur qui a versé des prestations à la victime d’une contamination transfusionnelle par le VHC est soumis à la condition que l’établissement de transfusion sanguine soit assuré, que sa couverture d’assurance ne soit pas épuisée et que le délai de validité de cette couverture ne soit pas expiré.

Cependant, en l’espèce, il n’existe aucune certitude quant au centre de transfusion ayant fourni les produits sanguins à l’origine du dommage. Par conséquent, la cour constate qu’il est impossible, y compris pour l’EFS, de vérifier l’existence d’une couverture par une assurance, alors, en outre, que la société MMA, assureur du CNTS entre 1975 et 1988, a émis des réserves sur la demande en garantie de l’EFS.

La cour estime, par conséquent, qu’en l’absence d’identification du ou des CTS ayant fournis le ou les produits sanguins contaminés la condition tenant à la couverture assurantielle prévue à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique pour l’exercice d’un recours subrogatoire de la CPAM contre l’EFS ne peut être regardée comme remplie.

Rapprocher, sur la condition d’identification du CTS fournisseur : Cass. 1 ch. civ, 3 février 2016, 14-22351, Bull. 2016, n°844, I, n° 912 ; Cass. 1ere civ, 14 avril 2016, 15-16592, Bull. 2016 n° 849, I, n° 1240 ; Cass 29 mars 2017 n° 16-12815 et CAA de Nantes du 12 mai 2014 n° 15NT03481 C.

Arrêt 17BX01199 - 2ème chambre - 28 mai 2019 – CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE – C+

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Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 – notion de travail effectif – sapeurs pompiers- périodes d’astreinte de nuit – travail effectif, en l’espèce

Règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours prévoyant, en sus des périodes de garde proprement dites, des périodes d'astreinte de nuit de 8 heures (45 périodes par semestre) pour lesquelles il est précisé qu'elles imposent à l’agent « de rester à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure de répondre à la sollicitation opérationnelle ou de service lié à ses fonctions ». Compte tenu de leurs caractéristiques spécifiques ainsi définies par le règlement intérieur, ces périodes d'astreinte doivent être regardées dans leur totalité comme des périodes de temps de travail effectif au sens des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. En tant qu'elles impliquent, pour les sapeurs-pompiers concernés, une durée de temps de travail annuel excédant le plafond de 2256 heures, les dispositions du règlement intérieur du service départemental relatives à ces astreintes sont illégales Cf : CAA de Nantes n°17NT00382 du 19/10/2018 -– C+ Arrêt 17BX00972 - 6ème chambre - 27 mai 2019 - Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialises du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Vienne – C+

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Périodes d’astreinte de nuit des sapeurs pompiers définies par le règlement intérieur du SDIS – En l’espèce, périodes de temps de travail effectif au sens de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003

Règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours prévoyant, en sus des périodes de garde proprement dites, des périodes d'astreinte de nuit de 8 heures (45 périodes par semestre) pour lesquelles il est précisé qu'elles imposent à l’agent « de rester à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure de répondre à la sollicitation opérationnelle ou de service lié à ses fonctions ». Compte tenu de leurs caractéristiques spécifiques ainsi définies par le règlement intérieur, ces périodes d'astreinte doivent être regardées dans leur totalité comme des périodes de temps de travail effectif au sens des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. En tant qu'elles impliquent, pour les sapeurs-pompiers concernés, une durée de temps de travail annuel excédant le plafond de 2256 heures, les dispositions du règlement intérieur du service départemental relatives à ces astreintes sont illégales Cf : CAA de Nantes n°17NT00382 du 19/10/2018 -– C+ Arrêt 17BX00972 - 6ème chambre - 27 mai 2019 - Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialises du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Vienne – C+

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Domaine privé - Acquisition de propriété par une commune - Détermination du prix - Prise en compte d’une évolution à venir de la carte communale

Lorsque le service des domaines a pris en compte, pour estimer la valeur vénale d’une propriété à acquérir par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale, la situation du bien en zone inconstructible, l’assemblée délibérante peut s’écarter de cet avis, même de façon substantielle, lorsque l’évolution du classement de la parcelle est envisagée avec un degré suffisant de vraisemblance, alors même que la procédure de modification de la carte communale n’a pas été entamée.

Comparer Cass .civ 3eme du 18 avril 2019 n°18-11.414 commenté par Mme de Montecler AJDA 2019 p. 903

Arrêt 17BX01308- 1ère chambre – 9 mai 2019 - Communauté de communes Sidobre-Val d’Agout - C

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Elections au conseil départemental de l’ordre des médecins – candidat n’ayant pu se présenter en raison d’une condition de limite d’âge – condition annulée par le Conseil d’État- conséquences

M. X===, né le 10 novembre 1943, était membre du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne jusqu’au 5 juin 2018, date à laquelle il a été procédé au renouvellement par moitié de ce conseil. Il avait la qualité d’électeur lorsque le président du conseil départemental de l’ordre des médecins de Haute-Garonne a convoqué les électeurs afin de procéder au renouvellement par moitié de cet organisme. Mais il était alors âgé de plus de 71 ans révolus et durant la totalité de la période au cours de laquelle pouvaient être reçues les candidatures à ces élections, soit jusqu’au 4 mai 2018, les dispositions de l’article L. 4125-8 du code de la santé publique fixaient à 71 ans révolus la limite d’âge pour se porter candidat.

Cependant, le Conseil d’État, par une décision n° 409869 et n° 409874 du 25 mai 2018, prise sur un recours formé, notamment, par le conseil départemental de l’ordre des médecins de Haute-Garonne, a annulé l’ordonnance du 16 février 2017 précitée en tant qu’elle insère dans le code de la santé publique un article L. 4125-8.

Reste que les dispositions de l’article L. 4125-8 du code de la santé publique instituant une limite d’âge fixée à 71 ans révolus pour se porter candidat n’avaient pas encore été annulées à la date à laquelle expirait le délai de dépôt des candidatures. Par conséquent et nonobstant la circonstance que M. X=== était informé de ce que les dispositions du 4° de l’article 5 de l’ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, dont étaient issues celles de l’article L. 4125-8 du code de la santé publique, faisaient l’objet d’une requête introduite devant le Conseil d’État, son âge ne lui a pas permis de se présenter aux élections concernées. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges l’ont regardé comme ayant été empêché de se porter candidat à ces élections et que celles-ci ont, par conséquent, été annulées.

Arrêt N° 18BX04241, N° 18BX04258 - 2ème chambre – 14 mai 2019 – M. X=== - C+

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Personnels militaires – compétence exclusive de la médecine militaire pour les questions ayant des conséquences statutaires ou disciplinaires - militaire ne reprenant pas son service alors qu’un médecin des armées l’a déclaré apte : désertion

Un militaire, reçu en consultation par un médecin militaire après une période de congé de maladie ordinaire de six mois, est déclaré apte à reprendre le service. Cependant, il ne l’a pas fait et, deux jours après, il a été regardé comme se trouvant en situation de désertion, en dépit de ce qu’il a transmis à l’autorité militaire un certificat émanant de son médecin traitant indiquant que son état de santé ne lui permet pas de reprendre son service.

En vertu de l’article L. 713-12 du code de la sécurité sociale : « Les services de santé militaires restent seuls compétents pour toutes les décisions pouvant avoir des conséquences statutaires ou disciplinaires. ». Ainsi, il appartient à un militaire en situation d’absence de communiquer à son administration le ou les certificats médicaux le plaçant en arrêt de travail. Pour éviter d’être en situation de désertion, le militaire doit procéder à cette communication avant la date limite fixée par la mise en demeure de reprendre son service que l’administration lui a adressée et à la condition qu’il n’ait pas été déclaré apte par la médecine militaire, seule compétente pour toutes les décisions aux conséquences statutaires ou disciplinaires, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 713-12 du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, l’arrêt de travail délivré par un médecin civil dans le cadre de congés de maladie ordinaire, que l’intéressé avait au demeurant épuisés, est sans incidence sur l’obligation à laquelle ce dernier était tenu de reprendre son travail le lendemain du jour de la consultation du médecin militaire.

Inédit au niveau du Conseil d’État et des CAA s’agissant tant de l’interprétation donnée à l’article L. 713-12 du code de la sécurité sociale qu’en ce qui concerne l’appréciation de l’aptitude d’un militaire à reprendre son service à la suite de l’expiration de ses droits à congé de maladie (voir cependant, en matière disciplinaire, la solution retenue par la CAA de Marseille : 6/10/2015 n° 13MA03588 ; voir aussi, retenant la même interprétation de l’article L. 713-12 du code de la sécurité sociale : Tribunal administratif de Pau 18/05/2018 n° 1600095 C+)

Arrêt 17BX01537 - 2ème chambre – 14 mai 2019 – M. M=== - C+

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Elections au conseil départemental de l’ordre des médecins – candidat n’ayant pu se présenter en raison d’une condition de limite d’âge – condition annulée par le Conseil d’État- conséquences

M. X===, né le 10 novembre 1943, était membre du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne jusqu’au 5 juin 2018, date à laquelle il a été procédé au renouvellement par moitié de ce conseil. Il avait la qualité d’électeur lorsque le président du conseil départemental de l’ordre des médecins de Haute-Garonne a convoqué les électeurs afin de procéder au renouvellement par moitié de cet organisme. Mais il était alors âgé de plus de 71 ans révolus et durant la totalité de la période au cours de laquelle pouvaient être reçues les candidatures à ces élections, soit jusqu’au 4 mai 2018, les dispositions de l’article L. 4125-8 du code de la santé publique fixaient à 71 ans révolus la limite d’âge pour se porter candidat.

Cependant, le Conseil d’État, par une décision n° 409869 et n° 409874 du 25 mai 2018, prise sur un recours formé, notamment, par le conseil départemental de l’ordre des médecins de Haute-Garonne, a annulé l’ordonnance du 16 février 2017 précitée en tant qu’elle insère dans le code de la santé publique un article L. 4125-8.

Reste que les dispositions de l’article L. 4125-8 du code de la santé publique instituant une limite d’âge fixée à 71 ans révolus pour se porter candidat n’avaient pas encore été annulées à la date à laquelle expirait le délai de dépôt des candidatures. Par conséquent et nonobstant la circonstance que M. X=== était informé de ce que les dispositions du 4° de l’article 5 de l’ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, dont étaient issues celles de l’article L. 4125-8 du code de la santé publique, faisaient l’objet d’une requête introduite devant le Conseil d’État, son âge ne lui a pas permis de se présenter aux élections concernées. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges l’ont regardé comme ayant été empêché de se porter candidat à ces élections et que celles-ci ont, par conséquent, été annulées.

Arrêt N° 18BX04241, N° 18BX04258 - 2ème chambre – 14 mai 2019 – M. X=== - C+

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Permis de construire - Point de départ du délai exceptionnel de contestation en l’absence d’affichage - Notification dans le cadre d’une instance contentieuse - Existence

Alors même que la preuve de l'affichage régulier d’un permis de construire n’est pas rapportée, un tiers n’est recevable à le contester, dans le cas où il est démontré que ce permis lui a été intégralement notifié, qu’à la condition que sa requête soit enregistrée dans un délai raisonnable à compter de la date de notification. Sauf circonstance particulière dont il se prévaudrait, un délai excédant un an suivant cette date ne peut être regardé comme raisonnable.

Cf : CE Assemblée n° 387763 du 13 juillet 2016, M. Czabaj Recueil Lebon p. 340 CE n ° 409872 du 9 novembre 2018 Tables du Recueil Lebon combiné avec CE n° 417270 du 18 mars 2019, à paraître au Recueil Lebon

Comp : 23 mai 2011 n° 339610, 339875 Tables du Recueil Lebon « Paris Habitat - OPH - Ville de Paris »

Arrêt 17BX00818 - 1ère chambre - lecture au 30 avril 2019 - Mme C=== - C+ -

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Contribuable fiscalement domicilié en Nouvelle-Calédonie – assujettissement aux prélèvements sociaux : oui

1. En l’absence de toute décision intervenue en application de l’article 202 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), un contribuable domicilié fiscalement en Nouvelle-Calédonie et qui y est affilié à un régime d’assurance sociale ne peut pas se prévaloir du principe d’unicité de législation qui résulte du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 quand bien même les contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison d’une plus-value réalisée lors de la cession des parts d’une SCI dont le siège est en France métropolitaine participent au financement de régimes obligatoires métropolitains et présentent ainsi un lien direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement (1).

2. Les pays et territoires d’outre-mer étant assimilés à des pays tiers en ce qui concerne la libre circulation des capitaux, ce contribuable qui n’a pas fait usage de la liberté de circulation au sein de l’Union européenne et dont, par suite, la situation n’est pas assimilable à celle d’un ressortissant d’un Etat membre résidant et affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre, ne peut pas non plus se prévaloir d’une restriction à la libre circulation des capitaux interdite par les stipulations du TFUE qui ferait obstacle aux prélèvements sociaux mis à sa charge lors de l’imposition du produit de son placement (2) (3).

3. La circonstance que le contribuable se soit vu imposer des contributions qui participent au financement de régimes obligatoires métropolitains et qui présentent ainsi un lien direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement ne suffit pas à le faire regarder comme affilié à un régime de sécurité sociale applicable en France métropolitaine. Il ne peut donc utilement se prévaloir du principe d’unicité d’affiliation stipulé par l’accord portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale publié le 22 novembre 2002 pour obtenir la décharge des contributions.

Arrêt n° 17BX00293 – 4ème chambre – 12 avril 2019 – Mme L=== - C+

(1) comp., CJUE, 26 février 2015, Ministre de l’économie et des finances contre Gérard de Ruyter, aff. C-623/13 et CE, 27 juillet 2015, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat c/ M.de Ruyter, n° 334551 342944. (2) L’article 63 du TFUE s’applique aux mouvements de capitaux vers les PTOM et en provenance de ces derniers : CJUE, 5 mai 2011, aff. C- 384/09, Prunus et Polonium. (3) cf, pour un ressortissant d’un Etat membre qui réside dans un Etat tiers autre qu’un Etat membre de l’Espace économique européen ou la Suisse et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale : CJUE, 18 janvier 2018, aff. C-45/17, Frédéric Jahin contre ministre de l’économie et des finances et ministre des affaires sociales et de la santé, et CE, 5 mars 2018, M. J===, n° 397881.

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Contribuable fiscalement domicilié en Nouvelle-Calédonie – assujettissement aux prélèvements sociaux : oui

1. En l’absence de toute décision intervenue en application de l’article 202 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), un contribuable domicilié fiscalement en Nouvelle-Calédonie et qui y est affilié à un régime d’assurance sociale ne peut pas se prévaloir du principe d’unicité de législation qui résulte du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 quand bien même les contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison d’une plus-value réalisée lors de la cession des parts d’une SCI dont le siège est en France métropolitaine participent au financement de régimes obligatoires métropolitains et présentent ainsi un lien direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement (1).

2. Les pays et territoires d’outre-mer étant assimilés à des pays tiers en ce qui concerne la libre circulation des capitaux, ce contribuable qui n’a pas fait usage de la liberté de circulation au sein de l’Union européenne et dont, par suite, la situation n’est pas assimilable à celle d’un ressortissant d’un Etat membre résidant et affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre, ne peut pas non plus se prévaloir d’une restriction à la libre circulation des capitaux interdite par les stipulations du TFUE qui ferait obstacle aux prélèvements sociaux mis à sa charge lors de l’imposition du produit de son placement (2) (3).

3. La circonstance que le contribuable se soit vu imposer des contributions qui participent au financement de régimes obligatoires métropolitains et qui présentent ainsi un lien direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement ne suffit pas à le faire regarder comme affilié à un régime de sécurité sociale applicable en France métropolitaine. Il ne peut donc utilement se prévaloir du principe d’unicité d’affiliation stipulé par l’accord portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale publié le 22 novembre 2002 pour obtenir la décharge des contributions.

Arrêt n° 17BX00293 – 4ème chambre – 12 avril 2019 – Mme L=== - C+

(1) comp., CJUE, 26 février 2015, Ministre de l’économie et des finances contre Gérard de Ruyter, aff. C-623/13 et CE, 27 juillet 2015, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat c/ M.de Ruyter, n° 334551 342944. (2) L’article 63 du TFUE s’applique aux mouvements de capitaux vers les PTOM et en provenance de ces derniers : CJUE, 5 mai 2011, aff. C- 384/09, Prunus et Polonium. (3) cf, pour un ressortissant d’un Etat membre qui réside dans un Etat tiers autre qu’un Etat membre de l’Espace économique européen ou la Suisse et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale : CJUE, 18 janvier 2018, aff. C-45/17, Frédéric Jahin contre ministre de l’économie et des finances et ministre des affaires sociales et de la santé, et CE, 5 mars 2018, M. J===, n° 397881.

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Règles applicables- Politique sociale- Contribuable fiscalement domicilié en Nouvelle-Calédonie – assujettissement aux prélèvements sociaux : oui

1. En l’absence de toute décision intervenue en application de l’article 202 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), un contribuable domicilié fiscalement en Nouvelle-Calédonie et qui y est affilié à un régime d’assurance sociale ne peut pas se prévaloir du principe d’unicité de législation qui résulte du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 quand bien même les contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison d’une plus-value réalisée lors de la cession des parts d’une SCI dont le siège est en France métropolitaine participent au financement de régimes obligatoires métropolitains et présentent ainsi un lien direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement (1).

2. Les pays et territoires d’outre-mer étant assimilés à des pays tiers en ce qui concerne la libre circulation des capitaux, ce contribuable qui n’a pas fait usage de la liberté de circulation au sein de l’Union européenne et dont, par suite, la situation n’est pas assimilable à celle d’un ressortissant d’un Etat membre résidant et affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre, ne peut pas non plus se prévaloir d’une restriction à la libre circulation des capitaux interdite par les stipulations du TFUE qui ferait obstacle aux prélèvements sociaux mis à sa charge lors de l’imposition du produit de son placement (2) (3).

3. La circonstance que le contribuable se soit vu imposer des contributions qui participent au financement de régimes obligatoires métropolitains et qui présentent ainsi un lien direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement ne suffit pas à le faire regarder comme affilié à un régime de sécurité sociale applicable en France métropolitaine. Il ne peut donc utilement se prévaloir du principe d’unicité d’affiliation stipulé par l’accord portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale publié le 22 novembre 2002 pour obtenir la décharge des contributions.

Arrêt n° 17BX00293 – 4ème chambre – 12 avril 2019 – Mme L=== - C+

(1) comp., CJUE, 26 février 2015, Ministre de l’économie et des finances contre Gérard de Ruyter, aff. C-623/13 et CE, 27 juillet 2015, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat c/ M.de Ruyter, n° 334551 342944. (2) L’article 63 du TFUE s’applique aux mouvements de capitaux vers les PTOM et en provenance de ces derniers : CJUE, 5 mai 2011, aff. C- 384/09, Prunus et Polonium. (3) cf, pour un ressortissant d’un Etat membre qui réside dans un Etat tiers autre qu’un Etat membre de l’Espace économique européen ou la Suisse et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale : CJUE, 18 janvier 2018, aff. C-45/17, Frédéric Jahin contre ministre de l’économie et des finances et ministre des affaires sociales et de la santé, et CE, 5 mars 2018, M. J===, n° 397881.

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Demandeur d’asile admis au dispositif d’hébergement d’urgence – recours pour excès de pouvoir contre la décision d’y mettre fin : compétence du juge d’appel et contrôle normal du juge

Le juge d’appel est compétent pour connaître d’un litige d’excès de pouvoir concernant l’hébergement d’urgence d’un demandeur d’asile (solution implicite) (1).

En vertu des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles, toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a le droit d’accéder à une structure d’hébergement d’urgence et de s’y maintenir, dès lors qu’elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l’Etat ne peut mettre fin contre son gré à l’hébergement d’urgence d’une personne qui en bénéficie que pour l’orienter vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier.

En l’espèce, le préfet a mis fin au droit d’un demandeur d’asile à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence auquel il avait été admis, sans lui proposer une orientation vers une structure d’hébergement ou de soins ou vers un logement, au motif qu’il n’était plus en situation de détresse. Estimant que le préfet s’est livré à une appréciation erronée de la situation de l’intéressé, la cour annule cette décision.

(1) Rapp. CE n° 415313 du 26 avril 2018 publié aux Tables du recueil Lebon

Arrêt 18BX01990 – 3ème chambre – 11 avril 2019 – M. S== - C+
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Demandeur d’asile admis au dispositif d’hébergement d’urgence – recours pour excès de pouvoir contre la décision d’y mettre fin : compétence du juge d’appel et contrôle normal du juge

Le juge d’appel est compétent pour connaître d’un litige d’excès de pouvoir concernant l’hébergement d’urgence d’un demandeur d’asile (solution implicite) (1).

En vertu des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles, toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a le droit d’accéder à une structure d’hébergement d’urgence et de s’y maintenir, dès lors qu’elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l’Etat ne peut mettre fin contre son gré à l’hébergement d’urgence d’une personne qui en bénéficie que pour l’orienter vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier.

En l’espèce, le préfet a mis fin au droit d’un demandeur d’asile à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence auquel il avait été admis, sans lui proposer une orientation vers une structure d’hébergement ou de soins ou vers un logement, au motif qu’il n’était plus en situation de détresse. Estimant que le préfet s’est livré à une appréciation erronée de la situation de l’intéressé, la cour annule cette décision.

(1) Rapp. CE n° 415313 du 26 avril 2018 publié aux Tables du recueil Lebon

Arrêt 18BX01990 – 3ème chambre – 11 avril 2019 – M. S== - C+ Lire les conclusions du rapporteur public

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Conclusions à fin de remboursement des rémunérations versées, présentées à l'occasion de l'appel interjeté par la victime, par un employeur public mis en cause en première instance : recevables même présentées après l'expiration du délai d'appel

Compte tenu d’une part, du lien qu’établissent les dispositions de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques entre la détermination des droits de la victime et celle des droits des tiers payeurs que sont les employeurs publics mentionnées à l’article 7 de cette ordonnance, d’autre part, de l’obligation qu’elles instituent de mettre en cause ce tiers payeur en tout état de la procédure afin de le mettre en mesure d’exercer l’action subrogatoire qui lui est ouverte contre l’auteur de l’accident, un employeur public régulièrement mis en cause en première instance mais qui n’a pas interjeté appel dans les délais de jugement est néanmoins recevable à faire à son tour appel du jugement même si le délai légal est expiré et à reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés le cas échéant des prestations nouvelles servies depuis l’intervention du jugement de première instance, lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours.

Rappr. CE Section, 1er juillet 2005, M. S===, n° 234403, Recueil Lebon p. 300

Arrêt 17BX00945, 17BX00957 - 2ème chambre - 19 mars 2019 - Société Banque populaire prévoyance, Mme R=== - C+

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Conclusions à fin de remboursement des rémunérations versées, présentées à l'occasion de l'appel interjeté par la victime, par un employeur public mis en cause en première instance : recevables même présentées après l'expiration du délai d'appel

Compte tenu d’une part, du lien qu’établissent les dispositions de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques entre la détermination des droits de la victime et celle des droits des tiers payeurs que sont les employeurs publics mentionnées à l’article 7 de cette ordonnance, d’autre part, de l’obligation qu’elles instituent de mettre en cause ce tiers payeur en tout état de la procédure afin de le mettre en mesure d’exercer l’action subrogatoire qui lui est ouverte contre l’auteur de l’accident, un employeur public régulièrement mis en cause en première instance mais qui n’a pas interjeté appel dans les délais de jugement est néanmoins recevable à faire à son tour appel du jugement même si le délai légal est expiré et à reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés le cas échéant des prestations nouvelles servies depuis l’intervention du jugement de première instance, lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours.

Rappr. CE Section, 1er juillet 2005, M. S===, n° 234403, Recueil Lebon p. 300

Arrêt 17BX00945, 17BX00957 - 2ème chambre - 19 mars 2019 - Société Banque populaire prévoyance, Mme R=== - C+

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Moyen nouveau invoqué dans un mémoire en défense produit avant la clôture d’instruction et ne se bornant pas à réfuter les moyens de la requête – Défaut d’analyse du mémoire et de réponse au moyen : jugement irrégulier même si le moyen est inopérant

Le CE a jugé que lorsqu’un requérant produit avant la clôture de l’instruction un mémoire dans lequel il soulève un moyen nouveau, la juridiction qui ne vise pas ce mémoire et ne répond pas à ce moyen dans ses motifs entache son arrêt d’irrégularité alors même que ce moyen serait inopérant (CE 12 mai 2017, GAEC de l’Ouchette n° 391109 tables du Recueil Lebon ; CE 18 juin 1969, Sieur Giaume Recueil Lebon p. 321).

S’agissant de l’argumentation développée par le défendeur, le défaut d’analyse d’un mémoire ne constitue pas une irrégularité lorsque son argumentation tend seulement à réfuter les moyens invoqués par le requérant (CE 3 octobre 2012, Société Valterra et Société Champagne Epandage, n° 349281, tables du Recueil Lebon ; CE 29 décembre 2014, Elections municipales de La Croix-Valmer, n° 383127 Recueil Lebon p. 414).

La cour juge que lorsque le défendeur oppose, dans un mémoire arrivé avant la clôture de l’instruction, une prescription, en l’espèce la prescription de l’action en recouvrement du comptable public, le tribunal qui ne vise pas ce moyen de défense et n’y répond pas dans ses motifs entache son jugement d’irrégularité, alors même que ce moyen de défense était en l’espèce inopérant.

Arrêt 17BX00281 - 2ème chambre – 19 mars 2019 – Ministre des solidarités et de la santé/ centre hospitalier de Lannemezan – C+

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Prime spécifique d’installation – conséquence d’un congé de longue durée – effet suspensif et non interruptif sur le délai de quatre années de services

Contrairement à ce que prévoit la circulaire interministérielle du 4 octobre 2002, le placement d’un fonctionnaire en congé de longue durée n’a pas pour effet d’interrompre le cours du délai de quatre années consécutives de services exigé par l’article 1er du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 pour bénéficier de la prime spécifique d’installation, mais de le suspendre. Ce délai recommence donc à courir lorsque le fonctionnaire placé en congé de longue durée après avoir été affecté pour la première fois en métropole à la suite d’une affectation dans un département d’outre-mer reprend son service en métropole à l’issue de ce congé.

Arrêt 17BX00845 – 3ème chambre - 7 mars 2019 – Ministre de l’éducation nationale c/M. C===- - C+

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délais de recours contentieux – interruption par un recours administratif préalable – recours adressé par erreur par un agent à une autorité administrative subordonnée à celle compétente pour traiter ce recours – caractère interruptif du délai : oui

Un professeur agrégé en fonction dans un institut universitaire de technologie de Saint-Pierre (La Réunion) mais rattaché administrativement à un lycée d’enseignement professionnel, a entendu contester sa notation au titre de l’année scolaire 2014-2015, établie par le ministre chargé de l’éducation nationale. Il a formé auprès du recteur un recours gracieux à l’encontre de celle-ci, le 29 février 2016, puis a saisi le tribunal administratif de La Réunion d’une demande tendant à l’annulation de cette notation. Mais, cette juridiction a rejeté sa demande comme irrecevable au motif que le recours effectué par l’enseignant concerné n’avait pas eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dès lors qu’il était adressé à tort au recteur de l’académie de La Réunion, lequel n’était pas l’auteur de la notation attaquée et n’était donc pas compétent pour se prononcer sur ce recours.

La cour censure ce raisonnement en relevant que lorsqu’un recours a été adressé par erreur à un service ou à une autorité subordonnés à l’autorité compétente pour en connaître ce service ou cette autorité est tenu de le transmettre à cette dernière, y compris lorsque sont en cause les relations de l’administration avec ses agents.

En effet, l’appelant n’invoquait pas l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui instaure une obligation générale de transmission à l’administration compétente, qui n’est pas applicable aux relations de l’administration avec ses agents, en vertu de l’article L. 114-1 du même code. La cour a par conséquent estimé que rien ne faisait obstacle à l’application à l’espèce du principe jurisprudentiel en vertu duquel le recours adressé au service ou à l’autorité subordonnés à l’autorité compétente interrompt le délai de recours contentieux.

Voir Conseil d’État Section 28/07/1951 Compagnie immobilière des téléphones (Recueil Lebon p. 477). Voir aussi, dans un cas plus proche de notre espèce : Conseil d’État 9/03/1983 Syndicat intercommunal des services d’incendie de Joeuf et Homécourt n° 34726 publié aux Tables du Recueil Lebon (obligation de transmission d’une autorité à l’autorité compétente quand elle participe de son activité ; cas d’un pompier contestant sa révocation).

Arrêt n°18BX03751 - 2ème chambre – 5 mars 2019 – M. F=== - C+

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Responsabilité hospitalière – appel en garantie par l’établissement public de santé de son ancien assureur sur le fondement de l’article L. 251-2 du code des assurances – notion de fait dommageable connu de l’assuré – existence en l’espèce

À la suite d’une chute sur son lieu de travail, sur l’île de Saint-Martin, ayant entraîné une paraplégie traumatique par fracture-explosion de la vertèbre D3, un patient a été admis au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes (CHU) où il a été opéré par ostéosynthèse des vertèbres D1 à D5 et laminectomie le 11 novembre 2011. Les suites opératoires ont été marquées par des complications septiques successives initiées par une fièvre apparue trois jours après l’opération et causées par plusieurs foyers infectieux. Après plusieurs épisodes de choc septique, ce patient est décédé, le 22 janvier 2013, dans un tableau de défaillances multi-viscérales d’origine infectieuse.

Ce décès est directement lié à des infections nosocomiales, causées, d’une part, par le matériel (sonde urinaire, cathéter, ostéo-synthèse) et, d’autre part, par une escarre sacrée évolutive de stade IV, point de départ d’un ensemencement systémique provoquant des épisodes de chocs septiques. Les manquements successifs dans la prise en charge de ces infections présentent le caractère d’une faute de nature à engager la responsabilité du CHU, ce que celui-ci ne conteste pas en appel. Il sollicite, cependant, de la cour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 251-2 du code des assurances, d’être garanti par la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), son assureur jusqu’au 30 septembre 2013, de la totalité des condamnations prononcées et à prononcer à son encontre en réparation des préjudices subis par le de cujus et sa famille. Cette demande est accueillie, alors même que la première réclamation relative à ce décès n’a été notifiée au CHU qu’après le 30 septembre 2013, en raison de ce que les faits dommageables concernés étaient, dans les circonstances de l’espèce, connus de ce dernier dès le 18 mars 2013, date à laquelle a été rédigé le compte rendu d’hospitalisation du patient décédé.

Question inédite au niveau du Conseil d’État et des cours administratives d’appel. Alignement sur la jurisprudence de la Cour de cassation : voir Cour de cassation Chambre civile 2 n° 08-20377 du 15 avril 2010 et n° 16-14218 du 5 octobre 2017 Voir aussi Tribunal administratif de Caen 13/04/2018 n° 1601142

Arrêt 17BX00214 - 2ème chambre) – lecture au 5 mars 2019 - CHU de Pointe-à-pitre / LES ABYMES c/ CONSORTS B=== - C+

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Article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 (autorisation environnementale) - permis de construire autorisant l’installation d’éoliennes terrestres délivrés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance - régime contentieux

En vertu de son article 15, l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, relative à l’autorisation environnementale, est entrée en vigueur le 1er mars 2017. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 modifiant l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les permis de construire en cours de validité au 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités. Les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées. En application de ces mêmes dispositions, ce régime est également applicable aux autorisations délivrées au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement antérieurement au 1er mars 2017.

Par des arrêtés du 25 novembre 2013, le préfet des Deux-Sèvres a accordé cinq permis de construire d’éoliennes. Le préfet a également autorisé le fonctionnement du parc d’éoliennes au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement par un arrêté du 23 décembre 2013.

En application de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les permis de construire et l’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement doivent être considérées comme formant ensemble l’autorisation environnementale instituée par l’ordonnance du 26 janvier 2017.



S’appliquent, en conséquence, tant à l’autorisation d’exploiter qu’aux permis de construire, les règles régissant le plein contentieux de l’autorisation environnementale, et il convient, d’une part, d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation, et notamment le respect des obligations relatives à la composition du dossier de demande, au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance des autorisations et, d’autre part, d’apprécier le respect des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle le juge se prononce, à l’exception de la légalité des autorisations au regard des règles d'urbanisme qui, elle, s’apprécie au regard des règles applicables à la date de la délivrance des autorisations.

Arrêt 17BX00719, 17BX00721- 5ème chambre - 7 mars 2019 – Association Grand vent malade et autres - C+

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Article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 (autorisation environnementale) - permis de construire autorisant l’installation d’éoliennes terrestres délivrés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance - régime contentieux

En vertu de son article 15, l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, relative à l’autorisation environnementale, est entrée en vigueur le 1er mars 2017. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 modifiant l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les permis de construire en cours de validité au 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités. Les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées. En application de ces mêmes dispositions, ce régime est également applicable aux autorisations délivrées au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement antérieurement au 1er mars 2017.

Par des arrêtés du 25 novembre 2013, le préfet des Deux-Sèvres a accordé cinq permis de construire d’éoliennes. Le préfet a également autorisé le fonctionnement du parc d’éoliennes au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement par un arrêté du 23 décembre 2013.

En application de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les permis de construire et l’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement doivent être considérées comme formant ensemble l’autorisation environnementale instituée par l’ordonnance du 26 janvier 2017.



S’appliquent, en conséquence, tant à l’autorisation d’exploiter qu’aux permis de construire, les règles régissant le plein contentieux de l’autorisation environnementale, et il convient, d’une part, d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation, et notamment le respect des obligations relatives à la composition du dossier de demande, au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance des autorisations et, d’autre part, d’apprécier le respect des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle le juge se prononce, à l’exception de la légalité des autorisations au regard des règles d'urbanisme qui, elle, s’apprécie au regard des règles applicables à la date de la délivrance des autorisations.

Arrêt 17BX00719, 17BX00721- 5ème chambre - 7 mars 2019 – Association Grand vent malade et autres - C+

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TRAVAIL - Salarié protégé - licenciement pour faute

Le ministre chargé du travail a autorisé le licenciement pour faute de M. X=== , salarié protégé, employé en CDI depuis 1996 par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Midi- Pyrénées-Sud (MSA-MPS) et qui y exerçait, en dernier lieu, les fonctions d’administrateur réseau et système informatique. Les faits qui lui sont reprochés sont le piratage des messageries électroniques du DRH et de ses collaborateurs pendant une période de près de 8 mois et le détournement de 24 courriels contenant des informations confidentielles transférés à un représentant syndical salarié de la MSA.



Ces faits sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. X===, eu égard aux fonctions qu’il exerce, à la connaissance de ses obligations de salarié et à l’absence de contraintes exercées sur sa personne. Voir CAA Douai, 8/11/2018, req n° 16DA00193; CAA Bordeaux, 6e ch, 5/11/2018, req n° 16BX01769. Arrêt 16BX03910 - 2ème chambre – Lecture du 13 février 2019 - M. X=== - C+

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Indemnités allouées aux fonctionnaires servant outre-mer - Refus de versement de l’indemnité de sujétion géographique – condition d’affectation préalable de deux ans en métropole non remplie en l’espèce

Comme plusieurs autres lauréats du concours de professeur d’éducation physique et sportive, session 2013, affectés en Guyane à compter du 1er septembre 2014 après une année de stage accomplie dans une académie métropolitaine, M. C== a sollicité la perception de la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique prévue par le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 et attribuée aux fonctionnaires de l'État et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. Cependant, aux termes de l’article 8, dans sa rédaction applicable (1) au présent litige : « une affectation ouvrant droit à l'indemnité de sujétion géographique prévue ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte. ».

Au cas d’espèce, la décision de refus de versement de l’ISG était devenue définitive mais il fallait se prononcer sur les conclusions indemnitaires de l’intéressé, qui prétendait avoir subi un préjudice en raison de la promesse non tenue de percevoir cette indemnité que l’administration lui aurait faite.

La cour rejette ces conclusions en estimant qu’il ne résulte pas de l’instruction, notamment, que l’État aurait assuré à M. C== de façon ferme et précise qu’il bénéficierait, au titre de son affectation en Guyane, de l’ISG créée par le décret du 15 avril 2013, en précisant, au demeurant, qu’il n’en remplissait pas les conditions puisqu’il n’avait effectué qu’une année de stage avant d’être affecté en Guyane.

Cet obiter dictum porte sur une question inédite, soit celle de l’application à un fonctionnaire venant d’être titularisé à l’issue d’une année de stage de la condition de durée d’affectation préalablement à l’affectation dans un DOM pour ouvrir le droit au versement de l’ISG, et qui présentait une petite difficulté née de la rédaction apparemment contradictoire du décret concerné (2).

Arrêt 17BX00234 - 2ème chambre – 5 février 2019 – M. C==

(1)- Par décret n° 2016-1648 du 1er décembre 2016 a été ajouté un second alinéa à l’article 8 disposant que, par dérogation, l’ISG « est versée aux stagiaires qui ne demeuraient pas, précédemment à leur affectation en stage, en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte et qui y sont affectés à leur entrée dans l'administration ou à la suite d'une promotion. » Ce décret entré en vigueur le 15 août 2016, a ainsi ouvert le bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique aux agents primo-affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte et qui n'y demeuraient pas précédemment.

(2)- En effet le dernier alinéa de l’article 2 de ce décret précise que l’ISG « est versée aux stagiaires qui ne demeurent pas en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte et qui y sont affectés à l'issue de leur entrée dans l'administration ou à l'issue d'une promotion ».

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