Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

Permis de construire valant autorisation d’aménagement commercial - Volets distincts - Conséquence - Tardiveté des conclusions contre le volet commercial présentées trois ans après celles contre le volet urbanisme

Dans tous les cas où la Commission nationale d’aménagement commercial, régulièrement saisie, est amenée à rendre son avis après la délivrance du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, la publication de cet avis dans les conditions fixées à l’article R. 752-39 du code de commerce ouvre, à l’égard des requérants mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce, y compris si le délai déclenché dans les conditions prévues par l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme est expiré, un délai de recours de deux mois contre le permis en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.

La cour, saisie d’une requête présentée par un supermarché, en qualité de voisin immédiat du terrain d’assiette, contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, en tant qu’il vaut autorisation d’urbanisme, juge que les principes posés par l’avis contentieux du Conseil d’Etat n° 398077 MDVP Distribution du 23 décembre 2016 ci-dessus rappelé s’appliquent également lorsque, quelles que soient les conditions de publication de l’avis, qui en l’espèce ne ressortaient pas du dossier, celui-ci a fait l’objet d’une notification à la société requérante, ouvrant un délai de deux mois pour contester le permis de construire en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.

Elle constate qu’en ajoutant, par mémoire du 18 mai 2018, présenté au demeurant plus de deux mois après l’arrêt n° 15BX03035 du 14 décembre 2017, dont la requérante a reçu notification le 16 décembre 2017, rejetant comme irrecevable la requête de la société Sodino dirigée contre l’avis du 1er juillet 2015 de la commission nationale d’aménagement commercial, des conclusions tendant à l’annulation du permis de construire du 3 avril 2015 en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, la société ne s’est pas bornée à présenter des moyens nouveaux contre une même décision, mais a modifié l’objet même de sa demande au regard des recours distincts ouverts par l’article L.600-1-4 du code de l’urbanisme.

Elle en conclut que ces conclusions nouvelles, présentées postérieurement à l’expiration du délai de deux mois courant de la notification de cet avis, alors qu’il ressortait d’un mémoire enregistré le 1er septembre 2015 que la société Sodino en avait connaissance, sont tardives et par suite irrecevables.

Arrêt n°17BX03222 -17BX03327 - 1ère chambre - 11 juillet 2019 - Société Sodino - C+

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Permis de construire valant autorisation d’aménagement commercial- Rejet à tort pour irrecevabilité du recours d’un concurrent par la CNAC - Irrégularité non dépourvue d’incidence sur le sens de la décision–Sursis à statuer L. 600-5-1

La société Difradis, qui exploite à Mondonville un supermarché à 7 minutes en voiture d’un projet autorisé à Saint Paul sur Save, a demandé l’annulation du permis de construire délivré le 4 aout 2016 à la société Immobilière européenne des Mousquetaires, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.

Elle a notamment contesté le rejet pour irrecevabilité par la CNAC de son recours dirigé contre l’avis favorable de la CDAC de la Haute-Garonne, motivé par la situation de son magasin en dehors de la zone de chalandise du projet.

La Cour constate dans un premier temps que l’avis de la CNAC est entaché de deux irrégularités, en ce qu’elle n’a pas informé la requérante de la date de la séance au cours de laquelle serait débattu son recours, faisant obstacle à une demande d’audition, et en ce qu’elle n’a pas tenu compte du chevauchement de sa zone de chalandise avec celle du projet pour admettre son intérêt pour agir.

Elle estime dans un second temps qu’alors que deux autres recours de concurrents également situés hors de la zone de chalandise n’ont pas davantage été examinés, l’absence de prise de position de la CNAC ne peut être regardée comme sans influence sur le sens de la décision, ce qui fait obstacle à la neutralisation du vice au regard de la jurisprudence « Danthony » (n°335033).

Elle examine dans un troisième temps, pour l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requérante. Toutefois elle regarde les moyens tirés de la méconnaissance des critères de l’article L. 752-6 du code de commerce comme inopérants en l’état, dès lors qu’un nouvel avis de la CNAC se prononçant au fond viendrait se substituer à celui de la CDAC, et que ces moyens devraient être dirigés, en cas d’avis favorable de la CNAC suivi d’un permis de construire modificatif, contre ce dernier permis.

Elle en conclut qu’il y a lieu de surseoir à statuer en application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, pour permettre la régularisation du vice par reprise de la procédure devant la CNAC.

Arrêt n°16BX03291 - 1ère chambre - 11 juillet 2019- Société Difradis - C+

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Permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale – Avis tacite de la CNAC – Dispense d'instruction des dossiers conformément aux articles R. 752-35 et R. 752-36 du code de commerce – Inexistence

Si en application des dispositions de l’article L. 752-17 du code de commerce, la Commission nationale d’aménagement commercial peut émettre un avis tacite qui vaut confirmation de l’avis émis par la commission départementale d’aménagement commercial, elle doit procéder à l’instruction du recours administratif préalable obligatoire en respectant les dispositions des articles R. 752-35 et R. 752-36 du code de commerce, qui prévoient la réalisation d’ un rapport d’instruction et de recueillir les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Il ne ressort pas du dossier que cette procédure ait été respectée.

Ce vice, qui n’est pas insusceptible d’avoir eu une incidence sur le permis de construire accordé, est régularisable. Après avoir examiné, pour l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, l’ensemble des autres moyens dirigés contre l’avis tacite de la CNAC, et conclu qu’en l’état du dossier aucun d’entre eux n’était de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, la cour sursoit à statuer pour permettre sa régularisation.

Arrêt n°17BX03415 - 1ère chambre - 11 juillet 2019 - Société Issoudun Distribution

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Art. L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique - Portée - Obligation de mentionner dans un arrêté de cessibilité unique toutes les parcelles à exproprier - Oui s’agissant seulement des parcelles d’un même propriétaire

Le conseil municipal de Saint-Georges d’Oléron a décidé de créer la zone d’aménagement concerté (ZAC) du Trait d’Union dont l’aménagement a été confié à la société d’économie mixte pour le développement de l’Aunis et de la Saintonge (SEMDAS). Par un arrêté du 14 octobre 2013, le préfet de la Charente-Maritime a déclaré d’utilité publique la cinquième tranche de la ZAC du Trait d’Union et a autorisé la SEMDAS à acquérir, par voie amiable ou d’expropriation, les parcelles nécessaires à la réalisation des travaux. Dans le cadre de cette opération d’utilité publique, par un arrêté du 13 janvier 2015, le préfet a déclaré cessibles au profit de la SEMDAS trois parcelles appartenant au requérant.

Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en vigueur à compter du 1er janvier 2015 : « L'autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation de l'opération d'utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique ».

Eu égard à la garantie attachée au droit de propriété et à la nécessité de prémunir un propriétaire contre une transmission tardive du dossier au juge de l’expropriation au regard des dispositions de l’article R. 221-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les dispositions précitées doivent s’entendre comme imposant à l’autorité administrative de faire figurer dans un même arrêté de cessibilité l’ensemble des parcelles appartenant à un même propriétaire, dont l’expropriation est poursuivie. Aucune disposition ni aucun principe n’impose en revanche, à l’autorité administrative de mentionner dans l’arrêté de cessibilité qu’elle adresse à un propriétaire les parcelles à exproprier appartenant à d’autres propriétaires.

En l’espèce, l’arrêté en litige mentionne toutes les parcelles dont le requérant est propriétaire et dont l’expropriation est envisagée. La circonstance que l’arrêté de cessibilité n’inclut pas l’ensemble des parcelles à exproprier est jugée sans incidence sur la légalité de l’acte contesté.

Comp. pour les parcelles d’un même propriétaire : CE 23 décembre 1988 n° 69011 CAA Nancy 7 décembre 2006 Ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et Réseau ferré de France n° 05NC00239, 05NC00258 (publié aux Tables du Lebon)

Comp. pour les parcelles de propriétaires distincts : CAA Lyon 28 avril 2016 SCI Ulysse n° 15LY01826 (publié en C+)

Arrêt 17BX02947 - 5ème chambre - 28 juin 2019 – M. V=== - C+

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Intégration de personnels n'appartenant pas antérieurement à la fonction publique hospitalière

Dans le cadre de l’intégration du personnel d’une clinique privée dont les activités sont reprises par un centre hospitalier public, la cour juge qu’il résulte des dispositions du décret n° 99-643 du 21 juillet 1999 fixant les conditions d’intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d’établissements privés à caractère sanitaire ou social, notamment de son article 4, qu’à la date de son intégration dans un corps de la fonction publique hospitalière, un agent ne peut être classé, après la prise en compte, soit de la moitié des services qu’il a accomplis dans l'établissement où il était précédemment employé, soit de dispositions plus favorables résultant du statut particulier de son corps d’intégration, à un échelon supérieur à celui qui lui confère un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération qu'il percevait dans son ancienne situation.

La cour précise que pour l’application de ces règles, le traitement en cause doit s’entendre du traitement indiciaire afférent à l’échelon concerné, à l’exclusion de tout régime indemnitaire, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que pour le calcul, le cas échéant, d’une indemnité compensatoire permettant le maintien d’une rémunération égale à celle perçue antérieurement à l’intégration, ce traitement soit augmenté de la totalité des primes ou indemnités afférentes au nouvel emploi, en application de l’article 5 du même décret.

Commet ainsi une erreur de droit un centre hospitalier public qui, pour déterminer l’échelon auquel l’agent repris doit être intégré, prend en compte le traitement indiciaire qui y correspond, augmenté de l’ensemble des primes et indemnités afférentes à son nouvel emploi.

Arrêt 18BX00803 -– 2ème chambre – 25 juin 2019 – CENTRE HOSPITALIER de SAINT-PALAIS c/ Mme L=== - C+

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Transmission d'informations sur l'existence ou le contenu d’une demande d’asile aux autorités du pays d'origine - Fait devant être pris en compte lors de l'examen de la demande d'asile - Absence – Conséquence : Annulation du refus d'entrée en France

S'il est loisible à l'autorité administrative d'adresser aux autorités du pays d'origine d'un ressortissant étranger en situation irrégulière tout élément en vue de son identification pour assurer la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement prise à son encontre, la transmission à ces autorités d'informations relatives à l'existence ou au contenu de cette demande doit être prise en compte lors de l'examen de la demande d'asile ou constitue un fait nouveau justifiant un nouvel examen de la demande d’asile. Un refus d'entrée sur le territoire se fondant sur un avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides concernant la demande d'asile d’un ressortissant étranger ne prenant pas en compte la transmission de telles informations doit être annulé afin que la demande d'asile soit appréciée au regard notamment du pays d'origine du demandeur, de la nature de l'information et des conditions dans lesquelles elle a été transmise ainsi que des risques qu'il court. (1) (2).

Arrêt 19BX00180 – 1ère chambre bis - 6 juin 2019 - M. F=== - C+

(1) rappr. CE 5 novembre 2014, n° 369658, publié aux tables du Recueil p. 522, 528, 529 (2) rappr. CE 10 février 2016, n° 373529, publié aux tables du Recueil p. 645, 649

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Convention de superposition d’affectations sur le domaine public - Possibilité de régulariser une situation de fait ancienne – Existence - Compatibilité d’une aire de glisse avec l’utilisation du domaine public maritime - Existence

Les voisins d’une aire de glisse (skate park) construite au Cap-Ferret en deuxième ligne au-delà d’une aire de jeux et d’un terrain de boules ont sollicité la démolition de cet ouvrage, que le maire a refusé d’ordonner.

La cour estime qu’à défaut de démontrer que le terrain d’assiette de l’ouvrage était auparavant affecté à la pêche maritime, à la culture marine et notamment à l’exploitation de l’activité ostréicole, ils ne peuvent se prévaloir ni d’une incompatibilité de l’ouvrage avec l’affectation de la dépendance du domaine public, ni par suite de l’illégalité de la convention de superposition d’affectations signée entre la ville et l’Etat, ni du défaut de l’enquête publique exigée en cas de modification substantielle de l’utilisation de zones du domaine public maritime par les dispositions de l’article L. 2124 du code général de la propriété des personnes publiques.

Arrêt 17BX01993- 1ère chambre - 6 juin 2019 - M et Mme M== et autres – C+

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Contamination transfusionnelle - Recours subrogatoire du tiers payeur contre l'EFS - Couverture d'assurance valide de l’établissement – identification certaine du ou des centres de transfusions sanguines fournisseurs du ou des produits contaminés

M. X, qui souffre d’une hémophilie sévère depuis sa naissance, a bénéficié, avant que l’hépatite C ne lui soit diagnostiquée en mars 1991, de nombreuses transfusions de produits sanguins labiles et stables (dont il n’est pas contesté qu’elles sont à l’origine de sa contamination par le virus de l’hépatite C) provenant soit du centre de transfusion sanguine (CTS) de Bordeaux, qui a réalisé ces transfusions de 1984 à 1986, soit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), qui était alors le fournisseur de l’hôpital Necker, établissement relevant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui a pris en charge l’intéressé de 1975 à 1983 et de 1987 à 1992.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a formé un recours subrogatoire tendant à la condamnation de l’Établissement français du sang (EFS), en sa qualité de fournisseur des produits sanguins à l’origine du dommage ou d’héritier des obligations du fournisseur de ces produits, à lui rembourser les débours exposés pour son assuré M. X. En vertu des dispositions du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, le recours du tiers payeur qui a versé des prestations à la victime d’une contamination transfusionnelle par le VHC est soumis à la condition que l’établissement de transfusion sanguine soit assuré, que sa couverture d’assurance ne soit pas épuisée et que le délai de validité de cette couverture ne soit pas expiré.

Cependant, en l’espèce, il n’existe aucune certitude quant au centre de transfusion ayant fourni les produits sanguins à l’origine du dommage. Par conséquent, la cour constate qu’il est impossible, y compris pour l’EFS, de vérifier l’existence d’une couverture par une assurance, alors, en outre, que la société MMA, assureur du CNTS entre 1975 et 1988, a émis des réserves sur la demande en garantie de l’EFS.

La cour estime, par conséquent, qu’en l’absence d’identification du ou des CTS ayant fournis le ou les produits sanguins contaminés la condition tenant à la couverture assurantielle prévue à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique pour l’exercice d’un recours subrogatoire de la CPAM contre l’EFS ne peut être regardée comme remplie.

Rapprocher, sur la condition d’identification du CTS fournisseur : Cass. 1 ch. civ, 3 février 2016, 14-22351, Bull. 2016, n°844, I, n° 912 ; Cass. 1ere civ, 14 avril 2016, 15-16592, Bull. 2016 n° 849, I, n° 1240 ; Cass 29 mars 2017 n° 16-12815 et CAA de Nantes du 12 mai 2014 n° 15NT03481 C.

Arrêt 17BX01199 - 2ème chambre - 28 mai 2019 – CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE – C+

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Contamination transfusionnelle - Recours subrogatoire du tiers payeur contre l'EFS - Couverture d'assurance valide de l’établissement – identification certaine du ou des centres de transfusions sanguines fournisseurs du ou des produits contaminés

M. X, qui souffre d’une hémophilie sévère depuis sa naissance, a bénéficié, avant que l’hépatite C ne lui soit diagnostiquée en mars 1991, de nombreuses transfusions de produits sanguins labiles et stables (dont il n’est pas contesté qu’elles sont à l’origine de sa contamination par le virus de l’hépatite C) provenant soit du centre de transfusion sanguine (CTS) de Bordeaux, qui a réalisé ces transfusions de 1984 à 1986, soit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), qui était alors le fournisseur de l’hôpital Necker, établissement relevant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui a pris en charge l’intéressé de 1975 à 1983 et de 1987 à 1992.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a formé un recours subrogatoire tendant à la condamnation de l’Établissement français du sang (EFS), en sa qualité de fournisseur des produits sanguins à l’origine du dommage ou d’héritier des obligations du fournisseur de ces produits, à lui rembourser les débours exposés pour son assuré M. X. En vertu des dispositions du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, le recours du tiers payeur qui a versé des prestations à la victime d’une contamination transfusionnelle par le VHC est soumis à la condition que l’établissement de transfusion sanguine soit assuré, que sa couverture d’assurance ne soit pas épuisée et que le délai de validité de cette couverture ne soit pas expiré.

Cependant, en l’espèce, il n’existe aucune certitude quant au centre de transfusion ayant fourni les produits sanguins à l’origine du dommage. Par conséquent, la cour constate qu’il est impossible, y compris pour l’EFS, de vérifier l’existence d’une couverture par une assurance, alors, en outre, que la société MMA, assureur du CNTS entre 1975 et 1988, a émis des réserves sur la demande en garantie de l’EFS.

La cour estime, par conséquent, qu’en l’absence d’identification du ou des CTS ayant fournis le ou les produits sanguins contaminés la condition tenant à la couverture assurantielle prévue à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique pour l’exercice d’un recours subrogatoire de la CPAM contre l’EFS ne peut être regardée comme remplie.

Rapprocher, sur la condition d’identification du CTS fournisseur : Cass. 1 ch. civ, 3 février 2016, 14-22351, Bull. 2016, n°844, I, n° 912 ; Cass. 1ere civ, 14 avril 2016, 15-16592, Bull. 2016 n° 849, I, n° 1240 ; Cass 29 mars 2017 n° 16-12815 et CAA de Nantes du 12 mai 2014 n° 15NT03481 C.

Arrêt 17BX01199 - 2ème chambre - 28 mai 2019 – CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE – C+

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Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 – notion de travail effectif – sapeurs pompiers- périodes d’astreinte de nuit – travail effectif, en l’espèce

Règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours prévoyant, en sus des périodes de garde proprement dites, des périodes d'astreinte de nuit de 8 heures (45 périodes par semestre) pour lesquelles il est précisé qu'elles imposent à l’agent « de rester à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure de répondre à la sollicitation opérationnelle ou de service lié à ses fonctions ». Compte tenu de leurs caractéristiques spécifiques ainsi définies par le règlement intérieur, ces périodes d'astreinte doivent être regardées dans leur totalité comme des périodes de temps de travail effectif au sens des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. En tant qu'elles impliquent, pour les sapeurs-pompiers concernés, une durée de temps de travail annuel excédant le plafond de 2256 heures, les dispositions du règlement intérieur du service départemental relatives à ces astreintes sont illégales Cf : CAA de Nantes n°17NT00382 du 19/10/2018 -– C+ Arrêt 17BX00972 - 6ème chambre - 27 mai 2019 - Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialises du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Vienne – C+

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Périodes d’astreinte de nuit des sapeurs pompiers définies par le règlement intérieur du SDIS – En l’espèce, périodes de temps de travail effectif au sens de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003

Règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours prévoyant, en sus des périodes de garde proprement dites, des périodes d'astreinte de nuit de 8 heures (45 périodes par semestre) pour lesquelles il est précisé qu'elles imposent à l’agent « de rester à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure de répondre à la sollicitation opérationnelle ou de service lié à ses fonctions ». Compte tenu de leurs caractéristiques spécifiques ainsi définies par le règlement intérieur, ces périodes d'astreinte doivent être regardées dans leur totalité comme des périodes de temps de travail effectif au sens des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. En tant qu'elles impliquent, pour les sapeurs-pompiers concernés, une durée de temps de travail annuel excédant le plafond de 2256 heures, les dispositions du règlement intérieur du service départemental relatives à ces astreintes sont illégales Cf : CAA de Nantes n°17NT00382 du 19/10/2018 -– C+ Arrêt 17BX00972 - 6ème chambre - 27 mai 2019 - Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialises du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Vienne – C+

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Domaine privé - Acquisition de propriété par une commune - Détermination du prix - Prise en compte d’une évolution à venir de la carte communale

Lorsque le service des domaines a pris en compte, pour estimer la valeur vénale d’une propriété à acquérir par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale, la situation du bien en zone inconstructible, l’assemblée délibérante peut s’écarter de cet avis, même de façon substantielle, lorsque l’évolution du classement de la parcelle est envisagée avec un degré suffisant de vraisemblance, alors même que la procédure de modification de la carte communale n’a pas été entamée.

Comparer Cass .civ 3eme du 18 avril 2019 n°18-11.414 commenté par Mme de Montecler AJDA 2019 p. 903

Arrêt 17BX01308- 1ère chambre – 9 mai 2019 - Communauté de communes Sidobre-Val d’Agout - C

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Elections au conseil départemental de l’ordre des médecins – candidat n’ayant pu se présenter en raison d’une condition de limite d’âge – condition annulée par le Conseil d’État- conséquences

M. X===, né le 10 novembre 1943, était membre du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne jusqu’au 5 juin 2018, date à laquelle il a été procédé au renouvellement par moitié de ce conseil. Il avait la qualité d’électeur lorsque le président du conseil départemental de l’ordre des médecins de Haute-Garonne a convoqué les électeurs afin de procéder au renouvellement par moitié de cet organisme. Mais il était alors âgé de plus de 71 ans révolus et durant la totalité de la période au cours de laquelle pouvaient être reçues les candidatures à ces élections, soit jusqu’au 4 mai 2018, les dispositions de l’article L. 4125-8 du code de la santé publique fixaient à 71 ans révolus la limite d’âge pour se porter candidat.

Cependant, le Conseil d’État, par une décision n° 409869 et n° 409874 du 25 mai 2018, prise sur un recours formé, notamment, par le conseil départemental de l’ordre des médecins de Haute-Garonne, a annulé l’ordonnance du 16 février 2017 précitée en tant qu’elle insère dans le code de la santé publique un article L. 4125-8.

Reste que les dispositions de l’article L. 4125-8 du code de la santé publique instituant une limite d’âge fixée à 71 ans révolus pour se porter candidat n’avaient pas encore été annulées à la date à laquelle expirait le délai de dépôt des candidatures. Par conséquent et nonobstant la circonstance que M. X=== était informé de ce que les dispositions du 4° de l’article 5 de l’ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, dont étaient issues celles de l’article L. 4125-8 du code de la santé publique, faisaient l’objet d’une requête introduite devant le Conseil d’État, son âge ne lui a pas permis de se présenter aux élections concernées. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges l’ont regardé comme ayant été empêché de se porter candidat à ces élections et que celles-ci ont, par conséquent, été annulées.

Arrêt N° 18BX04241, N° 18BX04258 - 2ème chambre – 14 mai 2019 – M. X=== - C+

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Personnels militaires – compétence exclusive de la médecine militaire pour les questions ayant des conséquences statutaires ou disciplinaires - militaire ne reprenant pas son service alors qu’un médecin des armées l’a déclaré apte : désertion

Un militaire, reçu en consultation par un médecin militaire après une période de congé de maladie ordinaire de six mois, est déclaré apte à reprendre le service. Cependant, il ne l’a pas fait et, deux jours après, il a été regardé comme se trouvant en situation de désertion, en dépit de ce qu’il a transmis à l’autorité militaire un certificat émanant de son médecin traitant indiquant que son état de santé ne lui permet pas de reprendre son service.

En vertu de l’article L. 713-12 du code de la sécurité sociale : « Les services de santé militaires restent seuls compétents pour toutes les décisions pouvant avoir des conséquences statutaires ou disciplinaires. ». Ainsi, il appartient à un militaire en situation d’absence de communiquer à son administration le ou les certificats médicaux le plaçant en arrêt de travail. Pour éviter d’être en situation de désertion, le militaire doit procéder à cette communication avant la date limite fixée par la mise en demeure de reprendre son service que l’administration lui a adressée et à la condition qu’il n’ait pas été déclaré apte par la médecine militaire, seule compétente pour toutes les décisions aux conséquences statutaires ou disciplinaires, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 713-12 du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, l’arrêt de travail délivré par un médecin civil dans le cadre de congés de maladie ordinaire, que l’intéressé avait au demeurant épuisés, est sans incidence sur l’obligation à laquelle ce dernier était tenu de reprendre son travail le lendemain du jour de la consultation du médecin militaire.

Inédit au niveau du Conseil d’État et des CAA s’agissant tant de l’interprétation donnée à l’article L. 713-12 du code de la sécurité sociale qu’en ce qui concerne l’appréciation de l’aptitude d’un militaire à reprendre son service à la suite de l’expiration de ses droits à congé de maladie (voir cependant, en matière disciplinaire, la solution retenue par la CAA de Marseille : 6/10/2015 n° 13MA03588 ; voir aussi, retenant la même interprétation de l’article L. 713-12 du code de la sécurité sociale : Tribunal administratif de Pau 18/05/2018 n° 1600095 C+)

Arrêt 17BX01537 - 2ème chambre – 14 mai 2019 – M. M=== - C+

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Elections au conseil départemental de l’ordre des médecins – candidat n’ayant pu se présenter en raison d’une condition de limite d’âge – condition annulée par le Conseil d’État- conséquences

M. X===, né le 10 novembre 1943, était membre du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne jusqu’au 5 juin 2018, date à laquelle il a été procédé au renouvellement par moitié de ce conseil. Il avait la qualité d’électeur lorsque le président du conseil départemental de l’ordre des médecins de Haute-Garonne a convoqué les électeurs afin de procéder au renouvellement par moitié de cet organisme. Mais il était alors âgé de plus de 71 ans révolus et durant la totalité de la période au cours de laquelle pouvaient être reçues les candidatures à ces élections, soit jusqu’au 4 mai 2018, les dispositions de l’article L. 4125-8 du code de la santé publique fixaient à 71 ans révolus la limite d’âge pour se porter candidat.

Cependant, le Conseil d’État, par une décision n° 409869 et n° 409874 du 25 mai 2018, prise sur un recours formé, notamment, par le conseil départemental de l’ordre des médecins de Haute-Garonne, a annulé l’ordonnance du 16 février 2017 précitée en tant qu’elle insère dans le code de la santé publique un article L. 4125-8.

Reste que les dispositions de l’article L. 4125-8 du code de la santé publique instituant une limite d’âge fixée à 71 ans révolus pour se porter candidat n’avaient pas encore été annulées à la date à laquelle expirait le délai de dépôt des candidatures. Par conséquent et nonobstant la circonstance que M. X=== était informé de ce que les dispositions du 4° de l’article 5 de l’ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, dont étaient issues celles de l’article L. 4125-8 du code de la santé publique, faisaient l’objet d’une requête introduite devant le Conseil d’État, son âge ne lui a pas permis de se présenter aux élections concernées. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges l’ont regardé comme ayant été empêché de se porter candidat à ces élections et que celles-ci ont, par conséquent, été annulées.

Arrêt N° 18BX04241, N° 18BX04258 - 2ème chambre – 14 mai 2019 – M. X=== - C+

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Permis de construire - Point de départ du délai exceptionnel de contestation en l’absence d’affichage - Notification dans le cadre d’une instance contentieuse - Existence

Alors même que la preuve de l'affichage régulier d’un permis de construire n’est pas rapportée, un tiers n’est recevable à le contester, dans le cas où il est démontré que ce permis lui a été intégralement notifié, qu’à la condition que sa requête soit enregistrée dans un délai raisonnable à compter de la date de notification. Sauf circonstance particulière dont il se prévaudrait, un délai excédant un an suivant cette date ne peut être regardé comme raisonnable.

Cf : CE Assemblée n° 387763 du 13 juillet 2016, M. Czabaj Recueil Lebon p. 340 CE n ° 409872 du 9 novembre 2018 Tables du Recueil Lebon combiné avec CE n° 417270 du 18 mars 2019, à paraître au Recueil Lebon

Comp : 23 mai 2011 n° 339610, 339875 Tables du Recueil Lebon « Paris Habitat - OPH - Ville de Paris »

Arrêt 17BX00818 - 1ère chambre - lecture au 30 avril 2019 - Mme C=== - C+ -

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Contribuable fiscalement domicilié en Nouvelle-Calédonie – assujettissement aux prélèvements sociaux : oui

1. En l’absence de toute décision intervenue en application de l’article 202 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), un contribuable domicilié fiscalement en Nouvelle-Calédonie et qui y est affilié à un régime d’assurance sociale ne peut pas se prévaloir du principe d’unicité de législation qui résulte du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 quand bien même les contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison d’une plus-value réalisée lors de la cession des parts d’une SCI dont le siège est en France métropolitaine participent au financement de régimes obligatoires métropolitains et présentent ainsi un lien direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement (1).

2. Les pays et territoires d’outre-mer étant assimilés à des pays tiers en ce qui concerne la libre circulation des capitaux, ce contribuable qui n’a pas fait usage de la liberté de circulation au sein de l’Union européenne et dont, par suite, la situation n’est pas assimilable à celle d’un ressortissant d’un Etat membre résidant et affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre, ne peut pas non plus se prévaloir d’une restriction à la libre circulation des capitaux interdite par les stipulations du TFUE qui ferait obstacle aux prélèvements sociaux mis à sa charge lors de l’imposition du produit de son placement (2) (3).

3. La circonstance que le contribuable se soit vu imposer des contributions qui participent au financement de régimes obligatoires métropolitains et qui présentent ainsi un lien direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement ne suffit pas à le faire regarder comme affilié à un régime de sécurité sociale applicable en France métropolitaine. Il ne peut donc utilement se prévaloir du principe d’unicité d’affiliation stipulé par l’accord portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale publié le 22 novembre 2002 pour obtenir la décharge des contributions.

Arrêt n° 17BX00293 – 4ème chambre – 12 avril 2019 – Mme L=== - C+

(1) comp., CJUE, 26 février 2015, Ministre de l’économie et des finances contre Gérard de Ruyter, aff. C-623/13 et CE, 27 juillet 2015, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat c/ M.de Ruyter, n° 334551 342944. (2) L’article 63 du TFUE s’applique aux mouvements de capitaux vers les PTOM et en provenance de ces derniers : CJUE, 5 mai 2011, aff. C- 384/09, Prunus et Polonium. (3) cf, pour un ressortissant d’un Etat membre qui réside dans un Etat tiers autre qu’un Etat membre de l’Espace économique européen ou la Suisse et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale : CJUE, 18 janvier 2018, aff. C-45/17, Frédéric Jahin contre ministre de l’économie et des finances et ministre des affaires sociales et de la santé, et CE, 5 mars 2018, M. J===, n° 397881.

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Contribuable fiscalement domicilié en Nouvelle-Calédonie – assujettissement aux prélèvements sociaux : oui

1. En l’absence de toute décision intervenue en application de l’article 202 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), un contribuable domicilié fiscalement en Nouvelle-Calédonie et qui y est affilié à un régime d’assurance sociale ne peut pas se prévaloir du principe d’unicité de législation qui résulte du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 quand bien même les contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison d’une plus-value réalisée lors de la cession des parts d’une SCI dont le siège est en France métropolitaine participent au financement de régimes obligatoires métropolitains et présentent ainsi un lien direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement (1).

2. Les pays et territoires d’outre-mer étant assimilés à des pays tiers en ce qui concerne la libre circulation des capitaux, ce contribuable qui n’a pas fait usage de la liberté de circulation au sein de l’Union européenne et dont, par suite, la situation n’est pas assimilable à celle d’un ressortissant d’un Etat membre résidant et affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre, ne peut pas non plus se prévaloir d’une restriction à la libre circulation des capitaux interdite par les stipulations du TFUE qui ferait obstacle aux prélèvements sociaux mis à sa charge lors de l’imposition du produit de son placement (2) (3).

3. La circonstance que le contribuable se soit vu imposer des contributions qui participent au financement de régimes obligatoires métropolitains et qui présentent ainsi un lien direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement ne suffit pas à le faire regarder comme affilié à un régime de sécurité sociale applicable en France métropolitaine. Il ne peut donc utilement se prévaloir du principe d’unicité d’affiliation stipulé par l’accord portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale publié le 22 novembre 2002 pour obtenir la décharge des contributions.

Arrêt n° 17BX00293 – 4ème chambre – 12 avril 2019 – Mme L=== - C+

(1) comp., CJUE, 26 février 2015, Ministre de l’économie et des finances contre Gérard de Ruyter, aff. C-623/13 et CE, 27 juillet 2015, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat c/ M.de Ruyter, n° 334551 342944. (2) L’article 63 du TFUE s’applique aux mouvements de capitaux vers les PTOM et en provenance de ces derniers : CJUE, 5 mai 2011, aff. C- 384/09, Prunus et Polonium. (3) cf, pour un ressortissant d’un Etat membre qui réside dans un Etat tiers autre qu’un Etat membre de l’Espace économique européen ou la Suisse et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale : CJUE, 18 janvier 2018, aff. C-45/17, Frédéric Jahin contre ministre de l’économie et des finances et ministre des affaires sociales et de la santé, et CE, 5 mars 2018, M. J===, n° 397881.

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Règles applicables- Politique sociale- Contribuable fiscalement domicilié en Nouvelle-Calédonie – assujettissement aux prélèvements sociaux : oui

1. En l’absence de toute décision intervenue en application de l’article 202 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), un contribuable domicilié fiscalement en Nouvelle-Calédonie et qui y est affilié à un régime d’assurance sociale ne peut pas se prévaloir du principe d’unicité de législation qui résulte du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 quand bien même les contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison d’une plus-value réalisée lors de la cession des parts d’une SCI dont le siège est en France métropolitaine participent au financement de régimes obligatoires métropolitains et présentent ainsi un lien direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement (1).

2. Les pays et territoires d’outre-mer étant assimilés à des pays tiers en ce qui concerne la libre circulation des capitaux, ce contribuable qui n’a pas fait usage de la liberté de circulation au sein de l’Union européenne et dont, par suite, la situation n’est pas assimilable à celle d’un ressortissant d’un Etat membre résidant et affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre, ne peut pas non plus se prévaloir d’une restriction à la libre circulation des capitaux interdite par les stipulations du TFUE qui ferait obstacle aux prélèvements sociaux mis à sa charge lors de l’imposition du produit de son placement (2) (3).

3. La circonstance que le contribuable se soit vu imposer des contributions qui participent au financement de régimes obligatoires métropolitains et qui présentent ainsi un lien direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement ne suffit pas à le faire regarder comme affilié à un régime de sécurité sociale applicable en France métropolitaine. Il ne peut donc utilement se prévaloir du principe d’unicité d’affiliation stipulé par l’accord portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale publié le 22 novembre 2002 pour obtenir la décharge des contributions.

Arrêt n° 17BX00293 – 4ème chambre – 12 avril 2019 – Mme L=== - C+

(1) comp., CJUE, 26 février 2015, Ministre de l’économie et des finances contre Gérard de Ruyter, aff. C-623/13 et CE, 27 juillet 2015, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat c/ M.de Ruyter, n° 334551 342944. (2) L’article 63 du TFUE s’applique aux mouvements de capitaux vers les PTOM et en provenance de ces derniers : CJUE, 5 mai 2011, aff. C- 384/09, Prunus et Polonium. (3) cf, pour un ressortissant d’un Etat membre qui réside dans un Etat tiers autre qu’un Etat membre de l’Espace économique européen ou la Suisse et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale : CJUE, 18 janvier 2018, aff. C-45/17, Frédéric Jahin contre ministre de l’économie et des finances et ministre des affaires sociales et de la santé, et CE, 5 mars 2018, M. J===, n° 397881.

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Demandeur d’asile admis au dispositif d’hébergement d’urgence – recours pour excès de pouvoir contre la décision d’y mettre fin : compétence du juge d’appel et contrôle normal du juge

Le juge d’appel est compétent pour connaître d’un litige d’excès de pouvoir concernant l’hébergement d’urgence d’un demandeur d’asile (solution implicite) (1).

En vertu des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles, toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a le droit d’accéder à une structure d’hébergement d’urgence et de s’y maintenir, dès lors qu’elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l’Etat ne peut mettre fin contre son gré à l’hébergement d’urgence d’une personne qui en bénéficie que pour l’orienter vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier.

En l’espèce, le préfet a mis fin au droit d’un demandeur d’asile à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence auquel il avait été admis, sans lui proposer une orientation vers une structure d’hébergement ou de soins ou vers un logement, au motif qu’il n’était plus en situation de détresse. Estimant que le préfet s’est livré à une appréciation erronée de la situation de l’intéressé, la cour annule cette décision.

(1) Rapp. CE n° 415313 du 26 avril 2018 publié aux Tables du recueil Lebon

Arrêt 18BX01990 – 3ème chambre – 11 avril 2019 – M. S== - C+
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Demandeur d’asile admis au dispositif d’hébergement d’urgence – recours pour excès de pouvoir contre la décision d’y mettre fin : compétence du juge d’appel et contrôle normal du juge

Le juge d’appel est compétent pour connaître d’un litige d’excès de pouvoir concernant l’hébergement d’urgence d’un demandeur d’asile (solution implicite) (1).

En vertu des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles, toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a le droit d’accéder à une structure d’hébergement d’urgence et de s’y maintenir, dès lors qu’elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l’Etat ne peut mettre fin contre son gré à l’hébergement d’urgence d’une personne qui en bénéficie que pour l’orienter vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier.

En l’espèce, le préfet a mis fin au droit d’un demandeur d’asile à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence auquel il avait été admis, sans lui proposer une orientation vers une structure d’hébergement ou de soins ou vers un logement, au motif qu’il n’était plus en situation de détresse. Estimant que le préfet s’est livré à une appréciation erronée de la situation de l’intéressé, la cour annule cette décision.

(1) Rapp. CE n° 415313 du 26 avril 2018 publié aux Tables du recueil Lebon

Arrêt 18BX01990 – 3ème chambre – 11 avril 2019 – M. S== - C+ Lire les conclusions du rapporteur public

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Conclusions à fin de remboursement des rémunérations versées, présentées à l'occasion de l'appel interjeté par la victime, par un employeur public mis en cause en première instance : recevables même présentées après l'expiration du délai d'appel

Compte tenu d’une part, du lien qu’établissent les dispositions de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques entre la détermination des droits de la victime et celle des droits des tiers payeurs que sont les employeurs publics mentionnées à l’article 7 de cette ordonnance, d’autre part, de l’obligation qu’elles instituent de mettre en cause ce tiers payeur en tout état de la procédure afin de le mettre en mesure d’exercer l’action subrogatoire qui lui est ouverte contre l’auteur de l’accident, un employeur public régulièrement mis en cause en première instance mais qui n’a pas interjeté appel dans les délais de jugement est néanmoins recevable à faire à son tour appel du jugement même si le délai légal est expiré et à reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés le cas échéant des prestations nouvelles servies depuis l’intervention du jugement de première instance, lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours.

Rappr. CE Section, 1er juillet 2005, M. S===, n° 234403, Recueil Lebon p. 300

Arrêt 17BX00945, 17BX00957 - 2ème chambre - 19 mars 2019 - Société Banque populaire prévoyance, Mme R=== - C+

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Conclusions à fin de remboursement des rémunérations versées, présentées à l'occasion de l'appel interjeté par la victime, par un employeur public mis en cause en première instance : recevables même présentées après l'expiration du délai d'appel

Compte tenu d’une part, du lien qu’établissent les dispositions de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques entre la détermination des droits de la victime et celle des droits des tiers payeurs que sont les employeurs publics mentionnées à l’article 7 de cette ordonnance, d’autre part, de l’obligation qu’elles instituent de mettre en cause ce tiers payeur en tout état de la procédure afin de le mettre en mesure d’exercer l’action subrogatoire qui lui est ouverte contre l’auteur de l’accident, un employeur public régulièrement mis en cause en première instance mais qui n’a pas interjeté appel dans les délais de jugement est néanmoins recevable à faire à son tour appel du jugement même si le délai légal est expiré et à reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés le cas échéant des prestations nouvelles servies depuis l’intervention du jugement de première instance, lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours.

Rappr. CE Section, 1er juillet 2005, M. S===, n° 234403, Recueil Lebon p. 300

Arrêt 17BX00945, 17BX00957 - 2ème chambre - 19 mars 2019 - Société Banque populaire prévoyance, Mme R=== - C+

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Moyen nouveau invoqué dans un mémoire en défense produit avant la clôture d’instruction et ne se bornant pas à réfuter les moyens de la requête – Défaut d’analyse du mémoire et de réponse au moyen : jugement irrégulier même si le moyen est inopérant

Le CE a jugé que lorsqu’un requérant produit avant la clôture de l’instruction un mémoire dans lequel il soulève un moyen nouveau, la juridiction qui ne vise pas ce mémoire et ne répond pas à ce moyen dans ses motifs entache son arrêt d’irrégularité alors même que ce moyen serait inopérant (CE 12 mai 2017, GAEC de l’Ouchette n° 391109 tables du Recueil Lebon ; CE 18 juin 1969, Sieur Giaume Recueil Lebon p. 321).

S’agissant de l’argumentation développée par le défendeur, le défaut d’analyse d’un mémoire ne constitue pas une irrégularité lorsque son argumentation tend seulement à réfuter les moyens invoqués par le requérant (CE 3 octobre 2012, Société Valterra et Société Champagne Epandage, n° 349281, tables du Recueil Lebon ; CE 29 décembre 2014, Elections municipales de La Croix-Valmer, n° 383127 Recueil Lebon p. 414).

La cour juge que lorsque le défendeur oppose, dans un mémoire arrivé avant la clôture de l’instruction, une prescription, en l’espèce la prescription de l’action en recouvrement du comptable public, le tribunal qui ne vise pas ce moyen de défense et n’y répond pas dans ses motifs entache son jugement d’irrégularité, alors même que ce moyen de défense était en l’espèce inopérant.

Arrêt 17BX00281 - 2ème chambre – 19 mars 2019 – Ministre des solidarités et de la santé/ centre hospitalier de Lannemezan – C+

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Prime spécifique d’installation – conséquence d’un congé de longue durée – effet suspensif et non interruptif sur le délai de quatre années de services

Contrairement à ce que prévoit la circulaire interministérielle du 4 octobre 2002, le placement d’un fonctionnaire en congé de longue durée n’a pas pour effet d’interrompre le cours du délai de quatre années consécutives de services exigé par l’article 1er du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 pour bénéficier de la prime spécifique d’installation, mais de le suspendre. Ce délai recommence donc à courir lorsque le fonctionnaire placé en congé de longue durée après avoir été affecté pour la première fois en métropole à la suite d’une affectation dans un département d’outre-mer reprend son service en métropole à l’issue de ce congé.

Arrêt 17BX00845 – 3ème chambre - 7 mars 2019 – Ministre de l’éducation nationale c/M. C===- - C+

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