Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D== L== a demandé le 26 février 2014 au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010, 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1400547 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2016, 29 novembre 2017 et 2 janvier 2018 (non communiqué), M. L==, représenté par Me Echard, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 juin 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.




Considérant ce qui suit :

1. M. L== exerçait en qualité de viticulteur avant de faire valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2009. Il a déclaré, au titre des années 2009 et 2010, des revenus agricoles d’un montant respectif de 162 160 euros et de 144 189 euros. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a, par proposition de rectification du 25 septembre 2012, soumis aux prélèvements sociaux (contribution sociale généralisée, contribution au remboursement de la dette sociale, prélèvement social et contribution additionnelle) ces revenus en tant que revenus du patrimoine en application du f) du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Par la suite, M. L== ayant cédé l’intégralité de son stock d’eau de vie, fin 2012 et début 2013, et ayant déclaré les produits de ces cessions dans la catégorie des bénéfices agricoles, l’administration fiscale les a soumis à ces mêmes prélèvements sociaux.



2. M. L== a contesté la soumission des revenus et produits de cessions susmentionnés au titre des années 2009, 2010, 2012 et 2013 aux prélèvements sociaux en tant que revenus du patrimoine. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Le 1° de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale institue une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis « les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ». Selon l’article L. 136-4 du même code, sont soumis à la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement, les revenus professionnels des chefs d’exploitation ou d’une entreprise agricole, des co exploitants ou associés de sociétés exerçant une activité agricole et des personnes redevables de la cotisation de solidarité, déterminés en application notamment du 1° de l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier article dispose que : « Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles : 1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ; (…) ». Aux termes de l’article 731-15 du même code, auquel renvoie également l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale : « Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. (…) ». En application des articles 1600-0 F bis et 1600-0 G du code général des impôts, L. 245 14 du code de la sécurité sociale, L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et 15 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale les revenus ainsi définis servent d’assiette au prélèvement social, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et à la contribution additionnelle. Enfin, selon l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : « I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 (…) f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 (…) ». 4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, que les bénéfices agricoles entrent, sans exception, dans le champ d’application matériel de la contribution sur les revenus d’activité. Il résulte en outre des articles L. 731-14 et L. 731-15 du code rural que l’assiette des cotisations sociales est déterminée uniquement par la participation effective du contribuable à l’activité dont proviennent les revenus soumis à impôt sur le revenu.

5. D’autre part, depuis l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 15 février 2000 Commission c/ France C-169/98, l’application de la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement est subordonnée à la circonstance que le contribuable se trouve à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire d’assurance maladie. A cet égard, selon le 3° de l’article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime : « Les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux :/ 1° Aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 722-4 à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie à l'article L. 722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7. / (…) 3° Aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la pension de retraite prévue à l'article L. 732-18, ainsi qu'aux titulaires de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article L. 732-34 (…) ».

6. En vertu de cet article, les dispositions relatives à l’assurance maladie obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables aux anciens exploitants titulaires de la pension de retraite prévue pour celles de ces personnes qui ont atteint l’âge d’en demander la liquidation. Ainsi, les anciens exploitants titulaires d’une pension de retraite demeurent à la charge du régime obligatoire d’assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles et ce, quand bien même le bénéficiaire ne se serait pas acquitté de sa cotisation.

7. En l’espèce, il résulte de l’instruction d’abord que M. L== est domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts dès lors qu’il réside dans la Charente Maritime et y perçoit sa pension de retraite après y avoir accompli sa vie professionnelle, et ensuite qu’il est resté, après le 31 décembre 2008 et au titre des années en litige, à la charge d’un régime obligatoire d’assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles non en qualité de chef d’exploitation agricole mais en qualité de retraité des professions agricoles exercées à titre non salarié.

8. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le ministre qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les revenus de M. L== n’ont pas été soumis aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine par la caisse de mutualité sociale agricole, bien que l’intéressé a cessé son activité de chef d’exploitation depuis le 1er janvier 2009, ses revenus agricoles perçus entre 2010 et 2013 constituent des revenus d’activité au sens des dispositions combinées du code rural et du code de la sécurité sociale.

9. Par suite M. L== est fondé à soutenir que l’administration ne pouvait sans commettre d’erreur de droit imposer les revenus agricoles litigieux comme des revenus du patrimoine soumis à prélèvement sociaux en application du f) du I de l’article L. 136-6 du même code.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. L== est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige et par voie de conséquence, des pénalités correspondantes.

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. L== de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1400547 du 2 juin 2016 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : M. L== est déchargé des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2009, 2010, 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes.

Article 3 : L’Etat versera à M. L== la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.