Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’association Sauvegarde des Boutets a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 3 février 2014 par lequel le maire de la commune de Muret-le-Château a délivré à M. Johnson et Mme Bariolet un permis de construire en vue de l’édification d’une maison d’habitation.

Par un jugement n° 1401635 du 6 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 juin 2016 et le 6 septembre 2018, la commune de Muret-le-Château, représentée par Me Sire, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1401635 du 6 avril 2016 annulant le permis de construire du 3 février 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l’association sauvegarde des Boutets une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que : - la requête de première instance présentée par l’association était irrecevable : le respect de l’obligation de notification de la requête, prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, n’est pas justifié ; en outre, l’association, fondée par une personne ne résidant dans la commune que quelques semaines par an, ne justifie pas, eu égard à son objet social général, d’un intérêt à agir contre le permis litigieux ; enfin, la présidente de l’association, qui a signé la requête, n’était pas habilitée à agir en justice au nom et pour le compte de l’association ; - au fond : les dispositions de la loi Montagne, figurant au III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme alors en vigueur, ne peuvent s’appliquer à ce terrain cadastrée section I n° 89 car seules les sections A, B, C et D du cadastre de la commune sont classées en zone montagne par l’arrêté interministériel du 19 janvier 1990 ; le tribunal a donc commis une erreur de droit ; à titre subsidiaire, le terrain se situe en limite du secteur à urbaniser mais en continuité avec des constructions existantes ; - par ailleurs, aucun des autres moyens soulevés par l’association n’est fondé : - les mentions du permis respectent les exigences de l’article A 424-2 du code de l’urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire était complet : le projet architectural répond aux exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme et le plan de masse est précis ; - le projet ne méconnait pas les dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, qui ne s’appliquent pas en l’espèce ; en tout état de cause, le moyen manque en fait ; - aucune exception d’illégalité du plan local d’urbanisme ne peut être retenue : les moyens de légalité externes sont inopérants en vertu de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause manquent en fait, tandis que les moyens de légalité interne invoqués ne sont pas fondés ; - le projet, à titre subsidiaire, ne méconnait pas davantage les dispositions de l’ancien plan d’occupation des sols, dans sa version de 1996, applicable à la zone NB dans laquelle était classée la parcelle, ni les dispositions de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme ; le projet, en outre, ne prévoit aucune division foncière ou affouillement des sols ; enfin, l’article NB 4 autorisait expressément des dispositifs d’assainissement individuel ; - enfin, les moyens tirés de ce que le permis méconnaîtrait les dispositions des articles UB 3, UB 4, UB 11 et du plan local d’urbanisme, ainsi que l’article R. 111-2 et R. 111-21 du code de l’urbanisme, manquent en fait ; - à titre infiniment subsidiaire : si un moyen devait être retenu, la commune demande à la cour de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

Par un mémoire en défense, des pièces et mémoires complémentaires enregistrés le 15 juin 2018, 7 septembre 2018 et 17 septembre 2018, l’association de sauvegarde des Boutets, représentée par Me Beurgaud, conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

L’association fait valoir que : - aucune des fins de non-recevoir opposées à la requête de première instance n’est fondée ; - au fond : la parcelle litigieuse se situe dans une commune classée en zone de montagne et le moyen d’annulation retenu par les premiers juges est fondé : la parcelle ne se situe en continuité d’aucune parcelle construite et à plus de 280 mètres du hameau des Boutets classé en zone Ncd ; elle est, en outre, séparée du hameau par une zone N et la parcelle est intégrée dans un ensemble de terres cultivées ; - en outre, d’autres moyens doivent entrainer l’annulation du permis de construire en litige : - le plan local d’urbanisme du 26 novembre 2004 est entaché d’illégalité en raison : - de la violation des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme ; - du défaut de consultation des personnes publiques associées et l’absence au dossier d’enquête de la notification ou des avis rendus par les personnes publiques associées ; - de la méconnaissance des dispositions R. 123-19 alors en vigueur du code de l’urbanisme en ce qui concerne les conditions d’affichage de l’avis d’enquête publique ; - de l’absence de motivation des conclusions du commissaire enquêteur ; - la méconnaissance de l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, lors de l’adoption de la délibération du 2 novembre 2001 prescrivant la révision totale du plan d’occupation des sols ; - de la méconnaissance des dispositions des articles L. 145-3 du code de l’urbanisme - et de l’illégalité du classement de la parcelle en zone UB ; - le plan d’occupation des sols de 1996, qui revit du fait de l’illégalité du PLU, est également illégal pour les mêmes motifs ; subsidiairement : si le POS de 1996 n’est pas annulé, le permis de construire méconnait les articles du Plan d’occupation des sols : les articles NC, NB et NB 5 ; - si le plan d’occupation des sols de 1996 est illégal : le règlement national d’urbanisme doit s’appliquer, et le permis méconnait de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme, la parcelle étant située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; - enfin, le permis de construire méconnait les articles UB 3, UB 4 et UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme, ainsi que les articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l’urbanisme.

Par une ordonnance du 7 septembre 2018, la clôture de l’instruction de cette affaire a été fixée, en dernier lieu, au 17 septembre 2018 à 12h00.

Une pièce et un mémoire produits pour l’association de sauvegarde des Boutets ont été enregistrés les 31 octobre et 8 novembre 2018 et n’ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 113-14 ; - le code de l’environnement ; - l’arrêté du 6 septembre 1985 délimitant la zone de montagne en France métropolitaine ; - l’arrêté du 19 janvier 1990 portant classement de communes en zone défavorisées ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Sylvande Perdu, - les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public, - et les observations de Me Beurgaud représentant l’association sauvegarde des Boutets.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 février 2014, le maire de Muret-le-Château a délivré à M. Johnson et à Mme Bariolet un permis de construire en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation au lieu-dit Les Boutets. La commune de Muret-le-Château interjette appel du jugement du 6 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce permis de construire.

Sur la légalité du permis de construire en litige :

En ce qui concerne l’application de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme :

2. Pour annuler le permis de construire délivré à M. Johnson et à Mme Bariolet le 3 février 2014, le tribunal administratif s’est fondé sur le motif tiré de ce que la parcelle concernée se situait en zone de montagne et que les dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme avait été méconnues par le maire de la commune de Muret-le-Château dès lors que la construction autorisée ne pouvait être regardée comme se situant en continuité avec le bourg de la commune, un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.

3. Aux termes de l’article L. 145-1 du code de l’urbanisme, applicable au litige : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985. ».

4. L’article 3 de cette loi applicable au litige prévoit : « « Les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques. Elles comprennent, en métropole, les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus :/ 1° Soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ; / 2° Soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ; / 3° Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap, résultant de chacun d'eux pris séparément, est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux 1° et 2° ci-dessus./ Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs visés à l'article 5. »

5. L’arrêté interministériel du 6 septembre 1985 pris en application de l’article 3 de loi du 9 janvier 1985 précité et délimitant la zone de montagne en France métropolitaine a fixé celle-ci par renvoi aux arrêtés pris en application des critères de délimitation des zones agricoles défavorisées fixés par l’article R. 113-14 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que la zone de montagne comprend « des communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d’utilisation des terres et un accroissement des coûts des travaux dus selon les cas : 1° A l’existence, en raison de l’altitude, de conditions climatiques très difficiles…2° A la présence à altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou bien nécessite l’utilisation d’un matériel particulier très onéreux ; 3° A la combinaison de ces deux facteurs… ».

6. La commune, pour la première fois en appel, se prévaut de l’arrêté interministériel du 19 janvier 1990 par lequel la commune de Muret-le-Château n’a été classée que pour partie en zone défavorisée de montagne.

7. Même si cet arrêté ne vise pas la loi du 9 janvier 1985 mais le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 sur l’agriculture de montagne, il résulte de ce qui précède qu’il doit être regardé comme délimitant la partie du territoire de la commune dans laquelle la loi Montagne est applicable. Or, cette partie n’inclut que les sections A, B, C et D du cadastre de la commune mais pas les parcelles de la section I du cadastre communal au nombre desquelles se trouve le terrain d’assiette du projet en litige.

8. Dans ces conditions, c’est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, applicable aux zones de montagne pour annuler le permis de construire délivré le 3 février 2014 à M. Johnson et Mme Bariolet alors que ces dispositions ne sont pas applicables au litige.

9. Il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par l’association sauvegarde des Boutets devant le tribunal administratif de Toulouse et devant la cour.

En ce qui concerne les moyens se rattachant à la légalité externe du permis de construire :

10. Aux termes de l’article A 424-2 du code de l’urbanisme : « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A 424-1 : / a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; / b) Vise la demande de permis ou la déclaration et rappelle les principales caractéristiques : nom, adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d’enregistrement, lieu des travaux ; / c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application (…) ».

11. L’arrêté en litige vise les demandeurs ainsi que l’adresse de la société chargée de la construction à Onet-le-Château (12 850), la demande de permis déposée précisant que les courriers de l’administration devront être adressés à cette personne morale. En outre, il rappelle les principales caractéristiques du projet et le lieu des travaux, sans que la mention précise des références cadastrales du terrain d’assiette du projet ne soit exigée. Enfin, l’arrêté vise le certificat d’urbanisme délivré pour cette parcelle le 15 avril 2013 et la déclaration préalable à une division parcellaire en date du 11 octobre 2013, de sorte qu’en tout état de cause, aucun doute n’existe quant à la détermination du lieu des travaux. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A 424-2 du code de l’urbanisme ne peut donc qu’être écarté.

12. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». Aux termes de l’article R. 431-8 dudit code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (…) ». Selon l’article R. 431-9 de ce code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (…) ». Enfin l’article R. 431-10 dudit code ajoute que : «Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».

13. Si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées.

14. La demande de permis de construire comprend un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune, ainsi qu’une notice descriptive de l’environnement existant et de l’intégration du projet dans le site. En outre, des plans permettent d’apprécier l'implantation, l'organisation, la composition et le volume de la construction envisagée. Un plan de masse coté dans les trois dimensions ainsi qu’un plan de coupe du terrain et de la construction sont joints. Le plan de masse précise l’accès projeté sur la route communale ainsi que l’emplacement prévu pour le stationnement privatif des véhicules à l’entrée du terrain. Enfin, le dossier de demande de permis de construire comporte deux photographies permettant de situer le projet dans son environnement proche et lointain, ainsi qu’un document d’insertion simulant l’emplacement et l’impact visuel de la nouvelle construction. Par suite, pour un projet de taille modeste situé dans un environnement ne comprenant pas de construction immédiatement voisine, pour lequel aucune suppression d’arbres n’est prévue, tandis que les haies existantes sont maintenues et complétées par d’autres haies en clôture, le contenu de ces documents était suffisant pour permettre à l’administration d’apprécier le projet et son insertion par rapport au paysage. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 431-4, R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doivent être écartés.

En ce qui concerne l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme adopté le 26 novembre 2004 : S’agissant des vices de procédure :

15. Il ressort des pièces du dossier que les avis de la chambre d’agriculture et de l’INOA ont été recueillis, que le dossier soumis à enquête publique était complet, et que l’avis d’enquête publique a été affiché, en mairie, dans des conditions respectant les dispositions des articles R. 123-19 du code de l’urbanisme et R. 123-14 du code de l’environnement. Par ailleurs, le commissaire-enquêteur a rendu, en octobre 2004, un avis favorable au projet, assorti de deux recommandations et a suffisamment indiqué les raisons qui déterminent le sens de son avis. Ainsi, ses conclusions doivent être regardées comme suffisamment motivées.

16. Enfin, le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 2 novembre 2001 prescrivant la révision du plan d’occupation des sols tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ne peut, eu égard à l’objet et à la portée de cette délibération, être utilement invoqué contre la délibération du 26 novembre 2004 approuvant le plan local d’urbanisme.

S’agissant des autres moyens dirigés contre le plan local d’urbanisme adopté en 2004 :

17. Aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme applicable aux faits : « I - Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones et secteurs suivants ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme : / 1° Les zones à urbaniser d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu délimitées après le 1er juillet 2002 ; / 2° Les zones naturelles, agricoles ou forestières dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu ; / 3° Les secteurs non constructibles des cartes communales. (…) IV.- Jusqu'au 31 décembre 2016, les I à III du présent article ne sont pas applicables dans les communes situées à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à plus de quinze kilomètres de la limite extérieure d'une unité urbaine de plus de 15 000 habitants, au sens du recensement général de la population. »

18. Si l’association soulève le moyen tiré de ce que le plan local d’urbanisme adopté en 2004 méconnaitrait ces dispositions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Muret-le-Château entre dans le champ de ces dispositions.

19. En outre, il résulte de ce qui a été précisé aux points 2 à 8 du présent arrêt que le moyen tiré de ce que le classement de la parcelle litigieuse en zone UB méconnaitrait les dispositions du III de l’article 145-3 du code de l’urbanisme ne peut être utilement invoqué.

20. Enfin, aux termes de l’article R. 123-5 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »

21. La parcelle cadastrée section I n° 89, anciennement classée en zone NB dans le plan d’occupation des sols de la commune de Muret-le-château, où certaines constructions étaient autorisées, est classée en zone UB dans le plan local d’urbanisme adopté en 2004. Elle est située le long de la voie communale à la sortie du hameau des Boutets, et le parti pris d’aménagement des auteurs de ce plan est de prévoir une ouverture limitée de l’urbanisation dans le secteur de ce hameau, le long de la voie communale. Il ressort en outre des pièces du dossier que la voie de circulation, la desserte en électricité ainsi que la desserte en eau potable, existants ou en cours de réalisation, ont une capacité suffisante pour desservir des constructions sur la parcelle cadastrée section I n° 89. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un système d’assainissement autonome ne pourrait pas être installé dans le terrain d’assiette du projet. Ainsi, le classement de cette parcelle n’est entaché d’aucune incompatibilité avec le rapport de présentation, ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation.

22. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme adopté le 26 novembre 2004 doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens tirés de la méconnaissance du plan local d’urbanisme :

23. Aux termes de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1. Accès : / Les accès et dessertes doivent se conformer au système traditionnel existant qui consiste à accéder directement sur la voie publique ; ces accès doivent donc être aménagés en étroite relation avec le bâti sans présenter de risques pour la sécurité des usagers ; cette sécurité sera appréciée, compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature du trafic. (…) Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. / 2. Voirie : / Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de secours et de lutte contre l’incendie. »

24. L’accès direct à la voie communale qui ne supporte qu’un faible trafic ne présente aucun danger pour la sécurité publique. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la localisation du stationnement privatif des propriétaires de la construction projetée, à l’entrée du terrain, soit de nature à faire obstacle à l’accès à la voie ni à l’éventuel passage du matériel des engins de lutte contre l’incendie. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UB 3 précité et de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ne peuvent qu’être écartés.

25. Aux termes de l’article UB 4 du plan local d’urbanisme : « 2. Assainissement : / 2.1. Eaux usées / Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement, s’il existe. (…) ».

26. Il est constant que le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par un réseau public d’assainissement et que le projet prévoit l’installation d’un dispositif d’assainissement individuel. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le dispositif d’assainissement individuel prévu ne serait pas réalisable et, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le maire aurait dû refuser le permis au motif de la méconnaissance de ces dispositions du plan local d’urbanisme et des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ne peuvent qu’être écartés.

27. Aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Toute architecture spécifique à une autre région est proscrite. / D’une manière générale, les constructions nouvelles ou les réhabilitations peuvent être innovantes du point de vue architectural sans porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. (…) / Les constructions devront respecter les conditions suivantes:/ Le choix de la couleur, que ce soit pour les toitures ou les façades, sera de préférence fait en s’inspirant de l’habitat traditionnel de la région ou de composants similaires dans leur aspect et leur composition. Ainsi, l’usage de couleurs criardes et du blanc est interdit. Pour le cas particulier des bardages, on privilégiera une teinte foncée ou mate. (…). / 1. Toitures : / Toute nouvelle construction devra respecter une simplicité de forme de toiture sauf si le bâtiment doit se différencier des autres de par sa fonction. / La pente des toitures sera adaptée aux exigences de mise en œuvre du matériau employé. (…) / 2. Façades : /Les murs qui ne sont pas appareillés en pierres de pays doivent être crépis dans un ton similaire à la pierre locale, ou peints, en harmonie avec le caractère des lieux, du site et du paysage environnant. / S’il s’agit d’architecture traditionnelle, les ouvertures seront rectangulaires et orientées verticalement, les baies vitrées seront autorisées. / Est interdit l’emploi à nu de matériaux fabriqués pour être recouverts d’un enduit ou d’un parement, tels que briques creuses, agglomérés (…). / 3. Clôture : / La hauteur des éléments de clôture plein (mur, haie dense…) devra être comprise entre 40 et 90 cm. / Si la clôture est constituée d’un mur en pierre (d’une hauteur de 40 à 90 cm), il pourra être surmonté de clôture ajourée pour une hauteur totale inférieure ou égale à 1.80 mètres. / Les éléments de clôture, quel que soit le matériau (végétal, pierre…) devront être conformes aux matériaux employés traditionnellement dans la région. »

28. Le projet autorisé consiste en la construction d’une maison d’habitation d’une surface plancher de 108 m2, comportant un toit en ardoises, des enduits de façade de teinte claire, des menuiseries en PVC blanc, nullement prohibées, et des haies végétales sont prévues en clôture. Par suite, l’article UB 11 n’est pas méconnu.

29. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, que la commune de Muret-le-Château est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 3 février 2014.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative :

30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune, qui n’a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par l’association Sauvegarde des Boutets. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Muret-le-Château et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1401635 du 6 avril 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l’association Sauvegarde des Boutets devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : L’association Sauvegarde des Boutets versera à la commune de Muret-le-Château une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Muret-le-Château, à l’association sauvegarde des Boutets , à M. Benjamin Johnson et à Mme Alexandra Bariolet.