Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’association de défense du Val de Dronne et de la Double, M. et Mme T== B==, M. et Mme B== G==-J== et M. et Mme H== M== ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 17 novembre 2014 par lesquels le préfet de la Dordogne a délivré à la société Abowind deux certificats de projet relatifs à la construction d’un parc éolien sur le territoire des communes de Parcoul et de Puymangou (Dordogne).

Par un jugement n° 1501633 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2017, l’association de défense du Val de Dronne et de la Double, M. et Mme T== B==, M. et Mme B== G==-J== et M. et Mme H== M==, représentés par Me Francis Monamy, demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 novembre 2016 ;

2°) d’annuler les arrêtés du préfet de la Dordogne du 17 novembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Abo Wind une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Le 18 août 2014, la société Abowind a sollicité la délivrance d'un certificat de projet relatif à la construction d'un parc éolien de cinq aérogénérateurs d'une hauteur de 150 à 200 mètres et d'une puissance unitaire comprise entre 2 et 3 mégawatts sur le territoire des communes de Parcoul et de Puymangou. Par deux arrêtés du 17 novembre 2014, le préfet de la Dordogne a délivré les certificats de projet sollicités, l'un pour la commune de Parcoul, l'autre pour la commune de Puymangou. L'Association de défense du Val de Dronne et de la Double, M. et Mme T== B==, M. et Mme B== G==-J== et M. et Mme H== M== relèvent appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du n° 2014-356 du 20 mars 2014 : « I.- Un certificat de projet peut être accordé à titre expérimental, sur sa demande, au porteur d'un projet situé sur le territoire d'une des régions Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, d'Ile-de-France ou Rhône-Alpes, par le préfet de département, pour des projets nécessitant la délivrance par celui-ci d'au moins une autorisation régie par le code de l'environnement, le code forestier ou le code de l'urbanisme (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même ordonnance : « I. - En fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies par le demandeur, le certificat de projet : / 1° Identifie les régimes, décisions et procédures auxquels le projet envisagé est soumis ainsi que, lorsque son implantation est déterminée avec une précision suffisante, les différents zonages qui lui sont applicables ; / 2° Mentionne les autres régimes et procédures dont le projet est susceptible de relever et, si l'état des connaissances disponibles ou les informations fournies par le demandeur le permettent, comporte une appréciation de la nécessité de disposer d'une dérogation aux interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 du code de l'environnement ; / 3° Décrit les principales étapes de l'instruction et donne la liste des pièces requises pour chacune des procédures identifiées comme nécessaires à la réalisation du projet ; / 4° Fournit tout autre renseignement ou élément que le préfet souhaite porter à la connaissance du demandeur, notamment les aspects du projet d'ores et déjà détectés comme pouvant faire obstacle à sa réalisation ou sur lesquels des modifications devraient être apportées. / II. - Le certificat de projet comporte, pour chacune des étapes des procédures relevant de la compétence du préfet de département, un engagement sur un délai maximal d'instruction, sous réserve de prorogations ou d'interruptions de délai. / III. - Dès lors qu'ils ont été de nature à lui porter préjudice, les mentions qui sont portées au certificat de projet et les engagements de délai qu'il comporte engagent la responsabilité de l'administration à l'égard de son titulaire ». Enfin aux termes de l’article 3 de la même ordonnance : « I. - Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux procédures et décisions administratives nécessaires à la mise en œuvre des projets mentionnés à l'article 1er et pour la réalisation desquels une demande est adressée à l'administration durant les dix-huit mois suivant la date de notification du certificat de projet sont celles en vigueur à cette même date (…) ».

3. Devant le tribunal, le préfet de la Dordogne avait fait valoir que les requérants n’ont pas intérêt à agir contre un tel acte, qui ne porte pas sur l’autorisation du projet.

4. A cet égard, M. et Mme T== B==, M. et Mme B== G==-J== et M. et Mme H== M== font valoir qu’ils seront voisins des éoliennes envisagées et l’association de défense du val de Dronne et de la Double se prévaut de l’article 1er de ses statuts, qui dispose que : « L'association a pour objet, sur le territoire des communautés de communes du Pays de Saint-Aulaye (…), la protection de l'environnement, du patrimoine culturel et des paysages contre toutes les atteintes et nuisances qui pourraient leur être portées, notamment par l'implantation d'éoliennes et des équipements qui leur sont liés (…) ».

5. Toutefois, la qualité des informations mentionnées par le certificat au titre du I de l’article 2 précité ne peut affecter que le porteur du projet, de même que les engagements sur les délais maximaux d’instruction pris au titre du II du même article, et la circonstance que les dispositions législatives et réglementaires régissant les procédures et décisions administratives nécessaires à la mise en œuvre du projet à la date de notification du certificat restent en principe applicables à ce projet dès lors que la demande est adressée à l'administration dans le délai mentionné à l’article 3 précité, n’est pas de nature, en elle-même, à donner aux requérants un intérêt suffisant pour en demander l’annulation.

6. Par suite, et alors au demeurant que M. et Mme T== B==, M. et Mme B== G==-J== et M. et Mme H== M== n’ont pas justifié de leur résidence à proximité du projet, la demande des requérants était irrecevable, et ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal l’a rejetée.

Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l’association de défense du Val de Dronne et de la Double et de M. et Mme B==, M. et Mme G==-J== et M. et Mme M== est rejetée.