Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Confédération générale du travail de la Guadeloupe (CGTG) et le comité d’entreprises de la société Bois Debout SA ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la décision 20 mars 2018, par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE) a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu au plan de sauvegarde de l’emploi déposé par la société Bois Debout.

Par un jugement n° 1800301 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande présentée par la Confédération générale des travailleurs de la Guadeloupe (CGTG) et par le comité d’entreprises de la société Bois Debout SA.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2018, la Confédération générale des travailleurs de la Guadeloupe (CGTG) et le comité d’entreprises de la société Bois Debout SA, représentés par Me Bledniak, demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 28 juin 2018 ;

2°) d’annuler la décision 20 mars 2018, par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE) a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu au plan de sauvegarde de l’emploi déposé par la société Bois Debout.

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme Bois Debout, entreprise exploitant une plantation de 240 ha dédiée à la production de bananes et de cannes à sucre sur le territoire de la commune de Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe) et employant 138 salariés, dont 118 ouvriers agricoles, 20 employés et 2 cadres, a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 18 août 2017 du tribunal de commerce de Pointe-A-Pitre. L’administrateur judiciaire a considéré qu’eu égard aux prévisions de trésorerie et aux difficultés d’origine tant structurelles que conjoncturelles dont souffrait la société, que l’élaboration d’un projet de réduction des effectifs et d’un plan de sauvegarde de l’emploi étaient nécessaire. Le 30 janvier 2018, le comité d’entreprise a été convoqué par l’administrateur pour une réunion fixée le 9 février 2018 afin de lui présenter un plan de réduction des effectifs de 49 postes. A la suite de cette séance du 9 février 2018, à laquelle des membres salariés du comité d’entreprise ont refusé de siéger faute d’obtenir la fixation conjointe de l’ordre du jour de la réunion, l’administrateur judiciaire a cependant présenté une demande d’homologation du document unilatéral établissant le plan de sauvegarde de l’emploi auprès du directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE) de la Guadeloupe et contenant le plan de réduction des effectifs accompagnant le projet de licenciements collectifs portant sur les 49 licenciements envisagés. Le 19 février 2018, le DIECCTE a refusé une première fois l’homologation sollicitée aux motifs notamment que le plan de sauvegarde de l’emploi ne comportait pas les moyens suffisants et adaptés permettant aux salariés de lever les freins auxquels ils seront confrontés dans leur démarche de retour à l’emploi et que la procédure d’information/consultation était affectée de plusieurs irrégularités substantielles. Le 22 février 2018, l’administrateur judiciaire a organisé une nouvelle réunion du comité d’entreprise afin de présenter un plan de sauvegarde modifié. Au cours de cette réunion, les membres du comité d’entreprise ont exprimé leur volonté de se faire assister d’un expert-comptable dans le cadre de la procédure et ainsi que cela avait été inscrit comme point à l’ordre du jour, expert qui a aussitôt été désigné. Le 28 février 2018, le DIECCTE refusait à nouveau d’homologuer le plan de sauvegarde faisant suite à la réunion du 22 février 2018, au motif de l’insuffisance des mesures de sauvegarde. Le 19 mars 2018, une nouvelle version du plan de sauvegarde a été présentée au comité d’entreprise. Par la décision attaquée du 20 mars 2018, le DIECCTE de la Guadeloupe a cette fois homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l’emploi. La Confédération générale du travail de la Guadeloupe (CGTG) et le comité d’entreprise de la société Bois Debout font appel du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 28 juin 2018, qui a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision précitée du DIECCTE du 20 mars 2018.

Sur l’intervention de Me M==, administrateur judiciaire de la société :

2. Me M== est l’administrateur de la société Bois Debout placée en redressement judiciaire et, sans avoir été considéré par les premiers juges comme une partie à l’instance, son intervention a été admise en première instance au soutien des écritures en défense de la société. Il doit par suite être regardé comme recevable à intervenir en appel.

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision d’homologation du 20 mars 2018 :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens :

3. Aux termes des dispositions de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ». Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 1233-57-3 du même code que, saisie par l’employeur de la demande d’homologation du document fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient notamment à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise a été régulière.

4. Par ailleurs, d’une part, aux termes de l’article L. 2325-35 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix :/ (…) 5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l’article L. 1233-30 du code du travail, est mise en œuvre ; (…)/ II. Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l’expert est le même que celui désigné en application du 5° du I ». En vertu des articles L. 2325-36 et L. 2325-37 du même code, l’expert-comptable désigné au titre des dispositions de l’article L. 2325-35 a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes pour opérer toute vérification ou tout contrôle portant sur les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise. L’article L. 2325-39 dispose qu’il a libre accès dans l’entreprise. L’article L. 2325-40 dispose qu’il est rémunéré par l’entreprise. Aux termes de l’article L. 1233-34 du même code: « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30 (…) ». L’article L. 1233-35 du même code dispose que : « L'expert désigné par le comité d'entreprise demande à l'employeur, au plus tard dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les huit jours. Le cas échéant, l'expert demande, dans les dix jours, des informations complémentaires à l'employeur, qui répond à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande de l'expert est formulée. / L'expert présente son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l’article L. 1233 30 ». Enfin, aux termes de l’article R. 1233-3-1 du même code : « Lorsque l’expert du comité d’entreprise est saisi, l’absence de remise du rapport mentionné à l’article L. 1233-35 ne peut avoir pour effet de reporter le délai prévu à l’article L. 1233-30 ». Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles citées au point 3 que, pour se faire assister d’un expert-comptable bénéficiant, en conséquence, des droits mentionnés au présent point le comité d’entreprise doit en avoir pris la décision de principe dès la première réunion mentionnée à l’article L. 1233-30 du même code. Sauf circonstance de nature à justifier le report de la désignation de l’expert-comptable à une réunion ultérieure, il appartient également au comité d’entreprise de procéder, dès cette première réunion, à cette désignation.

5. D’autre part, aux termes de l’article L. 1233-30 du même code dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, s’agissant d’une entreprise qui n’avait pas, à la date du plan en litige, mis en place un comité social et économique, et sous réserve des dispositions de l’article L. 1233-58 du code du travail relatif aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire : « I.- (…) l’employeur réunit et consulte le comité d’entreprise sur : / 1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2323 31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif (…) Le comité d’entreprise tient au moins deux réunions espacées d’au moins quinze jours. (…) Le comité d’entreprise rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à : / 1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent (…) ». Ces dispositions s’appliquent sous réserve de celles de l’article L. 1233-58 dudit code relatif aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire prévoyant que dans l’hypothèse d’un redressement judiciaire, une seule réunion d’information et de consultation est obligatoire et qu’en outre : « En cas de décision défavorable de validation ou d'homologation, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur consulte le comité social et économique dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité d’entreprise ou un avenant à l'accord collectif sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours ». 6. Lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’homologation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi. Il appartient en particulier à ce titre à l’administration de s’assurer que l’employeur a adressé au comité d’entreprise, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause. Lorsque l’assistance d’un expert-comptable a été demandée selon les modalités prévues par l’article L. 1233-34 du même code, l’administration doit également s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que celui-ci a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité d’entreprise de formuler ses avis en toute connaissance de cause.

7. Les requérants font valoir que, alors que le comité d’entreprise a, de façon réitérée, réclamé la désignation d’un expert-comptable à l’issue de chaque réunion, l’administrateur a par deux fois immédiatement soumis le projet à la DIECCTE, privant ainsi le comité d’une seconde réunion et donc privant d’intérêt le recours à l’expert, de sorte que ledit comité n’a jamais été en mesure d’émettre un avis éclairé avant la décision d’homologation, intervenue dans des délais beaucoup trop brefs. Ils soutiennent en effet que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le comité d’entreprise n’a pas bénéficié de plusieurs réunions, mais d’une seule avant la décision contestée, dès lors que les deux refus d’homologation ont impliqué une reprise de la procédure, et qu’ainsi, il n’a été valablement réuni qu’une seule fois, le 19 mars, sans être en possession de l’avis de l’expert-comptable et en outre, dans un délai supérieur à 3 jours à la précédente décision du DIECCTE, en violation des dispositions de l’article L. 1233-58 du code du travail.

8. D’une part, il résulte de l’instruction que le comité d’entreprise a été convoqué les 19 janvier, 9 février, 22 février, 5 mars, 19 mars et 23 avril 2018. Toutefois, il en résulte également que lors, de la réunion du 19 janvier, les membres du comité d’entreprise ont refusé de siéger, si bien que le comité n’a ainsi donné aucun avis, et que d’ailleurs, aucun procès verbal de cette réunion ne figure au dossier. Au surplus, l’administrateur de la société a lui-même fait valoir, dans ses écritures de première instance, qu’il n’a ouvert la procédure tendant à solliciter la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi que par courrier du 30 janvier 2018, demandant la convocation d’une réunion extraordinaire du CE le 9 février, courrier dont la notification à Mme D== en sa qualité de membre du comité a d’ailleurs été signifiée par huissier de justice. Cependant, lors de la réunion prévue le 9 février, les membres du comité ont à nouveau refusé de siéger, si bien que, comme le relève le DIECCTE dans son premier refus en date du 19 février 2018, au vu du procès-verbal de ce qu’il considère être « l’unique réunion du comité d’entreprise », cette réunion n’a pas eu lieu et il y a donc « absence d’avis rendu par ses membres ». Un des motifs du refus d’homologation opposé est d’ailleurs tiré de ce « qu’il apparaît, alors même que les membres du CE souhaitent nommer un expert, qu’ils n’ont pas pu procéder à cette nomination » et de ce que la procédure devait être considérée comme irrégulière. Dans ces conditions, le comité d’entreprise doit être regardé comme n’ayant été valablement réuni et ne s’étant valablement prononcé pour la première fois que le 22 février 2018. La convocation à cette réunion, également notifiée par voie d’huissier à Mme D==, comporte au point D de son ordre du jour un vote « sur la désignation d’un expert-comptable au titre de l’article L. 23325.35.I-5° du code du travail sur le projet de restructuration de réduction des effectifs », et un vote « sur le choix de l’expert-comptable désigné » au titre de ce même article, ainsi qu’au point F un vote sur les « missions de l’expert-comptable désigné pour assister le comité d’entreprise ». Le procès-verbal de cette réunion du 22 février fait apparaître qu’un vote favorable a été émis sur la désignation d’un expert-comptable. Il résulte de l’instruction que cet expert a été désigné le jour même et qu’il a transmis sa lettre de mission à l’administrateur judiciaire le 27 février. Par suite et dans les circonstances particulières de l’espèce, les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, pour écarter leur moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’information/consultation, le tribunal administratif a estimé que l’expert-comptable désigné le 22 février 2018 par le comité d’entreprise ne saurait être regardé comme ayant été désigné au titre des dispositions des articles L. 1233-34 et L. 2325-35 du code du travail et comme bénéficiant, en conséquence, des droits qui découlent des dispositions précitées, au motif que la réunion du 22 février n’aurait pas été la première au cours de laquelle le comité d’entreprise aurait pu décider d’y avoir recours.

9. D’autre part cependant, même si, en cas de redressement judiciaire, une seule réunion du comité d’entreprise est normalement prévue par l’article L. 1233-58, le recours à un expert-comptable, destiné à éclairer l’avis du comité d’entreprise, est, aux termes des dispositions de l’article L. 1233-34 du code du travail, un droit pour ce dernier, ce qui justifie qu’il soit réuni une seconde fois, afin de ne pas priver d’effet le recours audit expert. En l’espèce, il est constant que l’expert-comptable, désigné lors de la réunion du 22 février, n’a pourtant rendu son rapport que le 23 avril 2018, soit hors du délai imparti par cet article et par l’article L. 1233 30 du même code, alors qu’il n’est pas contesté que l’employeur lui a fourni, dans le délai imparti par l’article L. 1233-35 précité du code du travail, les documents nécessaires à sa mission. Toutefois, même si, contrairement à ce que font valoir les requérants, le comité d’entreprise a été effectivement réuni à nouveau le 19 mars, la décision d’homologation du DIECCTE, le 20 mars 2018, est, en tout état de cause, intervenue avant le terme du délai imparti à l’expert-comptable par l’article L. 1233 30 pour rendre son rapport, s’il l’avait respecté. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que, le DIECCTE ayant statué sans laisser la possibilité au comité d’entreprise de recevoir l’avis de l’expert-comptable, la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise est entachée d’irrégularité et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision du DIECCTE du 20 mars 2018 ayant homologué le PSE en litige.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la Confédération générale du travail de la Guadeloupe (CGTG) et le comité d’entreprise de la société Bois Debout sont fondés à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 28 juin 2018.

Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Bois Debout et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros que demandent la Confédération générale du travail de la Guadeloupe (CGTG) et le comité d’entreprise de la société Bois Debout sur ce fondement. En revanche, les conclusions présentées sur le même fondement par l’administrateur judiciaire de la société Bois Debout, qui n’est pas une partie mais un intervenant, doivent en tout état de cause être rejetées comme irrecevables.

DECIDE :

Article 1er : L’intervention de Me M==, administrateur judiciaire de la société Bois Debout SA est admise.

Article 2 : Le jugement n° 1800301 du 28 juin 2018 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé.

Article 3 : La décision du 20 mars 2018, par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE) a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu au plan de sauvegarde de l’emploi déposé par la société Bois Debout est annulée.

Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de la Confédération générale du travail de la Guadeloupe (CGTG) et du comité d’entreprise de la société Bois Debout.

Article 5 : Les conclusions de la société Bois Debout et de M. M== présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.