Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

Caractère de droit privé du contrat emploi avenir - conséquence - absence de prise en compte dans la durée de service permettant le passage en contrat à durée indéterminée.

A l’article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le législateur a prévu que tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. Il résulte des dispositions de cet article que les six années de service, permettant de prétendre à l’octroi d’un contrat de travail à durée indéterminée, doivent avoir été effectuées dans le cadre de contrats signés en application des articles 3 à 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, lesquels sont des contrats de droit public dès lors qu’ils permettent de pourvoir des emplois dans des services publics administratifs. Il résulte au contraire des dispositions combinées des articles L. 5134-110, L. 5134-112, L. 5134-24 et L. 5134-69 du code du travail qu’un « contrat emploi d’avenir » est un contrat de droit privé. Dans ces conditions, les trois années de services accomplis par un agent en exécution d’un tel contrat ne peuvent être comptabilisées pour apprécier la condition légale tenant aux six années de service à effectuer avant de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée.

CAA Bordeaux (6ème chambre), M. S, 18 septembre 2023, n°22BX01155. C+

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Documents de portée générale susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation des personnes - Carte d’aléa de mouvements de terrain- Recevabilité du recours pour excès de pouvoir - Existence - Conditions

Une carte d’aléa de mouvements de terrain publiée sur le site internet de la préfecture avec la mention selon laquelle cette nouvelle connaissance du risque doit être prise en compte par la commune et l’État, notamment pour ce qui concerne la planification et les autorisations d’urbanisme, et qui est portée à la connaissance des collectivités territoriales par le préfet avec une demande de prise en compte immédiate pour l’application du droit des sols, oriente dès sa communication, de manière significative, les autorités compétentes dans l’instruction des autorisations d’urbanisme, et a donc le caractère de lignes directrices. Par ailleurs, elle est de nature, compte tenu de sa publication, à influer dans une proportion non négligeable sur la valeur vénale des terrains concernés. Une telle cartographie ne constitue pas, dès lors qu’elle a été établie en dehors de tout processus de révision du plan de prévention des risques naturels, un document préparatoire à l’approbation d’un tel plan. Si cette carte est au nombre des études techniques qu’il incombe au préfet de transmettre à titre d’information aux communes ou à leurs groupements, dans le cadre de l’élaboration des plans locaux d’urbanisme, en application de l’article L. 132-2 du code de l’urbanisme, cette circonstance, eu égard à la publicité qui lui a été donnée, ne lui confère pas davantage le caractère d’un acte insusceptible de recours. Si les intéressés ont la possibilité de contester les refus ou certificats d’urbanisme qui leur seraient opposés en considération des risques signalés sur cette carte, un tel recours, même s’il peut conduire à l’annulation de la décision d’urbanisme contestée, n’est pas de nature à faire obstacle à la perte de valeur vénale des terrains résultant de la publication de la carte d’aléa. Ainsi, eu égard aux effets notables qu’elle est susceptible d’emporter sur les droits et intérêts notamment des propriétaires des parcelles classées en zone d’aléa fort de mouvements de terrain, cette carte d’aléa, ainsi que le refus du préfet de l’abroger, peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Arrêt n° 19BX00650 - 17 juin 2021 - Formation plénière - MM. X. C+

Cf., sur la recevabilité du recours direct contre les lignes directrices, CE, Section, 12 juin 2020, Groupe d'Information et de Soutien des Immigré.e.s (GISTI), n° 418142, au Recueil. Comp., avant cette décision, CE, 1er juin 2015, Association de défense des intérêts des victimes de Xynthia, n° 367101 aux Tables.

Par une décision n° 455800, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi formé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires contre cet arrêt.

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Documents de portée générale susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation des personnes - Carte d’aléa de mouvements de terrain- Recevabilité du recours pour excès de pouvoir - Existence - Conditions

Une carte d’aléa de mouvements de terrain publiée sur le site internet de la préfecture avec la mention selon laquelle cette nouvelle connaissance du risque doit être prise en compte par la commune et l’État, notamment pour ce qui concerne la planification et les autorisations d’urbanisme, et qui est portée à la connaissance des collectivités territoriales par le préfet avec une demande de prise en compte immédiate pour l’application du droit des sols, oriente dès sa communication, de manière significative, les autorités compétentes dans l’instruction des autorisations d’urbanisme, et a donc le caractère de lignes directrices. Par ailleurs, elle est de nature, compte tenu de sa publication, à influer dans une proportion non négligeable sur la valeur vénale des terrains concernés. Une telle cartographie ne constitue pas, dès lors qu’elle a été établie en dehors de tout processus de révision du plan de prévention des risques naturels, un document préparatoire à l’approbation d’un tel plan. Si cette carte est au nombre des études techniques qu’il incombe au préfet de transmettre à titre d’information aux communes ou à leurs groupements, dans le cadre de l’élaboration des plans locaux d’urbanisme, en application de l’article L. 132-2 du code de l’urbanisme, cette circonstance, eu égard à la publicité qui lui a été donnée, ne lui confère pas davantage le caractère d’un acte insusceptible de recours. Si les intéressés ont la possibilité de contester les refus ou certificats d’urbanisme qui leur seraient opposés en considération des risques signalés sur cette carte, un tel recours, même s’il peut conduire à l’annulation de la décision d’urbanisme contestée, n’est pas de nature à faire obstacle à la perte de valeur vénale des terrains résultant de la publication de la carte d’aléa. Ainsi, eu égard aux effets notables qu’elle est susceptible d’emporter sur les droits et intérêts notamment des propriétaires des parcelles classées en zone d’aléa fort de mouvements de terrain, cette carte d’aléa, ainsi que le refus du préfet de l’abroger, peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Arrêt n° 19BX00650 - 17 juin 2021 - Formation plénière - MM. X. C+

Cf., sur la recevabilité du recours direct contre les lignes directrices, CE, Section, 12 juin 2020, Groupe d'Information et de Soutien des Immigré.e.s (GISTI), n° 418142, au Recueil. Comp., avant cette décision, CE, 1er juin 2015, Association de défense des intérêts des victimes de Xynthia, n° 367101 aux Tables.

Par une décision n° 455800, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi formé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires contre cet arrêt.

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Indemnité de sujétion géographique – Exclusion du bénéfice de cette indemnité des fonctionnaires et magistrats ayant perçu la prime spécifique d’installation – Méconnaissance du principe d’égalité

Les dispositions de l’article 7 du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001, en tant qu’elles ont pour effet de priver indistinctement et sans limite de durée les fonctionnaires et magistrats ayant perçu, lors de leur première affectation en métropole, la prime spécifique d’installation, du bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique lors de leur affectation dans un des territoires visés par le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013, introduisent une différence de traitement sans rapport avec l’objet de cette indemnité.

Leur exclusion totale du bénéfice de cette indemnité de sujétion géographique, alors qu’ils sont exposés à des sujétions comparables en cas d’affectation dans un de ces territoires, est ainsi contraire au principe d’égalité.

Arrêt n°21BX00970 -22 juin 2022 -3e chambre- M.S. C+

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Contrat d’occupation du domaine en vue de l’exercice d’une activité économique - Procédure de sélection préalable - Absence d’obligation d’information des candidats sur la pondération ou la hiérarchisation des critères de sélection des offres.

Pour assurer le respect des garanties d'impartialité et de transparence prévues à l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la personne publique doit apporter aux candidats à l'attribution d’un contrat d’occupation du domaine public en vue de l’exercice d’une activité économique, avant le dépôt de leurs offres, une information sur les critères de sélection des offres. En revanche, les dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques n’impliquent pas de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des critères retenus.

Arrêt n°21BX02210 -15 juin 2023 -1ère chambre - Société Kostaldea - C+

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Conditions d’utilisation par les préfets des informations figurant au fichier dit « Traitement des antécédents judiciaires » (TAJ)

Il résulte du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, dans le cadre de l’enquête administrative prévue à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 menée pour l'instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers, lorsque la consultation des données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans ce traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents.

Dès lors, un préfet ne peut refuser de délivrer un titre de séjour en se fondant sur des faits révélés par la seule consultation du fichier des traitements des antécédents judiciaires mettant en cause un étranger sans procéder au préalable à cette saisine.

L’absence de cette saisine préalable, qui a privé l’étranger d’une garantie, entache d’illégalité la décision de refus de titre de séjour.

Arrêt n° 23BX00139 – 6ème chambre – 30 mai 2023 - M. H. - C+

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Conditions d’utilisation par les préfets des informations figurant au fichier dit « Traitement des antécédents judiciaires » (TAJ)

Il résulte du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, dans le cadre de l’enquête administrative prévue à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 menée pour l'instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers, lorsque la consultation des données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans ce traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents.

Dès lors, un préfet ne peut refuser de délivrer un titre de séjour en se fondant sur des faits révélés par la seule consultation du fichier des traitements des antécédents judiciaires mettant en cause un étranger sans procéder au préalable à cette saisine.

L’absence de cette saisine préalable, qui a privé l’étranger d’une garantie, entache d’illégalité la décision de refus de titre de séjour.

Arrêt n° 23BX00139 – 6ème chambre – 30 mai 2023 - M. H. - C+

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Validation d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective - Portée du contrôle de l’autorité administrative

1) Saisie d'une demande de validation d’un accord collectif déterminant le contenu d'une rupture conventionnelle collective, l’autorité administrative doit vérifier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l'accord qui lui est soumis a été régulièrement signé pour le compte d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au regard des conditions de validité des accords d'entreprise définies aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail. 2) Cette vérification implique de contrôler que les signataires de l'accord avaient qualité pour engager leur organisation syndicale lors de la négociation et la conclusion de cet accord dans les conditions prévues aux articles L. 2232-16 à L. 2232-20 du même code.

1. Comp., pour l’appréciation du critère de la représentativité des organisations syndicales en matière de validation d’un accord fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, CE, Assemblée, 22 juillet 2015, Société Pages Jaunes et ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, n°s 385668, 386496, p. 268 ; CE, Section, 5 mai 2017, Fédération des services CFDT, n° 389620, p. 158.

2. Comp., en matière de validation d’un accord fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, CE, Assemblée, 22 juillet 2015, Société Pages Jaunes et ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, n°s 385668, 386496, p. 268 ; CE 12 juin 2019, M. Aubert et autres, 420084.

CAA Bordeaux, 6ème chambre, Syndicat Union des travailleurs guyanais (UTG), 25 avril 2023, n° 23BX00252. C+

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Plan local d’urbanisme – Approbation – Nécessité de réaliser une nouvelle enquête publique après la mise en œuvre par le préfet des dispositions de l’article L 153-25 du code de l’urbanisme – Absence

Le pouvoir donné au préfet par l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme de suspendre le caractère exécutoire de la délibération approuvant un PLU, dans le cas où un territoire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ne relève pas de la procédure de modification du PLU mais vise dans un objectif d’intérêt général à assurer la compatibilité du plan avec les principes et documents d’urbanisme mentionnés par ces dispositions.

La mise en œuvre du pouvoir que tient le préfet de ces dispositions intervient nécessairement après l’enquête publique et la transmission aux services de la préfecture de la délibération approuvant le PLU et pour des motifs déterminés par la loi.

Par suite, les modifications du PLU résultant de la mise en œuvre par le préfet de ses pouvoirs n’impliquent pas la réalisation d’une nouvelle enquête publique préalablement à leur adoption, alors même qu’elles entraîneraient un bouleversement de l’économie générale du plan.

Décisions n° 21BX03224 Indivision G et autres et 21BX03265 Mme P. et autres - 2 mars 2023 – 1ère chambre C+ Comparer : CE, 12 mars 2010, Lille Métropole Communauté Urbaine, n°312108, B - Rec. T. p. 1012

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Loi littoral - Extension en continuité avec les agglomérations et villages existants (art. L. 121-8 du code de l'urbanisme 1er alinéa.) - Avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites - Absence

Il résulte des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l'urbanisme, telles qu’éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que le troisième alinéa de cet article, qui prévoit la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites préalablement à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, porte uniquement sur les autorisations délivrées dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages existants. Dès lors, une autorisation délivrée dans un secteur en continuité avec un village ne nécessite pas la consultation préalable de cette commission.

Arrêt n° 21BX01437 - 1ère chambre - 2 février 2023 -SCI VENSAC et M. X - C+

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Recours contre un arrêté préfectoral autorisant le prélèvement de requins à La Réunion - Intérêt pour agir d’une association promouvant la protection des espèces aquatiques en France

L’arrêté attaqué, s’il vise au prélèvement, dans un but de sécurité publique, de requins appartenant à des espèces considérées comme responsables d’attaques avec victimes humaines, dans des zones du littoral de La Réunion, a pour effet d’entraîner de nombreuses prises accessoires, portant sur des spécimens d’espèces protégées dans une zone incluse dans le périmètre d’une réserve naturelle nationale. Il est ainsi de nature à porter atteinte à la protection d’espèces d’intérêt national et présente, dès lors, des implications excédant les seules circonstances locales. Une association qui, aux termes de ses statuts, s'est notamment donné pour objet de promouvoir la protection des espèces aquatiques au plan national justifie donc d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de cet arrêté.

Cf en matière de libertés publiques CE, 7 février 2017, Associations Aides et autres n° 392758 et en matière économique CE, 18 mai 2021, Association française indépendante de l’électricité et du gaz n° 434438.

CAA Bordeaux, 5ème chambre, Association Sea Shepherd France, 31 janvier 2023, n° 21BX04291. C+

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Application de la procédure contradictoire prévue à l’article L.122-1 du CRPA aux sanctions administratives prononcées par l’OFII

L’employeur auquel sont appliquées la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier d’un travailleur étranger prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger vers son pays d’origine prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être mis à même, en application des dispositions de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration, de présenter sur sa demande des observations orales y compris après la production d’observations écrites. Le directeur général de l’OFII n’ayant pas répondu à la demande d’audition de l’employeur, qui avait présenté des observations écrites, a méconnu le caractère contradictoire de la procédure administrative préalable à l’application des contributions spéciale et forfaitaire qui revêtent le caractère de sanctions administratives.

Arrêt n° 20BX03800 – 22 décembre 2022 – 6ème chambre – OFII c/ Mme W. - C+

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Application de la procédure contradictoire prévue à l’article L.122-1 du CRPA aux sanctions administratives prononcées par l’OFII

L’employeur auquel sont appliquées la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier d’un travailleur étranger prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger vers son pays d’origine prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être mis à même, en application des dispositions de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration, de présenter sur sa demande des observations orales y compris après la production d’observations écrites. Le directeur général de l’OFII n’ayant pas répondu à la demande d’audition de l’employeur, qui avait présenté des observations écrites, a méconnu le caractère contradictoire de la procédure administrative préalable à l’application des contributions spéciale et forfaitaire qui revêtent le caractère de sanctions administratives.

Arrêt n° 20BX03800 – 22 décembre 2022 – 6ème chambre – OFII c/ Mme W. - C+

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Incompétence de la région de La Réunion pour instaurer de manière autonome un dispositif d’aide à la continuité territoriale consistant en l'attribution d'aides finançant une partie des frais de déplacements aériens entre l'île et la métropole.

Par une délibération du 12 décembre 2017, la commission permanente du conseil régional de La Réunion a prolongé pour l’année 2018 un dispositif d’aide à la continuité territoriale visant à faciliter les déplacements entre l’île et la métropole et consistant en l’attribution, sous condition de ressources, d’aides finançant une partie des frais de passage aérien. En vertu des articles L.1803-1 et suivants du code des transports, l’aide à la continuité territoriale relève d’une politique nationale de continuité territoriale, fondée sur les principes d’égalité des droits, de solidarité nationale et d’unité de la République, confiée à l’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité (LADOM), établissement public administratif de l’Etat. La région de la Réunion ne tient ni de ces dispositions ni d’aucune des dispositions du code général des collectivités territoriales définissant ses attributions le pouvoir d’instaurer de manière autonome une telle aide. Il s’ensuit que le président du conseil régional de la Réunion était, à la date de la décision contestée, en situation de compétence liée pour refuser de faire bénéficier le demandeur du dispositif d’aide à la continuité territoriale illégalement institué par la région.

Arrêt n°20BX02224 - 21 décembre 2022 - 3e chambre - M.M. - C+

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Liste des organismes représentés et modalités de désignation des membres du conseil économique, social et environnemental régional –Possibilité de déroger à ces dispositions– Absence

D’une part, les dispositions de l’article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales et de son annexe XI fixent, par région, le nombre des représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région au sein du troisième collège du conseil économique, social et environnemental régional ainsi que celui des représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement ainsi que des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable. Ces dispositions ne permettent pas au préfet, compétent pour arrêter la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique, social et environnemental régional et le nombre de leurs représentants, de nommer davantage de représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement ainsi que des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable que le nombre prévu à l’annexe XI de l’article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales. D’autre part, l’antenne régionale du centre national de la propriété forestière, établissement public à caractère administratif compétent pour développer, orienter et améliorer la gestion forestière des bois et forêts des particuliers, n’est pas, au égard à ses missions, une organisation représentative des entreprises dans la région. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 4134-3 du code général des collectivités territoriales, elle ne pouvait pas désigner un représentant des entreprises et des activités professionnelles non salariées au sein du conseil économique, social et environnemental régional.

Arrêt n° 20BX02904 -13 décembre 2022 - 3e chambre - Syndicat des sylviculteurs du sud-ouest - C+

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OQTF sans délai – Opposabilité du délai de recours de 48 heures – Absence lorsque les conditions de la notification ont privé l’étranger des garanties destinées à assurer l’effectivité du droit au recours

L’étranger qui se voit notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai, pour laquelle l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit un délai de recours bref (quarante-huit heures), durant son placement en garde en vue, sans disposer de cet arrêté ni d’aucun accès à un moyen de communication, et qui est ensuite placé en détention sans être informé de la possibilité d’adresser une requête au chef d’établissement pénitentiaire, est privé des garanties destinées à assurer l’effectivité du droit au recours. Les conditions de la notification de l’OQTF n’ayant pas effectivement mis l’étranger à même d’exercer son droit au recours, cette notification n’a pas fait courir le délai de recours contentieux de 48 heures.

Arrêt n°21BX03936 - 11 octobre 2022 -3e chambre - M.M. - C+

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Une transfusion sanguine réalisée contre la volonté d’un patient engage la responsabilité de l’hôpital si le patient a réitéré son refus de cette pratique en pleine conscience des conséquences potentielles sur son état de santé.

L’article L. 1111-4 du code de la santé publique dispose que : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. (…) Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. (…) / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. »

Pour l’application de ces dispositions, ne commet pas de faute l’hôpital qui transfuse dans l’urgence une patiente qui avait refusé par écrit toute transfusion, alors qu’elle était victime d’une hémorragie en cours d’intervention chirurgicale, qu’elle était hors d’état de réitérer sa volonté et que le pronostic vital était engagé.

En revanche, l’hôpital commet une faute en procédant à une nouvelle transfusion après que la patiente, qui avait repris connaissance et bénéficié d’explications sur la dégradation de son état de santé malgré un traitement alternatif, a réitéré oralement son refus de toute transfusion sanguine. Cette méconnaissance des dispositions précitées engage sa responsabilité et le met dans l’obligation de réparer le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence causés à la patiente.

Arrêt 20BX03081-20 octobre 2022-2e chambre- Mme A. - C+

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Déclaration préalable en vue d’une division foncière. Soumission à l’étude d'impact prévue à la rubrique 33 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l'environnement. Absence

Deux déclarations préalables en vue d’une division foncière constitutives d’un lotissement ont été déposées en mairie de Montégut (Gers) et le maire ne s’y est pas opposé par deux arrêtés du 9 septembre 2016. Ces décisions ont été contestées devant le tribunal administratif de Pau au motif notamment que, compte tenu de la finalité de construction d’un centre de soins et de bâtiments d’habitations poursuivie par ces déclarations, celles-ci auraient dues être accompagnée de l’étude d'impact prévue pour les « aménagements » par la rubrique 33 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l'environnement.

Le tribunal administratif de Pau a écarté le moyen comme inopérant en relevant qu’une déclaration préalable en vue d’une division foncière n’était pas un aménagement au sens de la rubrique 33 du tableau.

La Cour parvient à la même conclusion mais avec une motivation différente.

Pour apprécier la notion d’aménagement, elle s’est référée, en l’absence de définition donnée par la rubrique 33, à l’article L. 300-1 du code de l'urbanisme qui définit l’aménagement comme des opérations poursuivant des objectifs déterminés et mis en œuvre, notamment, par des autorisations délivrées par les collectivités publiques. A cet égard, si un permis d'aménager un lotissement prévoyant la création de voies, d’espaces ou d’équipements communs peut être qualifié d’aménagement, il n’en va pas de même pour une déclaration préalable de simple division foncière, quand bien même elle est constitutive elle aussi d’un lotissement, dès lors qu’elle ne prévoit pas, par définition, de tels éléments.

En l’espèce, après avoir constaté que la déclaration préalable déposée avait pour seul objet de procéder à une division foncière, à l’exclusion de toute création d’équipements collectifs, la cour écarte comme inopérant le moyen tiré de ce que les déclarants auraient dû joindre à leur dossier l’étude d'impact afférente au projet devant être réalisé ultérieurement sur leur propriété.

En conséquence, la cour rejette la requête d’appel.

Décision n° 20BX01551, 20BX01552, 20BX03985, 20BX03987 - 28 septembre 2022 - 2e chambre bis - Association pour la défense de l’environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises / commune de Montégut - C+

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Demande de l’ONIAM tendant au remboursement par les hôpitaux ayant pris en charge un patient de frais d’expertise qu’il a exposés lors de la procédure amiable- Conditions

L’article L. 1142-15 du code de la santé publique prévoit que si l’assureur de l’hôpital que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime responsable d’un dommage s’abstient de faire une offre à la victime, l’ONIAM lui est substitué, que l’acceptation d’une offre de l’office vaut transaction et, enfin, que l’office « est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. ».

Il résulte de ces dernières dispositions que la possibilité d’obtenir le remboursement des frais d’expertise constitue un accessoire d’une action subrogatoire exercée par l’ONIAM contre un hôpital lorsque l’ONIAM s’est substitué à cet établissement pour indemniser la victime. Lorsque l’ONIAM n’a pas conclu de transaction avec la victime, il ne se trouve pas dans les conditions prévues par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Il ne peut donc demander, à l’occasion d’un litige porté par la victime d’un dommage contre les hôpitaux qui l’ont pris en charge, le remboursement par ces hôpitaux des frais d’expertise qu’il a exposés dans le cadre de la procédure amiable.

Décision n° 20BX01493 - 22 septembre 2022 - 2e chambre - M. S. c/ Centre hospitalier de Cayenne et centre hospitalier de l’ouest guyanais.

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Pensions militaires d’invalidité 1°) Présomption d’imputabilité au service de la loi du 13 juillet 2018- Absence d’application à des militaires dont les droits étaient ouverts antérieurement 2°) Preuve d’imputabilité-Opposabilité des conditions générales

Un clarinettiste de la Garde Républicaine s’est vu refuser le 1er février 2018 une pension militaire d’invalidité pour impotence fonctionnelle des deux mains aux motifs qu’il ne pouvait bénéficier d’une présomption d’imputabilité au service, et que les circonstances d’apparition de la maladie relevaient des conditions générales de service.

Le tribunal administratif de Poitiers a estimé qu’il pouvait bénéficier de la nouvelle présomption d’imputabilité au service instituée par la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 qui se réfère aux tableaux des maladies professionnelles fixés par le code de la sécurité sociale, et l’a renvoyé devant l’administration pour examen du taux d’invalidité.

La Cour a annulé ce jugement au motif que le juge de plein contentieux n’avait pas épuisé son office en ne se prononçant pas lui-même sur ce taux, qui conditionne l’ouverture du droit à pension s’il dépasse 30 %.

Statuant par la voie de l’évocation, elle a relevé que la présomption d’imputabilité au service des maladies, instituée par la loi du 13 juillet 2018 s’applique, en l’absence de précision contraire du texte, à compter de l’entrée en vigueur de celui-ci, mais qu’il ne résulte ni du texte de la loi ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu rendre ce dispositif applicable à des personnes dont les droits à pension étaient déjà ouverts à cette date. L’article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre fixant l’entrée en jouissance de la pension à la date du dépôt de la demande, la pension ne peut être allouée qu’au regard des règles applicables à cette date.

En l’espèce, l’imputabilité au service peut être regardée comme établie par les pièces produites au dossier, et la cour estime que la ministre des armées n’a pu utilement faire valoir que l’intéressé aurait été exposé aux conditions générales de service qui s’imposent à l’ensemble des musiciens militaires.

La cour ordonne avant-dire-droit une expertise sur le taux d’invalidité.

Décision n° 20BX01441- 22 septembre 2022 - 2e chambre - Ministre des armées c/M.A- C+

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Travaux de démolition ordonnés en exécution d’une décision de justice – Absence de nécessité d’une autorisation environnementale.

La réalisation de travaux de démolition d’ouvrages affectant le lit d’un cours d’eau, en exécution d’une décision de justice revêtue de l’autorité de chose jugée, n’est pas subordonnée, compte-tenu des prescriptions édictées par le préfet pour encadrer les travaux, à la délivrance d’une autorisation administrative préalable.

Après avoir rejeté l’ensemble des autres moyens de défense du département de la Dordogne, la cour prononce une astreinte pour assurer l’exécution de l’injonction de démolir les ouvrages déjà réalisés pour le contournement de Beynac-et-Cazenac par le Sud.

CAA Bordeaux, 5ème chambre, Association La Demeure Historique et autres, Association SEPANSO Dordogne et autres, Société Newell Enterprises et autres, 7 juillet 2022, n°21BX02843, 21BX02844, 21BX02845, C+

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Contestation d’un parc éolien- Conditions de recevabilité d’un département à demander l’annulation d’une autorisation environnementale

En l’absence de compétence générale des départements en matière de protection de l’environnement, un département qui ne se prévaut pas d’un risque d’atteinte à un espace naturel sensible au sens de l’article L. 113-8 du code de l’urbanisme, à son patrimoine ou à sa politique en matière de tourisme, n’a pas intérêt à agir contre une autorisation environnementale.

CAA Bordeaux, 5ème chambre, Département de la Charente-Maritime, 31 mai 2022, n° 19BX04905. C+

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Infection nosocomiale contractée dans un hôpital public au décours d’une intervention réalisée par un chirurgien dans le cadre de son activité libérale-compétence de la juridiction administrative

L’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose: « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ».

Il résulte de ces dispositions que la survenue d’une infection nosocomiale au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient dans les locaux d’un hôpital public engage de plein droit la responsabilité de cet établissement, alors même que les soins auraient été dispensés par un praticien dans le cadre de son activité libérale, sous réserve des dispositions de l’article L.1142-1-1 du code de la santé publique concernant la prise en charge par la solidarité nationale des conséquences les plus graves de telles infections.

Dès lors, il appartient à la juridiction administrative de statuer sur les conclusions d’un patient et d’une caisse de sécurité sociale dirigées contre un hôpital public à raison d’une infection nosocomiale, et la circonstance alléguée que le praticien exerçant à titre libéral ait commis une faute dans la prise en charge de l’infection, si elle est de nature à ouvrir à l’hôpital la possibilité d’une action récursoire, est sans incidence sur cette compétence.

La cour annule donc un jugement ayant rejeté ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et renvoie l’affaire au tribunal pour qu’il se prononce sur les prétentions des parties.

Arrêt n°21BX03724, 21BX03817 - 31 mai 2022 - 2e chambre - M.B et CPAM de Loir-et-Cher- C+

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PROCEDURE – Médiation – Recevabilité de l’appel dirigé contre une décision accordant l’homologation d’un accord de médiation – Collégialité nécessaire pour l’homologation

L’un des signataires d’un accord de médiation est recevable à contester la décision d’un tribunal homologuant cet accord alors même qu’il a signé cet accord. Le tribunal administratif doit se prononcer en formation collégiale, en l’absence de dispositions dérogeant en la matière au principe posé par l’article L. 3 du code de justice administrative. La circonstance que l’homologation prononcée emporte non-lieu à statuer sur la ou les requêtes pendantes devant le tribunal n’est pas de nature à permettre à un magistrat statuant seul au titre du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative de se prononcer sur l’ensemble des conclusions soumises au tribunal. La cour a donc annulé l’ordonnance attaquée et, après évocation, elle a homologué l’accord de médiation et prononcé le non-lieu à statuer sur les requêtes pendantes devant le tribunal à l’origine d’un accord. Arrêt n° 22BX00220 – 24 mai 2022 – M. L – 3° chambre – C+

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Prorogation du délai raisonnable d’un an du fait de la saisine d’une juridiction incompétente – Délai de deux mois courant ensuite à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance du jugement d’incompétence

Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. Un requérant qui a saisi la juridiction judiciaire d’un recours contre une décision administrative, alors que la juridiction administrative était compétente, conserve le bénéfice de ce délai raisonnable dès lors qu'il a introduit cette instance avant son expiration. Un nouveau délai de deux mois est décompté en principe à partir de la notification ou de la signification du jugement par lequel la juridiction judiciaire s'est déclarée incompétente.

Toutefois, lorsque la date de notification ou de signification du jugement d’incompétence rendu par la juridiction judiciaire n’est pas connue, le délai de deux mois court à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance de ce jugement.

Arrêt n° 19BX04529, 19BX04698 – 2 mai 2022 – 3ème chambre M. J. C+ Cf -CE 9 mars 2018 Communauté d'agglomération du Pays Ajaccien n° 401386 - CE 31 mars 2022 Département du Val d’Oise n°453904

Par une décision n° 465478, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi formé par M. J. contre cet arrêt.

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