Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Vensac et M. F== B== ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 3 juin 2019 par lequel le maire de Vensac a délivré à Mme D== et M. V== un permis de construire en vue de la construction d’une maison d’habitation sur une parcelle cadastrée section A n° 1758 située ==.



Par un jugement n° 1904404 du 24 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 avril 2021 et le 27 août 2021, la SCI Vensac et M. B==, représentés par Me Courrech, demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 février 2021 ;

2°) d’annuler l’arrêté du maire de Vensac du 3 juin 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vensac la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :



1. Par un arrêté du 3 juin 2019, le maire de Vensac a délivré à Mme D== et M. V== un permis de construire pour la réalisation d’une maison à usage d’habitation sur la parcelle cadastrée section A n° 1758 située ==. La SCI Vensac et M. B== relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l’arrêté du 2 août 2019 :

En ce qui concerne la composition du dossier :

2. La SCI Vensac et M. B== se bornent à reprendre en appel, sans critique sérieuse et sans apporter d’élément nouveau par rapport à leurs productions de première instance, les moyens tirés de la méconnaissance du a) de l’article R. 431-7 du code de l'urbanisme, de l’insuffisance du plan de masse en méconnaissance de l’article R. 431-9 de ce code, de l’insuffisance de la notice architecturale en méconnaissance du b) et du f) du 2° de l’article R. 431 8 du même code, de la méconnaissance du c) et du d) de l’article L. 431-10 de ce code, de la méconnaissance du f) de l’article R. 431-6 de ce code et de l’absence de mention de l’opération de division du terrain d’assiette du projet et de son caractère de lotissement en méconnaissance de l’article R. 151-21 du code de l'urbanisme. Le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu d’écarter l’ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne le respect des dispositions relatives à la protection du littoral :

3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-3 du code de l'urbanisme : « (...) Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation ». Et aux termes de l’article L. 121-8 du même code dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018 applicable aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 : « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ».

4. D’une part, il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d'une autorisation d'urbanisme avec l'article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral. D’autre part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121 8 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable en l’espèce, que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

5. En l’espèce, le document d’orientations générales du schéma de cohérence territoriale de la Pointe du Médoc identifie, en application de l’article L. 121-3 du code de l'urbanisme, la zone Vensac Océan, dans la continuité de laquelle se situe le terrain d’assiette du projet de Mme D== et M. V==, comme un village. Il ressort des pièces du dossier que le secteur de Vensac Océan comporte une cinquantaine de maisons d’habitation groupées, bordées au nord par la route de l’Océan et au sud par un chemin matérialisant la frontière entre les communes de Vensac et de Vendays Montalivet, et qui sont desservies par plusieurs voies internes telles que la rue des Embruns, la rue du Jusant ou encore la rue des Baleines. Au regard des caractéristiques de ce secteur, qui présente un nombre et une densité significatifs de constructions, les dispositions du schéma de cohérence territoriale de la Pointe du Médoc qualifiant cette zone de village au sens de l’article L. 121-8 du code de l'urbanisme sont compatibles avec les dispositions particulières relatives au littoral, alors même que ladite zone ne serait pas caractérisée par la présence de commerçants, d’artisans ou encore de services publics. En effet, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces caractéristiques sont seulement rappelées par le document d’orientations générales du schéma de cohérence territoriale à titre de contexte et n’ont pas vocation à définir de manière exclusive la notion de village, qui est fondée sur la spécificité des formes urbaines et la dispersion de l’habitat hérités du passé s’agissant des quartiers urbains. Par ailleurs, la circonstance que la zone de Vensac Océan constituerait un lotissement n’est pas de nature par elle-même à faire obstacle à ce qu’elle puisse être regardée comme un village au sens des dispositions relatives au littoral, contrairement à ce que soutiennent la SCI Vensac et M. B==. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l'urbanisme doit être écarté.

6. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles qu’éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que le troisième alinéa de cet article, qui prévoit la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites préalablement à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, porte uniquement sur les autorisations délivrées dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages existants. Par suite, dès lors que le projet de Mme D== et de M. V== aura pour effet d’étendre l’urbanisation en continuité avec le secteur Vensac Océan, identifié comme étant un village par le schéma de cohérence territoriale de la Pointe du Médoc, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est inopérant et doit être écarté.

En ce qui concerne le respect du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt :

7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe en zone orange du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt de la commune de Vensac. Selon l’article 2.2.1.1.1 du règlement de ce plan, concernant les projets nouveaux en zone orange : « (...) B. Autorisé avec prescriptions : - Les projets autorisés en zone rouge ; / Les projets s’inscrivant dans les démarches suivantes : (...) Les opérations d’urbanisme non groupé (tous les cas non visés à l’alinéa précédent) qui contribuent à la diminution du niveau de risque global sur les enjeux existants tels que l’amélioration de la forme urbaine (résorption de « dents creuses ») et la densification de l’habitat. Ces opérations devront être en continuité avec les zones actuellement urbanisées et conserver un accès normalisé aux zones naturelles tous les 200 m à partir des voiries s’il n’existe pas de piste périphérique telle que définie dans les projets groupés. / En application de l’article L. 322-4-1 et R. 322-6-4 du code forestier, toute opération nouvelle d’aménagement comporte obligatoirement dans son périmètre une bande de terrain inconstructible de 50 m, à maintenir en état débroussaillé, isolant les constructions des terrains en nature de bois, forêts, bois, landes, maquis, garrigue, plantation ou reboisement (...) ».

8. D’une part, le projet de Mme D== et de M. V== se situe en continuité avec une zone actuellement urbanisée de la commune et contribuera à la densification de l’habitat, qui est identifié comme un facteur contribuant à la diminution du risque global sur les enjeux existants par les dispositions du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêt citées ci-dessus. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la route de l’Océan sépare nettement les habitations et le terrain d’assiette du projet, situés dans le secteur dénommé Vensac Océan, des espaces boisés au nord de ce secteur. Ainsi, la parcelle sur laquelle le projet s’implantera n’est pas en continuité directe avec la forêt de pins avoisinante, et ne peut être regardée comme ayant une fonction de « tampon » permettant de stopper la propagation éventuelle des feux, contrairement à ce que soutiennent les requérants. D’autre part, la construction projetée ne constitue pas une opération nouvelle d’aménagement au sens des articles L. 322-4-1 et R. 322-6-4 du code forestier auxquels le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêt fait référence. Dans ces conditions, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance du plan de prévention en raison de l’absence d’une bande inconstructible de 50 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du plan de prévention de risques naturels prévisibles d’incendies de forêt doit être écarté en toutes ses branches.

En ce qui concerne le respect de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

9. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

10. Au regard de ce qui a été dit au point 8, alors qu’il n’est pas soutenu que les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêt de la commune de Vensac seraient insuffisantes, le projet de construction dont il s’agit, ne présente pas, eu égard à ses caractéristiques, de particularités exigeant qu’il soit assorti de prescriptions spéciales, telles que l’instauration d’une bande de terrain inconstructible de 50 mètres, pour assurer la conformité de la construction à l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ou qu’il soit interdit au titre de ces mêmes dispositions. Par suite, le maire de Vensac n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en délivrant à Mme D== et M. V== le permis de construire litigieux.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vensac, que la SCI Vensac et M. B== ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.



Sur les frais liés au litige :



12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vensac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Vensac et M. B== demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Vensac et de M. B== une somme 1 500 euros à verser à la commune de Vensac, en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :



Article 1er : La requête de la SCI Vensac et de M. B== est rejetée.



Article 2 : La SCI Vensac et M. B== verseront à la commune de Vensac une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.