Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des X a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l'arrêté du 30 novembre 2017 par lequel le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a fixé la liste des organismes représentés et les modalités de désignation des membres du conseil économique, social et environnemental régional de Nouvelle-Aquitaine.

Par un jugement n° 1801285 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 août 2020, le syndicat des X, représenté par Me Saint-Martin, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mars 2020 ;

2°) d’annuler l'arrêté du 30 novembre 2017 par lequel le préfet de la région Nouvelle Aquitaine a fixé la liste des organismes représentés et les modalités de désignation des membres du conseil économique, social et environnemental régional de la région Nouvelle-Aquitaine ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés pour l’instance.

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Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 novembre 2017, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a fixé la liste des organismes représentés et les modalités de désignation des membres du conseil économique, social et environnemental régional de la région Nouvelle-Aquitaine (CESER). Le recours gracieux présenté le 18 janvier 2018 par le syndicat des X contre cet arrêté a été implicitement rejeté. Le syndicat des X relève appel du jugement du 5 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2017.

2. Aux termes de l’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales : « La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux comprennent des représentants d'associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement et des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable. Ils comprennent également des représentants âgés de moins de trente ans d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la jeunesse. Un décret fixe leur nombre respectif. (...) ». L’article R. 4134-1 du même code prévoit que : « Les membres du conseil économique, social et environnemental régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit : 1° Le premier collège comprend des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; 2° Le deuxième collège comprend des représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ; 3° Le troisième collège comprend des représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région. Il comprend en outre des représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement ainsi que des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable. ».

3. En application de l’article R. 4134-4 de ce code : « I. - Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4134-1 et R. 4134-3, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique, social et environnemental régional, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. / II. - Un arrêté du préfet de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés ainsi que des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région. / (…) ».

4. En premier lieu, l’article R. 4134-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Les représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées sont désignés soit par les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres régionales d'agriculture, les chambres régionales des métiers ou les conférences régionales des métiers ou les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres d'agriculture, les chambres de métiers et de l'artisanat de région, soit par les organisations, syndicats ou ordres professionnels représentatifs des entreprises dans la région, soit par les responsables des entreprises dont l'activité revêt une importance particulière pour la région, soit par les responsables des entreprises coopératives exerçant une activité de production dans la région. (…) ».

5. L’arrêté préfectoral litigieux fixe à 17 le nombre des membres du CESER représentant l’agriculture, les filières agro-industrielles, la sylviculture, la pêche et la conchyliculture au sein du premier collège et, parmi ceux-ci, un seul représentant spécifiquement pour la sylviculture : le centre régional de la propriété forestière (CRPF).

6. Le CRPF est l’antenne régionale du centre national de la propriété forestière (CNPF). En vertu des dispositions de l’article L. 321-1 du code forestier, le CNPF est un établissement public à caractère administratif compétent pour développer, orienter et améliorer la gestion forestière des bois et forêts des particuliers. L’article L. 321-5 du même code précise que chaque centre régional exerce, pour sa circonscription, les missions mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 321-1.

7. Toutefois, le CRPF n’a pas pour mission de défendre les intérêts des entreprises forestières de la région ni même de les représenter mais d’accomplir les missions de service public qui lui ont été confiées, lesquelles sont, au demeurant, susceptibles de ne pas correspondre aux aspirations ou intérêts de ces entreprises. Par suite, le syndicat des X est fondé à soutenir que CRFP n’est pas une organisation représentative des entreprises dans la région et ne pouvait dès lors pas, en application des dispositions précitées de l’article R. 4134-3 du code général des collectivités territoriales, désigner un représentant des entreprises et des activités professionnelles non salariées au sein du CESER.

8. En second lieu, l’arrêté litigieux fixe à 11 le nombre des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable et des représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de protection de l’environnement au sein du troisième collège.

9. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales et de son annexe XI que le nombre des représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région au sein du troisième collège est fixé à 58 dont seulement 9 personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable, ou représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de protection de l’environnement. Par suite, le syndicat appelant est fondé à soutenir que le troisième collège a été irrégulièrement composé.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat appelant est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges n’ont pas annulé l’article 2 de l'arrêté du 30 novembre 2017 en tant qu’il a fixé la composition du 1er et du 3ème collège du CESER. Par suite, ce syndicat est également fondé à demander l’annulation, dans cette seule mesure, de ce jugement et de cet arrêté.

11. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit du syndicat requérant au titre des frais exposés pour l’instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mars 2020 est annulé en tant qu’il n’a pas annulé les dispositions de l’article 2 de l'arrêté du 30 novembre 2017 fixant la composition du 1er et du 3ème collège du CESER.

Article 2 : Les dispositions de l’article 2 de l'arrêté du 30 novembre 2017 sont annulées en tant qu’elles déterminent la composition du 1er et du 3ème collège du conseil économique, social et environnemental régional de la région Nouvelle-Aquitaine.

Article 3 : L’Etat versera au syndicat des X une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. …………………………………..