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Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. F== M== H==, représentée par Me H==, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 juillet 2022 ;

2°) d’annuler cet arrêté de la préfète de la Gironde du 3 février 2022 ;

3°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 800 euros hors taxe en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

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Considérant ce qui suit :

1. M. H==, ressortissant guinéen né le 1er novembre 2002, déclare être entré en France en janvier 2018 à l’âge de 15 ans. Le tribunal de grande instance de Tarbes a, le 26 janvier 2018, ordonné son placement provisoire auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. Le 5 juillet 2018, il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mai 2019. Le 7 décembre 2020, le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées à l’article L. 423-22 du même code. Par un arrêté du 3 février 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. H== relève appel du jugement du 11 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui reprend les anciennes dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du même code : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. ».

3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. H== sur le fondement de ces dispositions, la préfère de la Gironde a estimé, d’une part, que les documents d’état civil présentés par le requérant à l’appui de sa demande étaient entachés de fraude et ne pouvaient, par suite, être regardés comme faisant foi, rendant la demande de titre de séjour irrecevable, d’autre part, que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

4. En premier lieu, en vertu de l’article R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la demande de titre de séjour de M. H==, et dont les dispositions sont désormais reprises à l’article R. 431-10 du même code, l'étranger qui demande la délivrance d'un titre de séjour doit notamment présenter à l'appui de sa demande les documents justifiants de son état civil. Selon l’article L. 811-2 de ce code : « La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil (…) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».

5. La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

6. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que, pour considérer que M. H== ne justifiait pas de son état civil, la préfète de la Gironde s’est notamment fondée sur l’absence de caractère probant des documents d’état civil présentés à l’appui de sa demande. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son identité, en particulier de sa naissance le 1er novembre 2002, l’intéressé a produit devant les services de la préfecture, un jugement supplétif guinéen n°186 daté du 29 janvier 2018, un extrait du registre de transcription de l’état civil n°157 supportant le même état civil, un extrait d’acte de naissance n°867 délivré le 20 novembre 2002 et une carte d’identité consulaire. Pour contester l’authenticité de ces documents, la préfète de la Gironde s’est fondée sur le rapport technique d’analyse documentaire établi le 27 avril 2021 par les services de la direction zonale de la police aux frontières. Il ressort de ce rapport que ces services, ayant constaté que le jugement supplétif ne comportait pas de sécurités fiduciaires telles que l’utilisation de papier de sécurité ou de l’impression offset, ont estimé qu’aucun avis technique ne pouvait être émis. Le rapport précise également que l’extrait du registre de l’état civil est conforme et que toutes les légalisations obligatoires sont bien présentes et conformes. Enfin, le rapport relève que, si l’extrait d’acte de naissance précise que le père de l’intéressé a déclaré sa naissance dans le délai légal, « ce document vient toutefois contredire les informations portées par le jugement supplétif et l’extrait du registre d’état civil au motif que la naissance de l’intéressé a été déclarée deux fois, ce qui est impossible car contraire à toute loi ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le tribunal de grande instance de Tarbes a conclu que M. H== était mineur et a ordonné son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance le 26 janvier 2018. Par un jugement du 11 mars 2019, le tribunal pour enfants près la cour d’appel de Bordeaux a confié le requérant au département de la Gironde jusqu’à sa majorité. Dès lors, si le jugement du tribunal pour enfants portait sur une instance distincte de celle tendant à l’examen du droit au séjour de l’intéressé, l’autorité judiciaire, exerçant sa compétence en matière d’état civil, a statué sur l’ensemble des pièces produites par l’intéressé à l’appui de sa demande de titre de séjour et en a déduit que les éléments versés au dossier étaient suffisants pour établir la minorité du requérant à la date de l’ordonnance. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, c’est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la préfète de la Gironde ne pouvait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère non authentique des documents d’état civil produits par M. H== à l’appui de sa demande de titre de séjour et, partant, du caractère frauduleux de cette demande.

7. En second lieu, lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 2, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.

8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. H== doit être regardé comme étant né le 1er novembre 2002. Il était donc dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire à la date à laquelle il a, le 7 décembre 2020, sollicité un titre de séjour. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 6, le requérant a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Gironde par une ordonnance du tribunal de grande instance de Tarbes du 26 janvier 2018, avant d’être confié, par un jugement du tribunal pour enfants près la cour d’appel de Bordeaux du 11 mars 2019, auprès des services de ce département jusqu’à sa majorité. Il ressort également des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, M. H== était titulaire d’un « contrat jeune majeur » expirant en dernier lieu le 30 mai 2022 et suivait une formation en vue de l’obtention d’un certificat de qualification « assembleur monteur de systèmes mécanisés » devant s’achever le 27 avril 2022. Le rapport de la structure d’accueil daté du 14 août 2020 fait état en particulier de l’appréciation portée par ses professeurs et son employeur, qui décrivent notamment M. H== comme un élève impliqué et travailleur et soulignent sa volonté réelle d’intégration. Enfin, il n’est pas contesté que le père et la sœur du requérant sont décédés au cours d’affrontements interconfessionnels en Guinée, seule sa mère résidant encore dans ce pays.

9. Toutefois, la préfète de la Gironde relève dans sa décision que M. H== est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sur une personne chargée de service public sans incapacité commis le 27 mars 2018, de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public, commis le 23 octobre 2018, de violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, commis le 24 novembre 2019, et d’usage illicite de stupéfiants, commis le 18 janvier 2021.

10. D’une part, aux termes de l’article 17-1 de la loi susvisée du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes (…) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers (…) ». Aux termes de l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. (…) ».

11. D’autre part, aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel (…) ». Aux termes du I de l’article R. 40-29 du même code : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. (…) ».

12. En l’espèce, il est soutenu par M H== et n’est pas contesté en défense, que les signalements dont a fait l’objet M. H== auprès des services de police pour les faits, mentionnés au point 9, ont été portés à la connaissance des services de la préfecture uniquement à la suite de la consultation du traitement dénommé « traitement des antécédents judiciaires », régi notamment par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète aurait, avant de refuser de faire droit à la demande de titre de séjour du requérant, saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale.

13. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

14. La saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, imposée par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, a pour objet de protéger les personnes faisant l’objet d’une mention dans le traitement d’antécédents judiciaires constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause. Dès lors, en se fondant sur les mises en causes révélées par la consultation du traitement des antécédents judiciaires pour estimer que M. H== ne justifiait pas d’une intégration en France, sans procéder au préalable à la saisine des services du procureur de la République, pour demande d'information sur les suites judiciaires, ou des services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour complément d'information, la préfète a privé le requérant d’une garantie. Au surplus, M. H== produit une ordonnance de non-lieu rendue le 21 novembre 2019 par le tribunal pour enfants de Bordeaux pour les faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public, commis le 23 octobre 2018. Dans ces conditions, la décision du 3 février 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant qui a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être annulée de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. H== est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 février 2022.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

16. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. H==, mais seulement qu’il soit procédé à un nouvel examen de sa situation après avoir procédé, le cas échéant, aux saisines mentionnées au point 14. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à M. H==, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés à l’instance :

17. M. H== ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hugon, avocate de M. H==, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 200 euros.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2201076 du tribunal administratif de Bordeaux du 11 juillet 2022 et l’arrêté du 3 février 2022, par lequel la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. H==, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. H== dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L’Etat versera à Me Hugon, avocate de M. H==, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.