Lorsque la victime a été indemnisée au titre d’un déficit fonctionnel permanent, et que par suite d’une évolution de son état de santé, les atteintes qui avaient justifié cette indemnisation ont disparu, mais que de nouvelles déficiences sont apparues, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent résultant de ces dernières doit, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, être fixée en tenant compte de l’évolution effective du déficit permanent, globalement apprécié. Dès lors, si l’autorité de chose jugée fait obstacle à ce que la cour revienne sur une indemnisation précédemment accordée, le requérant ne peut en revanche prétendre à une réparation excédant la part d’aggravation de son déficit fonctionnel permanent par rapport au taux initialement indemnisé.
La victime d’une hépatite post-transfusionnelle avait obtenu de l’Etablissement français du sang une indemnité tenant compte d’un déficit fonctionnel permanent de 35% pour cirrhose post-hépatique avec une altération modérée de la fonction hépatique. Mais ultérieurement une greffe de foie a mis fin à ce préjudice, et un déficit fonctionnel permanent de 48 % a été constaté en lien avec les conséquences de la greffe. Condamnation de l’ONIAM à indemniser seulement le surcroît de déficit fonctionnel permanent de l’intéressé.
Arrêt n°19BX01860-3 février 2022-2e chambre-M.N. C+