Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

Modalités d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent en cas de modification des causes du déficit

Lorsque la victime a été indemnisée au titre d’un déficit fonctionnel permanent, et que par suite d’une évolution de son état de santé, les atteintes qui avaient justifié cette indemnisation ont disparu, mais que de nouvelles déficiences sont apparues, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent résultant de ces dernières doit, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, être fixée en tenant compte de l’évolution effective du déficit permanent, globalement apprécié. Dès lors, si l’autorité de chose jugée fait obstacle à ce que la cour revienne sur une indemnisation précédemment accordée, le requérant ne peut en revanche prétendre à une réparation excédant la part d’aggravation de son déficit fonctionnel permanent par rapport au taux initialement indemnisé.

La victime d’une hépatite post-transfusionnelle avait obtenu de l’Etablissement français du sang une indemnité tenant compte d’un déficit fonctionnel permanent de 35% pour cirrhose post-hépatique avec une altération modérée de la fonction hépatique. Mais ultérieurement une greffe de foie a mis fin à ce préjudice, et un déficit fonctionnel permanent de 48 % a été constaté en lien avec les conséquences de la greffe. Condamnation de l’ONIAM à indemniser seulement le surcroît de déficit fonctionnel permanent de l’intéressé.

Arrêt n°19BX01860-3 février 2022-2e chambre-M.N. C+

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Obligation de mettre les parties en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public - Absence de mention du différé dans le temps des effets de l’annulation de l’acte - Irrégularité au regard de l'art. R. 711-3 du CJA.

1) La modulation dans le temps des effets d’une annulation contentieuse ne revêtant pas un caractère accessoire, le rapporteur public qui conclut à l’audience à l’annulation partielle de l’acte contesté et à ce que les effets de cette annulation soient différés dans le temps, doit porter à la connaissance des parties, avant la tenue de l'audience, son intention de conclure en ce sens. La seule mention de l’annulation partielle portée à la connaissance des parties, qui ne permettait pas de connaître la position du rapporteur public sur la portée de l’annulation qu'il proposait de prononcer, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative.

2) La méconnaissance de l’obligation prévue à l’article R. 711-3 du code de justice administrative en ce qui concerne cette mention entraîne l’irrégularité du jugement en tant qu’il prononce une modulation dans le temps des effets de l’annulation de l’acte contesté.

Cf., CE, Section, 21 juin 2013, Communauté d'agglomération du pays de Martigues, n° 352427, A, CE, 10 février 2020, Me Courtoux, liquidateur judiciaire de la société Les Compagnons Paveurs, n° 427282, B. Comp. sur la réponse à des conclusions accessoires, CE, 20 octobre 2014, Commune de Rueil-Malmaison, n° 371493, B.

CAA Bordeaux, Syndicat mixte ouvert Irrigadour, 21 décembre 2021, n° 21BX01326, 21BX01415. C+

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Etrangers-Titre de travail-Changement de statut des étudiants

L’article R. 5221-20 du code du travail prévoit que : « Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (…) 2° L’adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule. / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s’apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France (…) ». Les étrangers qui ont interrompu leur cursus d’études avant son terme ne peuvent être regardés comme l’ayant achevé au sens et pour l’application du deuxième alinéa de ces dispositions. Dans un tel cas, il appartient au préfet d’examiner une demande de titre de séjour salarié au regard des seuls éléments prévus au premier alinéa du 2 ° de cet article.

Arrêt n° 21BX00322-23 décembre 2021-2e chambre- M.F

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Congé spécial – Modalités de limitation du cumul entre la rémunération perçue de l’administration d’origine et celle procurée par une activité exercée auprès d’un tiers- Atteinte au principe d’égalité – Absence.

Les dispositions de l’article 8 du décret n°88-614 du 6 mai 1988 ont pour objet d’éviter que l’agent déjà bénéficiaire de son plein traitement ne puisse cumuler celui-ci avec une autre rémunération publique qu’il a choisi de percevoir en décidant, bien qu’il soit en position de congé spécial, de travailler pour le compte d’un autre organisme public. Elles poursuivent, dès lors, un objectif dissuasif d’intérêt général visant à éviter un plein cumul de rémunérations publiques. La différence de traitement instituée par l’article 8 du décret selon que la rémunération supplémentaire obtenue par l’agent en congé spécial présente un caractère privé ou public est ainsi en rapport avec l’objet poursuivi par le pouvoir réglementaire.

En modulant le montant des émoluments lorsque le bénéficiaire du congé spécial perçoit « une rémunération privée » en fonction du montant de cette dernière rémunération, et en la réduisant au montant de la retenue pour pension lorsque la rémunération est publique, sans prévoir de modulation tenant compte du montant de cette rémunération, le pouvoir réglementaire n’a pas introduit une différence de traitement manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, l’exception d’illégalité du décret soulevée au soutien de la contestation d’un ordre de reversement d’un trop perçu de rémunération doit être écartée.

Arrêt n° 19BX01187 – 13 décembre 2021 – 3ème chambre M.P. C+

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Plan local d’urbanisme - Secteur de protection contre les nuisances (article R. 151-31 du code de l’urbanisme) – Nature du contrôle du juge.

Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l’instauration et la délimitation des secteurs de protection contre les nuisances prévus par l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme.

Arrêt n° 20BX00462 - 30 novembre 2021 - 5ème chambre – SCEA de M. - C+

Cf pour le périmètre et la délimitation des zones d'un plan de prévention des risques technologiques CE 12 octobre 2016, Mme Y. et autres, n° 390489 390834 393935 396884 396885, B

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Impôt sur le revenu – Revenus fonciers- Régime de la vente d’immeuble à rénover – Absence de déduction des dépenses de travaux réalisés avant le transfert progressif de propriété des ouvrages.

Un immeuble a été acquis dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover, au sens des articles L. 262-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. La partie du prix correspondant à la valeur de l’immeuble avant travaux a été payée comptant et l’autre partie, correspondant aux travaux à effectuer par le vendeur, a fait l’objet d’un acompte et d’un engagement des acquéreurs à régler le coût de travaux au fur et à mesure de leur avancement.

La cour a jugé qu’il résulte à la fois de la combinaison de l’article 31 du code général des impôts et de l’article L. 262-1 du code de la construction et de l’habitation et des stipulations du contrat de vente d’immeuble à rénover en cause, que l’acquisition du droit de propriété sur les ouvrages n’intervient qu’à compter de l’achèvement des travaux dont ils sont issus. Elle en conclut que les travaux réalisés antérieurement au transfert progressif de propriété s’analysent en un élément du prix d’acquisition de l’immeuble, constitutif de dépenses en capital, et ne peuvent en conséquence être considérés comme des charges déductibles des revenus fonciers.

Arrêt n° 19BX03720 - 4 novembre 2021 – 7ème chambre - M. et M. G

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Carte communale - Faculté de régir l’implantation de projets non soumis à permis de construire - Dénomination d’un secteur sans effet sur sa légalité - Projets admis en secteurs réservés aux activités incompatibles avec le voisinage des habitations.

En vertu des articles L. 161-2, L. 101-3 et R. 111-1 du code de l’urbanisme, une carte communale précise les modalités d’application de la règlementation nationale de l’urbanisme, laquelle a vocation à s’appliquer tant aux projets soumis à permis de construire qu'aux autres utilisations du sol régies par le code. Une carte communale peut donc valablement déterminer les secteurs où les constructions soumises à permis de construire, mais aussi les aménagements non soumis à permis de construire, sont autorisés, et les secteurs où ils ne sont pas admis. Dès lors qu’aucun texte ne régit la dénomination des secteurs des cartes communales, les auteurs d’une carte communale peuvent créer un secteur destiné à accueillir des ouvrages soumis à permis d’aménager, même s’ils l’ont dénommé « N ». Dans un secteur réservé à des activités incompatibles avec le voisinage des zones habitées ouvert en application de l’article R. 161-5 précité du code de l’urbanisme, les activités qui sont admises ne se limitent pas aux exceptions visées à l’article R. 161-4 du code de l’urbanisme qui sont autorisées dans les secteurs non constructibles. Arrêt n° 19BX01497 - 12 octobre 2021 - 5ème chambre - Communauté de communes du Pays Ribéracois C+

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ENVIRONNEMENT- Concession de mine – Demande de prolongation- Contrôle par l’administration de la prise en compte par la société pétitionnaire des intérêts mentionnés à l’article L 161-1 du code minier- Conditions

En application des articles L 144-4 et L 132-1 du code minier et des dispositions réglementaires applicables, la prolongation d’une concession minière effectivement exploitée est de droit sous réserve des capacités techniques et financières du pétitionnaire à mener à bien les travaux d’exploitation et à préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier. La demande de prolongation d’une concession minière doit ainsi être instruite au regard des capacités techniques et financières du pétitionnaire à mener à bien les travaux d’exploitation et à préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier au nombre desquels figurent les intérêts environnementaux. Toutefois, dès lors que la prolongation d’une concession n’a pas pour effet d’autoriser la réalisation du programme de travaux qu’elle envisage et qu’une étude d’impact ainsi qu’une étude de dangers ne sont exigées qu’au stade ultérieur de la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux miniers, l’impact direct des travaux d’exploitation sur les intérêts, notamment environnementaux, mentionnés à l’article L 161-1 ne peut être opposé, au regard des dispositions actuellement en vigueur du code minier, que dans le cadre de l’instruction de cette demande d’autorisation de travaux, distincte de la demande de prolongation de concession. Arrêts n°21BX00295-21BX00715- et n°21BX00294-21BX00716 - 16 juillet 2021 - C+ - 4e chambre – Ministre de l’économie, des finances et de la relance.

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ENVIRONNEMENT- Concession de mine – Demande de prolongation- Contrôle par l’administration de la prise en compte par la société pétitionnaire des intérêts mentionnés à l’article L 161-1 du code minier- Conditions

En application des articles L 144-4 et L 132-1 du code minier et des dispositions réglementaires applicables, la prolongation d’une concession minière effectivement exploitée est de droit sous réserve des capacités techniques et financières du pétitionnaire à mener à bien les travaux d’exploitation et à préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier. La demande de prolongation d’une concession minière doit ainsi être instruite au regard des capacités techniques et financières du pétitionnaire à mener à bien les travaux d’exploitation et à préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier au nombre desquels figurent les intérêts environnementaux. Toutefois, dès lors que la prolongation d’une concession n’a pas pour effet d’autoriser la réalisation du programme de travaux qu’elle envisage et qu’une étude d’impact ainsi qu’une étude de dangers ne sont exigées qu’au stade ultérieur de la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux miniers, l’impact direct des travaux d’exploitation sur les intérêts, notamment environnementaux, mentionnés à l’article L 161-1 ne peut être opposé, au regard des dispositions actuellement en vigueur du code minier, que dans le cadre de l’instruction de cette demande d’autorisation de travaux, distincte de la demande de prolongation de concession. Arrêts n°21BX00295-21BX00715- et n°21BX00294-21BX00716 - 16 juillet 2021 - C+ - 4e chambre – Ministre de l’économie, des finances et de la relance.

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Actes administratifs - Interprétation des dispositions applicables en matière d’appellations viti-vinicoles- Recevabilité du recours pour excès de pouvoir –Existence-

La note de la DIRECCTE et de l’INAO adressée à des syndicats professionnels du vin, en vue de la diffusion à leurs adhérents, les informant de l’interprétation juridique des textes relatifs à l’utilisation commerciale, pour des vins de négoce, du nom d’une AOC accolé au nom d’une propriété viticole, et du lancement d’une campagne de contrôle et de remise en conformité des pratiques assortie d’éventuelles poursuites pénales, a le caractère d’une prise de position exprimée en termes impératifs et généraux et, eu égard aux effets notables qu’elle est susceptible d’emporter sur le comportement des professionnels du vin concernés, est donc susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Arrêt n°20BX02993 - 16 juillet 2021 - C+- 4e chambre – Conseil des grands crus classés en 1855 et autres. C+

1. Cf., sur la recevabilité du recours direct contre les lignes directrices, CE, Section, 12 juin 2020, Groupe d'Information et de Soutien des Immigrés (GISTI), n° 418142, au Recueil.

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Décision de l’OFII refusant d’accorder à un demandeur d’asile les conditions matérielles d’accueil – Application à une telle décision de la procédure contradictoire préalable prévue au code des relations entre le public et l'administration – Absence.

Les décisions du directeur de l’Office français de l'immigration et de l'intégration refusant les conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile sont soumises aux règles procédurales définies aux articles L. 744-1 et suivants du CESEDA. Leur mise en œuvre a pour effet d’exclure l’application à de telles décisions de la procédure contradictoire de droit commun prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. L’absence de mise en œuvre de cette procédure ne peut donc être utilement invoquée par l’étranger à l’appui de sa demande d’annulation de la décision de l’OFII refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil. Arrêt n° 21BX01582, 21BX01584 – 6 juillet 2021 – 5ème chambre – OFII/ M. X - C+

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Recours pour excès de pouvoir exercé par une ligue sportive à l’encontre d’une décision de sa fédération annulant la décision de l’un de ces organes - Recevabilité en l’absence de pouvoir hiérarchique exercé par la fédération sur la ligue.

La Fédération française de football (FFF) n’a pas le pouvoir de s’autosaisir des décisions de la Ligue réunionnaise de football (LRF), ni celui de se prononcer en opportunité sur celles-ci, qui doivent être contestées devant elle, et à peine d’irrecevabilité, dans le respect des règles procédurales fixées par ses règlements généraux. La FFF n’exerce pas sur la LRF, personne morale constituée sous la forme d’une association, un pouvoir hiérarchique privant cette dernière d’intérêt à agir à l’encontre des décisions de la fédération annulant ou réformant ses propres décisions.

Arrêt n° 20BX00531 – 6 juillet 2021 – 5ème chambre – Fédération française de football c/ Ligue réunionnaise de football C+

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Documents de portée générale susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation des personnes - Carte d’aléa de mouvements de terrain- Recevabilité du recours pour excès de pouvoir - Existence - Conditions

Une carte d’aléa de mouvements de terrain publiée sur le site internet de la préfecture avec la mention selon laquelle cette nouvelle connaissance du risque doit être prise en compte par la commune et l’État, notamment pour ce qui concerne la planification et les autorisations d’urbanisme, et qui est portée à la connaissance des collectivités territoriales par le préfet avec une demande de prise en compte immédiate pour l’application du droit des sols, oriente dès sa communication, de manière significative, les autorités compétentes dans l’instruction des autorisations d’urbanisme, et a donc le caractère de lignes directrices. Par ailleurs, elle est de nature, compte tenu de sa publication, à influer dans une proportion non négligeable sur la valeur vénale des terrains concernés. Une telle cartographie ne constitue pas, dès lors qu’elle a été établie en dehors de tout processus de révision du plan de prévention des risques naturels, un document préparatoire à l’approbation d’un tel plan. Si cette carte est au nombre des études techniques qu’il incombe au préfet de transmettre à titre d’information aux communes ou à leurs groupements, dans le cadre de l’élaboration des plans locaux d’urbanisme, en application de l’article L. 132-2 du code de l’urbanisme, cette circonstance, eu égard à la publicité qui lui a été donnée, ne lui confère pas davantage le caractère d’un acte insusceptible de recours. Si les intéressés ont la possibilité de contester les refus ou certificats d’urbanisme qui leur seraient opposés en considération des risques signalés sur cette carte, un tel recours, même s’il peut conduire à l’annulation de la décision d’urbanisme contestée, n’est pas de nature à faire obstacle à la perte de valeur vénale des terrains résultant de la publication de la carte d’aléa. Ainsi, eu égard aux effets notables qu’elle est susceptible d’emporter sur les droits et intérêts notamment des propriétaires des parcelles classées en zone d’aléa fort de mouvements de terrain, cette carte d’aléa, ainsi que le refus du préfet de l’abroger, peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Arrêt n° 19BX00650 - 17 juin 2021 - Formation plénière - MM. X. C+

Cf., sur la recevabilité du recours direct contre les lignes directrices, CE, Section, 12 juin 2020, Groupe d'Information et de Soutien des Immigré.e.s (GISTI), n° 418142, au Recueil. Comp., avant cette décision, CE, 1er juin 2015, Association de défense des intérêts des victimes de Xynthia, n° 367101 aux Tables.

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Documents de portée générale susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation des personnes - Carte d’aléa de mouvements de terrain- Recevabilité du recours pour excès de pouvoir - Existence - Conditions

Une carte d’aléa de mouvements de terrain publiée sur le site internet de la préfecture avec la mention selon laquelle cette nouvelle connaissance du risque doit être prise en compte par la commune et l’État, notamment pour ce qui concerne la planification et les autorisations d’urbanisme, et qui est portée à la connaissance des collectivités territoriales par le préfet avec une demande de prise en compte immédiate pour l’application du droit des sols, oriente dès sa communication, de manière significative, les autorités compétentes dans l’instruction des autorisations d’urbanisme, et a donc le caractère de lignes directrices. Par ailleurs, elle est de nature, compte tenu de sa publication, à influer dans une proportion non négligeable sur la valeur vénale des terrains concernés. Une telle cartographie ne constitue pas, dès lors qu’elle a été établie en dehors de tout processus de révision du plan de prévention des risques naturels, un document préparatoire à l’approbation d’un tel plan. Si cette carte est au nombre des études techniques qu’il incombe au préfet de transmettre à titre d’information aux communes ou à leurs groupements, dans le cadre de l’élaboration des plans locaux d’urbanisme, en application de l’article L. 132-2 du code de l’urbanisme, cette circonstance, eu égard à la publicité qui lui a été donnée, ne lui confère pas davantage le caractère d’un acte insusceptible de recours. Si les intéressés ont la possibilité de contester les refus ou certificats d’urbanisme qui leur seraient opposés en considération des risques signalés sur cette carte, un tel recours, même s’il peut conduire à l’annulation de la décision d’urbanisme contestée, n’est pas de nature à faire obstacle à la perte de valeur vénale des terrains résultant de la publication de la carte d’aléa. Ainsi, eu égard aux effets notables qu’elle est susceptible d’emporter sur les droits et intérêts notamment des propriétaires des parcelles classées en zone d’aléa fort de mouvements de terrain, cette carte d’aléa, ainsi que le refus du préfet de l’abroger, peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Arrêt n° 19BX00650 - 17 juin 2021 - Formation plénière - MM. X. C+

Cf., sur la recevabilité du recours direct contre les lignes directrices, CE, Section, 12 juin 2020, Groupe d'Information et de Soutien des Immigré.e.s (GISTI), n° 418142, au Recueil. Comp., avant cette décision, CE, 1er juin 2015, Association de défense des intérêts des victimes de Xynthia, n° 367101 aux Tables.

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Motif justifiant l’interdiction des cirques avec animaux sauvages –Immoralité – Absence, sauf circonstances particulières non établies en l’espèce

Le maire de Pessac a interdit l’installation de cirques avec animaux sauvages en vue de leur représentation au public sur le territoire de la commune, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales.

La cour, après avoir constaté l’absence de risque matériel avéré de trouble à l’ordre public en cas d’installation sur le territoire de Pessac de cirques ou de spectacles d’animaux en vue de leur présentation au public et exposé que les conditions de vie des animaux sauvages ne relèvent ni de la sûreté, ni de la sécurité ou de la salubrité publiques, a jugé que la circonstance que le traitement des animaux sauvages dans les cirques aurait un caractère immoral ne peut fonder légalement, en l’absence de circonstances locales particulières, qui ne sont pas établies, une mesure de police.

Arrêt n° 19BX04491- C - 20 mai 2021 - 7ème chambre - Commune de Pessac.

Voir Conseil d’État Section 18 décembre 1959, Société des Films Lutétia p. 693 et Conseil d’État Assemblée 19 avril 1963 Ville de Salon de Provence et autre p. 228 . Comp. Conseil d’État Assemblée Commune de Morsang-sur-Orge 27 octobre 1995 p. 372 Comp. aussi CAA de Marseille 30 novembre 2020 Commune de Bastia n° 19MA00047.

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Décès du titulaire d’un titre minier – Transmission du titre à son ayant droit – Obligation de déclaration de l’arrêt des travaux et de remise en état – Débiteur de l’obligation – Ancien exploitant ou son ayant droit.

Ni l’article 119-5 du code minier, ni l’article L. 143-1 du nouveau code minier, ni aucune autre disposition ne prévoit que le décès du titulaire d’un titre minier en cours de validité entraine par lui-même la déchéance de ce titre. Aussi, lorsque le titulaire est décédé sans avoir effectué la déclaration d’arrêt des travaux conformément à la réglementation applicable, son ayant droit qui n’a renoncé ni à la succession, ni au titre miner, est titulaire de ce titre entré dans son patrimoine, si l’administration n’en a pas prononcé le retrait, alors même qu’il n’en a pas dûment demandé la mutation à son profit.

Il résulte des dispositions des articles L. 163-1 et suivants du nouveau code minier, d’une part, qu’il incombe à l’exploitant d’une concession minière ou, si celui-ci a disparu, à son ayant droit de faire faire cesser les dommages causés à l’environnement par les activités minières après leur arrêt et de prévenir les dommages que pourraient ultérieurement causer la concession minière mise à l’arrêt, et d’autre part, qu’il n’est mis fin à l'exercice de la police de l’exploitation des mines que lorsque le préfet donne acte à l’exploitant ou à son ayant droit que les mesures qu’il a envisagées dans son dossier de déclaration d’arrêt des travaux ou prescrites par l'autorité administrative ont été exécutées sauf cas de survenance ultérieure de risques importants pour la sécurité des biens et des personnes.

Arrêt n° 19BX03602 – 4 mai 2021 – 5ème chambre – M. X C+

Sur le second point, rappr., en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement CE 10 janvier 2005 Société Sofiservice n° 252307, Rec., CE Ass. 8 juillet 2005 Société Alussuisse-Lonza-France n° 247976, Rec.

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Interdiction de la publicité sur les baies - Exception pour les dispositifs de petit format - Conditions mises à l’exception relevant du seul règlement national de publicité et non du règlement local de publicité

Les dispositions combinées des articles L. 581-14, L. 581-4 et L. 581-8 du code de l’environnement font obstacle à ce que, en dehors des zones d’interdiction visées à l’article L. 581-4 et au I de l’article L. 581-8, un règlement local d’urbanisme définisse des zones dans lesquelles s’appliquent, s’agissant de la publicité sur les baies, des exceptions à l’interdiction plus restrictives que celles prévues par le règlement national de publicité. L’article R. 581-57 du code de l’environnement prévoit que les dispositifs de petits formats pour les lesquels l’interdiction de la publicité sur les baies est levée doivent avoir une surface unitaire inférieure à 1 mètre carré et que leurs surfaces cumulées ne peuvent recouvrir plus du dixième de la surface d'une devanture commerciale, dans la limite maximale de 2 mètres carrés. Ainsi, en dehors des zones d’interdiction visées à l’article L. 581-4 et au I de l’article L. 581-8, un règlement local de publicité ne peut légalement définir des zones dans lesquelles la limite maximale cumulée des dispositifs de petit format par devanture commerciale est fixée à 1 mètre carré seulement.

Arrêt n° 19BX01464, 19BX01493, 19BX01500 – 26 avril 2021 – 5ème chambre – Union pour la publicité extérieure et autres. C+

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Taxe sur la valeur ajoutée - Vente de vins primeurs en bouteilles - Part de la cotisation CIVB remboursée au vendeur par son client - Elément du prix - Conséquence - Application de la franchise.

Lorsqu’un négociant acheteur de vins primeurs en bouteilles paie au vendeur une somme correspondant à une partie de la cotisation dont ce dernier est personnellement redevable au Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, la somme ainsi versée constitue un élément du prix payé en contrepartie de la livraison de biens, de sorte qu'elle doit être incluse dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée et qu’elle donne lieu, au même titre que le reste du prix, au bénéfice de la livraison en franchise de TVA prévue par le I de l’article 275 du code général des impôts s’agissant des biens destinés à l’exportation. Arrêt n° 19BX02765 – 24 mars 2021 – 5ème chambre – Sté Château Gruaud-Larose. C+

Cf Cass. com. 4 décembre 2007 n° 06-21.149 (n° 1324 F-D), Sté du Carillon c/ Florentin. RJF 2008 n° 433

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CVAE – Calcul de la valeur ajoutée - Eléments à prendre en compte - 1°) indemnités de cession des contrats de joueurs : oui – 2°) dédommagement des frais de trajet entre le domicile et le lieu de travail : oui

1°) La société Berrichonne Football, qui gère un club professionnel de football évoluant en Ligue 2, a contesté l’inclusion des indemnités de cession de contrats de joueurs dans le calcul de la valeur ajoutée pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La cour a appliqué, pour la première fois, la solution dégagée par le Conseil d’État dans une décision du 6 décembre 2017 (min. c/Société Paris Saint-Germain Football club n° 401533 B), en vertu de laquelle « les cessions de contrats de joueurs présentent désormais, de manière générale, pour les clubs de football professionnel, un caractère récurrent et génèrent une part significative voire structurelle des produits qu’ils réalisent. Ils font ainsi partie du modèle économique de ces clubs intégrant les cessions de joueurs qui, au-delà de la recherche d'un avantage financier, s'inscrivent dans la recherche de la performance sportive combinée avec une politique d'image du club et doivent, dès lors, être regardés, compte tenu de la spécificité de leur activité, comme ayant un caractère habituel ». La cour a précisé que le règlement spécifique du Comité de la réglementation comptable du 23 novembre 2004, repris par le règlement de l’Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 à l’article 613-9 du plan comptable général, se borne à indiquer que les contrats entre les clubs et les joueurs professionnels constituent des immobilisations incorporelles et que « les indemnités de mutation reçues de la part d’une autre société à objet sportif sont comptabilisées en résultat », ce qui demeure sans effet sur la qualification d’activité ayant un caractère habituel. Ensuite, la cour a écarté l’invocation du plan comptable professionnel élaboré par la Ligue de football professionnel et la Fédération française de football, qui préconise l’enregistrement des indemnités de mutation en résultat exceptionnel, ce document étant dépourvu de valeur règlementaire. 2°) Par ailleurs, la cour a considéré que les sommes versées aux joueurs au titre des frais de déplacement entre leur domicile et leur lieu d’entraînement avaient à bon droit été regardées comme des compléments de rémunération, qui doivent être intégrés dans le calcul de la valeur ajoutée.

Arrêt n° 19BX00531 –11 février 2021 – 7ème chambre – Société Berrichonne Football

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Composition du dossier d’enquête publique – Obligation d’y faire figurer l’avis de l’Institut national de l’origine et de la qualité – Absence en l’espèce

L’Institut national de l’origine et de la qualité (INOQ) a rendu un avis défavorable à un projet de parc éolien composé de neuf aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire des communes des Touches-de-Périgny et de Gibourne. Cet avis n’a pas été joint au dossier de l’enquête publique organisé préalablement à l’autorisation d’exploiter délivrée au porteur de projet.

Le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles définit le vin comme le « produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, ou de moûts de raisins ». Faisant application de cette définition, la cour considère que, dans les communes comportant une aire de production de Cognac et de Pineau des Charentes, qui ne sont pas des vins selon la définition qu’en donne le droit européen, mais, respectivement, une boisson spiritueuse et un vin de liqueur, l’INOQ ne doit être obligatoirement consulté que sur sa demande, conformément à l’article R. 512-6 du code de l’environnement. Dans les cas où il a été consulté sans avoir demandé à l’être, la cour estime en conséquence que son avis ne constitue pas un avis rendu obligatoire par un texte, devant figurer au dossier d’enquête publique en application de l’article R. 123-8 du code de l’environnement. Elle écarte donc le moyen tiré de l’absence de l’avis de l’INOQ au dossier d’enquête publique et, ayant également écarté les autres moyens à l’exception de celui concernant l’insuffisance des garanties financières à constituer en vue de couvrir les frais de démantèlement et de remise en état après exploitation, juge légale l’autorisation, qu’elle réforme uniquement sur le montant des garanties financières à prévoir.

Arrêt n°18BX04269 - C+ - 23 février 2021 - 5ème chambre - Association de protection des habitants et des paysages ruraux des Touches-de-Périgny et ses environs

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Compétence pour instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales - Commune membre d’une communauté d’agglomération exerçant de plein droit la compétence d’aménagement de zones d’activité commerciale - Existence - Condition

Par une délibération du 11 septembre 2017, le conseil municipal de Marmande a institué une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur le territoire de la commune. A la demande du préfet de Lot-et-Garonne, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette délibération La cour juge que dès lors que la communauté d’agglomération « Val-de-Garonne Agglomération », exerçant de plein droit la compétence d'aménagement de zones d'activité commerciale n’avait pas instauré cette taxe, la commune de Marmande demeurait compétente pour l’instituer. Arrêt n°18BX03715- 8 février 2021- 6ème chambre- Commune de Marmande-C+

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Autorisation environnementale : le pétitionnaire peut contester la décision administrative refusant de régulariser un vice de procédure dans le cadre de l’instance ayant conduit au sursis à statuer.

En vertu de l’article L. 181-18 du code de l'environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime qu’un vice affecte une phase de l'instruction de la demande peut limiter à cette phase la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité. S’il estime qu’un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative, le juge administratif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le pétitionnaire est recevable à contester, devant la juridiction qui a sursis à statuer pour permettre une régularisation en application de l’article L. 181-18, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse de régulariser le vice de procédure dont est entachée l’autorisation environnementale initiale. Il appartient au juge de pleine juridiction des autorisations environnementales, lorsqu’il estime que le pétitionnaire a produit à son dossier de demande des éléments qui régularisent le vice de procédure entachant l’autorisation initiale, de constater la régularisation et d’annuler la décision par laquelle l’autorité compétente a refusé de régulariser cette autorisation.

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Compétence juridictionnelle – indemnisation d’une compagnie aérienne dont l’aéronef a heurté une balise provisoire- usager d’un SPIC- incompétence de la juridiction administrative.

A la suite du heurt d’une balise provisoire par un aéronef, l’assureur de la société concessionnaire de l’aéroport de Toulouse Blagnac a indemnisé la compagnie aérienne par voie de transaction, puis a obtenu du tribunal administratif de Toulouse la condamnation des entreprises chargées de la conception et de l’exécution des travaux de rénovation du balisage des pistes à prendre en charge une partie des indemnités versées.

Cependant la cour juge que les conclusions de l’assureur étaient présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, dès lors que les marchés passés par le concessionnaire privé de l’aéroport, dans les droits duquel l’assureur est subrogé, n’étaient pas des marchés publics et que le concessionnaire n’agissait pas pour le compte de l’Etat, et que si l’assureur faisait valoir également être subrogé dans les droits de la compagnie aérienne, celle- ci était usager d’un service public industriel et commercial, la relation relevant alors de la compétence de la juridiction judiciaire.

18BX02944-18BX02945 – 3eme et 7eme chambres réunies, 17 décembre 2020 - Sociétés S. et I. - C+

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Cotisation foncière des entreprises - Immobilisations à retenir – Parties de bâtiments agricoles supportant des panneaux photovoltaïques

En vertu de l'article 1467 du code général des impôts, entre dans la base de la cotisation foncière des entreprises la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, qu’il utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue. Pour l'application de ces dispositions, les bâtiments agricoles construits par une entreprise de production d’énergie photovoltaïque en vertu de baux à construction ou mis à sa disposition en vertu de baux emphytéotiques doivent être pris en compte, bien qu’également utilisés pour l’activité agricole des propriétaires, mais ne doivent être retenus que pour la partie de ces constructions placée sous son contrôle et supportant les panneaux solaires, c’est-à-dire les toitures, que les baux placent sous sa responsabilité, alors même que la société a inscrit à son bilan d’autres parties des constructions. Si les bâtiments servant aux exploitations rurales sont exonérés de taxe foncière en application du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, cette exonération ne s’étend pas à la cotisation foncière des entreprises dès lors que ces biens sont passibles de taxe foncière et qu’en application de l’article 1467 de ce code, les biens passibles de taxe foncière sont compris dans la base de la cotisation foncière des entreprises à la seule exception de ceux visés par les 11° et 12° de l’article 1382. En l’absence au dossier, malgré un supplément d’instruction, d’élément permettant de déterminer avec une meilleure approximation la valeur locative des seules toitures des bâtiments agricoles utilisés, la cour a appliqué une appréciation forfaitaire. En l’espèce, la valeur locative de la partie toiture des constructions a été estimée aux deux tiers de la valeur globale des bâtiments.

Arrêt n° 18BX00908, 18BX01015, 18BX01124, 18BX04330 - 1er décembre 2020 - 5ème chambre – Sté Solairwatt - C+

Cf CE 8 mars 2002, Société Bueil-Publicité, n° 225434, publié aux Tables du Recueil Lebon p. 685. RJF 6/02 n° 656, conclusions G. Goulard BDCF 6/02 n° 79

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Libertés publiques - Placement à l’isolement des détenus - Conditions de prolongation- Appréciation soumise à un contrôle normal - Existence

Le code de procédure pénale soumet la prolongation du placement à l’isolement d’un détenu au-delà d’un an à une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et à une exigence de motivation spéciale. Au regard de l’importance des conséquences qu’une telle mesure peut revêtir pour la personne incarcérée, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur cette décision.

Arrêt n° 18BX03449 - 1er décembre 2020 - 2ème chambre - M.B - C+

Comparer pour la décision initiale de placement à l’isolement : contrôle restreint du juge 26 juillet 2011 n°328535 Garde des Sceaux, ministre de la justice c/ M.A publié aux Tables du Recueil Lebon p. 999 et 1101

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