Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. S. a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler la décision du 16 octobre 2018 par laquelle le chef du service administratif et technique de la police nationale de Mayotte a refusé de lui octroyer l’indemnité de sujétion géographique (ISG), ensemble la décision 21 novembre 2018 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1801901 du 14 janvier 2021, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2021, M. S., représenté par Me Weyl, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 14 janvier 2021 ;



2°) d’annuler la décision du 16 octobre 2018 par laquelle le chef du service administratif et technique de la police nationale de Mayotte a refusé de lui octroyer l’indemnité de sujétion géographique (ISG), ensemble la décision 21 novembre 2018 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté son recours gracieux ;

3°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser l’indemnité de sujétion géographique, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Un mémoire a été produit par le ministre de l’intérieur et des outre-mer le 23 mai 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction.


Considérant ce qui suit :

1. M. S., brigadier de police, qui exerçait ses fonctions en métropole depuis le 3 janvier 2002, a été muté à la direction départementale de la police aux frontières de Dzaoudzi (Mayotte) à compter du 1er septembre 2018. Il a sollicité le 3 septembre 2018 le bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique (ISG). Par une décision du 16 octobre 2018, le chef du service administratif et technique de la police nationale de Mayotte a refusé de lui octroyer cette indemnité. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du préfet de Mayotte du 21 novembre 2018. Par un jugement du 14 janvier 2021, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions. M. S. relève appel de ce jugement.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ».

3. L’arrêté du ministre de l’intérieur du 17 avril 2018 portant mutation de M. S. à la direction départementale de la police aux frontières de Dzaoudzi (Mayotte) à compter du 1er septembre 2018 se borne à indiquer, à son article 3, que « la présente mutation ouvre droit au paiement de l’indemnité de sujétion géographique par l’application du décret n°2013-14 du 15 avril 2013 sous réserve de la non perception de la prime spécifique d’installation (décret 2001-1225 du 20 décembre 2001) et sous réserve de l’accomplissement d’une durée minimale de séjour de quatre années consécutives de service ». Cette indication, relative au cadre réglementaire applicable à l’indemnité de sujétion géographique, ne constitue pas une décision individuelle portant sur l’obtention de cet avantage pécuniaire par M. S.. Ce dernier a sollicité l’octroi de cette indemnité le 3 septembre 2018. Un refus lui a été opposé par décision du 16 octobre 2018, contre laquelle il a exercé un recours gracieux le 12 novembre 2018, dans le délai de recours contentieux. Ce recours gracieux, qui a prorogé le délai de recours contentieux, a été rejeté par une décision du 21 novembre 2018. La demande de première instance de M. S. a été enregistrée devant le tribunal administratif de Mayotte le 14 décembre 2018, soit moins de deux mois après le rejet de son recours gracieux. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte à la demande de première instance, tirée du caractère tardif de cette demande, doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. Aux termes de l’article 1er du décret du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Une indemnité de sujétion géographique est attribuée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L'indemnité de sujétion géographique est versée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats dont la précédente résidence administrative était située hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte. Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui demeurent en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte ne peuvent bénéficier de cette indemnité s'ils sont affectés sur place (...) ». L’article 3 de ce décret précise que le montant de l'indemnité attribuée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats affectés à Mayotte est fixé à vingt mois du traitement indiciaire de base de l'agent.

5. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 décembre 2001 portant création d’une prime spécifique d’installation : « Il est institué une prime spécifique d'installation pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats, titulaires ou stagiaires, affectés dans un département d'outre-mer ou à Mayotte, qui reçoivent une première affectation en métropole à la suite d'une mutation ou d'une promotion, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. Cette prime spécifique d'installation est également versée aux fonctionnaires dont la résidence familiale se situe dans un département d'outre-mer ou à Mayotte et qui sont affectés en métropole à la suite de leur entrée dans l'administration, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services ». L’article 2 de ce décret précise que le montant de cette prime est égal à 12 mois du traitement indiciaire de base de l'agent. L’article 7 de ce décret, dans sa rédaction issue de l’article 10 du décret précité du 15 avril 2013, dispose : « Un fonctionnaire de l'Etat ayant perçu la prime spécifique d'installation ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement (…) de l'indemnité de sujétion géographique instituée par le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ».

6. Il résulte des dispositions précitées que la prime spécifique d’installation, versée uniquement lors d’une première affectation en métropole, vise à favoriser la mobilité vers le territoire métropolitain des agents initialement affectés en outre-mer ou qui en sont originaires. L’indemnité de sujétion géographique, qui peut être versée à plusieurs reprises durant la carrière, a pour objet de tenir compte des spécificités des collectivités visées par le décret du 15 avril 2013 et de la difficulté d’y pourvoir les postes vacants, en renforçant leur attractivité par un mécanisme d'incitation financière.

7. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

8. Les dispositions de l’article 7 du décret du 20 décembre 2001, en tant qu’elles ont pour effet de priver indistinctement et sans limite de durée les fonctionnaires et magistrats ayant perçu, lors de leur première affectation en métropole, la prime spécifique d’installation, du bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique lors de leur affectation dans un des territoires visés par le décret du 15 avril 2013, introduisent une différence de traitement sans rapport avec l’objet de cette indemnité. Leur exclusion totale du bénéfice de cette indemnité de sujétion géographique, alors qu’ils sont exposés à des sujétions comparables en cas d’affectation dans un de ces territoires, est ainsi contraire au principe d’égalité.

9. En l’espèce, M. S., originaire de la Guadeloupe, a été affecté en qualité d’élève gardien de la paix à l’école nationale de police de Périgueux en janvier 2002 et a reçu, à l’occasion de cette première affectation, la prime spécifique d’installation. L’intéressé a par la suite été affecté sur plusieurs postes en métropole, jusqu’à sa mutation à Mayotte en septembre 2018. Le requérant, dont il n’est pas contesté qu’il remplissait l’ensemble des autres conditions ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique, s’est vu opposer un refus fondé sur la règle de non cumul de cette indemnité avec la prime spécifique d’installation, prévue par l’article 7 du décret du 20 décembre 2001. Ces dispositions méconnaissant le principe d’égalité, le moyen tiré, par voie d’exception, de leur illégalité, doit être accueilli.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ni d’examiner les autres moyens de la requête, que M. S. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

11. Aux termes de l’article 4 du décret du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique : « L'indemnité de sujétion géographique est payable en trois fractions égales : - une première lors de l'installation du fonctionnaire ou du magistrat dans son nouveau poste ; - une deuxième au début de la troisième année de service ; - une troisième au bout de quatre ans de services. ».

12. Au regard de ses motifs, le présent arrêt implique qu’il soit enjoint à l’Etat de verser à M. S. la somme correspondant à l’indemnité de sujétion géographique dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. M. S. ayant été affecté à Mayotte le 1er septembre 2018, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, s’agissant de la première fraction de l’indemnité, à compter du 3 septembre 2018, date de réception de la demande de M. S., s’agissant de la deuxième fraction, à compter du 1er septembre 2020, et s’agissant de la troisième fraction, à compter du 1er septembre 2022.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. S. et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1801901 du 14 janvier 2021 du tribunal administratif de Mayotte est annulé.

Article 2 : La décision du 16 octobre 2018 par laquelle le chef du service administratif et technique de la police nationale de Mayotte a refusé d’octroyer à M. S. l’indemnité de sujétion géographique, ensemble la décision 21 novembre 2018 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté son recours gracieux, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint à l’État de verser à M. S. la somme correspondant à l’indemnité de sujétion géographique dans un délai de deux mois. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal dans les conditions définies au point 12 du présent arrêt.

Article 4 : L’Etat versera à M. S. une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.