Application de la procédure contradictoire prévue à l’article L.122-1 du CRPA aux sanctions administratives prononcées par l’OFII
Par Benoît le jeudi 22 décembre 2022, 15:03 - ETRANGERS - Lien permanent
L’employeur auquel sont appliquées la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier d’un travailleur étranger prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger vers son pays d’origine prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être mis à même, en application des dispositions de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration, de présenter sur sa demande des observations orales y compris après la production d’observations écrites. Le directeur général de l’OFII n’ayant pas répondu à la demande d’audition de l’employeur, qui avait présenté des observations écrites, a méconnu le caractère contradictoire de la procédure administrative préalable à l’application des contributions spéciale et forfaitaire qui revêtent le caractère de sanctions administratives.
Arrêt n° 20BX03800 – 22 décembre 2022 – 6ème chambre – OFII c/ Mme W. - C+
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme == a demandé au tribunal administratif de la Guyane, d’une part, d’annuler la décision du 20 juin 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier d’un travailleur étranger, pour un montant de 53 100 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger vers son pays d’origine, pour un montant de 5 575 euros, soit une somme totale de 58 675 euros, ramenée spontanément par l’administration à celle de 15 000 euros, et, d’autre part, de prononcer la décharge de cette somme.
Par un jugement n° 1801037 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision du 20 juin 2018 du directeur général de l’OFII et déchargé Mme == du paiement de la somme de 15 000 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, le directeur général de l’OFII, représenté par Me ==, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 5 novembre 2020 ;
2°) de rejeter la demande de Mme == ;
3°) de mettre à la charge de Mme == une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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La requête a été transmise à Mme == qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du contrôle d’un libre-service d’alimentation exploité à Cayenne par Mme ==, les services de police y ont constaté, le 28 août 2017, la présence en action de travail d’une ressortissante chinoise dépourvue d’autorisation de séjour et de travail en France. Par une décision du 20 juin 2018, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de Mme == la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier d’un travailleur étranger, prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 53 100 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger vers son pays d’origine, prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant de 5 575 euros, soit une somme totale de 58 675 euros, ramenée spontanément par l’administration à celle de 15 000 euros en application du « bouclier pénal » résultant des dispositions de l’article L. 626 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 8256 2 du code du travail. Saisi par Mme ==, le tribunal administratif de la Guyane a, par un jugement du 5 novembre 2020, annulé la décision du 20 juin 2018 du directeur général de l’OFII et déchargé Mme == de l’obligation de payer la somme de 15 000 euros. Le directeur général de l’OFII relève appel de ce jugement.
Sur le moyen retenu par le tribunal administratif :
2. Pour annuler la décision du 20 juin 2018 du directeur général de l’OFII et décharger Mme == de l’obligation de payer la somme de 15 000 euros, les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de ce que, en ne répondant pas à la demande de Mme == de présenter des observations orales avant l’intervention de la décision litigieuse, le directeur général de l’OFII avait méconnu la procédure contradictoire prévue par les dispositions invoquées du code des relations entre le public et l'administration.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction ; (…) ». Selon l’article L. 121-1 de ce code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / (…) ».
4. La contribution spéciale pour l’emploi irrégulier d’un travailleur étranger, prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger vers son pays d’origine, prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constituent des mesures à caractère de sanction soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. Si les articles R. 8253-3 du code du travail et R. 626-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui précisent ces dispositions législatives, prévoient que l’employeur peut « présenter ses observations dans un délai de quinze jours », ils se bornent à rappeler le principe du respect des droits de la défense et n’instaurent pas une procédure contradictoire particulière au sens du 3° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les mesures en litige entrent donc dans le champ d’application de l’article L. 121-1 de ce code. Les dispositions de l’article L.122-1 du même code font obligation à l’administration de faire droit, sous réserve qu’elles ne présentent pas un caractère abusif, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il résulte de l’instruction que, par une lettre en date du 8 mars 2018, reçue le 16 mars suivant, le directeur général de l’OFII, après avoir indiqué à Mme == que la présence en action de travail d’une salariée étrangère avait été constatée dans son établissement lors du contrôle effectué le 28 août 2017, a informé l’intéressée qu’elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier d’un travailleur étranger et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger vers son pays d’origine, et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par une lettre en date du 22 mars 2018, reçue le lendemain par télécopie et le 4 avril suivant par courrier, Mme == a présenté des observations écrites et demandé « à présenter des observations orales afin d’expliciter plus amplement sa situation générale ». En se bornant à lui transmettre, ainsi qu’elle le sollicitait par ailleurs, le procès-verbal établi à la suite du contrôle effectué le 28 août 2017, le directeur général de l’OFII n’a pas répondu à la demande d’audition de Mme == dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été abusive. La seule circonstance, invoquée par l’OFII, selon laquelle la lettre du 8 mars 2018 comportait les numéros de téléphone du « pôle de veille et de suivi du contentieux » ne permet pas de considérer que Mme == a été mise à même de présenter des observations orales avant l’intervention de la décision du 20 juin 2018. Dans ces conditions, le directeur général de l’OFII a méconnu le caractère contradictoire de la procédure administrative préalable à l’application des contributions spéciale et forfaitaire qui revêtent le caractère de sanctions administratives, privant ainsi Mme == d’une garantie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le directeur général de l’OFII n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé sa décision du 20 juin 2018 et déchargé Mme == de l’obligation de payer la somme de 15 000 euros. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête du directeur général de l’OFII est rejetée.