Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’indivision G==, la SARL P== et la SARL S== ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la délibération du 18 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section BN n°75, 79, 80, 81, 83, 84 et 112 en zone naturelle, les grève d’une servitude d’espace boisé classé et grève certaines parties de ces parcelles d’une servitude espace vert protégé ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 10 septembre 2019.

Par un jugement n° 2000070 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 19 octobre 2022, l’indivision G==, la SARL P== et la SARL S==, représentées par Me Dunyach, demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mai 2021 ;

2°) d’annuler la délibération du 18 juillet 2019 portant approbation du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Lège-Cap-Ferret en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section BN n°75, 79, 80, 81, 83, 84 et 112 en zone naturelle, les grève d’une servitude d’espace boisé classé et grève certaines parties de ces parcelles d’une servitude espace vert protégé ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 26 septembre 2013, le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme (PLU). Après un débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) le 19 octobre 2015 puis le 1er juillet 2016, le projet a été arrêté le 24 août 2017, puis soumis à enquête publique du 29 janvier 2018 au 2 mars 2018. Ce plan local d’urbanisme a été adopté par une délibération du 12 juillet 2018. Toutefois, pour tenir compte des observations formulées par le préfet, dans son courrier du 26 juillet 2018 décidant de la suspension de l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme sur le fondement de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme, le conseil municipal a décidé par une délibération du 20 septembre 2018, de procéder au retrait de la délibération du 12 juillet 2018. Après avoir modifié le projet de PLU, le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a approuvé son nouveau plan local d’urbanisme, par une délibération du 18 juillet 2019. L’indivision G==, la SARL P== et la SARL S==, propriétaires de plusieurs parcelles cadastrées section BN n°75,79,80,81,83,84 et 112 dans le secteur de Piquey à Lège-Cap-Ferret ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la délibération du 18 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’elle classe leurs parcelles en zone naturelle, les grève d’une servitude d’espace boisé classé et grève certaines parties de ces parcelles d’une servitude espace vert protégé, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Ils relèvent appel du jugement du 27 mai 2021, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne l’avis d’enquête publique :

2. Aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’environnement : « I.-Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. / Cet avis précise : / -l'objet de l'enquête ; / -la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ; / -le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ; / -la date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ; / -l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ; / -le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être consulté sur support papier et le registre d'enquête accessible au public ; / -le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être consulté sur un poste informatique; / -la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l'enquête. S'il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l'adresse du site internet à laquelle il est accessible. / L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité environnementale mentionné au V de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de l'article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de l'adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus. (…). Aux termes de l’article R. 123-11 du même code : « I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. / II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département (…). ».

3. S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement précédemment citées, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.

4. Il ressort des pièces dossiers qu’outre un affichage en mairie et une diffusion sur le site internet de la commune, l’avis d’enquête publique a fait l’objet le 11 janvier 2018, soit quinze jours au moins avant le début de l’enquête publique, d’une publication dans six journaux locaux mentionnant la mise à disposition du dossier d’enquête à la mairie ainsi que dans les mairies annexes et de la possibilité de le consulter sur le site internet de la ville. S’il est constant que cet avis ne mentionnait pas l’existence d’une évaluation environnementale et de l’avis de l’autorité environnementale, ainsi que du site internet et des lieux où ces documents pouvaient être consultés, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire enquêteur d’une part, que le dossier d’enquête publique comportait l’évaluation environnementale ainsi que l’avis de l’autorité environnementale du 15 novembre 2017 qui étaient donc consultables en même temps que le reste du dossier d’enquête publique et selon les mêmes modalités et que d’autre part, plus de 100 personnes et 10 associations dont 4 associations spécialisées dans la défense de l’environnement ont été reçues lors des permanences tenues par le commissaire enquêteur et que 164 observations ont été recueillies. Dans ces conditions, les omissions invoquées par les requérants dans l’avis d’enquête publique n’ont pas été à elles seules de nature à avoir privé le public d’une information sans laquelle il n’aurait pu participer effectivement à l’enquête ou avoir exercé une influence sur ses résultats. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

En ce qui concerne l’information des conseillers municipaux :

5. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ».

6. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été convoqués à la séance du 18 juillet 2019 relative à l’approbation du PLU par un courriel du 11 juillet 2019 et que cette convocation effectuée par voie dématérialisée, comportait outre la convocation avec l’ordre du jour, un lien permettant d’accéder par le biais d’un code d’identification à un dossier dématérialisé comportant le projet de délibération sur l’approbation du PLU, une note de synthèse, le dossier relatif au PLU, les avis des personnes publiques associées, les rapports et conclusions du commissaire enquêteur ainsi que les observations du préfet. Les requérants n’apportent aucun élément à l’appui de leur allégation quant à l’absence de mise à disposition réelle de ces documents et notamment des annexes jointes à la note de synthèse. Il ressort de la note de synthèse, qui rappelle notamment les choix initiaux concernant les zones à urbaniser AU, qu’elle comporte d’une part, en son point 7 des développements relatifs aux modifications apportées au projet de PLU arrêté en 2017 à la suite de l’enquête publique et avant sa première adoption en 2018, lesquelles sont reprises dans les annexes 1 et 2 jointes à cette note et, d’autre part en son point 9, les modifications apportées entre la première adoption et la seconde adoption en 2019 pour tenir compte des demandes et observations du préfet émises dans ses courriers des 26 juillet 2018 et 5 septembre 2018 et synthétisées dans l’annexe 3 jointe à cette note. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les documents ainsi fournis ont permis aux conseillers municipaux, qui au demeurant pouvaient solliciter des informations supplémentaires, d’être suffisamment informés des modifications apportées aux documents du PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté dans toutes ses branches.

En ce qui concerne la régularité de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme :

7. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Lège‑Cap‑Ferret a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme le 26 septembre 2013 et qu’après avoir débattu des orientations du PADD le 19 octobre 2015 puis le 1er juillet 2016, un projet de plan a été arrêté par la délibération du 24 août 2017, puis adopté par une délibération du 12 juillet 2018. Toutefois, à la suite des observations émises par le préfet de la Gironde le 26 juillet 2018, sur le fondement de l’article L.153-25 du code de l’urbanisme, justifiant sa décision de suspendre le caractère exécutoire du plan local d’urbanisme de Lège-Cap-Ferret approuvé le 12 juillet 2018, le conseil municipal a procédé au retrait de la délibération d’approbation du 12 juillet 2018. Il ressort des termes de la délibération du 20 septembre 2018 procédant à ce retrait que le conseil municipal, estimant alors que les modifications demandées par le préfet étaient de nature à remettre en cause l’économie générale du plan local d’urbanisme et certaines orientations du PADD, a décidé de « retirer la délibération du 12 juillet 2018 approuvant le plan local d’urbanisme, afin de reprendre la procédure d’élaboration du plan au stade de la concertation et du débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables ».

8. Une commune peut, si la délibération approuvant son plan local d’urbanisme est entachée d’illégalité, rapporter cette seule délibération et reprendre la procédure au point où elle avait été régulièrement menée avant l’intervention de la première délibération, sans que cela ait pour effet d’anéantir les actes de la procédure d’élaboration du plan qui subsistent dans l’ordonnancement juridique. En l’espèce, la délibération du 20 septembre 2018 du conseil municipal de Lège-Cap-Ferret procède au retrait exprès de la seule délibération d’approbation du plan local d’urbanisme du 12 juillet 2018. Si, eu égard aux termes employés dans la délibération du 20 septembre 2018, le conseil municipal a manifesté son intention de reprendre la procédure au stade de la concertation et du débat sur les orientations générales du PADD, ce seul élément, alors que cette délibération n’a pas pour objet exprès de retirer de l’ordonnancement juridique l’ensemble des délibérations ayant jalonné la procédure, ne saurait être regardé comme entraînant la disparition rétroactive de l’intégralité de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme. Dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu, la délibération du 20 septembre 2018, eu égard à son objet, n’a pas eu pour effet de placer la commune dans l'obligation de reprendre intégralement la procédure d’élaboration du plan.

En ce qui concerne la régularité des modifications postérieures à l’enquête publique :

9. Aux termes de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme : « Lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire qui n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, l’autorité administrative compétente de l’Etat notifie, dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 153-24, par lettre motivée à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci : (…) / 2° Compromettent gravement les principes énoncés à l’article L. 101-2, sont contraires à un projet d’intérêt général, autorisent une consommation excessive de l’espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; (…) / Le plan local d’urbanisme ne devient exécutoire qu’après l’intervention, la publication et la transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat des modifications demandées ». Il résulte de ces dispositions que l’exécution d’un plan local d’urbanisme est différée tant que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale qui en est l’auteur ne lui a pas apporté les modifications demandées par le préfet.

10. Il est constant que depuis l’annulation des délibérations du 24 juin 2013 et du 9 décembre 2013 portant approbation du schéma de cohérence territoriale du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre par le jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Bordeaux, confirmé par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 15BX02851 du 28 décembre 2017, la commune de Lège-Cap-Ferret n’est plus couverte par un schéma de cohérence territoriale. Par un courrier du 26 juillet 2018, le préfet de la Gironde a informé la commune de Lège-Cap-Ferret de la suspension du caractère exécutoire de la délibération du 12 juillet 2018 portant approbation du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 153 25 du code de l’urbanisme aux motifs que les secteurs ouverts à l’urbanisation hormis le secteur destiné à l’installation d’un centre de secours ne sont pas en adéquation avec les besoins exprimés et génèrent une consommation excessive d’espaces naturels, agricoles et forestiers et que le PLU approuvé ne prend pas suffisamment en compte les risques naturels et la loi littoral. Par un autre courrier du 5 septembre 2018, le préfet a demandé à la commune dans le cadre de son contrôle de légalité du plan de procéder au retrait de la délibération du 12 juillet 2018 pour les mêmes motifs.

11. Il ressort des pièces du dossier que pour tenir compte des modifications demandées par le préfet sur le fondement de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme, les auteurs du PLU ont décidé postérieurement à l’enquête publique du reclassement en zone naturelle des secteurs initialement classés à vocation d’habitat 1AUP1, 1AUp2, 1AUIg1, 1AUIg6, UD et UDn** correspondant à une surface de 12,3 hectares et du classement en zone 2AU, d’urbanisation future, des autres secteurs classés initialement à vocation d’habitat 1AUIg3, 1AUIg4 et 1AUIg5, correspondant à une surface de 4,78 hectares. Par ailleurs, les auteurs du PLU ont également modifié le zonage des parcelles cadastrées 1AUi d’une superficie de 23 hectares destinées à accueillir des activités économiques pour les classer en zone naturelle pour satisfaire à la demande du préfet.

12. D’une part, le pouvoir de suspendre le caractère exécutoire de la délibération approuvant un PLU prévu par les dispositions de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme ne relève pas de la procédure de modification du PLU mais vise dans un objectif d’intérêt général à assurer la compatibilité du plan avec les principes et documents d’urbanisme qu’elles mentionnent. D’autre part, la mise en œuvre du pouvoir que tient le préfet de ces dispositions intervient nécessairement après l’enquête publique et la transmission aux services de la préfecture de la délibération approuvant le PLU et pour des motifs déterminés par la loi. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les modifications du PLU résultant de la mise en œuvre par le préfet de ses pouvoirs n’impliquent pas la réalisation d’une nouvelle enquête publique préalablement à leur adoption alors même qu’elles porteraient atteinte à l’économie générale du plan.

En ce qui concerne le contenu du PADD :

13. Il ressort du rapport de présentation dont la vocation est, en vertu de l’article L. 151 4 du code de l'urbanisme, d’expliquer les choix retenus pour établir le PADD que la commune de Lège-Cap-Ferret est dotée de nombreux équipements publics socio-culturels. Eu égard à cette offre déjà fournie, il ne ressort pas des pièces du dossier que les objectifs en matière de loisirs auraient mérité de plus amples développement que ceux repris notamment à l’orientation n° 7 du PADD visant à renforcer les fonctions urbaines, à favoriser un accueil résidentiel adapté à chaque village et développer l’offre en services de proximité sur la presqu’île par « le renforcement … de l’usage des équipements publics (scolaires et sportifs notamment) » et « leur mise en lien par un maillage d’aménagements urbains et d’espaces publics qualitatifs ».

En ce qui concerne le contenu du rapport de présentation :

14. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à l’espèce : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. (…) Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. (…) ».

15. Le rapport de présentation contient une analyse des tendances et structures démographiques comportant des développements sur le constat du vieillissement de la population et de la nécessité d’un équilibre générationnel par l’accueil d’une population plus jeune. L’impact du vieillissement de la population est également pris en compte dans l’analyse du taux d’activité, de l’estimation des besoins en logements ainsi que des équipements et services à la population. Dans ces conditions, la seule circonstance que le rapport de présentation ne fasse pas mention de l’une des actions envisagées par le PADD, à savoir la création d’un nouvel établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), n’est pas de nature à caractériser une insuffisance du rapport de présentation.

16. Par ailleurs, eu égard au potentiel foncier disponible à vocation d’habitat de 68,37 hectares identifié dans les zones U du PLU à la suite d’un recensement, les requérantes n’apportent aucun élément à l’appui de leurs allégations, permettant d’estimer que les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis analysées au sein du rapport de présentation, estimées à 2,7 hectares par an et qui contrairement à ce qui est soutenu prennent en compte le phénomène de rétention et des échéances de mutation plus ou moins longues, seraient surestimées par rapport à l’hypothèse de 1,2% par an de croissance démographique et compte tenu de l’objectif de modération de la consommation d’espaces naturels. Elles ne démontrent pas davantage que l’objectif de densification urbaine affiché ne permettrait pas de satisfaire l’ensemble des besoins de logements identifiés par la commune en se bornant à soutenir que la volonté des auteurs du PLU serait de maquiller la réalité du fait des modifications imposées par l’Etat et que le régime des lotissements ferait obstacle à cette densification alors qu’il ressort du rapport de présentation qu’au cours de la période de 2004-2014, la commune a réalisé une densification à l’intérieur du tissu urbain de l’ordre 3 hectares par an en grande majorité au sein des lotissements existants et de jardins de parcelles bâties. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.

En ce qui concerne les incohérences entre le règlement et le PADD et les contradictions au sein des documents du PLU :

17. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».

18. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

19. En premier lieu, s’il est constant que la zone d’activités 1AUi a été supprimée dans le règlement du plan local d’urbanisme, la mention dans le rapport de présentation d’une réflexion et d’actions de la commune en vue de la création d’une nouvelle zone d’activité en lisière de la future voie de déplacement durable du Nord Bassin dans le cadre d’une démarche intercommunale reste en cohérence avec l’orientation n°8 du PADD visant à renforcer le dynamisme de l’économie locale et favoriser l’implantation d’activité nouvelles par la création notamment d’une nouvelle zone d’activité économie au nord de Lège. La création de cette future zone relevant de la compétence de la communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord depuis le 1er janvier 2017, elle n’avait pas à figurer dans le règlement du PLU. Par ailleurs, dès lors que le rapport de présentation ne fait référence à la zone 1AUi que pour indiquer qu’elle a été supprimée et reclassée en zone naturelle, cette circonstance ne sautait révéler une contrariété avec les documents graphiques ne comportant pas une telle zone.

20. En deuxième lieu, les requérants ne sauraient utilement soutenir que le règlement et le rapport de présentation ne font mention d’aucune nouvelle zone urbaine ou 1AU en continuité du bourg en contrariété avec l’orientation n° 4 du PADD qui prévoit la maîtrise de la densification du tissu urbain et le maintien de la qualité et urbaine du territoire en assurant « un développement mesuré sur Lège, et en privilégiant les extensions urbaines autour du bourg » alors qu’il y est fait expressément référence aux zones 1AUp3 et 2AU, lesquelles constituent des zones nouvelles en continuité de bourg.

21. En troisième lieu, la circonstance que le règlement et les documents graphiques du plan local d’urbanisme ne feraient pas référence à la création d’un nouvel établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) n’est pas à elle seule de nature à révéler une incohérence ou une contradiction avec le PADD et notamment l’orientation 10 relative à l’implantation et l’extension de certains équipements publics indispensables qui ne prévoit expressément que l’implantation d’un second centre de secours.

22. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le zonage adopté serait en contradiction avec les besoins affichés en termes de logements et les capacités de densification et de mutations des espaces bâties retenues dans le rapport de présentation.

23. En dernier lieu si le règlement écrit de la zone UD du plan local d’urbanisme mentionne le secteur UDn** alors que ce secteur a été supprimé dans les documents graphiques du plan local d’urbanisme cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité du classement des parcelles des requérantes et ne peut donc être utilement invoquée au soutien des conclusions de la requête tendant à l’annulation du plan local d’urbanisme en tant seulement qu’il classe leurs parcelles en zone naturelle et les grève de servitudes d’espace boisé classé et d’espace vert à protéger.

En ce qui concerne l’objectif d’équilibre de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme :

24. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; (…) ».

25. Il ressort notamment du rapport de présentation que, pour atteindre un équilibre entre le besoin de logements et la préservation des espaces naturels, les auteurs du plan local d’urbanisme ont prévu des possibilités limitées d’urbanisation future au sein du bourg de Lège et ont augmenté les possibilités de densification dans les secteurs déjà urbanisés. Il ne ressort pas des pièces du dossier ainsi qu’il a été dit au point 16 que les capacités de densification retenues permettant la construction de 47 à 70 logements par an ne seraient pas en cohérence avec l’évaluation des besoins en logements neufs de 65 logements par an. En outre, une partie des zones à urbaniser 1AU destinées à l’habitat ont été transformées en zones d’urbanisation future 2AU et ont donc conservé leur vocation. Eu égard aux caractéristiques particulières de cette commune littorale dont plus de 85 % du territoire est couverte de zones naturelles pour la plupart protégées, la seule circonstance que les auteurs du plan auraient réduit le nombre de zones urbanisables destinées à l’habitat ne suffit pas à révéler l’incompatibilité du plan avec le principe d’équilibre énoncé à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.

En ce qui concerne le classement des parcelles des requérantes :

26. Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme, applicable aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016 en vertu de l’article 12 du décret susvisé n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (…) ». Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ».

27. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

28. Il ressort du PADD que la commune s’est fixée comme objectif de garantir durablement la protection des sites, paysages et milieux les plus remarquables de son territoire marqué notamment par la présence de plusieurs zones humides et de zone dunaires formant autant d’écosystèmes où se développent des espèces faunistiques et floristiques spécifiques et parfois protégées. En outre, elle s’est fixée pour objectif de renforcer les continuités écologiques, en lien avec le maintien de la trame verte et bleue en conservant notamment les forêts et grands boisements et de maintenir les coupures à l’urbanisation entre les secteurs urbanisés et zones humides ainsi qu’entre les différents villages de la Presqu’île.

29. Il ressort de l’étude environnementale incluse dans le rapport de présentation que la prospection des parcelles cadastrées section BN n°75, 79, 80, 81, 83, 84 et 112 appartenant aux requérants a permis d’établir que ce secteur en limite d’urbanisation du Grand Piquey, attenant à un boisement classé et situé dans le voisinage de plusieurs sites classés Natura 2000 et de zones d’intérêt faunistique et floristique de type 2, est majoritairement composé de boisements arrières dunaires dont certains correspondent à des habitats d’intérêt communautaire, les boisements les mieux conservés, sur la partie Ouest étant considérées comme d’intérêt majeur. Il ressort également de cette étude, que sur la partie est du secteur se trouvent différents types de zones humides, que de nombreuses espèces faunistiques, patrimoniales ont pu y être observées et que ce secteur marqué par de nombreux enjeux écologiques, doit devenir une zone de préemption des espaces naturels sensibles du département. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les parcelles en cause ne forment pas une « dent creuse » dès lors qu’elles jouxtent au nord et à l’ouest de vastes espaces naturels. Ainsi, eu égard aux qualités écologiques et paysagères du secteur et compte tenu de la coupure d’urbanisation que forme cette zone, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant les parcelles des requérantes en zone naturelle et en espaces boisés classés.

30. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’elles ont exposés. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérantes, le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Lège-Cap-Ferret.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l’indivision G== et autres est rejetée.

Article 2 : L’indivision G==, la SARL P== et la SARL S== verseront à la commune de Lège Cap-Ferret la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme M== P==, Mme C== P== et Mme P== P== ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la délibération du 18 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2000245 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 18 juillet 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux en tant que le plan local d’urbanisme comporte une contradiction entre le règlement écrit et les documents graphiques relatifs au secteur UDn** et a rejeté le surplus de leurs conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, Mme M== P==, Mme C== P== et Mme P== P==, représentées par Me Ducourau, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mai 2021 ;

2°) d’annuler la délibération du 18 juillet 2019 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Lège-Cap-Ferret ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 26 septembre 2013, le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme (PLU). Après un débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) le 19 octobre 2015 puis le 1er juillet 2016, le projet a été arrêté le 24 août 2017, puis soumis à enquête publique du 29 janvier 2018 au 2 mars 2018. Ce plan local d’urbanisme a été adopté par une délibération du 12 juillet 2018. Toutefois, pour tenir compte des observations formulées par le préfet, dans son courrier du 26 juillet 2018 décidant de la suspension de l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme sur le fondement de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme, le conseil municipal a décidé par une délibération du 20 septembre 2018, de procéder au retrait de la délibération du 12 juillet 2018. Après avoir procédé aux modifications demandées par le préfet, le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a approuvé son nouveau plan local d’urbanisme, par une délibération du 18 juillet 2019. Mme M== P==, Mme C== P== et Mme P== P==, propriétaires des parcelles cadastrées LD 100 et 101 au lieudit « Le Boque » à Lège-Cap-Ferret ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la délibération du 18 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Elles relèvent appel du jugement du 27 mai 2021, par lequel le tribunal a annulé la délibération du 18 juillet 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux en tant seulement que le plan local d’urbanisme comporte une contradiction entre le règlement écrit et les documents graphiques relatifs au secteur UDn** et a rejeté le surplus de leurs conclusions.

Sur la régularité du jugement :

2. Les requérantes font valoir que le jugement est irrégulier aux motifs que les premiers juges auraient estimé à tort que la commune n’était pas tenue de rependre la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme en conformité avec les termes de la délibération du 20 septembre 2018 suite à la modification des zonages et commis une erreur de fait et une erreur dans la qualification juridique des faits en concluant à l’absence de bouleversement de l’économie générale du plan initialement approuvé du fait de ces modifications. Par ailleurs, ils estiment qu’ils ont également entaché leur jugement d’une erreur de droit pour avoir écarté les incohérences et contradictions entre les documents du plan local d’urbanisme et d’une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas l’obligation pour la commune de créer un emplacement réservé à la suite du déclassement de leurs parcelles. Toutefois, de telles critiques qui se rattachent au bien-fondé du jugement sont sans incidence sur sa régularité.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme :

3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Lège‑Cap‑Ferret a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme le 26 septembre 2013 et qu’après avoir débattu des orientations du PADD le 19 octobre 2015 puis le 1er juillet 2016, un projet de plan a été arrêté par la délibération du 24 août 2017, puis adopté par une délibération du 12 juillet 2018. Toutefois, à la suite des observations émises par le préfet de la Gironde le 26 juillet 2018, sur le fondement de l’article L.153-25 du code de l’urbanisme, justifiant sa décision de suspendre le caractère exécutoire du plan local d’urbanisme de Lège-Cap-Ferret approuvé le 12 juillet 2018, le conseil municipal a procédé au retrait de la délibération d’approbation du 12 juillet 2018. Il ressort des termes de la délibération du 20 septembre 2018 procédant à ce retrait que le conseil municipal, estimant alors que les modifications demandées par le préfet étaient de nature à remettre en cause l’économie générale du plan local d’urbanisme et certaines orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), a décidé de « retirer la délibération du 12 juillet 2018 approuvant le plan local d’urbanisme, afin de reprendre la procédure d’élaboration du plan au stade de la concertation et du débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables ».

4. Une commune peut, si la délibération approuvant son plan local d’urbanisme est entachée d’illégalité, rapporter cette seule délibération et reprendre la procédure au point où elle avait été régulièrement menée avant l’intervention de la première délibération, sans que cela ait pour effet d’anéantir les actes de la procédure d’élaboration du plan qui subsistent dans l’ordonnancement juridique. En l’espèce, la délibération du 20 septembre 2018 du conseil municipal de Lège-Cap-Ferret procède au retrait exprès de la seule délibération d’approbation du plan local d’urbanisme du 12 juillet 2018. Si, eu égard aux termes employés dans la délibération du 20 septembre 2018, le conseil municipal a manifesté son intention de reprendre la procédure au stade de la concertation et du débat sur les orientations générales du PADD, ce seul élément, alors que cette délibération n’a pas pour objet exprès de retirer de l’ordonnancement juridique l’ensemble des délibérations ayant jalonné la procédure, ne saurait être regardé comme entraînant la disparition rétroactive de l’intégralité de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme. Dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu, la délibération du 20 septembre 2018, eu égard à son objet, n’a pas eu pour effet de placer la commune dans l'obligation de reprendre intégralement la procédure d’élaboration du plan.

En ce qui concerne la régularité des modifications postérieures à l’enquête publique :

5. Aux termes de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme : « Lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire qui n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, l’autorité administrative compétente de l’Etat notifie, dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 153-24, par lettre motivée à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci : (…) / 2° Compromettent gravement les principes énoncés à l’article L. 101-2, sont contraires à un projet d’intérêt général, autorisent une consommation excessive de l’espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; (…) / Le plan local d’urbanisme ne devient exécutoire qu’après l’intervention, la publication et la transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat des modifications demandées ». Il résulte de ces dispositions que l’exécution d’un plan local d’urbanisme est différée tant que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale qui en est l’auteur ne lui a pas apporté les modifications demandées par le préfet.

6. Il est constant que depuis l’annulation des délibérations du 24 juin 2013 et du 9 décembre 2013 portant approbation du schéma de cohérence territoriale du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre par le jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Bordeaux, confirmé par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 15BX02851 du 28 décembre 2017, la commune de Lège-Cap-Ferret n’est plus couverte par un schéma de cohérence territoriale. Par un courrier du 26 juillet 2018, le préfet de la Gironde a informé la commune de Lège-Cap-Ferret de la suspension du caractère exécutoire de la délibération du 12 juillet 2018 portant approbation du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 153 25 du code de l’urbanisme aux motifs que les secteurs ouverts à l’urbanisation hormis le secteur destiné à l’installation d’un centre de secours ne sont pas en adéquation avec les besoins exprimés et génèrent une consommation excessive d’espaces naturels, agricoles et forestiers et que le PLU approuvé ne prend pas suffisamment en compte les risques naturels et la loi littoral. Par un autre courrier du 5 septembre 2018, le préfet a demandé à la commune dans le cadre de son contrôle de légalité du plan de procéder au retrait de la délibération du 12 juillet 2018 pour les mêmes motifs.



7. Il ressort des pièces du dossier que pour tenir compte des modifications demandées par le préfet sur le fondement de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme, les auteurs du PLU ont décidé postérieurement à l’enquête publique du reclassement en zone naturelle des secteurs initialement classés à vocation d’habitat 1AUP1, 1AUp2, 1AUIg1, 1AUIg6, UD et UDn** correspondant à une surface de 12,3 hectares et du classement en zone 2AU, d’urbanisation future, des autres secteurs classés initialement à vocation d’habitat 1AUIg3, 1AUIg4 et 1AUIg5, correspondant à une surface de 4,78 hectares. Par ailleurs, les auteurs du PLU ont également modifié, le zonage des parcelles cadastrées 1AUi d’une superficie de 23 hectares destinées à accueillir des activités économiques pour les classer en zone naturelle pour satisfaire à la demande du préfet.

8. D’une part, le pouvoir de suspendre le caractère exécutoire de la délibération approuvant un PLU prévu par les dispositions de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme ne relève pas de la procédure de modification du PLU mais vise dans un objectif d’intérêt général à assurer la compatibilité du plan avec les principes et documents d’urbanisme qu’elles mentionnent. D’autre part, la mise en œuvre du pouvoir que tient le préfet de ces dispositions intervient nécessairement après l’enquête publique et la transmission aux services de la préfecture de la délibération approuvant le PLU et pour des motifs déterminés par la loi. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les modifications du PLU résultant de la mise en œuvre par le préfet de ses pouvoirs n’impliquent pas la réalisation d’une nouvelle enquête publique préalablement à leur adoption alors même qu’elles porteraient atteinte à l’économie générale du plan.

En ce qui concerne les incohérences et contradictions entre les documents du plan local d’urbanisme :

9. En vertu de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, « Le plan local d’urbanisme (…) comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes ». Aux termes de l’article L. 151-4 du même code : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement (…) ». L’article L. 151-5 du même code dispose que : « Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain (…) ». Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».

10. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet, compte tenu de l’existence d'autres orientations ou objectifs au sein du projet.

11. Il ressort des pièces du dossier que le PADD du plan local d’urbanisme de la commune de Lège-Cap-Ferret approuvé en 2019, comporte au titre de son axe stratégique n°2 tendant à « organiser le développement raisonné de la commune, en tenant compte de son écrin naturel et paysager », une orientation n°3 visant à déterminer un objectif démographique raisonnable et soutenable, alliant besoins et capacités d’accueil de la commune avec une préoccupation majeure qui est de maintenir en particulier les jeunes et les familles sur le territoire par le renforcement d’une offre diversifiée de logement privilégiant l’habitat locatif et la primo accession. Si les requérantes font valoir que dans un contexte de raréfaction du foncier constructible, la suppression des zones 1AUlg1 à 1AUlfl6, 1AUp1, UDn**, 1AUp2, seules susceptibles de garantir la réalisation d’au moins 120 logements sociaux à court terme, compromet l’orientation générale de mixité sociale, le projet d’aménagement et de développement durables prévoit également au titre de cette même orientation n°3 une croissance plus modérée que celle de ces dernières années supposant un juste dimensionnement des zones constructibles, et si nécessaire, un étalement dans le temps à l’ouverture de l’urbanisation des différents secteurs. Il prévoit également une densification prioritaire des espaces au sein du bourg de Lège et une limitation du développement résidentiel sur la presqu’île. En outre, eu égard au potentiel de terrains densifiables et mutables existants sur le territoire communal, la seule suppression des zones concernées et de celles des orientations d’aménagement et de programmation correspondantes, représentant une surface de moins de 20 hectares à vocation d’habitation, correspondant à 0,20 % du territoire et dont seules les secteurs 1AUP1 et 1AUP2 avaient vocation à accueillir des logements sociaux, ne compromettent pas les objectifs de création de logements sociaux. Ainsi, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que la suppression de ces zones à vocation d’habitat et leur classement en zone N et 2AU ne seraient pas cohérents avec le PADD alors même que le déclassement des secteurs 1AUIg2 à 1AUIg5 en zone 2AU ne permettrait pas la réalisation de logement sociaux à court terme et que certaines de ces zones constitueraient des dents creuses. Pour les mêmes motifs, cette suppression ne révèle pas d’incompatibilité entre les orientations générales du rapport de présentation et du PADD sur l’objectif de mixité sociale et les prescriptions du règlement du PLU.

En ce qui concerne la décision du préfet de la Gironde du 26 juillet 2018 prise sur le fondement de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme :

12. Alors qu’il ne peut être déduit un quelconque abus de droit de la part du préfet du fait de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme visant à assurer dans un but d’intérêt général, la légalité du plan local d’urbanisme, les requérantes qui n’ont pas présenté une demande en ce sens par un mémoire distinct ainsi que l’exigent les dispositions de l’article 23-5 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 et de l’article R.771-3 du code de justice administrative, ne sauraient utilement contester la constitutionnalité de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme.

13. Par ailleurs, les modifications du plan local d’urbanisme effectuées par le conseil municipal en application de la décision du préfet prise sur le fondement de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme ne sauraient constituer un détournement de pouvoir.

En ce qui concerne le classement en zone N des parcelles appartenant aux requérantes :

14. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison: / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ».

15. Il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

16. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles du fonds P== sont situées au sein du quartier du Bocque entre le rivage et la forêt domaniale de Lège-et-Garonne et sont constituées essentiellement de vieilles futaies de pins maritimes arrière dunaire de plus de quarante ans. Si ces parcelles étaient classées en zone UDn** du plan initialement approuvé, leur déclassement en zone N s’inscrit dans le parti d’aménagement retenu par les auteurs du PLU tendant d’une part, à limiter strictement les possibilités d’extension urbaine y compris sous la forme de densification au sein des villages de la presqu’île en promouvant en contrepartie le développement du bourg de Lège, et d’autre part, à la valorisation et la conservation des espaces naturels intégrés au tissu urbain souvent qualifié de nature ordinaire afin de préserver et conforter la qualité du cadre de vie de la commune. Par ailleurs, ainsi que l’a jugé le tribunal, la seule circonstance que ces parcelles se situent au sein d’un secteur urbanisé ne saurait démontrer l’illégalité de son reclassement en zone naturelle dès lors que cette zone non bâtie ne constitue pas du fait de sa superficie une dent creuse au sens du plan local d’urbanisme. Enfin, l’arrêté du 12 avril 2018 du préfet de la Gironde refusant son ouverture à l’urbanisation, est fondé notamment sur le risque fort de feux de forêt affectant ce secteur touchant le massif boisé en périphérie du tissu urbain. Dans ces conditions, et alors au demeurant que par son arrêté du 12 avril 2018 le préfet de la Gironde a refusé son ouverture à l’urbanisation au motif du risque fort de feux de forêt, en les classant en zone naturelle N, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont commis aucune erreur manifeste d’appréciation.

17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le classement en litige n’apparaît pas, compte tenu de ses effets, comme apportant des limites à l’exercice du droit de propriété des requérantes qui seraient disproportionnées au regard du but d’intérêt général poursuivi par la délibération contestée. Il ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

18. En l’absence de présentation d’un mémoire distinct ainsi que l’exigent les dispositions de l’article 23-5 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 et de l’article R.771-3 du code de justice administrative, les requérantes ne sauraient utilement exciper de l’inconstitutionnalité des dispositions du code de l’urbanisme relatives au classement en zone naturelle des parcelles au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

19. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, le reclassement de leurs parcelles en zones naturelles étant justifié par le parti d’aménagement retenu par le plan local d’urbanisme, il n’est pas établi qu’il serait justifié par des considérations autres qu’urbanistiques. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.

20. Enfin, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : (…) 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; (…) ».

21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait manifesté son intention de créer un aménagement spécial sur les parcelles appartenant aux requérantes. Par suite, alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’opportunité de créer un emplacement réservé, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la délibération attaquée serait entachée à ce titre d’une erreur manifeste d’appréciation.

22. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’elles ont exposés. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérantes, le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Lège-Cap-Ferret.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme M== P==, Mme C== P== et Mme P== P== est rejetée.

Article 2 : Mme M== P==, Mme C== P== et Mme P== P== verseront à la commune de Lège Cap-Ferret la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.