Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. S a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision par laquelle la présidente du conseil d’administration de la caisse des écoles de X a implicitement rejeté sa demande tendant à la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et d’enjoindre à la caisse des écoles de lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée.

Par jugement n° 2100244 du 21 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. S, représenté par Me Hiriart, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement n° 2100244 du tribunal ;

2°) d’annuler la décision implicite de rejet en litige ;

3°) d’enjoindre à la caisse des écoles de X de régulariser sa situation en lui proposant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, et de reconstituer sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de la caisse des écoles de X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Considérant ce qui suit :

1. M. S été embauché par la caisse des écoles de X sur un poste d’assistant informatique pour une durée de 36 mois à compter du 1er octobre 2014, dans le cadre d’un contrat d’emploi d’avenir passé en application de l’article L. 5134-110 du code du travail. Après quoi, il a signé avec la caisse des écoles sept contrats à durée déterminée de six mois chacun couvrant la période du 1er octobre 2017 au 30 mars 2021. Le 3 novembre 2020, M. S a demandé à bénéficier d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020 en application de l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet dont M. S a demandé l’annulation au tribunal administratif de La Réunion. Il relève appel du jugement rendu le 21 mars 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».

3. Pour rejeter la demande de M. S tendant au bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée, les premiers juges se sont bornés à relever que « les trente-six mois de services qu’il a accomplis au titre de son contrat d’emploi d’avenir ne peuvent pas être comptabilisés dans la durée des six ans mentionnée au premier alinéa du II de l’article 3-4 précité » sans indiquer les considérations de droit qui faisaient obstacle à la prise en compte, dans la durée légale de six ans, des services effectués dans le cadre d’un tel contrat. Par suite, M. S est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation.

4. Dès lors, ce jugement doit être annulé. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’évoquer et de statuer sur la demande de première instance présentée par M. S.

Sur le fond :

5. Aux termes de l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (…) II. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3 (…). ».

6. Ainsi qu’il a été dit, M. S a signé avec la caisse des écoles de X, pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017, un contrat emploi d’avenir dans le cadre de l’article L. 5134-110 du code du travail. Du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018, il a été recruté par le même employeur au titre d’un contrat à durée déterminée conclu en application des dispositions du premier alinéa de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Entre le 1er avril et le 31 mars 2019, il a signé deux contrats à durée déterminée de six mois chacun en application des dispositions du septième alinéa de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984, puis, du 1er avril au 30 septembre 2019, un nouveau contrat au titre du premier alinéa de l’article 3 de la même loi. Enfin, pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2021, M. S a signé trois contrats de six mois chacun fondés sur le septième alinéa de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984.

7. Il résulte des dispositions précitées de l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 que les six années de service, permettant de prétendre à l’octroi d’un contrat de travail à durée indéterminée, doivent avoir été effectuées dans le cadre de contrats signés en application des articles 3 à 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, lesquels sont des contrats de droit public. Or il résulte des dispositions combinées des articles L. 5134-110, L. 5134-112, L. 5134-24 et L. 5134-69 du code du travail, qu’un contrat d’emploi d’avenir est un contrat de droit privé. Par suite, les 36 mois de services accomplis par M. S en exécution de son contrat signé le 1er octobre 2014 ne peuvent être comptabilisés pour apprécier la condition des six années de service, prévue à l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984, que l’intéressé ne remplit, dès lors, pas.

8. Enfin, si M. S fait valoir que le président de la caisse des écoles de X ne pouvait renouveler à deux reprises son contrat signé en application des dispositions du septième alinéa de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984, sans méconnaître ces mêmes dispositions dès lors qu’elles prévoient un seul renouvellement, cette circonstance ne saurait, par elle-même, lui conférer un droit à un contrat à durée indéterminée dans la mesure où il ne remplit pas la condition de durée de services sous contrat de droit public énoncée à l’article 3-4 de la même loi.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. S n’est, en tout état de cause, pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.

Sur les frais d’instance :

11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par M. S tendant à ce que la caisse des écoles de X, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse des écoles de X, présentées devant le tribunal, tendant à ce que M. S lui verse une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 2100244 du tribunal administratif de La Réunion du 21 mars 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée en première instance de M. S et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la caisse des écoles de X présentées devant le tribunal au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. S et à la caisse des écoles de X.

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