Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 septembre 2021, 17 décembre 2021, 25 avril 2022 et 6 décembre 2022, la société anonyme Football Club des Girondins de Bordeaux, représentée en dernier lieu par la SELARL TGB agissant par Me Barandas, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2000531 du 17 juin 2021 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. P== ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat de travail à durée déterminée de deux ans à compter du 1er juillet 2001, M. A== P== a été recruté par la société anonyme Football Club des Girondins de Bordeaux (FCGB) en qualité d’entraîneur formateur chargé des joueurs du centre de formation. Le contrat a été renouvelé pour deux ans à compter du 1er juillet 2003, puis jusqu’au 30 juin 2017. M. P== a ensuite signé un contrat de travail à durée déterminée portant sur la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019. Suite au changement de direction du club survenu en 2018, le département technique du FCGB a procédé à l’évaluation de l’ensemble des éducateurs salariés pour définir sa nouvelle stratégie sportive. Compte tenu des résultats de l’évaluation de M. P==, le FCGB a demandé, le 13 juin 2019, à l’administration du travail l’autorisation de ne pas renouveler le dernier contrat de travail de l’intéressé, par ailleurs délégué du personnel, membre du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Par une décision du 3 juillet 2019, l’inspectrice du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Nouvelle-Aquitaine a fait droit à la demande du FCGB. Saisie par M. P== d’un recours hiérarchique, la ministre du travail a, par décision du 4 décembre 2019, confirmé l’autorisation de l’inspectrice. M. P== a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les décisions précitées des 3 juillet et 4 décembre 2019. Par un jugement rendu le 17 juin 2021, dont le FCGB relève appel, le tribunal a fait droit à ses demandes.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour annuler les décisions des 3 juillet 2019 et 4 septembre 2019 autorisant la non-reconduction du dernier contrat à durée déterminée détenu par M. P==, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que le FCGB n’apportait aucun élément concret établissant le caractère temporaire par nature de l’emploi occupé par ce salarié. Il en a conclu que le recours à des contrats à durée déterminée durant seize années n’était pas justifié par des raisons objectives autres que les usages en vigueur dans le secteur du sport professionnel et que M. P== devait être regardé comme titulaire, dès le 30 juin 2017, d’un contrat à durée indéterminée, sans qu’importe la circonstance que, postérieurement à cette date, le dernier contrat a été conclu sur le fondement des articles L. 222-2 et suivants du code du sport qui ont institué un contrat de travail à durée déterminée spécifique au domaine du sport professionnel.

3. D’une part, aux termes de l’article L. 222-2 du code du sport, issu de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale : « Les articles L. 222-2-1 à L. 222-2-8 sont applicables : (…) 2° A l'entraîneur professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification prévu à l'article L. 212-1 (…). ». Aux termes de l’article L. 222-2-1 du même code : « Le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l'entraîneur professionnel salarié, à l'exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-5, L. 1242-7 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée. ». Aux termes de l’article L. 222-2-3 du même code : « Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée. ». Aux termes de l’article L. 222-2-8 de ce code : « I. – Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5 (…) ».

4. Aux termes de l’article de l’article L. 1221-2 du code du travail : « Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. /Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée ».

5. Aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ». Aux termes de l’article L. 1242-2 du même code : « (…) un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (…) 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. (…) ». Aux termes de l’article D. 1242-1 de ce code : « En application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : (…) 5° Le sport professionnel (…) ».

6. Il résulte des dispositions citées aux 3. à 5. ci-dessus que les contrats à durée déterminée conclus dans le secteur du sport professionnel avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 novembre 2015 étaient, lorsqu’ils en remplissaient les conditions, des « contrats d’usage » régis par les dispositions de l’article L. 1242-2 du code du travail. En revanche, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, les contrats à durée déterminée conclus dans le même secteur sont régis par les dispositions des articles L. 222-2-3 et suivants du code du sport, sans que leur soient applicables les dispositions du code du travail relatives aux contrats à durée déterminée énumérées par l’article L. 222-2-1 du code du sport.

7. M. P== soutient que l’emploi d’entraîneur formateur qu’il a occupé depuis 2001 au sein du FCGB présentait un caractère permanent et durable, ce qui doit conduire à requalifier en contrat de travail à durée indéterminée ses contrats à durée déterminée successifs, dont le dernier conclu le 8 juin 2017.

8. Il ressort des pièces du dossier que les contrats que M. P== a signés avec la société FCGB entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2017 l’ont été sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail et du 5° de l’article D. 1242-1 du même code, relatives aux contrats à durée déterminée « d’usage ». En revanche, le contrat conclu le 8 juin 2017, et homologué le 20 juillet suivant, entre la société FCGB et M. P==, couvrant la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019, l’a été sur le fondement des articles L. 222-2 et suivants du code du sport, issus de la loi du 27 novembre 2015. Ainsi, la situation de M. P==, telle qu’elle était soumise à l’inspectrice du travail saisie le 13 juin 2019 d’une demande d’autorisation de non-renouvellement du contrat conclu le 8 juin 2017, était entièrement régie par le nouveau régime issu de la loi du 27 novembre 2015. Il s’ensuit que l’inspectrice du travail n’avait pas à apprécier la nature de la relation de travail qui s’était nouée entre le FCGB et M. P== entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2017 en vérifiant si les recours successifs, durant cette période, à des contrats à durée déterminée d’usage, régis par le code du travail, avaient pu donner naissance à un contrat de travail à durée indéterminée, cette requalification éventuelle ne pouvant concerner que les contrats antérieurs au contrat conclu le 8 juin 2017.

9. Eu égard à la particularité du contrat de travail conclu entre l’employeur et le salarié dans le domaine du sport professionnel et à la volonté du législateur d’imposer dans ce domaine le recours à des contrats de travail à durée déterminée, il appartenait à l’administration, saisie d’une demande tendant à ce que soit autorisé le non-renouvellement du contrat à durée déterminée d’un salarié protégé dans le secteur du sport professionnel, d’exercer exclusivement son contrôle sur le point de savoir si le non-renouvellement du dernier contrat à durée déterminée du sportif était justifié par l’arrivée du terme de celui-ci, si cette demande ne présentait pas un caractère discriminatoire, et si le salarié pouvait, le cas échéant, prétendre à une requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée dans l’hypothèse, prévue par les dispositions de l’article L. 222-2-8 du code du sport, où l’employeur n’avait pas, au moment de la conclusion du contrat, respecté les règles de fond et de forme résultant de la loi du 27 novembre 2015. Par suite, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions en litige au motif que M. P== occupait au 30 juin 2017, soit antérieurement à la signature de son contrat de travail régi par le code du sport, un emploi permanent.

10. Il y a lieu pour la Cour, saisie du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par M. P==.

11. En premier lieu, la ministre du travail a relevé que le contrat de M. P== ne pouvait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée dès lors qu’il entrait dans le champ d’application de la loi du 27 novembre 2015, visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, en vertu de laquelle les contrats de travail signés par les entraîneurs sportifs professionnels ont une durée déterminée. Ce faisant, le ministre a rappelé la règle, énoncée aux articles L. 222-2 et suivants du code du sport, selon laquelle les contrats de travail conclus dans le domaine du sport professionnel ont une durée déterminée. S’il est vrai que l’article L. 222-2-8 du code du sport prévoit que de tels contrats peuvent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée dès lors qu’ils ont été conclus en violation des règles de fond et de forme les régissant, une telle violation n’était pas invoquée par M. P== dans le recours hiérarchique qu’il a exercé auprès de la ministre du travail à l’encontre de la décision de l'inspectrice du travail. Par ailleurs, il ne ressortait pas des éléments soumis à l’administration du travail que le contrat dont le non-renouvellement était soumis à autorisation aurait été conclu en méconnaissance des règles de forme et de fonds instituées par les articles L. 222-2 et suivants du code du sport pour de tels contrats. Dans ces conditions, M. P== n’est pas fondé à soutenir que la ministre aurait commis une erreur de droit en excluant, dans les motifs de sa décision, toute possibilité de requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée.

12. En deuxième lieu, tant l'inspectrice du travail que la ministre du travail ont contrôlé, comme il leur appartenait de le faire, que le contrat de travail à durée déterminée couvrant la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019 arrivait à son terme, et que le non-renouvellement de ce contrat ne présentait pas un caractère discriminatoire à raison des activités syndicales exercées par M. P==. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont seraient entachées les décisions en litige doit être écarté.

13. En troisième lieu, aux termes de l’article 165 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « (…) L’Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative (…) ». La clause 3 de l'accord-cadre du 18 mars 1999 sur le travail à durée déterminée, mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 et figurant en annexe à cette directive, définit « le travailleur à durée déterminée», comme « une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l'employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l'atteinte d'une date précise, l'achèvement d'une tâche déterminée ou la survenance d'un événement déterminé (…) ». La clause 5 de l’accord-cadre prévoit que : « 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; c) le nombre de renouvellements de tel contrats ou relations de travail (…) ».

14. La clause 5, point 1, de l’accord–cadre a pour objet de mettre en œuvre l’un des objectifs poursuivis par ce dernier, à savoir encadrer le recours successif aux contrats ou aux relations de travail à durée déterminée, considérés comme une source potentielle d’abus au détriment des travailleurs, en prévoyant un certain nombre de dispositions protectrices minimales destinées à éviter la précarisation de la situation des salariés. La clause 5, point 1, de l’accord-cadre impose ainsi aux États membres, en vue de prévenir l’utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, l’adoption effective et contraignante de l’une au moins des mesures qu’elle énumère, lorsque leur droit interne ne comporte pas de mesures légales équivalentes. Les mesures ainsi énumérées au point 1, sous a) à c), de cette clause, au nombre de trois, ont trait, respectivement, à des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail, à la durée maximale totale de ces contrats ou relations de travail successifs et au nombre de renouvellements de ceux-ci (arrêts du 26 novembre 2014 Mascolo C 22/13, C 61/13 à C 63/13 et C 418/13, du 26 février 2015 Commission/Luxembourg C 238/14, du 7 mars 2018 Santoro C 494/16 et du 25 octobre 2018 C-331/17 Martina Sciotto).

15. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la notion de raisons objectives doit être entendue comme visant des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité déterminée et, partant, de nature à justifier dans ce contexte particulier l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs. Ces circonstances peuvent résulter, notamment, de la nature particulière des tâches pour l'accomplissement desquelles de tels contrats ont été conclus et des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou, le cas échéant, de la poursuite d'un objectif légitime de politique sociale d'un Etat membre. La Cour de justice de l'Union a précisé que si un Etat-membre est en droit, lors de la mise en œuvre de la clause 5, point 1, de l'accord-cadre, de tenir compte des besoins particuliers d'un secteur spécifique, ce droit ne saurait toutefois être entendu comme lui permettant de se dispenser de respecter, à l'égard de ce secteur, l'obligation de prévoir une mesure adéquate pour prévenir et, le cas échéant sanctionner, le recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée successifs.

16. Ainsi qu’il a été dit, l’intention du législateur, résultant de la loi du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, a été de généraliser le recours au contrat de travail à durée déterminée dans le sport professionnel. Dans le domaine du football professionnel, le contrat de travail à durée déterminée, dont la durée ne peut être inférieure à celle d’une saison sportive fixée à douze mois par l’article L. 222-2-4 du code du sport, s’avère adapté à l’organisation des compétitions en saisons professionnelles dont le début et le terme sont connus à l’avance. Un tel contrat permet aux associations sportives ou aux sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport de ne pas renouveler leur relation de travail avec un sportif ou un entraîneur dont les prestations n’ont pas donné satisfaction, de modifier à l’approche d’une nouvelle saison la composition des équipes participant aux compétitions, ou encore de pourvoir momentanément à l’indisponibilité d’un sportif ou d’un entraîneur pour raison de santé. L’organisation des compétitions sportives en saisons professionnelles d’une durée de douze mois, et l’obligation dans laquelle se trouvent les associations sportives ou les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport d’adapter la composition de leur équipe à l’approche de chaque nouvelle saison, constituent des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité déterminée de nature à justifier, dans ce contexte particulier, l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs, la législation nationale en cause prévoyant par ailleurs à l’article L. 222-2-8 du code du sport une requalification automatique d’un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée lorsque les conditions du contrat à durée déterminée spécifique ne sont plus remplies, ce qui constitue une mesure préventive de tout abus, au sens de la clause 5 de l’accord-cadre. Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu de saisir le juge judiciaire ou la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive du 28 juin 1999 par la loi du 27 novembre 2015 doit être écarté.

17. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de non-renouvellement du contrat a été déposée au motif que la qualité du travail d’entraîneur formateur de M. P== ne donnait pas entièrement satisfaction selon l’évaluation qui en a été faite par le département technique de la société FCGB. Dès lors que la demande de non-renouvellement du contrat ne présentait pas un caractère discriminatoire, l’administration du travail a pu à bon droit relever qu’il ne lui appartenait pas de contrôler cette évaluation.

18. En cinquième lieu, aucun élément au dossier ne permet d’estimer que la demande de non-renouvellement serait liée à l’âge de M. P==, qui n’est ainsi pas fondé à soutenir que les décisions en litige présenteraient un caractère discriminatoire à raison de son âge.

19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la société FCGB est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions en litige des 3 juillet et 4 décembre 2019. Dès lors, ce jugement doit être annulé et les demandes présentées en première instance par M. P== doivent être rejetées.

Sur les frais d’instance :

20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par M. P== tendant à ce que la société FCGB, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de M. P== la somme demandée par la société FCGB au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2000531 du 17 juin 2021 est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de M. P== et ses conclusions d’appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société FCGB au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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