Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. Un requérant qui a saisi la juridiction judiciaire d’un recours contre une décision administrative, alors que la juridiction administrative était compétente, conserve le bénéfice de ce délai raisonnable dès lors qu'il a introduit cette instance avant son expiration. Un nouveau délai de deux mois est décompté en principe à partir de la notification ou de la signification du jugement par lequel la juridiction judiciaire s'est déclarée incompétente.
Toutefois, lorsque la date de notification ou de signification du jugement d’incompétence rendu par la juridiction judiciaire n’est pas connue, le délai de deux mois court à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance de ce jugement.
Arrêt n° 19BX04529, 19BX04698 – 2 mai 2022 – 3ème chambre M. J. C+ Cf -CE 9 mars 2018 Communauté d'agglomération du Pays Ajaccien n° 401386 - CE 31 mars 2022 Département du Val d’Oise n°453904