Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

Keyword -

Fil des billets

Conclusions à fin de remboursement des rémunérations versées, présentées à l'occasion de l'appel interjeté par la victime, par un employeur public mis en cause en première instance : recevables même présentées après l'expiration du délai d'appel

Compte tenu d’une part, du lien qu’établissent les dispositions de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques entre la détermination des droits de la victime et celle des droits des tiers payeurs que sont les employeurs publics mentionnées à l’article 7 de cette ordonnance, d’autre part, de l’obligation qu’elles instituent de mettre en cause ce tiers payeur en tout état de la procédure afin de le mettre en mesure d’exercer l’action subrogatoire qui lui est ouverte contre l’auteur de l’accident, un employeur public régulièrement mis en cause en première instance mais qui n’a pas interjeté appel dans les délais de jugement est néanmoins recevable à faire à son tour appel du jugement même si le délai légal est expiré et à reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés le cas échéant des prestations nouvelles servies depuis l’intervention du jugement de première instance, lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours.

Rappr. CE Section, 1er juillet 2005, M. S===, n° 234403, Recueil Lebon p. 300

Arrêt 17BX00945, 17BX00957 - 2ème chambre - 19 mars 2019 - Société Banque populaire prévoyance, Mme R=== - C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Moyen nouveau invoqué dans un mémoire en défense produit avant la clôture d’instruction et ne se bornant pas à réfuter les moyens de la requête – Défaut d’analyse du mémoire et de réponse au moyen : jugement irrégulier même si le moyen est inopérant

Le CE a jugé que lorsqu’un requérant produit avant la clôture de l’instruction un mémoire dans lequel il soulève un moyen nouveau, la juridiction qui ne vise pas ce mémoire et ne répond pas à ce moyen dans ses motifs entache son arrêt d’irrégularité alors même que ce moyen serait inopérant (CE 12 mai 2017, GAEC de l’Ouchette n° 391109 tables du Recueil Lebon ; CE 18 juin 1969, Sieur Giaume Recueil Lebon p. 321).

S’agissant de l’argumentation développée par le défendeur, le défaut d’analyse d’un mémoire ne constitue pas une irrégularité lorsque son argumentation tend seulement à réfuter les moyens invoqués par le requérant (CE 3 octobre 2012, Société Valterra et Société Champagne Epandage, n° 349281, tables du Recueil Lebon ; CE 29 décembre 2014, Elections municipales de La Croix-Valmer, n° 383127 Recueil Lebon p. 414).

La cour juge que lorsque le défendeur oppose, dans un mémoire arrivé avant la clôture de l’instruction, une prescription, en l’espèce la prescription de l’action en recouvrement du comptable public, le tribunal qui ne vise pas ce moyen de défense et n’y répond pas dans ses motifs entache son jugement d’irrégularité, alors même que ce moyen de défense était en l’espèce inopérant.

Arrêt 17BX00281 - 2ème chambre – 19 mars 2019 – Ministre des solidarités et de la santé/ centre hospitalier de Lannemezan – C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Prime spécifique d’installation – conséquence d’un congé de longue durée – effet suspensif et non interruptif sur le délai de quatre années de services

Contrairement à ce que prévoit la circulaire interministérielle du 4 octobre 2002, le placement d’un fonctionnaire en congé de longue durée n’a pas pour effet d’interrompre le cours du délai de quatre années consécutives de services exigé par l’article 1er du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 pour bénéficier de la prime spécifique d’installation, mais de le suspendre. Ce délai recommence donc à courir lorsque le fonctionnaire placé en congé de longue durée après avoir été affecté pour la première fois en métropole à la suite d’une affectation dans un département d’outre-mer reprend son service en métropole à l’issue de ce congé.

Arrêt 17BX00845 – 3ème chambre - 7 mars 2019 – Ministre de l’éducation nationale c/M. C===- - C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

délais de recours contentieux – interruption par un recours administratif préalable – recours adressé par erreur par un agent à une autorité administrative subordonnée à celle compétente pour traiter ce recours – caractère interruptif du délai : oui

Un professeur agrégé en fonction dans un institut universitaire de technologie de Saint-Pierre (La Réunion) mais rattaché administrativement à un lycée d’enseignement professionnel, a entendu contester sa notation au titre de l’année scolaire 2014-2015, établie par le ministre chargé de l’éducation nationale. Il a formé auprès du recteur un recours gracieux à l’encontre de celle-ci, le 29 février 2016, puis a saisi le tribunal administratif de La Réunion d’une demande tendant à l’annulation de cette notation. Mais, cette juridiction a rejeté sa demande comme irrecevable au motif que le recours effectué par l’enseignant concerné n’avait pas eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dès lors qu’il était adressé à tort au recteur de l’académie de La Réunion, lequel n’était pas l’auteur de la notation attaquée et n’était donc pas compétent pour se prononcer sur ce recours.

La cour censure ce raisonnement en relevant que lorsqu’un recours a été adressé par erreur à un service ou à une autorité subordonnés à l’autorité compétente pour en connaître ce service ou cette autorité est tenu de le transmettre à cette dernière, y compris lorsque sont en cause les relations de l’administration avec ses agents.

En effet, l’appelant n’invoquait pas l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui instaure une obligation générale de transmission à l’administration compétente, qui n’est pas applicable aux relations de l’administration avec ses agents, en vertu de l’article L. 114-1 du même code. La cour a par conséquent estimé que rien ne faisait obstacle à l’application à l’espèce du principe jurisprudentiel en vertu duquel le recours adressé au service ou à l’autorité subordonnés à l’autorité compétente interrompt le délai de recours contentieux.

Voir Conseil d’État Section 28/07/1951 Compagnie immobilière des téléphones (Recueil Lebon p. 477). Voir aussi, dans un cas plus proche de notre espèce : Conseil d’État 9/03/1983 Syndicat intercommunal des services d’incendie de Joeuf et Homécourt n° 34726 publié aux Tables du Recueil Lebon (obligation de transmission d’une autorité à l’autorité compétente quand elle participe de son activité ; cas d’un pompier contestant sa révocation).

Arrêt n°18BX03751 - 2ème chambre – 5 mars 2019 – M. F=== - C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Responsabilité hospitalière – appel en garantie par l’établissement public de santé de son ancien assureur sur le fondement de l’article L. 251-2 du code des assurances – notion de fait dommageable connu de l’assuré – existence en l’espèce

À la suite d’une chute sur son lieu de travail, sur l’île de Saint-Martin, ayant entraîné une paraplégie traumatique par fracture-explosion de la vertèbre D3, un patient a été admis au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes (CHU) où il a été opéré par ostéosynthèse des vertèbres D1 à D5 et laminectomie le 11 novembre 2011. Les suites opératoires ont été marquées par des complications septiques successives initiées par une fièvre apparue trois jours après l’opération et causées par plusieurs foyers infectieux. Après plusieurs épisodes de choc septique, ce patient est décédé, le 22 janvier 2013, dans un tableau de défaillances multi-viscérales d’origine infectieuse.

Ce décès est directement lié à des infections nosocomiales, causées, d’une part, par le matériel (sonde urinaire, cathéter, ostéo-synthèse) et, d’autre part, par une escarre sacrée évolutive de stade IV, point de départ d’un ensemencement systémique provoquant des épisodes de chocs septiques. Les manquements successifs dans la prise en charge de ces infections présentent le caractère d’une faute de nature à engager la responsabilité du CHU, ce que celui-ci ne conteste pas en appel. Il sollicite, cependant, de la cour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 251-2 du code des assurances, d’être garanti par la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), son assureur jusqu’au 30 septembre 2013, de la totalité des condamnations prononcées et à prononcer à son encontre en réparation des préjudices subis par le de cujus et sa famille. Cette demande est accueillie, alors même que la première réclamation relative à ce décès n’a été notifiée au CHU qu’après le 30 septembre 2013, en raison de ce que les faits dommageables concernés étaient, dans les circonstances de l’espèce, connus de ce dernier dès le 18 mars 2013, date à laquelle a été rédigé le compte rendu d’hospitalisation du patient décédé.

Question inédite au niveau du Conseil d’État et des cours administratives d’appel. Alignement sur la jurisprudence de la Cour de cassation : voir Cour de cassation Chambre civile 2 n° 08-20377 du 15 avril 2010 et n° 16-14218 du 5 octobre 2017 Voir aussi Tribunal administratif de Caen 13/04/2018 n° 1601142

Arrêt 17BX00214 - 2ème chambre) – lecture au 5 mars 2019 - CHU de Pointe-à-pitre / LES ABYMES c/ CONSORTS B=== - C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 (autorisation environnementale) - permis de construire autorisant l’installation d’éoliennes terrestres délivrés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance - régime contentieux

En vertu de son article 15, l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, relative à l’autorisation environnementale, est entrée en vigueur le 1er mars 2017. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 modifiant l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les permis de construire en cours de validité au 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités. Les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées. En application de ces mêmes dispositions, ce régime est également applicable aux autorisations délivrées au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement antérieurement au 1er mars 2017.

Par des arrêtés du 25 novembre 2013, le préfet des Deux-Sèvres a accordé cinq permis de construire d’éoliennes. Le préfet a également autorisé le fonctionnement du parc d’éoliennes au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement par un arrêté du 23 décembre 2013.

En application de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les permis de construire et l’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement doivent être considérées comme formant ensemble l’autorisation environnementale instituée par l’ordonnance du 26 janvier 2017.



S’appliquent, en conséquence, tant à l’autorisation d’exploiter qu’aux permis de construire, les règles régissant le plein contentieux de l’autorisation environnementale, et il convient, d’une part, d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation, et notamment le respect des obligations relatives à la composition du dossier de demande, au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance des autorisations et, d’autre part, d’apprécier le respect des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle le juge se prononce, à l’exception de la légalité des autorisations au regard des règles d'urbanisme qui, elle, s’apprécie au regard des règles applicables à la date de la délivrance des autorisations.

Arrêt 17BX00719, 17BX00721- 5ème chambre - 7 mars 2019 – Association Grand vent malade et autres - C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 (autorisation environnementale) - permis de construire autorisant l’installation d’éoliennes terrestres délivrés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance - régime contentieux

En vertu de son article 15, l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, relative à l’autorisation environnementale, est entrée en vigueur le 1er mars 2017. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 modifiant l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les permis de construire en cours de validité au 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités. Les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées. En application de ces mêmes dispositions, ce régime est également applicable aux autorisations délivrées au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement antérieurement au 1er mars 2017.

Par des arrêtés du 25 novembre 2013, le préfet des Deux-Sèvres a accordé cinq permis de construire d’éoliennes. Le préfet a également autorisé le fonctionnement du parc d’éoliennes au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement par un arrêté du 23 décembre 2013.

En application de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les permis de construire et l’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement doivent être considérées comme formant ensemble l’autorisation environnementale instituée par l’ordonnance du 26 janvier 2017.



S’appliquent, en conséquence, tant à l’autorisation d’exploiter qu’aux permis de construire, les règles régissant le plein contentieux de l’autorisation environnementale, et il convient, d’une part, d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation, et notamment le respect des obligations relatives à la composition du dossier de demande, au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance des autorisations et, d’autre part, d’apprécier le respect des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle le juge se prononce, à l’exception de la légalité des autorisations au regard des règles d'urbanisme qui, elle, s’apprécie au regard des règles applicables à la date de la délivrance des autorisations.

Arrêt 17BX00719, 17BX00721- 5ème chambre - 7 mars 2019 – Association Grand vent malade et autres - C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

TRAVAIL - Salarié protégé - licenciement pour faute

Le ministre chargé du travail a autorisé le licenciement pour faute de M. X=== , salarié protégé, employé en CDI depuis 1996 par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Midi- Pyrénées-Sud (MSA-MPS) et qui y exerçait, en dernier lieu, les fonctions d’administrateur réseau et système informatique. Les faits qui lui sont reprochés sont le piratage des messageries électroniques du DRH et de ses collaborateurs pendant une période de près de 8 mois et le détournement de 24 courriels contenant des informations confidentielles transférés à un représentant syndical salarié de la MSA.



Ces faits sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. X===, eu égard aux fonctions qu’il exerce, à la connaissance de ses obligations de salarié et à l’absence de contraintes exercées sur sa personne. Voir CAA Douai, 8/11/2018, req n° 16DA00193; CAA Bordeaux, 6e ch, 5/11/2018, req n° 16BX01769. Arrêt 16BX03910 - 2ème chambre – Lecture du 13 février 2019 - M. X=== - C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Indemnités allouées aux fonctionnaires servant outre-mer - Refus de versement de l’indemnité de sujétion géographique – condition d’affectation préalable de deux ans en métropole non remplie en l’espèce

Comme plusieurs autres lauréats du concours de professeur d’éducation physique et sportive, session 2013, affectés en Guyane à compter du 1er septembre 2014 après une année de stage accomplie dans une académie métropolitaine, M. C== a sollicité la perception de la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique prévue par le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 et attribuée aux fonctionnaires de l'État et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. Cependant, aux termes de l’article 8, dans sa rédaction applicable (1) au présent litige : « une affectation ouvrant droit à l'indemnité de sujétion géographique prévue ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte. ».

Au cas d’espèce, la décision de refus de versement de l’ISG était devenue définitive mais il fallait se prononcer sur les conclusions indemnitaires de l’intéressé, qui prétendait avoir subi un préjudice en raison de la promesse non tenue de percevoir cette indemnité que l’administration lui aurait faite.

La cour rejette ces conclusions en estimant qu’il ne résulte pas de l’instruction, notamment, que l’État aurait assuré à M. C== de façon ferme et précise qu’il bénéficierait, au titre de son affectation en Guyane, de l’ISG créée par le décret du 15 avril 2013, en précisant, au demeurant, qu’il n’en remplissait pas les conditions puisqu’il n’avait effectué qu’une année de stage avant d’être affecté en Guyane.

Cet obiter dictum porte sur une question inédite, soit celle de l’application à un fonctionnaire venant d’être titularisé à l’issue d’une année de stage de la condition de durée d’affectation préalablement à l’affectation dans un DOM pour ouvrir le droit au versement de l’ISG, et qui présentait une petite difficulté née de la rédaction apparemment contradictoire du décret concerné (2).

Arrêt 17BX00234 - 2ème chambre – 5 février 2019 – M. C==

(1)- Par décret n° 2016-1648 du 1er décembre 2016 a été ajouté un second alinéa à l’article 8 disposant que, par dérogation, l’ISG « est versée aux stagiaires qui ne demeuraient pas, précédemment à leur affectation en stage, en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte et qui y sont affectés à leur entrée dans l'administration ou à la suite d'une promotion. » Ce décret entré en vigueur le 15 août 2016, a ainsi ouvert le bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique aux agents primo-affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte et qui n'y demeuraient pas précédemment.

(2)- En effet le dernier alinéa de l’article 2 de ce décret précise que l’ISG « est versée aux stagiaires qui ne demeurent pas en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte et qui y sont affectés à l'issue de leur entrée dans l'administration ou à l'issue d'une promotion ».

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Indemnités allouées aux fonctionnaires servant outre-mer - Refus de versement de l’indemnité de sujétion géographique – condition d’affectation préalable de deux ans en métropole non remplie en l’espèce

Comme plusieurs autres lauréats du concours de professeur d’éducation physique et sportive, session 2013, affectés en Guyane à compter du 1er septembre 2014 après une année de stage accomplie dans une académie métropolitaine, M. C== a sollicité la perception de la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique prévue par le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 et attribuée aux fonctionnaires de l'État et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. Cependant, aux termes de l’article 8, dans sa rédaction applicable (1) au présent litige : « une affectation ouvrant droit à l'indemnité de sujétion géographique prévue ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte. ».

Au cas d’espèce, la décision de refus de versement de l’ISG était devenue définitive mais il fallait se prononcer sur les conclusions indemnitaires de l’intéressé, qui prétendait avoir subi un préjudice en raison de la promesse non tenue de percevoir cette indemnité que l’administration lui aurait faite.

La cour rejette ces conclusions en estimant qu’il ne résulte pas de l’instruction, notamment, que l’État aurait assuré à M. C== de façon ferme et précise qu’il bénéficierait, au titre de son affectation en Guyane, de l’ISG créée par le décret du 15 avril 2013, en précisant, au demeurant, qu’il n’en remplissait pas les conditions puisqu’il n’avait effectué qu’une année de stage avant d’être affecté en Guyane.

Cet obiter dictum porte sur une question inédite, soit celle de l’application à un fonctionnaire venant d’être titularisé à l’issue d’une année de stage de la condition de durée d’affectation préalablement à l’affectation dans un DOM pour ouvrir le droit au versement de l’ISG, et qui présentait une petite difficulté née de la rédaction apparemment contradictoire du décret concerné (2).

Arrêt 17BX00234 - 2ème chambre – 5 février 2019 – M. C==

(1)- Par décret n° 2016-1648 du 1er décembre 2016 a été ajouté un second alinéa à l’article 8 disposant que, par dérogation, l’ISG « est versée aux stagiaires qui ne demeuraient pas, précédemment à leur affectation en stage, en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte et qui y sont affectés à leur entrée dans l'administration ou à la suite d'une promotion. » Ce décret entré en vigueur le 15 août 2016, a ainsi ouvert le bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique aux agents primo-affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte et qui n'y demeuraient pas précédemment.

(2)- En effet le dernier alinéa de l’article 2 de ce décret précise que l’ISG « est versée aux stagiaires qui ne demeurent pas en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte et qui y sont affectés à l'issue de leur entrée dans l'administration ou à l'issue d'une promotion ».

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Responsabilité d’une fédération sportive – sanction disciplinaire d’interdiction de participer à des compétitions et manifestations sportives annulée par l’Agence française de lutte contre le dopage – préjudices subis en lien avec la sanction annulée

M. B==, aujourd’hui professeur de sports affecté à la direction régionale de la jeunesse et des sports d’Aquitaine, en charge de la mise en place de contrôles anti-dopage pour le compte de la région Aquitaine dans le cadre du programme national de contrôle de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et ancien cycliste professionnel connu pour son engagement dans la lutte contre le dopage, a fait l’objet d’une interdiction de participer pendant un an aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de cyclisme (FFC) à la suite de sa non présentation à un contrôle anti-dopage pour lequel il avait été désigné lors de l’épreuve du championnat de France de vélo tout terrain (VTT) XC Marathon à Langon (35) à laquelle il a participé le 1er septembre 2012. Cette sanction du 18 octobre 2012 prise par la commission nationale de discipline de la fédération (FFC) a été ramenée, par une décision du 11 décembre 2012 du conseil fédéral d’appel de la FFC, à une durée d’un mois avant d’être annulée par une décision du 11 avril 2013 de l’AFLD, qui a finalement prononcé la relaxe de M. B== aux motifs que sa convocation contrôle anti-dopage n’était pas régulière en l’absence d’une notification par écrit, telle que prévue par les dispositions de l’article D. 232-47 du code du sport et que seule l’AFLD était compétente pour fixer d’autres modalités de convocation des sportifs désignés pour subir un contrôle.

M. B== a ensuite engagé un recours indemnitaire devant le TA de Bordeaux qui a condamné la FFC, par un jugement du 12 juillet 2016, à lui verser une indemnité de 27 100 euros en réparation des préjudices subis du fait de la sanction prononcée à son encontre.

La cour, saisie par la FFC, juge qu’en sanctionnant M. B==, la fédération a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et, sur l’appel incident de M. B==, porte l’indemnité allouée à la somme de 31 691 euros.

La cour a, notamment, augmenté l’indemnisation au titre des frais d’assistance juridique lors de la procédure disciplinaire, au vu des éléments produits pour la première fois en appel, puis a confirmé la somme de 15 100 euros allouée en réparation du préjudice matériel qui a résulté de l’impossibilité dans laquelle s’est trouvé M. B== de signer des contrats de partenariat pour la saison 2013 en raison de la sanction dont il faisait l’objet (qui n’a été réformée, d’ailleurs partiellement, par le conseil fédéral d’appel qu’à la date du 11 décembre 2012, pour une durée d’un mois, avant de n’être annulée par l’AFLD qu’au mois d’avril 2013).



La cour a également confirmé la somme de 10 000 euros allouée au titre du préjudice moral et de l’atteinte à la réputation de M. B==, compte tenu de l’engagement et de la notoriété de ce dernier en matière de la lutte contre le dopage dans le cyclisme ainsi que de la médiatisation dont la sanction prise à son encontre a fait l’objet.

Arrêt 16BX03189 - 2ème chambre – 31 décembre 2018 – Fédération française de cyclisme

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Certificat de projet - Intérêt à agir des tiers - Absence

Au regard des informations contenues dans un « certificat de projet » délivré en application des dispositions de l’ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014, et des effets qu’il produit, même s’ils peuvent comporter le maintien de l’applicabilité des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa délivrance à un projet déposé dans les dix-huit mois suivants, une association de protection de l’environnement et des particuliers se disant riverains d’un futur projet d’éoliennes sont sans intérêt leur donnant qualité pour agir contre un tel acte.

Arrêt 17BX00034 - 1ère chambre - 27 décembre 2018 - Association de défense du Val de la Dronne et de la Double et autres

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Etablissements publics de coopération intercommunale – détermination de leur périmètre

Il résulte des dispositions de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales que le législateur a entendu imposer un seuil minimal de 15 000 habitants, abaissé à 5 000 habitants dans certaines circonstances, pour tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et que ce seuil doit être interprété strictement (1). La cour juge qu’en revanche, l’orientation fixée au 1° du III de l’article L. 5210-1-1, qui doit être interprétée en fonction de l’économie de cet article, n’a nullement pour finalité de limiter les possibilités d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à la première opération permettant de doter un EPCI d’au moins 15 000 habitants, ou 5 000 habitants dans certaines circonstances, alors que la modification des périmètres des EPCI doit être déterminée en vue de rechercher une cohérence dans la couverture intégrale du territoire par de tels EPCI prenant en compte les différentes orientations fixées par le III de l’article L. 5210-1-1.

(1) Cf. CE, 17 mars 2017, Ministre de l’intérieur c/ Communautés de communes du Cordais et du Causse, n° 404891

Arrêt 18BX03674, 18BX03675, 18BX03791, 18BX03792 - 4ème chambre - 20 décembre 2018 - Ministre de l’intérieur et Communauté de communes du canton de Blaye – C+

Le pourvoi en cassation formé par la communauté de communes Latitude Nord Gironde n’a pas été admis (Décision n°428269 du 19/12/2019).

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Exonération des bénéfices prévue par l’article 44 quindecies du CGI – acquisition d’un tiers des parts d’une société civile professionnelle : absence de reprise d’entreprise au sens de cet article 44 quindecies

Une personne physique a acquis un tiers des parts d’une société civile professionnelle regroupant trois associés afin d’exercer en commun la profession d’huissier. Cette opération a abouti au remplacement d’un associé par la personne ayant acquis ces parts. Cette dernière a revendiqué le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue par l’article 44 quindecies en cas de reprise d’entreprise dans une zone de revitalisation rurale.

Cependant et eu égard aux dispositions de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et notamment à celles de ses articles 1, 4 et 14 (en vertu desquelles, notamment, ces sociétés jouissent de la personnalité morale et les rémunérations de leurs associés, qui ne peuvent exercer à titre individuel leur profession, constituent des recettes de ces dernières), seule la société civile professionnelle, et non chacun de ses associés pris individuellement, peut être regardée comme constituant une entreprise au sens des dispositions de l’article 44 quindecies du code général des impôts. Par conséquent, la personne qui se borne à acquérir un tiers des parts d’une société civile professionnelle ne peut être regardée comme ayant repris une entreprise au sens de ces dispositions.

Question inédite au niveau du Conseil d’État et des cours.

Arrêt 16BX01784 - 2ème chambre - 18 décembre 2018 – M. F==

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Dépens : frais de déplacement des salariés chargés de représenter l’entreprise aux réunions de l’expertise ordonnée en référé – Frais irrépétibles : frais d’avocat exposés pour assister l’entreprise au cours des opérations d’expertise

Les frais de déplacement qu’une société a engagés afin de permettre à ses salariés chargés de la représenter d’être présents aux réunions auxquelles elle a été convoquée par l’expert désigné en référé ne sont pas, comme l’a jugé le tribunal administratif, au nombre des chefs de préjudice consécutifs aux désordres dont cette société demande réparation, mais doivent être regardés comme faisant partie des dépens. Dès lors qu’ils ne sont pas excessifs, ces frais sont compris dans les dépens mis à la charge des sociétés déclarées responsables de ces désordres. (1)

En revanche, cette même société ayant présenté devant le tribunal administratif des conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont elle pouvait légalement bénéficier, les frais qu’elle a exposés pour être assistée par un cabinet d’avocat au cours des opérations d’expertise ne pouvaient qu’être inclus dans la somme allouée au titre de ces dispositions (2). A défaut pour la société de demander au juge d’appel la réformation du jugement en tant qu’il porte sur les frais exposés et non compris dans les dépens, et dès lors que le juge ne peut accorder à ce titre plus que ce qui lui est demandé, la somme allouée par la cour au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est limitée au montant demandé à ce titre, même si la société justifie avoir exposé un montant supérieur.

(1) Cf CE 22 avril 1992 n° 77330, M. P==. (2) Rappr. CE 16 avril 2012 n° 311308, M. et Mme A==.

Arrêt 16BX03198 - 3ème chambre - lecture du 20 décembre 2018 - SOCIETE EUROVIA venant aux droits de l’entreprise Jean Lefebvre Sud-ouest - SOCIETE EUROVIA ALPES venant aux droits de l’entreprise Jean Lefebvre Sud-est et de la société Locatelli – C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne

L’arrêté interministériel du 6 septembre 1985 pris en application de l’article 3 de loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 (1) et délimitant la zone de montagne en France métropolitaine a fixé celle-ci par renvoi aux arrêtés pris en application des critères de délimitation des zones agricoles défavorisées fixés par l’article R. 113-14 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que la zone de montagne comprend des communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d’utilisation des terres et un accroissement des coûts des travaux dus selon les cas à l’existence, en raison de l’altitude, de conditions climatiques très difficiles, à la présence à altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou bien nécessite l’utilisation d’un matériel particulier très onéreux, ou à la combinaison de ces deux facteurs.

Arrêt n° 16BX01835 – 4ème chambre - 14 décembre 2018 – Commune de Muret-le-Château Le pourvoi en cassation enregistré sous le n°428023 formé contre cette décision a été admis (1) voir article L. 122-1 du code de l’urbanisme

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Procédure de dialogue compétitif – obligation pour le pouvoir adjudicateur de préciser ses besoins au regard des caractéristiques de l'ouvrage ou du service ou des éléments susceptibles d'exercer une influence déterminante sur leur conception

En vue d’attribuer un marché de modernisation de la chaîne de tri des déchets qu’il gère sur le territoire de la commune de Sillars (Vienne), le syndicat interdépartemental mixte pour l'équipement rural (SIMER) a lancé une procédure de dialogue compétitif à l’issue de laquelle l'offre du groupement constitué par les sociétés Ebhys et Stadler a été retenue. Au terme des opérations de réception des travaux, le SIMER a considéré que le groupement avait manqué à ses obligations contractuelles tenant à la garantie d’une production horaire minimale de quatre tonnes par chaîne de tri, avec une limitation du nombre de gestes pour onze opérateurs de tri fixée à 2 200 par heure.

Confirmant le tribunal administratif de Poitiers, la cour juge qu’il résulte des dispositions du code des marchés publics, notamment de son article 36, que l'objet du dialogue compétitif ne consiste pas à identifier les besoins mais les moyens propres à les satisfaire, ce qui implique que les besoins aient été au préalable précisément définis. Pour qu'il soit admis que le pouvoir adjudicateur a précisé ses besoins, ces derniers, définis par des spécifications techniques, formulées par référence à des normes, des performances, des exigences fonctionnelles ou des écolabels, doivent prendre en compte les caractéristiques de l'ouvrage ou du service ou les éléments susceptibles d'exercer une influence déterminante sur leur conception.

Or, en l’espèce, la cour relève que le cahier des clauses techniques particulières transmis par le SIMER aux candidats renvoie, pour ce qui est du nombre de gestes par opérateur à des ratios de poids moyen des matériaux donnés par Eco-Emballages et qui étaient joints en annexes de sorte que ces annexes ne présentent pas qu’une valeur indicative.

La cour retient ensuite que, selon les opérations d’expertise, les écarts constatés sur le nombre de gestes par opérateurs pour atteindre la production de quatre tonnes à l’heure trouvent leur origine dans la différence entre le poids moyen des emballages ménagers recyclables contractuellement établi à 80 grammes par objet selon l’annexe I au cahier des clauses particulières et le poids moyen réel de ces emballages ménagers recyclables au sein du gisement du SIMER, proche de 30 grammes, engendrant ainsi un nombre de gestes accru pour un même poids global traité.

Alors qu’il appartenait au SIMER et non au candidat au marché en cause, de préciser ses besoins au regard des spécificités locales de son gisement plutôt que de se borner à se référer par son cahier des clauses particulières aux poids unitaires des déchets définis nationalement par Eco-Emballages, le SIMER n’est pas fondé à soutenir que le groupement a manqué à ses obligations contractuelles.

Rappr. CE 4 avril 2005 Commune de Castellar n° 265784 (Publié au Recueil Lebon p. 141) pour un appel d’offres sur performances

Arrêt 16BX00178 - 2ème chambre - lecture du 18 décembre 2018 – syndicat interdépartemental mixte pour l’équipement rural - C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Enseignant contractuel – fixation du niveau de rémunération – compétence du recteur – contrôle du juge

L La cour juge qu’il résulte des dispositions du décret n° 81-535 du 12 mai 1981, alors en vigueur, qu’il appartient au recteur de déterminer, lors de l’engagement d’un professeur contractuel, son classement dans une catégorie et, au sein de cette catégorie, son niveau de rémunération, en tenant compte tant de la rémunération accordée aux titulaires qu'il remplace que de ses diplômes et de son expérience professionnelle antérieure. Il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant cette rémunération, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

La cour estime qu’en classant un enseignant contractuel recruté pour exercer des fonctions de professeur de mathématiques en classe de collège puis de professeur de mathématiques – sciences physiques en classe de lycée d’enseignement professionnel, en 2ème catégorie à l'indice brut 408 (indice majoré 367), soit entre l’indice de recrutement des professeurs certifiés et celui des professeurs agrégés, le recteur de l’académie de la Guadeloupe n’entache pas sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, alors même que l’intéressé détient un diplôme d’ingénieur et un doctorat.

Rappr. CE 30 décembre 2013 Mme C=== n° 348057 mentionné aux tables du Recueil Lebon p.659, 668 et 796, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires ; CE avis n° 168605 du 28 juillet 1995 préfet du Val d’Oise publié au recueil Lebon p. 329

Arrêt 16BX03886 - 2ème chambre – Lecture du 18 décembre 2018 – ministre de l’éducation nationale c/ Mme S=== - C+

Décision n° 428656 du Conseil d’Etat du 12 octobre : L’arrêt de la cour est annulé en tant qu’il statue sur la demande d’indemnisation relative aux rémunérations non perçues. L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Enseignant contractuel – fixation du niveau de rémunération – compétence du recteur – contrôle du juge

La cour juge qu’il résulte des dispositions du décret n° 81-535 du 12 mai 1981, alors en vigueur, qu’il appartient au recteur de déterminer, lors de l’engagement d’un professeur contractuel, son classement dans une catégorie et, au sein de cette catégorie, son niveau de rémunération, en tenant compte tant de la rémunération accordée aux titulaires qu'il remplace que de ses diplômes et de son expérience professionnelle antérieure. Il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant cette rémunération, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

La cour estime qu’en classant un enseignant contractuel recruté pour exercer des fonctions de professeur de mathématiques en classe de collège puis de professeur de mathématiques – sciences physiques en classe de lycée d’enseignement professionnel, en 2ème catégorie à l'indice brut 408 (indice majoré 367), soit entre l’indice de recrutement des professeurs certifiés et celui des professeurs agrégés, le recteur de l’académie de la Guadeloupe n’entache pas sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, alors même que l’intéressé détient un diplôme d’ingénieur et un doctorat.

Rappr. CE 30 décembre 2013 Mme C=== n° 348057 mentionné aux tables du Recueil Lebon p.659, 668 et 796, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires ; CE avis n° 168605 du 28 juillet 1995 préfet du Val d’Oise publié au recueil Lebon p. 329

Arrêt 16BX03886 - 2ème chambre – Lecture du 18 décembre 2018 – ministre de l’éducation nationale c/ Mme S=== - C+

Décision n° 428656 du Conseil d’Etat du 12 octobre : L’arrêt de la cour est annulé en tant qu’il statue sur la demande d’indemnisation relative aux rémunérations non perçues. L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Contributions sociales sur les revenus d’activité - Assujettissement d’un chef d’exploitation retraité à raison de ses revenus agricoles aux contributions sociales sur les revenus d’activité et non sur les revenus du patrimoine

Un chef d’exploitation agricole qui exerçait une activité de viticulteur a fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2009. Il a été soumis à l’impôt sur le revenu, au titre des années 2009, 2010, 2012 et 2013, dans la catégorie des bénéfices agricoles à raison notamment des produits de la cession de son stock d’eau de vie.

Constatant que ces revenus n’avaient pas été soumis aux contributions sociales sur les revenus d’activité, l’administration fiscale a qualifié ces sommes de revenus du patrimoine au sens du f) du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et les a en conséquence soumis aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine.

Toutefois, en vertu de la combinaison de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, des articles L. 731-14, L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime et du 3° de l’article L. 722-10 du même code, les revenus déclarés dans la catégorie des bénéfices agricoles qui sont soumis à ce titre à l’impôt sur le revenu en France et réalisés par d’anciens exploitants titulaires d’une pension de retraite demeurant à la charge du régime obligatoire d’assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles constituent des revenus d’activité soumis aux contributions sociales en application de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et non des revenus du patrimoine et ce, quand bien même ils n’ont pas été soumis aux contributions sociales sur les revenus d’activité par la caisse de Mutualité sociale agricole. Arrêt 16BX02605 - 5ème chambre - Lecture du 18 décembre 2018 - M. L=== - C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Produit présenté comme médicament mais n’ayant pas fait l’objet d’une AMM (essences de fleurs de Bach) – taux réduit de TVA non applicable

En vertu de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique, constitue un médicament notamment toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines. Lorsqu’un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament et à celle d'autres catégories de produits régies par le droit communautaire ou national, il est, en cas de doute, considéré comme un médicament.

La société Lafayette Santé Beauté est une parapharmacie qui commercialise sous forme de flacons, des essences de fleurs de Bach dont il existe trente-huit préparations. Ces produits ont fait l’objet d’un guide les présentant comme le fruit des travaux d’un médecin ayant mis au point « une solution naturelle pour mieux gérer ses émotions » permettant de répondre aux « états émotionnels, passagers ou récurrents mal vécus ». Le site de présentation précise que les états émotionnels sont classés en « sept groupes d’émotions : peur, solitude, manque d’intérêt pour le présent, découragement, incertitude, hypersensibilité aux influences et aux idées, préoccupations excessives du bien-être des autres » et que « l’intérêt de ces produits tient au fait qu’ils peuvent apporter des solutions à l’autisme, à la dépression et autres maladies émotionnelles ». Un guide de présentation précise encore que les fleurs de Bach constituent un complément alimentaire compatible avec d’autres traitements, à administrer sous forme de gouttes, pures ou diluée, selon une posologie qu’il définit avec précision.

Ce produit est ainsi de nature à apparaître, aux yeux d’un consommateur moyennement avisé, comme ayant des propriétés curatives ou préventives. Alors même que leurs notices et emballages ne le précisent pas explicitement, les essences de fleurs de Bach doivent ainsi être regardées comme bénéficiant d’une présentation en tant que médicaments. Il est enfin constant que ces essences n’ont pas fait l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique. Dès lors, les essences de fleurs de Bach ne pouvaient se voir appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au 2° de l’article 278 bis du code général des impôts et c’est à bon droit que l'administration a appliqué à ces produits le taux normal pour les périodes d’imposition en litige. Quant à la circonstance que les fleurs de Bach aient reçu des autorités sanitaires la qualification de complément alimentaire au sens du décret n°2006-352 du 20 mars 2006, elle ne fait pas obstacle à ce qu’elles soient regardées, y compris pour la détermination du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable, comme un médicament au regard des dispositions de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique.

Arrêt 16BX02180 - 5ème chambre – Lecture du 18 décembre 2018 - Sté Lafayette Santé Beauté - C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Plans locaux d’urbanisme - Secteurs de taille et de capacité limités (STECAL) pouvant être intégrés dans des zones agricoles et destinés à accueillir des constructions - Contrôle normal du juge sur la création d’un STECAL - Légalité en l’espèce

Une commune d’environ 2700 habitants a révisé son plan local d’urbanisme et a, à cette occasion, créé au sein d’une zone agricole un STECAL pouvant accueillir des constructions à usage d’habitation liées - mais pas obligatoirement nécessaires - à l’exploitation agricole, ainsi que leurs annexes. L’objectif de cette création, aux termes du rapport de présentation, est de permettre à trois agriculteurs de la commune contraints de quitter leurs habitations à la suite d’un partage familial, de construire leurs nouvelles habitations dans la commune et d’y maintenir le siège de leur exploitation.

L’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme dans sa version applicable, issue de la loi ALUR du 24 mars 2014, subordonne les créations en zone agricole des STECAL destinés à accueillir des constructions, à la condition que ces créations présentent un caractère exceptionnel et que le règlement du secteur fixe des règles permettant d’assurer l’insertion des constructions dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel agricole de la zone.



Eu égard aux conditions posées par la loi, la cour estime qu’il appartient au juge saisi de la légalité de la création d’un STECAL d’exercer un contrôle normal.



En l’espèce, il n’était pas allégué que le territoire de la commune aurait comporté plusieurs STECAL et le STECAL en litige est d’une superficie réduite (0,59 ha). Ce secteur est délimité en continuité avec le bâti existant et le règlement fixe des règles d’implantation, de surface, d’accès à la voirie et d’obligation de plantations permettant d’assurer l’insertion des constructions dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel agricole de la zone. Dans ces conditions, la cour juge que la création de ce secteur ne procède pas d’une inexacte application de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme.



Elle juge également qu’il résulte des dispositions de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires à la loi ALUR, que le législateur a entendu notamment autoriser dans les zones agricoles la délimitation de sous-secteurs en nombre et en superficie restreints dans lesquels des constructions sont autorisées, en vue de favoriser l’entretien du bâti ou la construction de bâtiments non strictement liés à l’activité agricole, dans l’intérêt de la vocation agricole des lieux environnants. En conséquence, elle considère qu’en aidant de jeunes agriculteurs à maintenir le siège de leur exploitation dans la commune et en leur permettant d’y installer leurs habitations, et quand bien même la pérennité de leur exploitation n’était pas menacée, la commune n’a pas poursuivi un but étranger à celui assigné par le législateur à la création en zone agricole d’un STECAL pouvant accueillir des constructions.

Arrêt 17BX00301 – 5ème chambre - Lecture du 18 décembre 2018 - Commune de Lapeyrouse-Fossat - C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Permis de construire - Constructions autorisées en zone A des plans locaux d’urbanisme - Chais de négociants et dispositif de commercialisation - Absence

Une société commerciale qui exerce une activité de négociant en vins et n’a pas la qualité d’exploitant agricole ne peut, même si elle vinifie les productions de divers viticulteurs, implanter ses chais, espaces de stockage et de dégustation, dont il n’est pas démontré que l’extension correspondrait aux besoins d’une exploitation agricole, en zone A du plan local d’urbanisme de Pomerol.

Arrêt n° 16BX02940 - 13 décembre 2018 - 1ère chambre - M. V== et autres. C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Police spéciale de l’affichage et de la publicité - Règlement local de publicité - Illégalité d’une mesure d’interdiction ayant pour but déterminant la protection de la sécurité routière et non la protection du cadre de vie

Un règlement local de publicité intercommunal a interdit l’implantation de dispositifs de publicité numérique aux abords de plusieurs intersections routières d’une commune du territoire intercommunal. En vertu de l’article L. 581-2 du code de l’environnement, la police spéciale de l’affichage et de la publicité a pour finalité d’assurer la protection du cadre de vie. Si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’autorité compétente pour réglementer l’installation de dispositifs de publicité, enseignes et préenseignes prenne aussi en compte, outre la protection du cadre de vie, l’intérêt de la sécurité routière, la cour juge que cet intérêt, qui ne peut être regardé comme une simple composante de la préservation du cadre de vie, ne peut légalement constituer le but déterminant d’une mesure de réglementation prise par l’autorité en charge de la police de l’affichage et de la publicité.

En l’espèce, il ressortait notamment du rapport de présentation du règlement local en litige et des écritures de la communauté d’agglomération auteur du règlement, que la préservation de la sécurité de la circulation routière avait constitué le but déterminant des mesures consistant à interdire les dispositifs numériques à l’abord de plusieurs carrefours routiers. Dans ces conditions, la cour a estimé que le but de cette interdiction, qui ne pouvait relever que de l’exercice des pouvoirs de police générale de la circulation, incombant notamment au maire, était entaché d’illégalité.

Arrêt 16BX03856 – 5ème chambre - lecture du 4 décembre 2018 - Communauté d’agglomération d’Agen - C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Responsabilité hospitalière – diagnostic – acte médical susceptible de donner lieu à indemnisation – frère jumeau d’enfants nés atteints d’un handicap qui aurait dû être décelé durant la grossesse

À la suite d’une fécondation in vitro, M. et Mme R=== ont eu trois garçons, dont deux sont atteints d’une maladie génétique, la dystrophie musculaire de Becker. Florian, l’enfant né en bonne santé, demande à être indemnisé des troubles dans ses conditions d’existence que lui ont causés les handicaps de ses frères, dont la pathologie n’a pas été détectée avant leur naissance. Le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot soutient, d’une part, que cette demande n’est pas recevable, eu égard aux termes de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles, qui réservent dans cette hypothèse la faculté de demander une indemnisation aux seuls parents, et, d’autre part, en raison des risques graves pour le jeune Florian liés à la réalisation, successivement, d’une ponction de liquide amniotique puis d’une interruption sélective de grossesse.

La cour admet, tout d’abord, que le frère ou la sœur d’enfants nés atteints d’une maladie qui aurait dû être détectée anténatalement est recevable à solliciter l’indemnisation du préjudice qu’il a subi en raison de leur handicap. Elle considère ensuite, implicitement, que dans le cas d’une grossesse gémellaire si une réduction embryonnaire n’est techniquement pas praticable, alors la faute qui a consisté à ne pas avoir décelé un handicap avant la naissance n’est pas susceptible d’ouvrir droit à l’indemnisation de l’enfant né en bonne santé. Toutefois, en l’espèce le centre hospitalier ne produit aucun élément ni aucune pièce à l’appui de ses allégations alors qu’il résulte au contraire des lettres adressées par un praticien du CHU ainsi que du rapport d’expertise judiciaire qu’une interruption sélective de grossesse était possible et même recommandée.

Voir L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles et Cour administrative d’appel de Nantes 5/10/18 16NT03990. Consorts H=== C+ (sur la question de l’interprétation du terme de « parents » au sens de cet article)

Arrêt 16BX02831 - 2ème chambre - 4 décembre 2018 – M. et Mme R===

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

- page 5 de 20 -