Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme S== B==, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses filles mineures, a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe de condamner le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes (CHU) à lui verser la somme totale de 1 679 008 euros en réparation des divers préjudices subis du fait du décès de son époux, Fabien L==.

Par un jugement n° 1500746 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Guadeloupe a, d’une part, condamné le CHU à verser à la succession B== une somme de 15 000 euros, à Mme S== B== la somme de 656 000 euros et à Mme S== B==, en qualité de représentante légale de ses enfants, la somme de 96 000 euros s’agissant d’U== et celle de 128 000 euros s’agissant de L==, d’autre part, rejeté l’appel en garantie du CHU à l’encontre de la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM) et rejeté comme irrecevable l’intervention de la société AM Trust international underwriters, assureur du CHU à compter du 1er octobre 2013.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 17BX00214 le 30 janvier 2017, et quatre mémoires, enregistrés les 19 décembre 2017, 21 et 28 mars 2018, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes (CHU), représenté par Me Fabre, demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 15 décembre 2016.


Considérant ce qui suit :

1. À la suite d’une chute sur son lieu de travail, sur l’île de Saint-Martin, ayant entraîné une paraplégie traumatique par fracture-explosion de la vertèbre D3, F== L== a été admis au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes (CHU) où il a été opéré par ostéosynthèse des vertèbres D1 à D5 et laminectomie le 11 novembre 2011. Les suites opératoires ont été marquées par des complications septiques successives initiées par une fièvre apparue trois jours après l’opération et causées par plusieurs foyers infectieux. Après plusieurs épisodes de choc septique, F== L== est décédé, le 22 janvier 2013, dans un tableau de défaillances multi-viscérales d’origine infectieuse.

2. Mme S== B==, veuve de F== L==, a saisi, le 5 août 2013, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation de Guadeloupe-Martinique d’une demande d’indemnisation par le CHU des préjudices causés par le décès de son époux. La CRCI a désigné deux experts, MM. Vallée et Berquet, lesquels ont déposé leur rapport le 27 mai 2014. Sur le fondement de ce rapport la CRCI a estimé, notamment, dans un avis du 23 octobre 2014, que le CHU était responsable des dommages subis à hauteur de 80 % de ceux-ci. Le CHU ayant refusé de donner suite à cet avis, Mme B==, en son nom et aux noms de ses deux filles alors mineures, L== et U==, a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d’une demande tendant à la condamnation du CHU à lui verser une somme totale de 1 679 008 euros en réparation des divers préjudices subis du fait du décès de son époux, F== L==. Par jugement n° 1500746 du 15 décembre 2016 le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné le CHU à verser à Mme B== en son nom et aux noms de ses deux filles une somme totale de 895 000 euros.

3. Par une requête n° 17BX00214, le CHU demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1500746 du tribunal administratif de la Guadeloupe. Par une requête n° 17BX00256, la société AM Trust International Underwriters Ltd. demande à la cour d’annuler le jugement précité, de limiter le montant total des indemnités dues aux consorts B== à la somme de 19 200 euros, de condamner la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM) à garantir le CHU de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts B==, de condamner la SHAM à rembourser, avec intérêts au taux légal à compter du règlement et capitalisation des intérêts, au CHU et/ou à elle-même l’intégralité des sommes réglées en exécution dudit jugement,. Par une requête n° 17BX00258, le CHU demande à la cour d’annuler le jugement précité, de limiter le montant total des indemnités dues aux consorts B== à la somme de 19 200 euros, de condamner la SHAM à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts B==, de condamner la SHAM à rembourser, avec intérêts au taux légal à compter du règlement et capitalisation des intérêts, au CHU et/ou à la société AM Trust International Underwriters Ltd. l’intégralité des sommes réglées en exécution dudit jugement. Par une requête n° 17BX00976, Mme B==, veuve L==, en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille L== B==, et Mme U== B== demandent à la cour de réformer le jugement précité en portant les sommes auxquelles le CHU a été condamné en première instance à la somme de 44 000 euros en réparation des préjudices subis par F== L==, à celle de 1 460 648 euros en réparation des préjudices personnels subis par Mme B== et sa fille mineure, L== B== et à celle de 202 360 euros au titre des préjudices personnels subis par Mme U== B==.

Sur la jonction :

4. Les requêtes n° 17BX00214, n° 17BX00256, n° 17BX00258 et n° 17BX00976 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions de la société AM Trust International Underwriters Ltd. :

5. D’une part, la personne qui est intervenue devant le tribunal administratif, que son intervention ait été admise ou non, a qualité pour relever appel de l'arrêt rendu contre les conclusions de son intervention. Dans le cas où elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition, elle peut contester tant la régularité que le bien-fondé de l'arrêt attaqué. Dans le cas contraire, elle n'est recevable à invoquer que des moyens portant sur la régularité de l'arrêt attaqué relatifs à la recevabilité de son intervention ou à la prise en compte des moyens qu'elle comporte, tout autre moyen devant être écarté par le juge d’appel dans le cadre de son office.

6. La société requérante n'avait pas, en sa qualité d'assureur, à être appelée dans l'instance devant le tribunal administratif et devait être regardée comme étant valablement représentée par le CHU. Par suite, elle n'était pas recevable à former tierce opposition contre le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 15 décembre 2016.

7. D’autre part, il résulte de l’instruction que le jugement attaqué n’a pas admis l'intervention de la société AM Trust International Underwritter Ltd. La société appelante a donc intérêt à attaquer ce jugement en tant qu'il a rejeté son intervention.

8. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, « l'intervention est formée par mémoire distinct ». Contrairement à ces prescriptions, l'intervention présentée devant le tribunal administratif par la société appelante n'a pas été formée par une requête distincte et n'était donc pas recevable. Dès lors, la société AM Trust International Underwriters Ltd. n'a pas formé devant le tribunal administratif de la Guadeloupe une intervention régulière. Elle n'est, par suite, et eu égard à ce qui a été exposé aux points 5 et 6 pas recevable à faire appel du jugement attaqué en tant que celui-ci n’a pas fait droit aux conclusions présentées au tribunal administratif et relatives à l’indemnisation des préjudices allégués par les consorts B==.

Sur la régularité du jugement attaqué :

9. Il résulte, en premier lieu, des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a procédé à l’analyse de l’ensemble des moyens présentés par le CHU à l’appui de ses conclusions. Ce jugement n’est, dès lors, pas entaché d’irrégularité pour avoir omis d’analyser ces moyens. Par suite, le CHU n’est pas fondé à en demander l’annulation.

10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que c’est à bon droit que les premiers juges n’ont pas admis l’intervention de la société AM Trust International Underwriters Ltd. En conséquence, le CHU et cette dernière société ne sont pas fondés à soutenir que le jugement litigieux serait entaché d’irrégularité pour n’avoir pas admis la recevabilité de l’intervention précitée.

Sur la responsabilité du CHU:

11. Il est constant que le décès de F== L== est directement lié à des infections nosocomiales, causées, d’une part, par le matériel (sonde urinaire, cathéter, ostéo-synthèse) et, d’autre part, par une escarre sacrée évolutive de stade IV, point de départ d’un ensemencement systémique provoquant des épisodes de chocs septiques. Les manquements successifs dans la prise en charge de ces infections présentent ainsi le caractère d’une faute de nature à engager la responsabilité du CHU, ainsi que l’a jugé le tribunal. Il suit de là que le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre, qui ne conteste du reste pas sa responsabilité fautive en appel, doit être condamné à réparer les conséquences dommageables résultant du décès de F== L==.

12. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé, n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe au centre hospitalier doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

13. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 27 mai 2014, cité au point 2, que F== L== présentait des facteurs prédictifs de la survenue de l’escarre sacrée, compte tenu de plusieurs facteurs de vulnérabilité (immobilisation forcée, sédation, obésité morbide et diabète), susceptibles de provoquer son décès. Il est, en outre, constant que la perte de chance doit être fixée à 80 % des différents postes de préjudice ayant résulté du décès de F== L==, ainsi que l’a jugé le tribunal.

Sur l’évaluation des préjudices :

14. Seuls sont indemnisables les préjudices résultant de l’aggravation de l’état de santé de F== L==, en lien avec la faute du centre hospitalier et non ceux résultant de sa paraplégie.

En ce qui concerne les préjudices de F== L== :

15. Il ne résulte pas de l’instruction que F== L== ait subi un préjudice esthétique indemnisable exclusivement en lien avec l’infection de l’escarre sacrée à l’origine de l’état septique chronique avec des poussées de défaillances poly-viscérales ayant conduit à son décès. Le CHU est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont accordé aux consorts B== une indemnité à ce titre.

16. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise précité que les souffrances endurées par F== L== ont été de 5,5 sur une échelle de 7. Toutefois, ces évaluations comprennent non seulement les préjudices en lien direct avec la faute du centre hospitalier mais également ceux résultant de sa paraplégie. Par suite et eu égard aux circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation due au titre de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme globale de 7 000 euros compte tenu du taux de perte de chance cité au point 13.

17. S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, il ne résulte pas de l’instruction que les manquements imputables au CHU soient à l’origine d’un préjudice distinct de celui résultant de la paraplégie, ayant nécessité une opération par ostéosynthèse et laminectomie, présentée par M. L== lors de son admission au centre hospitalier. Par suite, les consorts B== ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a refusé de faire droit à leurs conclusions indemnitaires pour ce chef de préjudice.

En ce qui concerne les préjudices propres des consorts B== :

18. En premier lieu et s’agissant du préjudice économique des consorts B==, il résulte de l’instruction que les activités de F== L== au sein de son entreprise de travaux publics étaient essentiellement de nature administrative et comptable, et impliquaient des déplacements limités sur les chantiers qu’il aurait pu poursuivre en dépit de son handicap. Il suit de là que, nonobstant sa paraplégie, il aurait été en mesure de poursuivre ses activités professionnelles.

19. Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte de revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu, le cas échéant, de ses propres revenus et déduction faite des prestations reçues en compensation. Le préjudice est établi par référence à un pourcentage des revenus de la victime affecté à l’entretien de la famille. Il convient, en outre et au cas d’espèce, pour fixer le montant de l'indemnisation du préjudice matériel résultant pour Mme B== de la mort de son époux, de prendre en compte le fait qu'elle exerçait une activité rémunérée antérieurement au décès au sein de la même entreprise, dont son mari était gérant et elle co-gérante et de ce qu’il résulte de l’instruction que le décès de F== L== a entraîné la cessation de l’activité de cette entreprise, qui a du reste fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

20. Il résulte de l'instruction que le revenu du couple formé par F== L== et Mme B==, dont les deux enfants étaient mineurs et vivaient au foyer familial, s'élevait, en moyenne, avant le décès de M. L==, à la somme de 129 177 euros, somme incluant le total des salaires moyens des deux époux, soit 80 844 euros, et la moyenne des dividendes qui leur avaient été distribués par la société dont ils étaient gérants de 2009 à 2011, soit 48 333 euros. Eu égard à cette composition du foyer, il convient de déduire de ces revenus 15 % pour la part de consommation personnelle de F== L==, soit la somme de 19 377 euros. Le revenu annuel disponible pour le foyer s’élevait ainsi à la somme de 109 800 euros.

21. Cependant, il convient, pour évaluer le préjudice réellement subi par le foyer, y compris pour les enfants du défunt, d’une part, de procéder à la déduction des éventuelles sommes versées aux ayants droit de F== L== en lien avec le décès de ce dernier, et, d’autre part, de déterminer le montant des pertes de revenus propres à sa veuve et causées par la cessation de leur entreprise. La cour ne disposant pas des éléments lui permettant de déterminer le montant de cette déduction et celui des pertes de revenus issues de la cessation d’activité de l’entreprise de Mme B== et de son époux, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une mesure complémentaire d’instruction auprès des consorts B== afin d’obtenir, dans un délai de deux mois, les avis d’imposition de Mme S== B== afférents aux revenus perçus de 2013 à 2017 ainsi que tout élément établissant le montant des éventuelles sommes versées en raison du décès de F== L==.

22. En deuxième lieu, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice d’affection de Mmes S== et U== B== et de L== B== en leur allouant à chacune la somme de 16 000 euros, après application du taux de perte de chance cité au point 13.

Sur les conclusions du CHU dirigées à l’encontre de la SHAM :

23. Aux termes de l’article L. 251-2 du code des assurances : « Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. / Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur. / Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation. / Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans. / (…) / Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de la souscription. / Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4 ».

24. Il résulte de l’instruction, et notamment du compte rendu d’hospitalisation de F== L== établi par le docteur Thiery, praticien hospitalier du CHU, le 18 mars 2013, que tant l’insuffisance de la maîtrise de la situation infectieuse, que les défaillances liées à l’identification des foyers infectieux et le caractère nosocomial de ces derniers étaient connus de l’établissement au plus tard à la date de rédaction de ce document. Dans ces conditions et à supposer même qu’un doute aurait pu être alors nourri quant au caractère fautif de ses manquements, le CHU doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’existence de manquements dans la prise en charge de F== L== et de leurs conséquences sur l’état de santé de ce dernier.

25. Par ailleurs, il est constant que la SHAM était l’assureur du CHU à la date du dommage, en vertu d’un contrat d’assurance, soumis au code des marchés publics, qui est arrivé à son terme le 30 septembre 2013. La société AM Trust International Underwriters Ltd. est ensuite devenue l’assureur du centre hospitalier, à compter du 1er octobre 2013. Ainsi, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que si la société AM Trust International Underwriters Ltd. était l’assureur du CHU à la date, le 9 octobre 2013, de la notification au CHU de la première réclamation des consorts B==, formée le 13 août 2013, auprès de la commission régionale de conciliation et de d’indemnisation, le CHU doit être regardé comme ayant eu connaissance du fait dommageable à la date à laquelle il a souscrit le contrat d’assurance avec la société AM Trust International Underwriters Ltd.. Par suite, il appartient à la SHAM, en vertu des dispositions précitées des quatrième et sixième alinéas de l’article L. 251-2 du code des assurances, de garantir le CHU contre les conséquences pécuniaires résultant de l’engagement de sa responsabilité fautive à raison du décès de F== L==.

26. Il résulte de tout ce qui précède, en premier lieu, que les conclusions de la requête de la société AM Trust International Underwriters Ltd tendant à l’annulation du jugement attaqué doivent être rejetées, en deuxième lieu que le CHU est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu’il l’a condamné à verser à la succession B== une somme au titre du préjudice esthétique temporaire de F== L== et une somme excédant celle de 7 000 euros au titre des souffrances endurées par ce dernier, en troisième lieu, que la cour ne dispose pas des éléments d’information nécessaires pour se prononcer en toute connaissance de cause sur l’indemnisation par le CHU du préjudice économique subi par les consorts B== du fait du décès de F== L== et qu’il y a dès lors lieu, avant de statuer sur les requêtes présentées par le CHU et par les consorts B==, d'ordonner un supplément d’instruction afin d’obtenir la communication par ces derniers des avis d’imposition de Mme S== B== afférents aux revenus perçus de 2013 à 2017 ainsi que tout élément établissant le montant des éventuelles sommes versées en raison du décès de F== L==, et, en quatrième et dernier lieu, que la SHAM doit être condamnée à garantir le CHU contre les conséquences pécuniaires résultant de l’engagement de sa responsabilité fautive à raison du décès de F== L==.

Sur le sursis à l’exécution du jugement :

27. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du centre hospitalier universitaire de pointe-à-Pitre dirigées à l’encontre du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 17BX00214 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.

Sur les dépens :

28. Eu égard à la mesure d’instruction avant dire droit ordonnée par le présent arrêt, les droits des parties relatifs aux dépens seront réservés jusqu’en fin d’instance.

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de la SHAM et des consorts B==, qui ne sont pas la partie perdante en ce qui concerne les conclusions présentées par la société AM Trust International Underwriters Ltd, les sommes demandées par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

30. Les autres conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative des requêtes n° 17BX00258 et 17BX00976 présentées par le CHU et les consorts B== sont réservées jusqu’à la fin de l’instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 17BX00256 de la société AM Trust International Underwriters Ltd est rejetée.

Article 2 : Le CHU versera aux consorts B== la somme totale de 7 000 euros en réparation des préjudices de F== L== entrés dans sa succession.

Article 3 : Les conclusions du CHU et des consorts B== relatives à l’indemnisation du préjudice d’affection subi par ces derniers du fait du décès de F== L== sont rejetées.

Article 4 : La SHAM garantira le CHU à hauteur de la totalité des condamnations prononcées et à prononcer à son encontre en réparation des préjudices subis par les consorts B== du fait du décès de F== L==.

Article 5 : Avant de statuer sur les autres conclusions du CHU et des consorts B== présentées dans les requêtes n° 17BX00258 et n° 17BX00976, qui sont réservées pour y être statué en fin d’instance, il est ordonné aux consorts B== de communiquer à la cour, d’une part, les avis d’imposition de Mme S== B== afférents aux revenus perçus de 2013 à 2017 et, d’autre part, tout élément établissant le montant des éventuelles sommes versées en raison du décès de F== L==. Ces documents devront parvenir au greffe de la cour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 15 décembre 2016 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 17BX00214 tendant au sursis à l’exécution du jugement.

Article 8 : Les conclusions de la société AM Trust International Underwriters Ltd. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.