Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J==-P== F== a demandé au tribunal administratif de La Réunion l’annulation de sa notation établie par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année scolaire 2014-2015.

Par un jugement n° 1600679 du 26 juillet 2018 le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2018, M. F==, représenté par Me Maillot, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 26 juillet 2018 ;

2°) d’annuler la décision du 8 janvier 2016 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a établi sa notation au titre de l’année scolaire 2014-2015, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 février 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 8 janvier 2016 le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a établi la notation de M. F==, professeur agrégé en fonction à l’institut universitaire de technologie de Saint-Pierre (La Réunion) et rattaché administrativement à un lycée d’enseignement professionnel, au titre de l’année scolaire 2014-2015 en lui attribuant la note globale de 87/100. L’intéressé a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, le 29 février 2016, puis a saisi le tribunal administratif de La Réunion d’une demande tendant à l’annulation de cette notation. Il relève appel du jugement du 28 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande comme irrecevable.

2. En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Cependant, l’exercice dans ce délai de deux mois d’un recours administratif à l’encontre d’une décision a pour conséquence de conserver ce délai, qui ne recommence à courir qu’à compter de l’intervention d’une décision rejetant ce recours. Lorsque celui-ci a été adressé par erreur à un service ou une autorité subordonnés à l’autorité compétente pour en connaître, ce service ou cette autorité est tenu de le transmettre à cette dernière, y compris lorsque sont en cause les relations de l’administration avec ses agents.

3. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que le recours formé le 29 février 2016 par M. F== à l’encontre de la décision ministérielle du 8 janvier 2016 établissant sa notation au titre de l’année scolaire 2014-2015 doit être regardé comme ayant conservé le délai de recours contentieux à l’encontre de cette décision alors même que ce recours a été adressé au recteur de l’académie de la Réunion et non au ministre chargé de l’éducation nationale. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 6 juin 2016 au greffe du tribunal administratif de La Réunion n’était pas tardive, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges.

4. Il résulte de ce qui précède que M. F== est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa requête comme irrecevable. Par suite, il est également fondé à demander l’annulation de ce jugement.



5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer M. F== devant le tribunal administratif de La Réunion pour qu’il soit à nouveau statué sur sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :



6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que demande M. F== au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 28 juillet 2018 est annulé.

Article 2 : M. F== est renvoyé devant le tribunal administratif de La Réunion pour qu’il soit statué sur sa demande.