Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. L== C== a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 11 mars 2015 par laquelle la rectrice de l’académie de Toulouse a rejeté sa demande tendant au versement de la troisième fraction de la prime spécifique d’installation, ainsi que la décision du ministre de l’éducation nationale rejetant implicitement son recours hiérarchique contre cette décision.

Par un jugement n° 1501347 du 18 janvier 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 11 mars 2015 ainsi que le rejet implicite du recours hiérarchique contre cette décision. Il a également enjoint au recteur de l’académie de Toulouse de procéder au réexamen de la situation de M. C== dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 20 mars 2017, le ministre de l’éducation nationale demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement n° 1501347 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C== devant le tribunal administratif.

Considérant ce qui suit :

1. M. C==, professeur certifié de génie civil, a été affecté le 1er septembre 2010 dans un établissement de l’académie de Toulouse après avoir été en poste en Guyane. Il a demandé le 24 mai 2014 le paiement de la troisième fraction de la prime spécifique d’installation. La rectrice de l’académie de Toulouse a rejeté cette demande par une décision du 11 mars 2015. Le recours hiérarchique formé par M. C== contre cette décision a été implicitement rejeté. Par un jugement du 18 janvier 2017, le tribunal administratif de Pau, sur la demande de M. C==, a annulé la décision du 11 mars 2015 ainsi que le rejet implicite du recours hiérarchique contre cette décision. Il a également enjoint au recteur de l’académie de Toulouse de procéder au réexamen de la situation de M. C== dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l’éducation nationale fait appel de ce jugement. Par la voie de l’appel incident, M. C== demande qu’il soit enjoint au ministre de procéder au paiement de la troisième fraction de la prime avec intérêts au taux légal capitalisés.

2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 portant création d’une prime spécifique d’installation : « Il est institué une prime spécifique d’installation pour les fonctionnaires de l’Etat et les magistrats, titulaires ou stagiaires, affectés dans un département d’outre-mer ou à Mayotte, qui reçoivent une première affectation en métropole à la suite d’une mutation ou d’une promotion, s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. Cette prime spécifique d’installation est également versée aux fonctionnaires dont la résidence familiale se situe dans un département d’outre-mer ou à Mayotte et qui sont affectés en métropole à la suite de leur entrée dans l’administration, s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services ». L’article 2 de ce décret dispose : « Le montant de la prime spécifique d’installation est égal à 12 mois du traitement indiciaire de base de l’agent. / La prime est payable en trois fractions égales : - la première lors de l’installation du fonctionnaire dans son nouveau poste ; - la deuxième au début de la troisième année de service ; - la troisième au bout de quatre ans de services. / Le taux de chacune des fractions est égal à quatre mois du traitement indiciaire de base de l’agent. Le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire à la date à laquelle chaque fraction devient payable. ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Le fonctionnaire qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant la durée des quatre ans visée à l’article 2 ne pourra percevoir les fractions (principal et majorations) non encore échues de la prime spécifique d’installation./ En outre, lorsque la cessation de fonctions n’aura pas été motivée par les besoins du service ou par l’impossibilité par l’agent, dûment reconnue par le comité médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l’exercice de ses fonctions par suite de son état de santé, il sera retenu sur ses émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués en métropole, des sommes déjà perçues au titre de la prime spécifique d’installation. / Toutefois, lorsque la cessation intervient moins d’un an avant la fin de la période de quatre ans visée au premier alinéa du présent article, le fonctionnaire pourra prétendre au versement de la prime spécifique d’installation au prorata de la durée de service effectivement accomplie. ».

3. Aux termes de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 4° A un congé de longue durée (…) de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. (…)». L’article 37 du décret du 14 mars 1986 dispose : « À l’issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu’autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé./ Au traitement ou au demi-traitement s’ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ». L’article 29 du même décret prévoit que le fonctionnaire placé en congé de longue durée est « immédiatement remplacé dans ses fonctions ».

4. Si le fonctionnaire placé en congé de longue durée demeure en position d’activité, il n’est pas affecté sur un emploi et ne peut être regardé comme effectuant des services au sens des articles 1er et 2 précités du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001. La période pendant laquelle il bénéficie de ce congé ne peut ainsi être prise en compte pour l’appréciation de la durée de services de quatre ans prévue par ces articles. Toutefois, ce placement a pour effet, non pas d’interrompre, mais de suspendre le cours de ce délai de quatre ans. Par suite, ce délai recommence à courir lorsque le fonctionnaire placé en congé de longue durée après avoir été affecté pour la première fois en métropole à la suite d’une affectation dans un département d’outre-mer reprend son service en métropole à l’issue de ce congé.

5. M. C==, professeur certifié de génie civil, en poste en Guyane, a été affecté le 1er septembre 2010, pour la première fois en métropole, dans un établissement de l’académie de Toulouse. Il a perçu en décembre 2013 les deux premières fractions de l’indemnité spécifique d’installation prévue par les dispositions citées au point 2. L’administration a, en revanche refusé de faire droit à sa demande de paiement de la troisième fraction en se fondant sur ce qu’il avait été placé en congé de longue durée. La décision contestée du 11 mars 2015 refusant ce paiement se réfère à la circulaire du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 4 octobre 2002 qui précise que le congé de longue durée est « une position à caractère interruptif ».

6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle M. C== a été placé en congé de longue durée, le 15 décembre 2012, il avait accompli 2 ans, 3 mois et 15 jours de services en métropole et qu’à compter du 1er décembre 2014, il a repris son service dans l’établissement où il était précédemment en poste. Dès lors, conformément à ce qui a été dit au point 4, il ne restait plus à M. C== que 1 an, huit mois et quinze jours de services à effectuer à compter du 1er décembre 2014 pour satisfaire à la condition tenant aux quatre années de services. Il en résulte que si, à la date de la décision attaquée, M. C== ne réunissait pas encore les années de services requises, la rectrice a commis une erreur de droit en estimant que la position de congé de longue durée avait eu un effet interruptif et non simplement suspensif du délai de quatre ans de services.

7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’éducation nationale n’est pas fondé à se plaindre de l’annulation, par le jugement attaqué, de la décision litigieuse du 11 mars 2015.

8. A défaut de toute précision donnée par M. C== sur la durée des services accomplis depuis qu’il a repris ses fonctions, l’annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que sa situation soit réexaminée en tenant compte du caractère suspensif et non interruptif du placement en congé de longue durée de l’intéressé. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.

9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C== de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l’éducation nationale est rejeté.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’éducation nationale, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer les droits de M. C== au paiement de la troisième fraction de la prime spécifique d’installation en tenant compte du caractère suspensif et non interruptif du placement en congé de longue durée de l’intéressé.

Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. C== au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C== est rejeté.