En vertu de l’article 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, auquel s’est substitué l'article 10 du règlement UE n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l’Union, les enfants d’un ressortissant d’un Etat membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre Etat membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, si ces enfants résident sur son territoire.
Selon l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne CJUE, Grande Chambre, 23 février 2..., les enfants d'un citoyen de l’Union européenne qui se sont installés dans un Etat membre alors que leur parent exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant dans cet État membre sont en droit d'y séjourner afin d'y poursuivre des cours d'enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle, et le parent qui a effectivement la garde de ces enfants, quelle que soit sa nationalité, est en droit de séjourner avec eux de manière à faciliter l'exercice de ce droit, sans qu’il soit tenu de satisfaire aux conditions de disposer de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète, définies dans la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
Si la scolarité à l’école maternelle fait partie de l’enseignement du premier degré en application de l’article L. 321-1 du code de l’éducation, la mission éducative de l’école maternelle, destinée à favoriser l’éveil de la personnalité des enfants selon l’article L. 321-2 du même code, comporte une première approche des outils de base de la connaissance, prépare les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l’école élémentaire et leur apprend les principes de la vie en société. L’enfant du requérant ne pouvant être regardé comme suivant des cours d’enseignement général, d’apprentissage ou de formation professionnelle au sens des dispositions précitées du règlement communautaire, l’étranger père d’un enfant inscrit en section de petite maternelle ne peut prétendre à un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article 10 du règlement du 5 avril 2011.
Arrêt 13BX01544 – 6ème chambre - 17 février 2014 - M. H===