Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

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Lettre d’intervention d’un député en faveur d’un étranger ne constituant pas une demande de titre de séjour - conséquences

La lettre par laquelle un député intervient auprès du préfet afin qu’il examine à nouveau la situation d’un étranger en vue de la délivrance d’un titre de séjour, qui n’émane pas d’une personne justifiant d’un mandat qui lui aurait été donné par cet étranger, ne peut être regardée comme constituant une demande de titre de séjour formulée par celui-ci. Dès lors, le préfet ne peut, sans commettre d’erreur sur la portée de ladite lettre, estimer qu’il est saisi d’une telle demande et opposer en conséquence à l’étranger un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi.

Arrêt 14BX01484 – 15 décembre 2014 – 3ème chambre – Mme S=== Chronique de Guillaume de La Taille. AJDA n° 15 du 4 mai 2015 page 859 et s.

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Réadmission d’un étranger résident de longue durée dans un Etat membre de l’Union Européenne- Nécessité d’un examen en priorité de cette possibilité.

Le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 511-1. Toutefois, si l’étranger est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. Cet examen ne doit pas être limité au cas des résidents titulaires d’un titre de résident de longue durée-CE mais concerne tous les résidents de longue durée dans un Etat membre de l’Union Européenne.

Arrêt 14BX00502 – 20 novembre – 4ème chambre – PREFET DE LA DORDOGNE c/ M. A===

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Refus de titre de séjour méconnaissant l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : refus opposé à la mère d’un enfant ayant le statut de réfugié.

Annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » à la mère d’un enfant mineur, réfugié politique et placé sous la protection juridique et administrative de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Une telle décision, privant nécessairement cet enfant de la présence de sa mère et l’affectant de manière suffisamment directe et certaine, méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

Arrêt 14BX00912 - 21 octobre 2014 – 5ème chambre - Mme A===

Cf. Arrêt du CE n° 359359 du 25 juin 2014

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Nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour - absence de consultation de la commission du titre de séjour - pas de privation d’une garantie en l’espèce (1)-

Etranger résidant habituellement en France depuis plus de dix ans présentant une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le préfet a commis une irrégularité en ne saisissant pas pour avis, ainsi que le prescrit l’article L. 313-14 du CESEDA, la commission du titre de séjour. Mais cette commission avait été consultée un an auparavant à l’occasion d’une précédente demande d’admission exceptionnelle au séjour émanant de la même personne et la nouvelle demande était fondée sur les mêmes éléments que la précédente, sans que fussent invoqués des faits nouveaux - le temps écoulé ne pouvant être regardé, par lui-même, comme un fait nouveau. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet n’a pas consulté une seconde fois la commission du titre de séjour à la suite de cette nouvelle demande n’a effectivement privé le requérant d’aucune garantie et ce défaut de consultation de la commission n’a pas exercé, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour est donc écarté.

Arrêt 14BX00254 - 15 juillet 2014 - 3ème chambre - M. J===
Comparer : Arrêt de la cour n°13BX03419 du 26 mai 2014.
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Demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail – Invocabilité des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 et application aux ressortissants algériens

Les énonciations du point 2.2.1 de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 qui concernent l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui peuvent se prévaloir d’une durée de séjour et de travail significatives constituent des lignes directrices dont les intéressés peuvent se prévaloir à l’encontre des décisions préfectorales portant rejet de leur demande. Elles sont applicables aux ressortissants algériens, dès lors que, nonobstant le fait que l’accord franco-algérien régit de manière complète leur droit au séjour, le préfet conserve à leur égard le pouvoir de régulariser leur situation, et que la circulaire le mentionne. En rejetant, sans faire référence aux critères mentionnés par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, la demande présentée par un ressortissant algérien qui s’était prévalu d’une durée de présence en France de huit années et de bulletins de salaire sur au moins trois ans dans les cinq dernières années, le préfet a méconnu l’obligation de procéder à un examen approfondi, objectif et individualisé de sa demande au regard des lignes directrices fixées par le ministre de l’intérieur. Sa décision est entachée d'erreur de droit et doit, pour ce motif, être annulée.

14BX00347 - 1ème chambre - 9 juillet 2014 – M. D===

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Nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour – Absence de consultation de la commission du titre de séjour – Privation d’une garantie en l’espèce (1)

La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui a pour objet d'éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger, constitue pour ce dernier une garantie substantielle. En l’espèce, bien que la commission du titre du séjour se soit déjà prononcée sur une précédente demande de titre présentée sur le même fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, l’intéressé se prévalait d’éléments nouveaux tenant à la présentation d’une demande d’autorisation de travail par une entreprise envisageant son recrutement en qualité de salarié et à l’intervention de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur portant sur les conditions d’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Dès lors, l’absence de consultation de la commission du titre de séjour sur cette nouvelle demande a privé l’étranger d’une garantie qui est de nature à entacher d’irrégularité la procédure suivie sans que le juge ait à rechercher si l’omission de cette formalité a été susceptible d’exercer en l’espèce une influence sur le sens de la décision. 1. Cf., CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649.

Arrêt 13BX03419 - 6ème chambre – 26 mai 2014 – M. C===

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Délai de trois mois prévu à l’article L. 121-4-1 du CESEDA : Opposabilité à un mineur

Le délai de trois mois, prévu par l’article L. 121-4-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant lequel un citoyen de l’Union européenne peut séjourner en France sans autre condition que celle de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale s’applique à un mineur dès lors que l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne définit le citoyen de l’Union comme « toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre », sans distinction entre celles qui sont majeures et celles qui sont mineures.

Arrêt 13BX02097 - 3ème chambre – 4 mars 2014 - Mme Z=== Voir les conclusions du rapporteur public 13BX02097_conclusions.doc

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Droit au séjour du conjoint d’un citoyen de l’Union européenne dont l’enfant est scolarisé en France – Enfant scolarisé en classe de petite section de maternelle – Méconnaissance de l’article 10 du règlement UE n° 492/2011 du 5 avril 2011 (Non)

En vertu de l’article 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, auquel s’est substitué l'article 10 du règlement UE n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l’Union, les enfants d’un ressortissant d’un Etat membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre Etat membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, si ces enfants résident sur son territoire. Selon l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne CJUE, Grande Chambre, 23 février 2..., les enfants d'un citoyen de l’Union européenne qui se sont installés dans un Etat membre alors que leur parent exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant dans cet État membre sont en droit d'y séjourner afin d'y poursuivre des cours d'enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle, et le parent qui a effectivement la garde de ces enfants, quelle que soit sa nationalité, est en droit de séjourner avec eux de manière à faciliter l'exercice de ce droit, sans qu’il soit tenu de satisfaire aux conditions de disposer de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète, définies dans la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Si la scolarité à l’école maternelle fait partie de l’enseignement du premier degré en application de l’article L. 321-1 du code de l’éducation, la mission éducative de l’école maternelle, destinée à favoriser l’éveil de la personnalité des enfants selon l’article L. 321-2 du même code, comporte une première approche des outils de base de la connaissance, prépare les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l’école élémentaire et leur apprend les principes de la vie en société. L’enfant du requérant ne pouvant être regardé comme suivant des cours d’enseignement général, d’apprentissage ou de formation professionnelle au sens des dispositions précitées du règlement communautaire, l’étranger père d’un enfant inscrit en section de petite maternelle ne peut prétendre à un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article 10 du règlement du 5 avril 2011.

Arrêt 13BX01544 – 6ème chambre - 17 février 2014 - M. H===

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Séjour des étrangers - Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - Cas de l’ayant droit d’un ressortissant algérien bénéficiaire d’une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français [article 7 bis c)]

L’article 7 bis (c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié prévoit la délivrance d’un certificat de résidence de plein droit, à l’ayant droit d’un ressortissant algérien attributaire d’une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français. Le bénéfice de ces stipulations est subordonné toutefois à la condition que le ressortissant algérien n’ait pas également la qualité de français, la possession de la nationalité française faisant obstacle à ce qu’il soit regardé, sur le territoire national, comme étant étranger.

Arrêt 13BX02044 - 5ème chambre - 14 janvier 2014 - Mme B==

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Obligation de quitter le territoire et placement en rétention - Effets du départ vers un pays où l’étranger n’est pas légalement admissible

Il résulte du rapprochement des 6° et 8° de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, notamment dans le cas où l’étranger s’est rendu dans un pays où il n’est pas légalement admissible, exposant la France à devoir le reprendre en charge dans le cadre du règlement CE 343/2003 du 18 février 2003, la circonstance que l’étranger a quitté le territoire français n’a pas pour effet de priver la décision portant obligation de quitter le territoire français de son caractère exécutoire. Par suite, le préfet peut placer en rétention l’étranger qui lui est renvoyé par un Etat membre de l’Union, en application du règlement CE 343/2003 du 18 février 2003 sur la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile, sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français qui avait précédé son départ, sans avoir à prendre une nouvelle décision d’éloignement. Annulation du jugement par lequel le magistrat désigné avait estimé, au seul vu du 6° de l’article L. 551-1, que le placement en rétention était dépourvu de base légale, et substitution d’office du 8° du même article comme base légale fondant la décision.

Arrêt 13BX01627 - 1ère chambre - 31 décembre 2013 - Préfet de la Haute-Garonne
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Recevabilité des conclusions devant le juge saisi en application du III de l’article L. 512-1 du CESEDA (« juge des 72 heures ») - Nécessité de conclusions écrites

En cas de placement en rétention, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il désigne l’annulation de cette décision dans un délai de 48 heures. Le juge dispose d’un délai de 72 heures à compter de sa saisine pour statuer. Il est statué selon cette procédure sur le recours dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l’objet en cours d’instance d’une décision de placement en rétention. Le délai de 72 heures pour statuer court alors à compter de la notification par l’administration au tribunal de la décision de placement en rétention. La transmission par le préfet au tribunal administratif de l’arrêté de placement en rétention d’un étranger qui a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français en cours d’instance implique seulement que le magistrat désigné par le président du tribunal statue dans le délai de 72 heures sur le recours dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français qui est en cours d’instance. Si l’étranger entend demander l’annulation de l’arrêté de placement en rétention, il doit présenter des conclusions écrites dans le délai de 48 heures. Des conclusions seulement orales présentées à l’audience ne sont pas recevables.

Arrêt 13BX01311 - 4ème chambre - 19 décembre 2013 - PREFET DE LA HAUTE-GARONNE c/ M. B==

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Application accord franco burkinabé, convention franco-burkinabé et Ceseda – Autorisation provisoire de séjour destinée à compléter la formation par une première expérience professionnelle

Les stipulations de l’article 2 de l’accord franco-burkinabé du 10 janvier 2009 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, en ce qu’elles prévoient la possibilité pour les ressortissants burkinabés de bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour lorsqu’ils sont notamment détenteurs d’une licence professionnelle et qui ne précisent pas qu’une telle autorisation n’est pas renouvelable, contrairement aux autorisations provisoires de séjour délivrées sur le fondement des dispositions de l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être regardées comme dérogeant aux dispositions moins favorables de l’article L. 311-11 précité. Ces stipulations ne déterminent cependant aucune modalité pratique de présentation d’une telle demande sur le fondement de cet accord. Ainsi et en l’absence de stipulations incompatibles expresses, l’accord franco-burkinabé n’a pas pu, en application de l’article 13 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 14 septembre 1992, écarter l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titre de séjour, notamment celles prévues à l’article R. 311-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vertu desquelles l'étranger titulaire de la carte de séjour mention "étudiant" prévue à l'article L. 313 7 doit solliciter la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre et présenter, à l'appui de sa demande, la carte de séjour temporaire mention "étudiant" en cours de validité dont il est titulaire.

Arrêt 13BX00006 - 6ème chambre – 12 novembre 2013 – Préfet de la Vienne c/ M. Z===

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Ressortissants communautaires. Abus du droit au séjour

Selon l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Pour l’application de ces dispositions, qui constituent la transposition de la directive 2004/38/CE et ne sont pas incompatibles avec elle ni ne méconnaissent l’article 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’administration peut tenir compte du comportement de l’étranger sur une longue durée, y compris commençant avant la loi du 16 juin 2011. Un ressortissant roumain ayant déclaré résider en France depuis moins de trois mois peut légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il résulte tant de ses propres déclarations que des différentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet qu’il a multiplié les séjours de courte durée depuis 2009 dans le but de se maintenir sur le territoire, alors que, ne disposant pas de ressources, les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies.

Arrêt 13BX00934 - 1ère chambre - 17 octobre 2013 - M. L===
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Procédure – commission du titre de séjour – conséquences d’une demande d’aide juridictionnelle en vue d’être assisté d’un conseil devant la commission

L’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reconnaît le droit de tout étranger convoqué devant la commission du titre de séjour d’être assisté d’un conseil devant celle-ci et de demander à cet effet le bénéfice de l’aide juridictionnelle. La commission ne peut, sans commettre d’irrégularité, se prononcer sur la situation d’un étranger tant qu’il n’a pas été préalablement statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par ce dernier en vue d’être assisté par un avocat devant la commission. Lorsqu’elle est commise, une telle irrégularité prive l’intéressé d’une garantie, ce qui entraîne l’illégalité du refus de titre de séjour pris après l’avis défavorable émis par cette commission et, par voie de conséquence, l’illégalité des mesures dont ce refus a été assorti.

Arrêt n° 13BX01168 – 3ème chambre – 29 octobre 2013 - Préfet de la Haute-Garonne c/ M. S==

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Refus de titre de séjour portant la mention « salarié » - Contrôle du juge de l’excès de pouvoir sur l'appréciation portée par l'autorité préfectorale concernant l’adéquation entre l’emploi occupé et la qualification du demandeur - Contrôle normal.

Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'autorité préfectorale, pour accorder ou refuser un titre de séjour « salarié » à un ressortissant étranger en vertu de l’article R .5221-20 du code du travail, sur l’adéquation entre la qualification, l'expérience et les diplômes de ce dernier et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule.

Arrêt n°12BX02797 - 1ère chambre - 13 juin 2013 - M. B==

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Obligation de quitter le territoire français : cas de l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement en France et n’est pas titulaire d’un titre de séjour (article L. 511 I 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Le principe du droit à une bonne administration, que consacrent les principes fondamentaux du droit de l’Union européenne et qui comprend celui de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a pas été méconnu quand l’étranger interpellé en situation irrégulière a été informé par les services de police, lors de son audition, qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement vers son pays d’origine et qu’il a pu présenter des éléments pertinents qui pouvaient influer sur le contenu de la décision

Arrêt n° 12BX02988 - 5ème chambre - 30 avril 2013 - M. K==



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OQTF - Suppression du délai de départ volontaire - Risque de fuite - Cas de l’étranger qui s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement - Circonstances particulières : contrôle restreint du juge

Le 3° du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet au préfet de ne pas accorder de délai de départ à l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français lorsqu’il existe un risque qu’il se soustraie à cette obligation, et en vertu du d) de ce même 3°, ce risque est établi, « sauf circonstance particulière », lorsque l’étranger « s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ». Le juge, après avoir recherché si l’étranger s’est effectivement soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, exerce un contrôle restreint quant à l’existence de circonstances particulières qui justifieraient que soit écarté le risque de fuite.

Arrêt 12BX01443 - 3ème chambre - 19 février 2012 - M. Z==

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Placement en rétention administrative - Garanties de représentation déterminant le choix entre rétention et assignation à résidence - Contrôle du juge : contrôle normal

Le juge exerce un contrôle normal sur l’appréciation à laquelle se livre le préfet quant à l’existence ou non de garanties de représentation justifiant le placement en rétention plutôt que l’assignation à résidence.

Arrêt 12BX01758 - 3ème chambre - 19 février 2013 - Préfet des Pyrénées-Atlantiques c/ M. O==

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Placement en rétention d’un étranger en situation irrégulière- régularité des conditions de l’interpellation et de la garde à vue ayant, le cas échéant, précédé le placement - le juge administratif n’examine pas cette régularité.

L’appréciation de la légalité des conditions d’interpellation et d’audition par les services de police d’un étranger en situation irrégulière relèvent de la compétence de l’autorité judiciaire et notamment de celle du juge des libertés et de la détention. En conséquence, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de l’interpellation et de la garde à vue qui ont, le cas échéant, précédé le placement en rétention dans un local ne relevant de l’administration pénitentiaire d’un étranger en situation irrégulière pendant le temps nécessaire à l’organisation de son départ. Ces conditions sont sans influence sur la légalité du placement en rétention.

Arrêt n°11BX03046 - 1ère chambre - 2 novembre 2012 - M. B==

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Compatibilité du 2° de l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec la directive 2004/38/CE.

Selon l’article 6 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : « 1. Les citoyens de l’Union ont le droit de séjourner sur le territoire d’un autre Etat membre pour une période allant jusqu’à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l’exigence d’être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. (…)». En précisant qu’est constitutif d’un abus de droit « le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois en France dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies », les dispositions du 2° de l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne définissent pas comme un abus de droit le seul fait de renouveler des séjours de moins de trois mois en France mais entendent, au contraire, viser les cas dans lesquels la répétition et le rapprochement dans le temps de séjours de moins de trois mois en France révéleraient, de la part d’un ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ne remplissant pas les conditions requises pour séjourner en France plus de trois mois, sa volonté de se maintenir sur le territoire afin de bénéficier des avantages procurés aux résidents de longue durée et notamment du système français d’assistance sociale et de soins. Ces dispositions législatives, qui ne définissent pas ainsi de façon excessivement large le cas d’abus de droit qu’elles visent, n’ont pas méconnu le droit conféré aux Etats membres par l’article 35 de la directive de prendre les mesures permettant de refuser ou de retirer à un citoyen de l’Union européenne le droit de séjour tel que défini par l’article 6 de la directive.

Arrêt 12BX00601 – 3ème chambre - 30 octobre 2012 – M. Y==

Les conclusions de M. de La Taille ont été publiées dans la revue « La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales » n° 6 du 4 Février 2013 § 2028

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Etrangers résidant à Mayotte. Règles particulières concernant le pays de renvoi.

Les règles applicables aux étrangers résidant à Mayotte ne sont pas les mêmes que celles applicables en France métropolitaine alors même que Mayotte est devenue un département d’outre-mer en application de la loi du 7 décembre 2010. Ainsi une carte de résident à Mayotte délivrée en application de l’ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, n'autorise pas à séjourner sur le territoire métropolitain, mais uniquement à exercer toute profession à Mayotte. Elle ne vaut pas titre de séjour en France métropolitaine et l’ancienneté d’un séjour à Mayotte ne peut être prise en compte pour l’appréciation de la durée du séjour en France.

Il en résulte qu’un Comorien titulaire d’une carte de résident à Mayotte, qui ne détient pas de titre de séjour en France métropolitaine, peut être éloigné à destination de Mayotte qui ne fait pas partie de la France au sens de l’article L. 111-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il ne peut pas être éloigné vers les Comores s’il n’y dispose plus d’attaches familiales.

Arrêt 12BX00638 - 1ère chambre - 18 octobre 2012- Mme A==

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Obligation de quitter le territoire et extradition

Lorsque la chambre d’instruction de la cour d’appel a donné un avis défavorable à la demande d’extradition d’un étranger au motif qu’il n’est pas certain que celui-ci bénéficierait dans l’Etat requérant, dont il a la nationalité, d’un procès équitable, le préfet ne peut, sans méconnaître l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désigner le pays d’origine de l’étranger comme pays de renvoi en cas de non-respect de l’obligation de quitter le territoire français.

Arrêt 12BX00137 - 1ère chambre - 5 juillet 2012 - Mme V==
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Obligation de quitter le territoire et extradition

Lorsque la remise d’une personne qui n’a pas la nationalité française à des autorités étrangères a été autorisée par décret du Premier ministre et que cette extradition reste susceptible d’exécution, le préfet ne peut légalement prononcer à l’encontre de cette personne une obligation de quitter le territoire français.

Arrêt 11BX03072 -1ère chambre - 21 juin 2012 - M.K==
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Compatibilité des dispositions du 3° f) du paragraphe II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec les articles 3 et 7 de la directive « retour »

En vertu du II de l’article L. 511-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (…) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (…) ». Ces dispositions, qui fixent des critères objectifs permettant de penser que l’étranger faisant l’objet de la mesure d’éloignement est susceptible de prendre la fuite, tout en réservant l’hypothèse de circonstances particulières, ne sont pas incompatibles avec les articles 3 et 7 de la directive n° 2008/115/CE dite « directive retour ».

Arrêt 11BX02996 - 5ème chambre - 3 avril 2012 - M. A==


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Délai de recours contre une OQTF sans délai – compatibilité avec le droit au recours effectif devant un tribunal garanti par l’article 13-1 de la directive 2008/115/CE et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

En tant qu’elles prévoient que le délai de recours contre une obligation de quitter le territoire sans délai est de 48 heures à compter de la notification de cette décision et n’est pas susceptible de prorogation, les dispositions des articles L. 512-1, R. 776-2 et R. 776-5 du CESEDA ne sont pas, par elles-mêmes, même si le transport de l’étranger vers le centre de rétention peut intervenir pendant ce délai, incompatibles avec l’article 13-1 de la directive 2008/115/CE et avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui prévoient le droit à un recours effectif devant un tribunal.

Arrêt 11BX02847 - 5ème chambre - 3 avril 2012 - M. S==


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