Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 2012, présentée pour Mme Fatima H== épouse A==, élisant domicile au cabinet de Me Jouteau 108, rue Belleville à Bordeaux (33000), par Me Jouteau, avocat ;

Mme A== demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°1102194 du 20 décembre 2011 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 8 septembre 2011 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé un titre de séjour en France métropolitaine, lui a fait obligation de quitter le territoire métropolitain de la France et a fixé Mayotte ou le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi ;

2°) d’annuler les décisions attaquées ;

3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Jouteau en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;


Vu l’ordonnance du 18 mai 2012 fixant, en dernier lieu, la clôture de l’instruction au 18 juin 2012 ;

Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 13 février 2012 accordant l’aide juridictionnelle totale à Mme H== épouse A== ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l’ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, ensemble la loi n°2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Jouteau, avocat de Mme Fatima H== épouse A== ;

Considérant que Mme H== épouse A==, de nationalité comorienne, et vivant à Mayotte depuis 1988, est entrée, avec trois de ses enfants, sur le territoire métropolitain sous couvert d'un visa court séjour valable du 27 juin au 10 août 2011 délivré par le préfet de Mayotte ; que le 4 août 2011, elle a demandé un titre de séjour ; que par arrêté du 8 septembre 2011, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire métropolitain de la France et a fixé Mayotte ou le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi ; que Mme A== relève appel du jugement n° 1102194 du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu’il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés sur l’ensemble des moyens, qui n’étaient pas inopérants, de la demande présentée par Mme A== devant le tribunal administratif de Pau ; que Mme A== n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement attaqué pour défaut de réponse à des moyens tirés de l’incompétence et du défaut de motivation, qui n’étaient pas invoqués dans sa demande ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. / Il régit l'exercice du droit d'asile sur l'ensemble du territoire de la République. / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. / Les conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises demeurent régies par les textes ci-après énumérés : / 1° Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 111-3 du même code : « Au sens des dispositions du présent code, l'expression "en France" s'entend de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin » ; qu’il résulte de ces dispositions, qui n’ont pas été modifiées à la suite de la loi n°2010-1487 du 7 décembre 2010, que les conditions d’entrée et de séjour d’un étranger à Mayotte ne sont pas régies par les règles de droit commun posées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais restent soumises aux règles spécifiques issues de l’ordonnance du 26 avril 2000, alors même que Mayotte est devenue un département d'outre-mer ; que par suite les titres délivrés pour l’entrée et le séjour à Mayotte en application de cette ordonnance n’autorisent pas leurs détenteurs à entrer et séjourner en France métropolitaine, et les étrangers séjournant à Mayotte et désirant se rendre en France métropolitaine sont tenus de solliciter à cette fin la délivrance d’un visa d’entrée et d’un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que la durée de séjour à Mayotte des étrangers, même sous couvert d’une carte de résident délivrée au titre de l’ordonnance du 26 avril 2000, ne peut être prise en compte pour la délivrance d’une carte de résident au titre dudit code ; qu’il est constant que la carte de séjour délivrée à Mme A== par les autorités de Mayotte en application des dispositions de l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ne l’autorise pas à séjourner sur le territoire métropolitain, mais uniquement à exercer toute profession à Mayotte, jusqu'au 18 octobre 2019 ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; que, Mme A==, qui n’était pas en mesure de produire un visa de long séjour d’une durée supérieure à trois mois à l’appui de sa demande de titre, ne peut soutenir qu’elle satisfait aux conditions prévues par le 2° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prétendre à l'attribution d'une carte de résident en qualité d’ascendant à charge d'un ressortissant français ;

Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ; qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (…) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que, pour soutenir que le refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme A== fait valoir que son séjour en France, même hors métropole, est ancien et qu’elle est venue rejoindre deux de ses filles qui l’ont prise en charge, elle et ses trois autres enfants avec lesquels elle est entrée en métropole ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux et un de ses enfants demeurent à Mayotte et que la fille de Mme A== qui l’héberge avec les trois enfants avec lesquels elle est entrée sur le territoire métropolitain est sans emploi ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté à la date de la décision attaquée et de la précarité du séjour en métropole de Mme A==, celle-ci ne peut se prévaloir pour la prise en compte de la durée de sa présence « en France », au sens des dispositions susmentionnées, des années antérieures à son entrée sur le territoire métropolitain, au cours desquelles elle a vécu à Mayotte ; qu’ainsi le refus de titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, ce refus ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme A== alors même que les enfants avec lesquels elle est entrée en métropole y sont scolarisés ;

Sur l’obligation de quitter le territoire métropolitain :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant que l’obligation de quitter le territoire métropolitain n’a pas pour effet de séparer Mme A== de ses enfants mineurs, dès lors que ceux-ci peuvent la suivre à Mayotte, où ils ont la possibilité d’être scolarisés ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 111-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que Mme A== peut être éloignée à destination de Mayotte, qui ne fait pas partie du territoire métropolitain de la France au sens de l’article L. 111-3 ; qu’ainsi qu’il a été dit, Mme A== a vécu de 1988 à 2011 avec l’essentiel de sa famille à Mayotte, où résident encore son époux et un de ses enfants ; qu’ainsi en fixant Mayotte comme destination de renvoi, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’en revanche, en désignant le pays dont Mme A== a la nationalité comme pays de renvoi, alors qu’elle a quitté les Comores depuis 1988 et qu’elle n’y a plus l’essentiel de ses attaches familiales, l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme A== est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2011 en tant que, par cet arrêté, le préfet des Hautes-Pyrénées a fixé les Comores comme pays de renvoi ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A== dirigées contre le refus de titre de séjour en métropole, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; que les conclusions qu’elle présente à cette fin ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au conseil de Mme A== quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 8 septembre 2011 est annulé en tant qu’il fixe les Comores comme pays de renvoi.

Article 2 : Le jugement n° 1102194 du tribunal administratif de Pau en date du 20 décembre 2011 est annulé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A== est rejeté.