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    <title>Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux - ETRANGERS</title>
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    <language>fr</language>
    <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 14:15:27 +0200</pubDate>
    <copyright>CAA de Bordeaux</copyright>
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        <title>Demandeur d’asile - Droit au maintien sur le territoire jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA – Demande d’asile traitée en procédure accélérée – Circonstance sans incidence</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Demandeur-d%E2%80%99asile-Droit-au-maintien-sur-le-territoire-jusqu-%C3%A0-la-notification-de-la-d%C3%A9cision-de-l-OFPRA-%E2%80%93-Demande-d%E2%80%99asile-trait%C3%A9e-en-proc%C3%A9dure-acc%C3%A9l%C3%A9r%C3%A9e-%E2%80%93-Circonstance-sans-incidence</link>
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        <pubDate>Wed, 16 Apr 2025 07:40:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>ETRANGERS</category>
                          <category>3ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Il résulte de la combinaison des articles L. 541-1, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger dont la demande d’asile est instruite selon la procédure accélérée a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été régulièrement notifiée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. En l’absence d’une telle notification, l’autorité administrative ne peut pas regarder le demandeur à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire national.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n° 24BX02517 – 9 avril 2025 – 3ème chambre – Préfet de la Réunion c/ Mme M. - C+&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/24BX02517_conclusions.pdf&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Mme Bacar M== a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l'arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 2401315 du 10 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a annulé l’arrêté du préfet de La Réunion du 4 octobre 2024.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour administrative d’appel :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, le préfet de La Réunion demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement du 10 octobre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande présentée par Mme M== devant le tribunal administratif de La Réunion.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2024.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Mme M==, ressortissante comorienne née le 22 mai 2002, est entrée en France en novembre 2020 sous couvert d’un laissez-passer « étranger en situation irrégulière visiteur d’une personne malade ». Elle a présenté le 18 avril 2024 une demande d’asile qui a été instruite selon la procédure accélérée. Cette demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 juin 2024. Par un arrêté du 4 octobre 2024, le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 10 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a annulé cet arrêté. Le préfet de La Réunion relève appel de ce jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :/ 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d’une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 (…) ». Aux termes de l’article R. 531-19 du même code : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’étranger dont la demande d’asile est instruite selon la procédure accélérée a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été régulièrement notifiée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. En l’absence d’une telle notification, l’autorité administrative ne peut pas regarder le demandeur à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire national. Eu égard à la présomption instaurée par l’article R. 531-19 précité, il appartient au demandeur qui conteste les mentions de l’application TelemOfpra d’apporter des précisions et justifications de nature à les remettre en cause.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. En l’espèce, et ainsi que le fait valoir le préfet de La Réunion, le système d’information de l’OFPRA indique que la décision de cet office du 13 juin 2024 portant rejet de la demande d’asile de Mme M== a été notifiée à l’intéressée le 16 juillet 2024. Toutefois, cette mention ne fait foi que jusqu’à preuve du contraire. Or, il ressort des pièces, en particulier des mentions figurant sur l’accusé de réception postal du pli contenant cette décision, qu’alors que ce pli a été envoyé à l’adresse exacte de Mme M==, adresse qui était libellée de manière lisible et à laquelle l’intéressée avait reçu en mai 2024 sa convocation devant l’OFPRA, il a été retourné le 16 juillet suivant à l’OFPRA revêtu de la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». La décision de l’OFPRA du 13 juin 2024 ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mme M==. Par suite, et ainsi que l’a estimé le premier juge, le préfet de La Réunion ne pouvait, à la date du 4 octobre 2024 d’édiction de l’arrêté en litige, regarder Mme M== comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire ni, par conséquent, lui faire légalement obligation de quitter le territoire français.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de La Réunion n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a annulé son arrêté du 4 octobre 2024.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête du préfet de La Réunion est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Conditions d’utilisation par les préfets des informations figurant au fichier dit « Traitement des antécédents judiciaires » (TAJ)</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Conditions-d%E2%80%99utilisation-par-les-pr%C3%A9fets-des-informations-figurant-au-fichier-dit-%C2%AB-Traitement-des-ant%C3%A9c%C3%A9dents-judiciaires-%C2%BB-%28TAJ%29</link>
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        <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 07:41:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>ETRANGERS</category>
                          <category>6ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Il résulte du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, dans le cadre de l’enquête administrative prévue à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 menée pour l'instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers, lorsque la consultation des données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans ce traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Dès lors, un préfet ne peut refuser de délivrer un titre de séjour en se fondant sur des faits révélés par la seule consultation du fichier des traitements des antécédents judiciaires mettant en cause un étranger sans procéder au préalable à cette saisine.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’absence de cette saisine préalable, qui a privé l’étranger d’une garantie, entache d’illégalité la décision de refus de titre de séjour.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n° 23BX00139 – 6ème chambre – 31 mai 2023 - M. H. - C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;……………………………………………………………………………………………………&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. F== M== H==, représentée par Me H==, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 juillet 2022 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler cet arrêté de la préfète de la Gironde du 3 février 2022 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 800 euros hors taxe en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1.	M. H==, ressortissant guinéen né le 1er novembre 2002, déclare être entré en France en janvier 2018 à l’âge de 15 ans. Le tribunal de grande instance de Tarbes a, le 26 janvier 2018, ordonné son placement provisoire auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. Le 5 juillet 2018, il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mai 2019. Le  7 décembre 2020, le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées à l’article L. 423-22 du même code. Par un arrêté du 3 février 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.                         M. H== relève appel du jugement du 11 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’annulation :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2.	Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui reprend les anciennes dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du même code : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention &quot; vie privée et familiale &quot; d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. ».&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;3.	Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. H== sur le fondement de ces dispositions, la préfère de la Gironde a estimé, d’une part, que les documents d’état civil présentés par le requérant à l’appui de sa demande étaient entachés de fraude et ne pouvaient, par suite, être regardés comme faisant foi, rendant la demande de titre de séjour irrecevable, d’autre part, que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4.	En premier lieu, en vertu de l’article R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la demande de titre de séjour de M. H==, et dont les dispositions sont désormais reprises à l’article R. 431-10 du même code, l'étranger qui demande la délivrance d'un titre de séjour doit notamment présenter à l'appui de sa demande les documents justifiants de son état civil. Selon l’article L. 811-2 de ce code : « La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil :
« Tout acte de l’état civil (…) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5.	La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6.	Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que, pour considérer que M. H== ne justifiait pas de son état civil, la préfète de la Gironde s’est notamment fondée sur l’absence de caractère probant des documents d’état civil présentés à l’appui de sa demande. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son identité, en particulier de sa naissance le  1er novembre 2002, l’intéressé a produit devant les services de la préfecture, un jugement supplétif guinéen n°186 daté du 29 janvier 2018, un extrait du registre de transcription de l’état civil n°157 supportant le même état civil, un extrait d’acte de naissance n°867 délivré le 20 novembre 2002 et une carte d’identité consulaire. Pour contester l’authenticité de ces documents, la préfète de la Gironde s’est fondée sur le rapport technique d’analyse documentaire établi le 27 avril 2021 par les services de la direction zonale de la police aux frontières. Il ressort de ce rapport que ces services, ayant constaté que le jugement supplétif ne comportait pas de sécurités fiduciaires telles que l’utilisation de papier de sécurité ou de l’impression offset, ont estimé qu’aucun avis technique ne pouvait être émis. Le rapport précise également que l’extrait du registre de l’état civil est conforme et que toutes les légalisations obligatoires sont bien présentes et conformes. Enfin, le rapport relève que, si l’extrait d’acte de naissance précise que le père de l’intéressé a déclaré sa naissance dans le délai légal, « ce document vient toutefois contredire les informations portées par le jugement supplétif et l’extrait du registre d’état civil au motif que la naissance de l’intéressé a été déclarée deux fois, ce qui est impossible car contraire à toute loi ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le tribunal de grande instance de Tarbes a conclu que M. H== était mineur et a ordonné son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance le 26 janvier 2018. Par un jugement du 11 mars 2019, le tribunal pour enfants près la cour d’appel de Bordeaux a confié le requérant au département de la Gironde jusqu’à sa majorité. Dès lors, si le jugement du tribunal pour enfants portait sur une instance distincte de celle tendant à l’examen du droit au séjour de l’intéressé, l’autorité judiciaire, exerçant sa compétence en matière d’état civil, a statué sur l’ensemble des pièces produites par l’intéressé à l’appui de sa demande de titre de séjour et en a déduit que les éléments versés au dossier étaient suffisants pour établir la minorité du requérant à la date de l’ordonnance. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, c’est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la préfète de la Gironde ne pouvait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère non authentique des documents d’état civil produits par M. H== à l’appui de sa demande de titre de séjour et, partant, du caractère frauduleux de cette demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7.	En second lieu, lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 2, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8.	Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. H== doit être regardé comme étant né le 1er novembre 2002. Il était donc dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire à la date à laquelle il a, le 7 décembre 2020, sollicité un titre de séjour. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 6, le requérant a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Gironde par une ordonnance du tribunal de grande instance de Tarbes du 26 janvier 2018, avant d’être confié, par un jugement du tribunal pour enfants près la cour d’appel de Bordeaux du 11 mars 2019, auprès des services de ce département jusqu’à sa majorité. Il ressort également des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée,  M. H== était titulaire d’un « contrat jeune majeur » expirant en dernier lieu le 30 mai 2022 et suivait une formation en vue de l’obtention d’un certificat de qualification « assembleur monteur de systèmes mécanisés » devant s’achever le 27 avril 2022. Le rapport de la structure d’accueil daté du 14 août 2020 fait état en particulier de l’appréciation portée par ses professeurs et son employeur, qui décrivent notamment M. H== comme un élève impliqué et travailleur et soulignent sa volonté réelle d’intégration. Enfin, il n’est pas contesté que le père et la sœur du requérant sont décédés au cours d’affrontements interconfessionnels en Guinée, seule sa mère résidant encore dans ce pays.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9.	Toutefois, la préfète de la Gironde relève dans sa décision que M. H== est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sur une personne chargée de service public sans incapacité commis le 27 mars 2018, de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public, commis le 23 octobre 2018, de violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à               8 jours, commis le 24 novembre 2019, et d’usage illicite de stupéfiants, commis le 18 janvier 2021.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10.	D’une part, aux termes de l’article 17-1 de la loi susvisée du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes (…) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers (…) ». Aux termes de l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11.	D’autre part, aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel (…) ». Aux termes du I de l’article R. 40-29 du même code : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12.	En l’espèce, il est soutenu par M H== et n’est pas contesté en défense, que les signalements dont a fait l’objet M. H== auprès des services de police pour les faits, mentionnés au point 9, ont été portés à la connaissance des services de la préfecture uniquement à la suite de la consultation du traitement dénommé « traitement des antécédents judiciaires », régi notamment par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète aurait, avant de refuser de faire droit à la demande de titre de séjour du requérant, saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13.	Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14.	La saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, imposée par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, a pour objet de protéger les personnes faisant l’objet d’une mention dans le traitement d’antécédents judiciaires constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause. Dès lors, en se fondant sur les mises en causes révélées par la consultation du traitement des antécédents judiciaires pour estimer que M. H== ne justifiait pas d’une intégration en France, sans procéder au préalable à la saisine des services du procureur de la République, pour demande d'information sur les suites judiciaires, ou des services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour complément d'information, la préfète a privé le requérant d’une garantie. Au surplus, M. H== produit une ordonnance de non-lieu rendue le 21 novembre 2019 par le tribunal pour enfants de Bordeaux pour les faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public, commis le  23 octobre 2018. Dans ces conditions, la décision du 3 février 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant qui a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être annulée de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15.	Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. H== est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 février 2022.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’injonction :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16.	Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. H==, mais seulement qu’il soit procédé à un nouvel examen de sa situation après avoir procédé, le cas échéant, aux saisines mentionnées au point 14. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à M. H==, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais liés à l’instance :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17.	M. H== ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hugon, avocate de M. H==, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 200 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement n° 2201076 du tribunal administratif de Bordeaux du 11 juillet 2022 et l’arrêté du 3 février 2022, par lequel la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. H==, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi sont annulés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. H== dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : L’Etat versera à Me Hugon, avocate de M. H==, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Application de la procédure contradictoire prévue à l’article L.122-1 du CRPA aux sanctions administratives prononcées par l’OFII</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Application-de-la-proc%C3%A9dure-contradictoire-pr%C3%A9vue-%C3%A0-l%E2%80%99article-L.122-1-du-CRPA-aux-sanctions-administratives-prononc%C3%A9es-par-l%E2%80%99OFII2</link>
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        <pubDate>Thu, 22 Dec 2022 15:03:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>ETRANGERS</category>
                          <category>6ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;L’employeur auquel sont appliquées la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier d’un travailleur étranger prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger vers son pays d’origine prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être mis à même, en application des dispositions de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration, de présenter sur sa demande des observations orales y compris après la production d’observations écrites.
Le directeur général de l’OFII n’ayant pas répondu à la demande d’audition de l’employeur, qui avait présenté des observations écrites, a méconnu le caractère contradictoire de la procédure administrative préalable à l’application des contributions spéciale et forfaitaire qui revêtent le caractère de sanctions administratives.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Arrêt n° 20BX03800 – 22 décembre 2022 – 6ème chambre – OFII c/ Mme W. - C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Mme == a demandé au tribunal administratif de la Guyane, d’une part, d’annuler la décision du 20 juin 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier d’un travailleur étranger, pour un montant de 53 100 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger vers son pays d’origine, pour un montant de 5 575 euros, soit une somme totale de 58 675 euros, ramenée spontanément par l’administration à celle de 15 000 euros, et, d’autre part, de prononcer la décharge de cette somme.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1801037 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision du 20 juin 2018 du directeur général de l’OFII et déchargé Mme ==  du paiement de la somme de 15 000 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, le directeur général de l’OFII, représenté par Me ==, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 5 novembre 2020 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande de Mme == ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de Mme == une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La requête a été transmise à Mme == qui n’a pas produit de mémoire en défense.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Dans le cadre du contrôle d’un libre-service d’alimentation exploité à Cayenne par Mme ==, les services de police y ont constaté, le 28 août 2017, la présence en action de travail d’une ressortissante chinoise dépourvue d’autorisation de séjour et de travail en France. Par une décision du 20 juin 2018, le directeur général de l’Office français de
l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de Mme == la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier d’un travailleur étranger, prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 53 100 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger vers son pays d’origine, prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant de 5 575 euros, soit une somme totale de 58 675 euros, ramenée spontanément par l’administration à celle de 15 000 euros en application du « bouclier pénal » résultant des dispositions de l’article L. 626 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 8256 2 du code du travail. Saisi par Mme ==, le tribunal administratif de la Guyane a, par un jugement du 5 novembre 2020, annulé la décision du 20 juin 2018 du directeur général de l’OFII et déchargé Mme == de l’obligation de payer la somme de 15 000 euros. Le directeur général de l’OFII relève appel de ce jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur le moyen retenu par le tribunal administratif :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Pour annuler la décision du 20 juin 2018 du directeur général de l’OFII et décharger Mme == de l’obligation de payer la somme de 15 000 euros, les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de ce que, en ne répondant pas à la demande de Mme == de présenter des observations orales avant l’intervention de la décision litigieuse, le directeur général de l’OFII avait méconnu la procédure contradictoire prévue par les dispositions invoquées du code des relations entre le public et l'administration.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction ; (…) ». Selon l’article L. 121-1 de ce code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. La contribution spéciale pour l’emploi irrégulier d’un travailleur étranger, prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger vers son pays d’origine, prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constituent des mesures à caractère de sanction soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. Si les articles R. 8253-3 du code du travail et R. 626-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui précisent ces dispositions législatives, prévoient que l’employeur peut « présenter ses observations dans un délai de quinze jours », ils se bornent à rappeler le principe du respect des droits de la défense et n’instaurent pas une procédure contradictoire particulière au sens du 3° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les mesures en litige entrent donc dans le champ d’application de l’article L. 121-1 de ce code. Les dispositions de l’article L.122-1 du même code font obligation à l’administration de faire droit, sous réserve qu’elles ne présentent pas un caractère abusif, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il résulte de l’instruction que, par une lettre en date du 8 mars 2018, reçue le 16 mars suivant, le directeur général de l’OFII, après avoir indiqué à Mme == que la présence en action de travail d’une salariée étrangère avait été constatée dans son établissement lors du contrôle effectué le 28 août 2017, a informé l’intéressée qu’elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier d’un travailleur étranger et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger vers son pays d’origine, et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par une lettre en date du 22 mars 2018, reçue le lendemain par télécopie et le 4 avril suivant par courrier, Mme == a présenté des observations écrites et demandé « à présenter des observations orales afin d’expliciter plus amplement sa situation générale ». En se bornant à lui transmettre, ainsi qu’elle le sollicitait par ailleurs, le procès-verbal établi à la suite du contrôle effectué le 28 août 2017, le directeur général de l’OFII n’a pas répondu à la demande d’audition de Mme == dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été abusive. La seule circonstance, invoquée par l’OFII, selon laquelle la lettre du 8 mars 2018 comportait les numéros de téléphone du « pôle de veille et de suivi du contentieux » ne permet pas de considérer que Mme == a été mise à même de présenter des observations orales avant l’intervention de la décision du 20 juin 2018. Dans ces conditions, le directeur général de l’OFII a méconnu le caractère contradictoire de la procédure administrative préalable à l’application des contributions spéciale et forfaitaire qui revêtent le caractère de sanctions administratives, privant ainsi Mme == d’une garantie.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il résulte de tout ce qui précède que le directeur général de l’OFII n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé sa décision du 20 juin 2018 et déchargé Mme == de l’obligation de payer la somme de 15 000 euros. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête du directeur général de l’OFII est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>OQTF sans délai – Opposabilité du délai de recours de 48 heures – Absence lorsque les conditions de la notification ont privé l’étranger des garanties destinées à assurer l’effectivité du droit au recours</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/OQTF-sans-d%C3%A9lai-%E2%80%93-Opposabilit%C3%A9-du-d%C3%A9lai-de-recours-de-48-heures-%E2%80%93-Absence-lorsque-les-conditions-de-la-notification-ont-priv%C3%A9-l%E2%80%99%C3%A9tranger-des-garanties-destin%C3%A9es-%C3%A0-assurer-l%E2%80%99effectivit%C3%A9-du-droit-au-recours</link>
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        <pubDate>Mon, 24 Oct 2022 07:31:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>ETRANGERS</category>
                        <description>&lt;p&gt;L’étranger qui se voit notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai, pour laquelle l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit un délai de recours bref (quarante-huit heures), durant son placement en garde en vue, sans disposer de cet arrêté ni d’aucun accès à un moyen de communication, et qui est ensuite placé en détention sans être informé de la possibilité d’adresser une requête au chef d’établissement pénitentiaire, est privé des garanties destinées à assurer l’effectivité du droit au recours. Les conditions de la notification de l’OQTF n’ayant pas effectivement mis l’étranger à même d’exercer son droit au recours, cette notification n’a pas fait courir le délai de recours contentieux de 48 heures.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n°21BX03936 - 11 octobre 2022  -3e chambre - M.M. - C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. M. a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 18 mai 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 2100861 du 8 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2021 et 2 mai 2022, M. M., représenté par Me Toulouse, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2021 du préfet de la Haute-Vienne ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. M. M. de nationalité comorienne, est entré irrégulièrement en France en 2016 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 17 mai 2021 et mis en cause pour usage de faux documents administratifs. Par un arrêté du 18 mai 2021, notifié à l’intéressé le jour même à 16h20 alors qu’il était placé en garde en vue, le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi. Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, M. M. a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler cet arrêté. Par un jugement du 8 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté cette demande comme irrecevable au motif qu’elle avait été enregistrée après l’expiration du délai de recours contentieux de 48 heures. M. M., qui se prévaut des stipulations des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relève appel de ce jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement attaqué :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ». Il appartient ainsi à l’administration, sous le contrôle du juge administratif, d’assurer l’effectivité de l’ensemble des garanties en matière de droit au recours, en particulier lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure privative de liberté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 18 mai 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a fait obligation à M. M. de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a été notifié par voie administrative à l’intéressé le 18 mai 2021 à 16h20, durant sa garde à vue. Il n’est pas contesté qu’il n’était pas assisté par un avocat et que cet arrêté ne lui a pas été remis mais a été placé immédiatement dans sa fouille. Il ressort du formulaire de notification de cet arrêté qu’il lui a seulement été donné lecture des informations relatives aux voies et délais de recours, au rang desquelles ne figurait pas la possibilité de déposer une requête auprès de l’administration chargée de la rétention ou, en cas de détention, auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Si l’intéressé a été informé, au cours de la lecture de ses droits, de la possibilité de prévenir un conseil ou une personne de son choix, il soutient sans être sérieusement contredit qu’il n’a pas été effectivement mis en mesure d’avertir dans les meilleurs délais un conseil, n’ayant aucun accès à un moyen de communication durant la garde à vue. L’intéressé a été transféré le 19 mai 2021, après la fin de sa garde à vue, auprès d’un juge d’instruction, et placé le même jour en détention provisoire, sans qu’il lui soit davantage indiqué qu’il avait la possibilité de déposer une requête contre l’arrêté auprès du chef de l’établissement pénitentiaire au sein duquel il était incarcéré.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Dans ces conditions, en l’absence d’indication appropriée sur les modalités de dépôt d’un recours, et alors en outre qu’il ne disposait pas de l’arrêté qui avait été placé dans sa fouille, M. M. est fondé à soutenir qu’il a été privé des garanties destinées à assurer l’effectivité du droit au recours au sens des stipulations précitées de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le délai de recours contentieux de 48 heures n’a pas commencé à courir.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevable la demande de M. M. au motif qu’elle avait été enregistrée plus de 48 heures suivant la notification administrative de l’arrêté contesté. Le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. M. devant le tribunal administratif de Limoges.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Haute-Vienne :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Le délai de recours contentieux n’ayant pas commencé à courir à compter de la notification de l’arrêté en litige, la demande de première instance, qui a en tout état de cause été enregistrée devant le tribunal dans un délai inférieur à 48 heures suivant la transmission, par l’établissement pénitentiaire au sein duquel le requérant était incarcéré, d’une copie de cet arrêté à son conseil, n’était pas tardive.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. M. M. entretient depuis 2019 une relation avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en sa qualité de mère d’un enfant français né en janvier 2019 qui vit avec elle. Si l’autorité préfectorale conteste l’ancienneté de la vie commune alléguée, il ressort cependant des pièces qu’ils se sont mariés religieusement le 16 juin 2019 et que deux enfants sont nés de leur union, H., le 21 mai 2020, puis, deux mois après la décision attaquée, R., le 17 juillet 2021. Il ressort également des nombreux tickets de caisse produits, tous établis dans la commune de Bressuire où réside la compagne du requérant, que l’intéressé participe à l’entretien des enfants du foyer ainsi qu’en témoignent les achats réguliers, depuis 2019, de produits de puériculture. L’éducation commune des enfants est attestée par leur mère, dont les affirmations sont corroborées par les certificats de médecins généralistes et d’un pédiatre faisant état de l’implication de M. M. dans le suivi des enfants. Le requérant produit enfin les factures, établies à son nom et celui de sa compagne, afférentes aux frais de crèche de leurs deux enfants communs depuis février 2022, et fait valoir qu’ils ont conclu le 2 mai 2022 un pacte civil de solidarité. Si certains des éléments invoqués sont postérieurs à l’arrêté attaqué, ils sont néanmoins de nature à révéler l’intensité des liens préexistants du requérant avec sa compagne et les enfants du foyer. Dans ces circonstances, compte tenu de la stabilité des liens familiaux en France et de la difficulté à reconstituer la cellule familiale aux Comores du fait de présence d’un enfant français au sein du foyer, la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. M. a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’injonction :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Ainsi que le requérant le demande, l’exécution du présent arrêt implique d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de M. M. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais liés au litige :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. M. M. bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Toulouse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au conseil de M. M. au titre des frais non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DÉCIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement n° 2100861 du 8 juillet 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges et l’arrêté du 18 mai 2021 du préfet de la Haute-Vienne sont annulés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de M.  M. dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : L’Etat versera à Me Toulouse une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Assignation à résidence -   Possibilité de la fonder sur une interdiction de retour- Absence lorsque l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été exécutée</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Assignation-%C3%A0-r%C3%A9sidence-Possibilit%C3%A9-de-la-fonder-sur-une-interdiction-de-retour-Absence-lorsque-l%E2%80%99obligation-de-quitter-le-territoire-fran%C3%A7ais-n%E2%80%99a-pas-%C3%A9t%C3%A9-ex%C3%A9cut%C3%A9e</link>
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        <pubDate>Fri, 25 Mar 2022 08:31:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>ETRANGERS</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;L’assignation à résidence, qui a pour objet de permettre la mise à exécution d’une mesure d’éloignement, ne peut être fondée sur une interdiction du territoire que lorsque celle-ci a commencé à courir, donc après l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et le retour irrégulier de l’intéressé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n°21BX04181-24 mars 2022- 2e chambre-Préfète de l’Ariège- C+&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Comp : Cassation Civ 1ère n°20-17.139 du 17 novembre 2021 concernant les rétentions fondées sur une interdiction de retour&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. Gela M==, son épouse Mme Inga I==, et leur fille aînée Mme Rebeka M== ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés du 1er mars 2021
par lesquels le préfet de l’Ariège les a assignés à résidence pour une durée de trois mois.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 2101223, 2101224, 2101225 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 1er mars 2021 et mis à la charge de l’Etat
la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, la préfète de l’Ariège demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 octobre 2021.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;……………………………………………………………………………………&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. M. M== et son épouse Mme Inga I==, ainsi que leur fille aînée Rebeka M==, ressortissants géorgiens, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 19 septembre 2018. Leurs demandes d’asile ayant été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 juin 2019, ils ont fait l’objet par arrêtés en date du 17 octobre 2019 d’obligations de quitter le territoire français, confirmées par jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 décembre 2019, ainsi que par la cour administrative d’appel
de Bordeaux le 14 décembre 2020. Par arrêtés du 17 septembre 2020, la préfète de l’Ariège leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Les requêtes en annulation de ces arrêtés ont été rejetées comme tardives par le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement du 4 janvier 2021. Par trois arrêtés du 1er mars 2021, la préfète de l’Ariège a assigné les intéressés à résidence sur le fondement de ces interdictions de retour. La préfète relève appel du jugement n° 2101223, 2101224, 2101225 du 12 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés du 1er mars 2021 et mis à la charge de l’Etat
la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction applicable au litige : « L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (…) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (…) / Les modalités de constat de la date d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français de l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sont déterminées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 511-5 de ce code : « L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette mesure et de ce que sa durée courra à compter de la date à laquelle il aura satisfait à son obligation de quitter le territoire français en rejoignant le pays dont il possède la nationalité, ou tout autre pays non membre de l'Union européenne et avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen. Il est également informé des dispositions de l'article R. 511-4. » Aux termes de cet article R. 511-4 : « L'obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. (…) ». Il résulte de ces dispositions, qui transposent l’article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 telle qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle a expressément jugé que la durée d’une interdiction de retour devait « être calculée à partir de la date à laquelle l’intéressé a effectivement quitté le territoire des Etats membres » (26 juillet 2017, C-225/16, point 58) que, si la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, prise suite à l’inexécution d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, est exécutoire à compter de sa notification, la durée fixée par cette mesure ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle l’obligation de quitter le territoire français a été exécutée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Aux termes de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés en litige : « Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : (…) 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré (…) 4° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction de retour ou d'une interdiction de circulation sur le territoire français (…) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. (…) Par exception : a) Dans le cas prévu au 4° du présent article, la décision d'assignation à résidence peut être renouvelée tant que l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire ;(…)».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. L’article L.561-2 du même code prévoyait que : « I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger (…) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; 6° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire ; 7° Ayant fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence en application des 1° à 6° du présent article ou de placement en rétention administrative en application de l'article L. 551-1, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire.».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il résulte de ces dispositions combinées que l’assignation à résidence, qui a pour objet de permettre la mise à exécution d’une mesure d’éloignement, ne peut être fondée sur une interdiction de retour sur le territoire que lorsque celle-ci a commencé à courir, donc après l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et le retour irrégulier de l’intéressé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Les décisions d’assignation à résidence attaquées sont fondées
sur l’article L561-1 (4°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors pourtant que le préfet ne vise aucune demande des intéressés. Si en appel le préfet, qui a donc procédé d’office à l’assignation à résidence, invoque la rédaction de l’article L.561-2 et pourrait être regardé comme sollicitant une substitution de base légale, il résulte de ce qui précède que ce fondement ne peut davantage justifier légalement les arrêtés attaqués, dès lors que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’ont pas été exécutées par les intéressés  et que par suite les interdictions de retour prises à leur encontre n’ont pas commencé à courir. Dans ces conditions, alors qu’il est constant que le préfet ne pouvait se fonder, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français comme d’ailleurs le jugement du tribunal administratif la validant dataient de plus d’un an, sur les dispositions du 5°
de l’article L.561-2, c’est à bon droit que le tribunal s’est fondé sur le moyen tiré de l’erreur de droit pour annuler les arrêtés d’assignation à résidence en litige, fondés seulement sur l’existence d’une interdiction de retour sur le territoire français.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me A== sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la préfète de l’Ariège est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me A== une somme de 1 200 euros au titre
des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Etrangers-Titre de travail-Changement de statut des étudiants</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Etrangers-Titre-de-travail-Changement-de-statut-des-%C3%A9tudiants</link>
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        <pubDate>Thu, 23 Dec 2021 14:03:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>ETRANGERS</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;L’article R. 5221-20 du code du travail prévoit que : « Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (…) 2° L’adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule. / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s’apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France (…) ». Les étrangers qui ont interrompu leur cursus d’études avant son terme ne peuvent être regardés comme l’ayant achevé au sens et pour l’application du deuxième alinéa de ces dispositions. Dans un tel cas, il appartient au préfet d’examiner une demande de titre de séjour salarié au regard des seuls éléments prévus au premier alinéa du 2 ° de cet article.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n° 21BX00322-23 décembre 2021-2e chambre- M.F&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. R== F== a demandé au tribunal administratif de P== d’annuler l’arrêté du 23 juin 2020 par lequel la préfète de la V== a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 2001837 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de P== a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour administrative d’appel :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021, M. F==, représenté par Me O==, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de P== du 18 décembre 2020 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2020 de la préfète de la V== ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) d’enjoindre à la préfète de la V== de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions d’astreinte et de délai ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. M. F==, ressortissant tunisien né en juillet 1999, est entré en France en juin 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a obtenu un titre de séjour mention « étudiant » valable du 3 août 2017 au 2 août 2018. A l’expiration de ce titre de séjour, il a sollicité un changement de statut et l’obtention d’un titre « salarié ». Il relève appel du jugement du 18 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de P== a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2020 par lequel la préfète de la V== a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : « Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (…) 2° L’adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule. / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s’apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France (…) ». Les dispositions du code du travail relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail sont applicables aux demandes de titre de séjour portant la mention « salarié » formulées par les ressortissants tunisiens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Les dispositions du second alinéa du 2° de l’article R. 5221-20 du code du travail concernent les étudiants qui ont achevé un cursus en France et ne sauraient donc être appliquées à ceux qui ont interrompu le cursus avant sa fin et n’ont donc pas acquis les compétences qu’il avait vocation à sanctionner. Il appartenait donc au préfet d’examiner la demande au seul regard du premier alinéa du 2° de l’article R.5222-11 du code du travail, et d’apprécier l’adéquation entre la qualification, l’expérience, les diplômes ou titres de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi auquel il postulait.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;4. Il ressort des pièces du dossier que M. F== s’est vu délivrer un titre de séjour mention « étudiant » valable du 3 août 2017 au 2 août 2018 pour suivre au centre de formation des apprentis de S==-B== (V==) une formation en alternance en vue de l’obtention en deux ans du CAP « agent polyvalent de restauration ». Il a interrompu cette formation au bout d’un an afin d’être recruté, par le même employeur, en qualité de cuisinier à temps plein dans une entreprise de restauration rapide. Pour lui refuser le changement de statut qu’il sollicitait à cet effet, la préfète lui a opposé qu’il ne pouvait justifier d’un diplôme qualifiant pour l’exercice de cet emploi de cuisinier. Le tribunal a estimé que le préfet a pu sans erreur de droit apprécier sa qualification au regard des seules études suivies en France. Toutefois un tel motif ne pouvait lui être opposé, ainsi qu’il vient d’être dit, en l’absence d’achèvement de son cursus, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il avait examiné le diplôme de cuisinier obtenu par M. F== en Tunisie en juillet 2015 et les attentes de son employeur. Par suite, c’est à tort que la préfète de la V== a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par le 2° de l’article R. 5221-20 du code du travail.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. F== est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont refusé d’annuler la décision de la préfète de la V== du 23 juin 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour, et par voie de conséquence l’obligation de quitter le territoire français.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’injonction:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. L’annulation de la décision de refus de titre de séjour implique seulement, pour l’examen de l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’un titre en qualité de salarié, que la préfète réexamine la demande de M. F== dans un délai de trois mois. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais liés au litige :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que demande M. F== au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DÉCIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La décision de la préfète de la V== du 23 juin 2020 et le jugement du tribunal administratif de P== du 18 décembre 2020 sont annulés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la V== de réexaminer la situation de M. F== dans un délai de trois mois.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Séjour des étrangers. Renouvellement d’un titre de séjour de plein droit. Motifs de refus de renouvellement.</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/S%C3%A9jour-des-%C3%A9trangers.-Renouvellement-d%E2%80%99un-titre-de-s%C3%A9jour-de-plein-droit.-Motifs-de-refus-de-renouvellement.</link>
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        <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 10:45:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>ETRANGERS</category>
                          <category>1ère et 2ème chambres réunies</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien subordonnent la première délivrance du certificat de résidence mention « retraité » à la condition que le ressortissant algérien ait établi ou établisse sa résidence habituelle hors de France. Une telle condition n'est pas prévue par ces stipulations pour le renouvellement de ce certificat, qui est de plein droit. Le préfet commet dès lors une erreur de droit en rejetant la demande de renouvellement du certificat de résidence mention « retraité » dont le demandeur est détenteur au motif tiré de ce que l’intéressé ne justifie pas d’une résidence habituelle hors de France.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n°19BX04795 – 22 octobre 2020 – 2ème et 1ère chambres réunies – M. B – C+
Comparer, sur le renouvellement automatique du certificat de résidence valable dix ans prévu à l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : CE, 14 février 2001, Ministre de l'intérieur c/ Belmehdi, n°206914, p. 64.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 décembre 2019, 3 janvier 2020, 29 avril 2020 et 28 mai 2020, M. B==, représenté par Me M==, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 mai 2019 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Vienne des 12 août et
15 décembre 2016 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans et, subsidiairement, de prendre une décision, dans le délai d’un mois ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;...............…………………………………………………………………………………..&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;1. Par une décision du 12 août 2016, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à la demande de M. B==, ressortissant algérien, de renouvellement de son certificat de résidence mention « retraité » valable du 24 novembre 2005 au 23 novembre 2015, au motif qu’il devait justifier d’une résidence habituelle hors de France. M. B== a présenté le 6 septembre 2016 un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du 15 décembre suivant par laquelle le préfet a réitéré l’exigence d’une résidence habituelle hors de France et ajouté que l’intéressé n’établissait pas avoir effectué des séjours de moins d’un an en France. Par une requête enregistrée le 12 mars 2017 sous le n° 1700371, M. B== a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du préfet de la Haute-Vienne du 12 août 2016 portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Par une seconde requête enregistrée le 12 mai 2017 sous le n° 1700692, il a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 15 décembre 2016 portant rejet de son recours gracieux. M. B== relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges, après les avoir jointes, a, à l’article 1er du jugement, rejeté ces demandes, et, à l’article 2 du jugement, prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle qui avait été accordée dans l’instance n° 1700692.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la légalité des décisions du préfet de la Haute-Vienne des 12 août et
15 décembre 2016 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d’un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d’une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d’un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d’un certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité ». Ce certificat lui permet d’entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n’ouvre pas droit à l’exercice d’une activité professionnelle (…) ».&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;3. Pour rejeter la demande de renouvellement du certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité » dont M. B== était détenteur, le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas d’une résidence habituelle hors de France. Il résulte toutefois des stipulations précitées de l’article 7 ter de l’accord
franco-algérien que, si la première délivrance du certificat de résidence mention « retraité » est subordonnée à la condition que le ressortissant algérien ait établi ou établisse sa résidence habituelle hors de France, une telle condition n'est pas prévue pour le renouvellement
de ce certificat, qui est de plein droit. Dès lors, et ainsi que le soutient l’appelant, la décision
du 12 août 2016 du préfet de la Haute Vienne, confirmée le 15 décembre 2016 sur recours gracieux, est entachée d’une erreur de droit. Les décisions contestées doivent ainsi être annulées. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B== est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces décisions.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur le retrait de l’aide juridictionnelle accordée au titre de l’instance n° 1700692 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. En premier lieu, aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l’aide juridictionnelle (…) est retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants : (…) / 3° lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ». L’article 51 de cette loi précise que : « Le retrait de l'aide juridictionnelle peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. (…) Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l’aide juridictionnelle ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Ces dispositions instaurent au profit du juge, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le pouvoir de prononcer le retrait total de l’aide juridictionnelle accordée pour une requête qu’il juge abusive ou dilatoire. Aucun texte ni aucun principe n’astreint le juge aux exigences d'une procédure contradictoire lorsqu’il prononce d’office cette mesure. Dès lors, en prononçant d’office le retrait de l’aide juridictionnelle accordée
à M. B== dans l’instance n° 1700692, sans l’avoir mis à même de présenter
des observations, le tribunal administratif n’a méconnu ni le caractère contradictoire
de la procédure, ni en tout état de cause un principe de « loyauté » de la procédure juridictionnelle. Le requérant n’est par suite pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier sur ce point.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;6. En second lieu, M. B== a présenté devant le tribunal administratif de Limoges, les 12 mars et 12 mai 2017, deux requêtes distinctes, enregistrées respectivement sous les numéros 1700371 et 1700692, tendant pour la première à l’annulation de la décision du
12 août 2016 de refus de renouvellement de son titre de séjour et pour la seconde à l’annulation de la décision du 15 décembre 2016 portant rejet de son recours gracieux, et a bénéficié de l’aide juridictionnelle pour chacune de ces deux requêtes. L’exercice d’un recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, la seconde requête de M. B== dirigée contre la décision du 15 décembre 2016 portant rejet de son recours gracieux devait nécessairement être regardée comme étant dirigée contre la décision initiale du 12 août 2016. Cette seconde requête, présentée par un professionnel du droit, avait dès lors le même objet que sa première requête, laquelle avait en outre été enregistrée postérieurement au rejet de son recours gracieux, et comportait d’ailleurs une argumentation similaire et des conclusions à fin d’injonction identiques aux fins de renouvellement de son certificat de résidence mention « retraité ». Dans ces conditions, et ainsi que l’ont estimé les premiers juges, la requête enregistrée sous le n° 1700692 revêtait un caractère abusif au sens des dispositions des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991. M. B== n’est dès lors pas fondé soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges
a prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle qui lui avait été accordée dans l’instance n° 1700692.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B== est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions des 12 août 2016 et 15 décembre 2016 du préfet de la Haute-Vienne.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’injonction :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. L’annulation des décisions contestées implique, compte tenu du motif retenu,
que le préfet de la Haute-Vienne délivre à M. B== un certificat de résidence valable
dix ans portant la mention « retraité ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat
le paiement à Me M==, conseil de M. B==, d’une somme de 1 200 euros sur
le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me M== de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DÉCIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 mai 2019
et les décisions des 12 août 2016 et 15 décembre 2016 du préfet de la Haute-Vienne sont annulés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. B== un certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : L’Etat versera à Me M== une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans les conditions précisées au point 9 du présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B== est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Droit d’être entendu - Obligation de solliciter des observations spécifiquement sur une interdiction de retour sur le territoire français - Absence</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Droit-d%E2%80%99%C3%AAtre-entendu-Obligation-de-solliciter-des-observations-sp%C3%A9cifiquement-sur-une-interdiction-de-retour-sur-le-territoire-fran%C3%A7ais-Absence</link>
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        <pubDate>Wed, 24 Jun 2020 09:42:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>ETRANGERS</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français qui est prise concomitamment à une mesure d’éloignement. La circonstance que l’autorité administrative n’est pas tenue d’édicter une telle mesure d’interdiction en complément d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire et qu’elle peut, pour des raisons humanitaires, également s’abstenir de prononcer une telle interdiction à la suite d’une décision d’éloignement sans délai, ne fait pas obstacle au prononcé de cette mesure lorsque le ressortissant étranger a pu être entendu et ainsi mis à même, au cours de la procédure et avant toute décision lui faisant grief, de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement, et notamment faire valoir d’éventuelles circonstances humanitaires.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 19BX04327, 19BX04522 - 2ème chambre - 23 juin 2020 - Préfet de la Charente-Maritime c/ M. F== - C+&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/19BX04522_19BX04325__conclusions.pdf&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Rapp : CE 5 juin 2015 n° 375423 pour l’obligation de quitter le territoire français et la mesure de rétention&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;&lt;br /&gt;
Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. F== a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 28 octobre 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1902388 du 4 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, mis à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. F==.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;I - Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 novembre 2019 et le 13 avril 2020 sous le n° 19BX04327, M. F==, représenté par Me Z==, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau du 4 novembre 2019 en tant qu’il rejette les conclusions de sa requête tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, contenues dans l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 28 octobre 2019 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement au profit de son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…/…&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;II - Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2019 et 21 février 2020 sous le n° 19BX04522, le préfet de la Charente-Maritime demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 novembre 2019 en tant qu’il annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et met à sa charge les frais de l’instance ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de rejeter la demande de M. F== et les conclusions incidentes qu’il présente en appel.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…/…&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu les autres pièces des dossiers.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l’Union européenne ;
- la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-	le rapport de M. Sorin ;
-	et les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. M. F==, ressortissant tunisien né le 7 février 1993, est entré sur le territoire français, en provenance d’Italie, à une date indéterminée, au cours de l’année 2014. Il a fait l’objet en dernier lieu, le 28 octobre 2019, d’un arrêté par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la requête n° 19BX04327, M. F== relève appel du jugement du 4 novembre 2019 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans contenue dans l’arrêté du 28 octobre 2019, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l’annulation des autres décisions contenues dans ce même arrêté. Par la requête n° 19BX04522, le préfet de la Charente-Maritime relève appel du même jugement du 4 novembre 2019 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans contenue dans l’arrêté du 28 octobre 2019 et a mis à la charge de l’Etat une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la jonction :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Les deux affaires susvisées sont relatives au même jugement et ont trait à une même décision. Il y a lieu, par suite, de les joindre et d’y statuer par un seul arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions de la requête n° 19BX04327 présentée par M. F==:&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;3. En premier lieu, M. F== n’apporte aucun élément pertinent de nature à remettre en cause les motifs retenus à bon droit par le premier juge pour écarter le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contenues dans l’arrêté en litige.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;4. En second lieu, et comme l’a justement relevé le premier juge, le caractère suffisant de la motivation de l’ensemble des décisions contestées révèle que le préfet s’est livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. F==.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. ― L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. S’il ressort des pièces du dossier de première instance que M. F== a obtenu, de la part des autorités tchèques, un visa valable du 5 au 30 août 2014 lui permettant de circuler librement dans l’espace Schengen, l’intéressé ne justifie pas davantage en appel que devant le tribunal qu’il serait entré régulièrement sur le territoire national durant cette période. Contrairement à ce qu’il allègue, le relevé du système Visabio produit par le préfet ne permet pas davantage d’établir la régularité de cette entrée sur le territoire français au cours de la période considérée. La seule production d’un billet de transport d’une compagnie de bus n’établit pas davantage la réalité de son entrée sur le territoire français avant le 30 août 2014. L’intéressé avait d’ailleurs déclaré, au cours de son audition du 19 mars 2016, être entré en France au terme de deux mois passés en République tchèque, « à la fin de 2014 ». Par suite, c’est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;7. En deuxième lieu, la circonstance que l’obligation de quitter le territoire français sans délai du 28 octobre 2019 aurait pu faire obstacle, si elle avait été exécutée, à ce que M. F== puisse comparaître personnellement à l’audience du conseil des prud’hommes de Tours du 7 novembre 2019, une première fois reportée au 24 mars 2020, dans le cadre du litige qu’il a initié contre son ancien employeur, n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales, dès lors que l’intéressé bénéficiait de l’assistance d’un conseil dans cette affaire.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;8. En troisième et dernier lieu, M. F==, dont la famille réside en Tunisie, n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à établir que la décision attaquée aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption du motif retenu à bon droit par le premier juge.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment du procès-verbal d’audition de M. F== du 28 octobre 2019 par les services de gendarmerie de Saintes, que l’intéressé a été mis en mesure de faire valoir ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement dont il pourrait faire l’objet. Il a d’ailleurs, à cette occasion, fait état de la procédure prud’homale en cours, de la date de sa convocation devant le conseil de prud’hommes et n’établit pas qu’il aurait eu d’autres éléments à faire valoir avant l’édiction de la décision litigieuse. Enfin, M. F==, qui avait déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement sans délai le 17 décembre 2015 par le préfet du Val-de-Marne, non exécutée, ne pouvait ignorer les conséquences possibles de son maintien en situation irrégulière depuis cette date s’agissant de l’édiction d’une nouvelle mesure d’éloignement sans délai.  Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir pour la première fois en appel que le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, aurait été méconnu avant le prononcé de cette décision.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (…) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (…) ».&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;11. Comme l’a relevé le premier juge, M. F== était démuni de document d’identité ou de voyage en cours de validité, dès lors qu’un permis de conduire n’est pas un document d’identité. Cette seule circonstance était suffisante pour permettre à l’autorité préfectorale d’estimer établi le risque que M. F=== se soustraie à son obligation de quitter le territoire français, au sens et pour l’application des dispositions précitées. Au surplus, l’intéressé a indiqué, lors de son audition du 28 octobre 2019, ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;12. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant affectée d’aucune illégalité, c’est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;13. La décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant refus d’un délai de départ volontaire n’étant affectées d’aucune illégalité, c’est à juste titre que le premier juge a écarté l’unique moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14.  Il résulte de ce qui précède que M. F== n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de sa requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi contenues dans l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 28 octobre 2019.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions de la requête n° 19BX04522 présentée par le préfet de la Charente-Maritime :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Pour annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de M. F== pour une durée de deux ans, le premier juge a considéré qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. F== aurait été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une telle mesure et aurait été mis à même de présenter ses observations sur l’éventualité d’une telle décision, de sorte que celle-ci a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Aux termes du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans (…) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier (...) alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, notamment lorsque des circonstances humanitaires sont invoquées. Si cette motivation doit donc attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ainsi que des éventuelles circonstances humanitaires que l’étranger a entendu invoquer. En revanche, si, après prise en compte du critère de la menace pour l’ordre public, l’autorité ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;18. Ces dispositions découlent notamment de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. La directive du 16 décembre 2008 encadre de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou leur faisant interdiction de retour, sans toutefois préciser si et dans quelles conditions doit être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;19. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a notamment jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français qui est prise concomitamment à une mesure d’éloignement. La circonstance que l’autorité administrative n’est pas tenue d’édicter une telle mesure d’interdiction en complément d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire et qu’elle peut, pour des raisons humanitaires, également s’abstenir de prononcer une telle interdiction à la suite d’une décision d’éloignement sans délai, ne fait pas obstacle au prononcé de cette mesure lorsque le ressortissant étranger a pu être entendu et ainsi mis à même, au cours de la procédure et avant toute décision lui faisant grief, de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement, et notamment faire valoir d’éventuelles circonstances humanitaires.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. Si M. F== a fait valoir qu’il n’avait pas été mis en mesure de présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’interdiction de retour, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition par les services de police de Saintes, en date du 28 octobre 2019, que l’intéressé a, en l’espèce, été entendu sur sa situation personnelle et familiale et a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi été mis à même de faire part de ses observations sur l’irrégularité de son séjour ou la perspective d’éloignement et d’apporter tous éléments de nature à faire, le cas échéant, obstacle à une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. M. F==, qui avait déjà fait l’objet d’une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai et a été informé, lors de son audition, qu’il pourrait faire l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement, n’établit d’ailleurs pas avoir été privé de la possibilité de présenter, de manière utile et effective, des éléments pertinents, liés à des circonstances humanitaires, qui auraient pu influer sur le principe et la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français susceptible d’être prise à son encontre, alors qu’il s’est en particulier expliqué, au cours de cette audition, sur sa convocation devant le conseil de prud’hommes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’adresser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, le préfet de la Charente-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que le premier juge a retenu le moyen tiré d’une méconnaissance du droit d’être entendu pour annuler la décision d’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;22. Il y a lieu pour la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. F== à l’encontre de cette décision.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;23. En premier lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté du préfet qu’il a rappelé l’absence d’attaches sur le territoire français de M. F==, dont la famille réside en Tunisie, le fait qu’il travaille sans autorisation « un peu pour tout le monde » et a relevé en particulier, pour justifier la durée de l’interdiction de retour, que l’intéressé n’avait pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français. Ainsi qu’il a été dit au point 17, le préfet, qui n’a retenu aucune menace pour l’ordre public, n’était pas tenu de le préciser expressément. Par suite, la motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français n’est entachée d’aucune irrégularité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;24. En deuxième lieu, il est constant que M. F== a délibérément travaillé de manière irrégulière sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne dispose ni d’attaches ni de domicile stable en France, étant successivement hébergé par divers compatriotes, et que toute sa famille réside en Tunisie. Il a déclaré ne pas savoir pour quel motif il a été libéré du centre de rétention du Mesnil-Amelot où il était retenu après l’édiction d’une première obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Val-de-Marne, mais ne pouvait ignorer qu’il devait quitter le territoire. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction serait, au regard des critères légaux précédemment énoncés, disproportionnée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;25. En troisième lieu, et pour le même motif que celui exposé au point 7, la décision d’interdiction de retour ne méconnaît pas les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. F== bénéficie de l’assistance d’un conseil à même de le représenter devant le conseil de prud’hommes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;26. En quatrième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 24 ainsi qu’au point 8, la décision en litige, qui ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. F== de mener une vie privée et familiale normale et n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;27. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Charente-Maritime est fondé à demander l’annulation du jugement du 4 novembre 2019 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, contenue dans l’arrêté du 28 octobre 2019, et a mis à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;28. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F== demande, dans les deux affaires, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;D É C I D E :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête n° 19BX04327 de M. F== est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Pau du 4 novembre 2019 sont annulés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : La demande de M. F===tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 28 octobre 2019 est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : Le surplus des conclusions d’appel de M. F===est rejeté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Younes F== et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Transmission d'informations sur l'existence ou le contenu d’une demande d’asile aux autorités du pays d'origine - Fait devant être pris en compte lors de l'examen de la demande d'asile - Absence – Conséquence : Annulation du refus d'entrée en France</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Transmission-d-informations-sur-l-existence-ou-le-contenu-d%E2%80%99une-demande-d%E2%80%99asile-aux-autorit%C3%A9s-du-pays-d-origine-Fait-devant-%C3%AAtre-pris-en-compte-lors-de-l-examen-de-la-demande-d-asile-Absence-%E2%80%93-Cons%C3%A9quence-%3A-Annulation-du-refus-d-entr%C3%A9e-en-France</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:a7be36a62908cfca59aa59e0ad64f522</guid>
        <pubDate>Fri, 07 Jun 2019 11:30:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>ETRANGERS</category>
                          <category>1ère chambre bis</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;S'il est loisible à l'autorité administrative d'adresser aux autorités du pays d'origine d'un  ressortissant étranger en situation irrégulière tout élément en vue de son identification pour assurer la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement prise à son encontre, la transmission à ces autorités d'informations relatives à l'existence ou au contenu de cette demande doit être prise en compte lors de l'examen de la demande d'asile ou constitue un fait nouveau justifiant un nouvel examen de la demande d’asile.
Un refus d'entrée sur le territoire se fondant sur un avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides concernant la demande d'asile d’un ressortissant étranger ne prenant pas en compte la transmission de telles informations doit être annulé afin que la demande d'asile soit appréciée au regard notamment du pays d'origine du demandeur, de la nature de l'information et des conditions dans lesquelles elle a été transmise ainsi que des risques qu'il  court. (1) (2).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 19BX00180 – 1ère chambre bis - 6 juin 2019 - M. F=== - C+&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;(1) rappr. CE 5 novembre 2014, n° 369658, publié aux tables du Recueil p. 522, 528, 529
(2) rappr. CE 10 février 2016, n° 373529, publié aux tables du Recueil p. 645, 649&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. W== a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et a prescrit son réacheminement vers le territoire du Sri Lanka ou, le cas échéant, vers tout autre pays où il sera légalement admissible.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1801174 du 2 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2019, M. W== représenté par Me Ali, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion du 2 janvier 2019 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 28 décembre 2018 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. M. F==, ressortissant sri lankais né le 18 juin 1969, a sollicité le 26 décembre 2018 l’accès au territoire français en présentant une demande d’asile. Après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a émis un avis de non-admission le 27 décembre 2018, le ministre de l’intérieur a, le 28 décembre 2018, rejeté sa demande d’entrée en France et a prescrit son réacheminement vers le Sri Lanka ou tout autre pays où il sera légalement admissible. M. F== relève appel du jugement du 2 janvier 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;3. Le 16 janvier 2019, M F== a présenté pour cette procédure une demande d’aide juridictionnelle, sur laquelle le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux n’a pas encore statué. Par conséquent, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. F== au bénéfice de l’aide juridictionnelle.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la légalité de la décision du 28 décembre 2018 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Aux termes de l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise par le ministre chargé de l’immigration que si : (…) 3° (…) la demande d’asile est manifestement infondée. Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. La confidentialité des éléments d’information relatifs aux personnes sollicitant l’asile en France constitue une garantie essentielle du droit d’asile, lequel est un principe de valeur constitutionnelle. S’il est loisible à l’autorité administrative d’adresser aux autorités du pays d’origine d’un ressortissant étranger en situation irrégulière tout élément en vue de son identification pour assurer la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement prise à son encontre, la transmission à ces autorités, après qu’une demande d’asile a été définitivement rejetée, d’informations relatives à l’existence ou au contenu de cette demande constitue un fait nouveau justifiant un nouvel examen de la demande d’asile. Lors de ce nouvel examen, la demande d’admission au statut de réfugié ou, le cas échéant, d’octroi de la protection subsidiaire, est appréciée compte tenu notamment du pays d’origine du demandeur, de la nature de l’information et des conditions dans lesquelles elle a été transmise ainsi que des risques qu’il court.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il n’est pas contesté qu’à la suite de son entretien par visioconférence avec un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 décembre 2018 et avant que l’Office n’émette un avis sur sa demande d’asile, M. F== a été mis en contact par visioconférence avec l’ambassade du Sri Lanka alors que, selon les allégations de l’intéressé, il croyait toujours s’entretenir avec un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. La circonstance que cet entretien aurait été organisé pour obtenir un laissez-passer consulaire ne saurait faire obstacle, pour les motifs énoncés au point précédent, au respect de la garantie de confidentialité des éléments d’information relatifs au demandeur d’asile. En l’espèce, sans que les pièces versées au dossier permettent d’identifier avec précision les éléments d’information communiqués aux autorités sri lankaises, il n’est à tout le moins pas contesté que ces dernières ont été avisées du dépôt de la demande d’asile de M. F==. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, que ce fait ait été pris en compte lors de l’examen de la demande d’asile de M. F==. La communication de cet élément d’information à ces autorités, de surcroit alors que la demande d’asile de M. F== était pendante, a ainsi privé l’intéressé d’une garantie essentielle du droit d’asile durant l’examen de sa demande d’asile. La décision en litige ayant été prise au motif que la demande d’asile de M. F== était manifestement infondée, l’irrégularité affectant l’examen de sa demande d’asile est de nature à entacher d’illégalité la décision en litige.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen invoqué, que M. F== est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 décembre 2018 du ministre de l’intérieur.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Comme indiqué au point 3, M. F== est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ali, avocat de M. F==, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ali d’une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F== par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. F==.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : M. F== est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Le jugement n° 1801174 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion en date du 2 janvier 2019 est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : La décision du ministre de l’intérieur du 28 décembre 2018 est annulée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. F== à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ali, avocat de M. F==, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F== par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. F==.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Demandeur d’asile admis au dispositif d’hébergement d’urgence – recours pour excès de pouvoir contre la décision d’y mettre fin : compétence du juge d’appel et contrôle normal du juge</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Demandeur-d%E2%80%99asile-admis-au-dispositif-d%E2%80%99h%C3%A9bergement-d%E2%80%99urgence-%E2%80%93-recours-pour-exc%C3%A8s-de-pouvoir-contre-la-d%C3%A9cision-d%E2%80%99y-mettre-fin-%3A-comp%C3%A9tence-du-juge-d%E2%80%99appel-et-contr%C3%B4le-normal-du-juge</link>
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        <pubDate>Thu, 11 Apr 2019 14:33:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Sophie</dc:creator>
                  <category>ETRANGERS</category>
                        <description>&lt;p&gt;Le juge d’appel est compétent pour connaître d’un litige d’excès de pouvoir concernant l’hébergement d’urgence d’un demandeur d’asile (solution implicite) (1).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En vertu des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles, toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a le droit d’accéder à une structure d’hébergement d’urgence et de s’y maintenir, dès lors qu’elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l’Etat ne peut mettre fin contre son gré à l’hébergement d’urgence d’une personne qui en bénéficie que pour l’orienter vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En l’espèce, le préfet a mis fin au droit d’un demandeur d’asile à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence auquel il avait été admis, sans lui proposer une orientation vers une structure d’hébergement ou de soins ou vers un logement, au motif qu’il n’était plus en situation de détresse. Estimant que le préfet s’est livré à une appréciation erronée de la situation de l’intéressé, la cour annule cette décision.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;(1)	Rapp. CE n° 415313 du 26 avril 2018 publié aux Tables du recueil Lebon&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 18BX01990 – 3ème chambre – 11 avril 2019 – M. S== - C+
&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/18BX01990_conclusions.doc&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. S== G== M== a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision verbale en date du 6 septembre 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à sa prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1604681 du 16 mars 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 16 mai 2018, M. M==, représenté par Me Brel, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du 16 mars 2018 du tribunal administratif de Toulouse ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler la décision contestée.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. M. M== fait appel du jugement du 16 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision verbale du 6 septembre 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à sa prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2. Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité. ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (...) ». L’article L. 345-2-3 dudit code dispose : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». Aux termes de l’article R. 345-2 dudit code : « Pour permettre l’accomplissement des missions définies à l’article L. 345-2, le dispositif de veille sociale comprend un service d’appel téléphonique dénommé &quot;115&quot; mentionné au troisième alinéa de l’article L. 345-2-4 et géré par le service intégré d’accueil et d’orientation. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a le droit d’accéder à une structure d’hébergement d’urgence et de s’y maintenir, dès lors qu’elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l’Etat ne peut mettre fin contre son gré à l’hébergement d’urgence d’une personne qui en bénéficie que pour l’orienter vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Il ressort des pièces du dossier que M. M==, ressortissant afghan né le 1er janvier 1990, après avoir résidé dans la « jungle de Calais », a décidé de présenter une demande d’asile en France et d’être orienté vers l’un des centres d’accueil et d’orientation (CAO) créés en octobre 2015. Sa demande d’asile, enregistrée le 3 novembre 2015, a été classée en procédure normale, et l’intéressé a bénéficié d’un hébergement au sein du CAO de Bagnères-de-Luchon. Il a été mis un terme à cet hébergement le 18 décembre 2015, sans que soit proposé à l’intéressé l’un des hébergements réservés aux demandeurs d’asile. A compter de cette date, M. M== a été hébergé à Toulouse, dans le cadre du dispositif de veille sociale d’hébergement d’urgence, l’Etat prenant à sa charge des nuits en hôtel. Par la décision attaquée du 6 septembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à cet hébergement d’urgence sans qu’une autre solution d’hébergement ne soit proposée à M. M== en dépit de ses appels réitérés au service d’appel téléphonique « 115 », d’une télécopie de son conseil du 14 septembre 2016 et d’un courriel de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Toulouse du 21 octobre 2016, privant de la sorte le requérant des conditions matérielles d’accueil auxquelles il pouvait prétendre en sa qualité de demandeur d’asile.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas soutenu, que M. M==, dont la demande d’asile était en cours d’instruction, aurait manifesté le souhait qu’il soit mis fin à l’hébergement d’urgence dont il bénéficiait, ni encore que son comportement aurait rendu impossible son maintien dans une telle structure ou que les services de l’Etat lui auraient préalablement proposé une orientation vers une autre structure d’hébergement stable ou vers un logement. Le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que l’intéressé était âgé de 26 ans, qu’il était célibataire, qu’il percevait, en sa qualité de demandeur d’asile, une allocation temporaire d’attente, et qu’il était inscrit sur une liste d’attente en vue de son admission dans un centre d’accueil pour les demandeurs d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’était pas autorisé à exercer une activité professionnelle en application de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’unique allocation dont il bénéficiait était de l’ordre de 300 euros par mois, et qu’il ne disposait d’aucune solution d’hébergement, de sorte que la décision attaquée le contraignait à dormir dans la rue. Dans ces conditions, quand bien même le dispositif d’hébergement réservé aux demandeurs d’asile et le dispositif de veille sociale d’hébergement d’urgence auraient été saturés à la date de cette décision, celle-ci repose sur une appréciation erronée de la situation de M. M== au regard des dispositions précitées des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, et doit être annulée pour ce motif.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. M== est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement n° 1604681 du 16 mars 2018 du tribunal administratif de Toulouse et la décision du 6 septembre 2016 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Emploi des étrangers – Privation involontaire d’emploi</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Emploi-des-%C3%A9trangers-%E2%80%93-Privation-involontaire-d%E2%80%99emploi</link>
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        <pubDate>Fri, 25 May 2018 09:44:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>ETRANGERS</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;L'article R. 5221-33 du code du travail prévoit que la validité de l'autorisation de travail constituée de certains documents, dont la carte de séjour temporaire, est prorogée d'un an lorsque l’étranger est involontairement privé d’emploi à la date de première demande de renouvellement. Alors même qu’à la date du dépôt de la première demande de renouvellement de titre de séjour l’étranger n’est pas privé d’emploi, lorsque cette condition est remplie au jour où le préfet statue et qu’il en a connaissance, ces dispositions impliquent qu’il examine si la privation d’emploi intervenue peut être regardée comme involontaire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n° 18BX00446 - 1ère chambre - 24 mai 2018 - Mme L==&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Mme K== L== a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 23 mai 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1703540 du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 1er février 2018, Mme L==, représentée par Me Soulas, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du 1er décembre 2017 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler cet arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mai 2017 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l’admettre au séjour en France dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5°) de mettre à la charge de l’État le paiement des entiers dépens et d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Mme K== L==, ressortissante marocaine née le 13 décembre 1995, est entrée en France le 9 octobre 2012. En raison de sa situation de mineure isolée sur le territoire français, elle a été placée auprès de l’aide sociale à l’enfance (ASE) de la Haute-Garonne en novembre 2012. A sa majorité elle a sollicité, le 4 février 2014, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de jeune majeure ayant bénéficié d’un placement à l’ASE et de la poursuite en France depuis plus de six mois d’une formation d’agent de restauration. Par la suite, elle a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. Après avoir sollicité son changement de statut, elle a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 25 août 2015 au 24 août 2016. Le 27 juillet 2016, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement, lequel lui a été refusé, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mai 2017. Mme L== relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;2. Mme L== a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2018 du tribunal de grande instance de Bordeaux. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la légalité de l’arrêté du 23 mai 2017 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le refus de titre de séjour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention «salarié» éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / (…) ». Aux termes de l’article R. 313-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention &quot;salarié&quot; qui se trouve involontairement privé d’emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi. Le préfet statue sur sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention &quot;salarié&quot; conformément aux dispositions de l'article R. 341-5 du code du travail ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-32 du code du travail reprenant les dispositions de l’article R. 341-5 du même code : « Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. / La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail. / L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France ». Enfin, aux termes de l’article R. 5221-33 du même code : « Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité de l'autorisation de travail mentionnée au 8° de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement. / Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ». Le 8° de l’article R. 5221-3 mentionne la carte de séjour temporaire mention « salarié » comme valant autorisation de travail.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. L’accord franco-marocain renvoie sur tous les points qu’il ne traite pas à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va ainsi des dispositions des articles R. 5221-32 et suivants du code du travail relatives aux conditions dans lesquelles est appréciée la situation des étrangers titulaires d’un titre de séjour « salarié » qui se trouvent involontairement privés d’emploi à la date de la première demande de renouvellement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il ressort des pièces du dossier que Mme L== s’est vu délivrer le 25 août 2015 une carte de séjour « salarié » valable jusqu’au 24 août 2016 pour travailler à temps non complet dans une société de restauration, avec laquelle elle a signé un contrat à durée indéterminée le 3 août 2015. Elle a été licenciée le 24 novembre 2016 pour cause réelle et sérieuse. Ainsi, la rupture des liens unissant Mme L== à son employeur procède d’une décision de ce dernier. Quand bien même ce licenciement résulterait de ses absences pour raisons de santé, emportant des conséquences sur la bonne marche de l’entreprise, la requérante doit être regardée comme se trouvant involontairement privée d’emploi. Si à la date de la première demande de renouvellement, Mme L== n’était pas involontairement privée d’emploi, dès lors qu’elle justifiait d’un contrat en cours lui ouvrant droit au bénéfice des dispositions précitées de l’article R. 5221-32 du code du travail, cette condition était remplie au jour où le préfet de la Haute-Garonne, qui avait connaissance de son licenciement, a statué sur la demande. Dans de telles circonstances, les dispositions combinées des articles R. 5221-32 et R. 5221-33 du code du travail impliquent que le préfet examine si la privation d’emploi intervenue pendant l’instruction, et sur laquelle il s’est fondé, peut être regardée comme involontaire. Dans ces conditions, Mme L== est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-33 du code du travail.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme L== a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance en tant que mineur isolé en novembre 2012 et qu’elle établit ainsi sa présence en France depuis plus de cinq ans. Mme L== a suivi, en dépit de ses difficultés d’apprentissage ayant justifié la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé en mars 2015, un parcours scolaire méritant lui ayant permis d’obtenir le titre professionnel d’agent de restauration en août 2015. Elle produit des rapports d’évaluation, un bilan de stage et un résultat d’évaluation témoignant de sa persévérance, de sa motivation ainsi que de ses efforts pour réussir son intégration tant scolaire que sociale et professionnelle. A sa majorité, elle a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, puis après avoir sollicité son changement de statut vers celui de salarié, elle s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire du 25 août 2015 au 24 août 2016. Dans ces conditions, et bien que ses parents résident dans son pays d’origine, alors au demeurant qu’elle a subi des violences de la part de sa père et qu’elle n’a pas de contact avec sa mère, Mme L== est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Dès lors, il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme L== est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif  a refusé d’annuler la décision attaquée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions obligeant l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d’un délai d’exécution. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 7, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à Mme L== une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’y procéder dans le délai de deux mois, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;11. Mme L== a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Soulas, avocat de Mme L==, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de celui-ci le versement de la somme de 1 000 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par Mme L==.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Le jugement n° 1703540 du 1er décembre 2017 du tribunal administratif de Toulouse et l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mai 2017 sont annulés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme L== une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : L’Etat versera à Me Soulas, avocat de Mme L==, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme L== est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Refus de délivrance d’une carte de séjour « salarié »  – Invocabilité de l’illégalité de la décision refusant l’autorisation de travail : non</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Refus-de-d%C3%A9livrance-d%E2%80%99une-carte-de-s%C3%A9jour-%C2%AB-salari%C3%A9-%C2%BB-%E2%80%93-Invocabilit%C3%A9-de-l%E2%80%99ill%C3%A9galit%C3%A9-de-la-d%C3%A9cision-refusant-l%E2%80%99autorisation-de-travail-%3A-non</link>
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        <pubDate>Thu, 24 May 2018 14:43:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>ETRANGERS</category>
                          <category>3ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;L’illégalité d’un acte administratif ne peut être utilement invoquée contre une décision que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale (CE, Section, société d'équipement du département de Maine-et-Loire SODEMEL, 11 juillet 2011, n° 320735 (publié au recueil Lebon p. 347 et s.) CE, Section ; Mme O===, 30 décembre 2013, n° 367615 (publié au recueil Lebon p. 342 et s.).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Dès lors que la décision par laquelle le préfet statue sur une demande de délivrance de carte de séjour « salarié » n’est prise ni en application ni sur le fondement de la décision par laquelle il a précédemment statué sur la demande d’autorisation de travail présentée par l’employeur, l’étranger n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus d’autorisation de travail à l’appui de son recours dirigé contre le refus de titre de séjour.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 17BX04111 –  3ème chambre - 24 mai 2018 – M. S==&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/17BX04111_conclusions.doc&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. A== A== S== a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 18 mai 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1702955 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2017, M. S== demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 octobre 2017 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler l’arrêté contesté ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de le munir dans le délai de huit jours d’une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. M. S==, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 6 septembre 2013 sous couvert d’un visa valant titre de séjour « étudiant ». Le 20 mai 2016, il a sollicité son changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, en se prévalant d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de plongeur conclu avec la société Kaia, laquelle a présenté à cette fin une demande d’autorisation de travail auprès de la DIRECCTE. Cette autorisation ayant été refusée par une décision du préfet de la Gironde du 14 décembre 2016, confirmée le 28 mars 2017, M. S== a demandé sa régularisation exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 313-14 du code, mais a vu cette demande également rejetée par un arrêté du préfet en date du 18 mai 2017. Il relève appel du jugement du 12 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Il ressort des pièces du dossier que M. S== avait soulevé devant le tribunal un moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet dans la mesure où celui-ci s’est abstenu d’examiner les éléments de sa situation personnelle tels que sa qualification, son expérience ou ses diplômes, susceptibles de caractériser des motifs d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il le fait valoir, le tribunal n’a pas statué sur ce moyen, lequel n’était pas inopérant. En raison de cette omission à statuer, le jugement attaqué est irrégulier en tant qu’il statue sur les conclusions de M. S== dirigées contre le refus de titre de séjour et doit être annulé dans cette mesure.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Il y a lieu de statuer par la voie de l’évocation sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 18 mai 2017 en tant que celui-ci refuse au requérant la délivrance d’un titre de séjour, et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel pour le surplus.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la légalité de l’arrêté du 18 mai 2017 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la légalité externe du refus de séjour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) - restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) -refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. L’arrêté contesté, qui vise les textes applicables, indique notamment que le contrat de travail pour un emploi de plongeur présenté par l’employeur de M. S== n’a pas obtenu le visa de l’autorité administrative compétente exigé pour la délivrance d’un titre de séjour « salarié », et que, par ailleurs, rien dans la situation personnelle de ce dernier ne justifie que lui soit délivré un titre de séjour à titre exceptionnel en application de l’article L. 313-14 du même code, tant au titre de la vie privée et familiale qu’en qualité de salarié. Dans ces conditions, l’arrêté du 18 mai 2017, qui comporte l’exposé des motifs de fait et de droit qui fondent le refus de titre de séjour contesté, est suffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la légalité interne de la décision de refus de séjour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Le requérant excipe, en premier lieu, pour contester le refus que lui a opposé le préfet sur le fondement de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’illégalité du rejet de la demande d’autorisation de travail qui avait été présentée par son employeur sur le fondement de l’article R. 5221-11 du code du travail. Cependant, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. En l’occurrence, le refus de séjour contesté n’a pas été pris pour l’application du refus d’autorisation de travail opposé le 14 décembre 2016 à l’employeur de M. S== par le préfet, confirmé le 28 mars 2017 sur recours gracieux de l’intéressé, et n’en constitue pas la base légale. Par suite, l’exception tirée de l’illégalité de ce refus d’autorisation de travail ne peut être accueillie.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. En second lieu, les stipulations du paragraphe 42 de l’accord susvisé du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008 renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit à faire application des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. D’une part, il résulte des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet de la Gironde, contrairement à ce que soutient M. S==, a bien pris en considération tant son expérience que ses qualification, au regard des caractéristiques du métier de plongeur et de l’extension de ses missions à des tâches consistant à préparer des produits et à participer au service. Le préfet, qui a également tenu compte de la durée du séjour en France du requérant et de sa situation familiale et personnelle, n’a ainsi pas entaché son arrêté d’une erreur de droit.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. S== est entré en France en qualité d’étudiant le 6 septembre 2013, à l’âge de vingt-six ans. Il est célibataire et sans charge de famille, ses parents vivant au Sénégal, et il ne justifie pas d’une intégration particulièrement aboutie en France. Par suite, et alors même que l’intéressé a accompli une partie de ses études sur le territoire national puis y a travaillé, le préfet n’a pas procédé à une appréciation manifestement erronée de sa situation en estimant qu’il ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention «vie privée et familiale » ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour en qualité de salarié.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la légalité interne de la mesure d’éloignement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Compte tenu de ce qui précède, l’exception d’illégalité du refus de séjour doit être écartée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Enfin, compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, le préfet de la Gironde, en décidant l’éloignement de M. S== vers son pays d’origine, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Il résulte de tout ce qui précède que M. S== n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, qu’elle contient ne peuvent qu’être également rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. S== tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 octobre 2017 est annulé en tant qu’il statue sur les conclusions de la demande de M. S== dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Ces mêmes conclusions sont rejetées ainsi que, pour le surplus, les conclusions présentées en appel par M. S==.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Règlement Dublin III – point de départ du délai de trois mois dans lequel l’Etat doit demander à l’Etat « responsable » la prise en charge du demandeur d’asile</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/R%C3%A8glement-Dublin-III-%E2%80%93-point-de-d%C3%A9part-du-d%C3%A9lai-de-trois-mois-dans-lequel-l%E2%80%99Etat-doit-demander-%C3%A0-l%E2%80%99Etat-%C2%AB-responsable-%C2%BB-la-prise-en-charge-du-demandeur-d%E2%80%99asile</link>
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        <pubDate>Fri, 22 Dec 2017 15:10:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Béatrice</dc:creator>
                  <category>ETRANGERS</category>
                        <description>&lt;p&gt;En vertu de l’article 21 du règlement Dublin III, l’Etat membre saisi d’une demande d’asile dispose d’un délai maximum de trois mois pour demander à l’Etat membre responsable de l’examen de cette demande la prise en charge du demandeur. Ce délai court à compter de la date d’introduction de la demande d’asile au sens de l’article 20 § 2 du même règlement.
Eu égard à ce qui a été jugé par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge que, lorsque l’autorité compétente pour assurer au nom de l’Etat français l’exécution des obligations découlant du règlement Dublin III a, ainsi que le permet l’article R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévu que les demandes de protection internationale doivent être présentées auprès de l’une des personnes morales qui ont passé avec l’OFII la convention prévue à l’article L. 744-1 du même code, la date à laquelle cette personne morale, auprès de laquelle le demandeur doit se présenter en personne, établit le document écrit matérialisant l’intention de ce dernier de solliciter la protection internationale doit être regardée comme celle à laquelle est introduite cette demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l’article 20 dudit règlement et fait donc partir le délai de trois mois prévu à l’article 21 du règlement. Le point de départ de ce délai ne saurait en revanche être fixé, compte tenu notamment de l’objectif de célérité dans le processus de détermination de l’Etat responsable, à la date à laquelle ce ressortissant se présente au « guichet unique des demandeurs d’asile » de la préfecture ou celle à laquelle sa demande est enregistrée par la préfecture.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 17BX03212 - 22 décembre 2017- formation de chambres réunies – M. G…
- Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans la revue « La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales » n° 4 du 29 Janvier 2018, page 27 et s. §2037&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. M== A== G== a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 4 août 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1703771 du 29 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 29 septembre 2017 et un mémoire présenté le 14 novembre 2017, M. ==, représenté par Me Tercero, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement n° 1703771 du 29 août 2017 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler la décision attaquée du 4 août 2017 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) d’enjoindre au préfet responsable de la procédure de détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile, de mettre un terme à cette procédure et de lui délivrer un dossier de demande d’asile à transmettre à l’OFPRA, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. M. ==, ressortissant algérien né le 25 août 1989, déclare être entré en France le 3 octobre 2016 afin de solliciter l’asile. Le préfet de la Haute-Garonne ayant constaté, après avoir consulté les informations du fichier Visabio le 15 novembre 2016, que l’intéressé avait bénéficié d’un visa délivré par les autorités espagnoles pour pénétrer sur le territoire de l’Union européenne, a demandé à ces autorités, le 13 janvier 2017, de le reprendre en charge. Les autorités espagnoles ayant répondu favorablement à cette demande, le préfet de la Haute-Garonne a décidé, par arrêté du 4 août 2017, son transfert aux autorités espagnoles. M. == relève appel du jugement du 29 août 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur l’intervention de l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), du Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) et du Syndicat des avocats de France (SAF) :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article R.632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / Le président de la formation de jugement… ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. ». Dès lors qu’au moins l’un des intervenants est recevable, une intervention collective est recevable.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;3. Il ressort des pièces du dossier que l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) a notamment pour objet, selon l’article 2 de ses statuts, de « soutenir l’action des étrangers en vue de la reconnaissance et du respect de leurs droits ». La décision en litige portant sur les droits de M. ==, en tant que demandeur d’asile, l’ADDE justifie d’un intérêt à intervenir au soutien de la requête. Par suite, et en application du principe énoncé au point précédent, cette intervention collective est recevable.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la légalité de la décision :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. M. == soutient que le préfet n’ayant pas saisi les autorités espagnoles d’une demande de reprise en charge dans le délai de trois mois à compter de l’introduction de sa demande d’asile, prévu par l’article 21 du règlement n° 604/2013 susvisé, l’Etat français est devenu responsable de l’examen de sa demande de protection internationale et que, en application du troisième alinéa de ce même article, il ne pouvait dès lors faire l’objet d’une remise aux autorités espagnoles.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;5. Aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Présentation d’une requête aux fins de prise en charge- 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / (…) / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite (…) ».&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;6. Il résulte de ces dispositions, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017, qu’une décision de transfert vers un Etat membre autre que celui auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite ne saurait être valablement adoptée une fois expiré le délai de trois mois prévu par le 1 précité de l’article 21 (point 53). La Cour a précisé que ces dispositions contribuent de manière déterminante à la réalisation de l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale, mentionné au considérant 5 du règlement Dublin III, en garantissant, en cas de retard dans la conduite de la prise en charge, que l’examen de la demande de protection internationale soit effectué dans l’Etat membre où cette demande a été introduite afin de ne pas différer davantage cet examen par l’adoption et l’exécution d’une décision de transfert (point 54).&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;7. Aux termes de l’article 20 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « Début de la procédure - 1. Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné. Dans le cas d’une demande non écrite, le délai entre la déclaration d’intention et l’établissement d’un procès-verbal doit être aussi court que possible. (…) ».&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;8. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt C-670/16 déjà cité, que le paragraphe 2 précité de l’article 20, devait être interprété en ce sens qu’une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu’un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu’un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l’autorité chargée de l’exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. La cour a également précisé, dans cet arrêt, que, pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l’Etat responsable, l’autorité compétente a besoin d’être informée, de manière certaine, du fait qu’un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu’il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu’il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l’application des critères fixés par le règlement Dublin III ou, a fortiori, pour l’examen au fond de la demande, et sans qu’il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu’un entretien individuel ait déjà été organisé (point 88).&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;9. L’article 6, intitulé « Accès à la procédure », de la directive 2013/32 du 26 juin 2013 dite « procédures » dispose : « 1. Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes mais qui ne sont pas compétentes pour les enregistrer, les Etats membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. (…) 3. Les Etats membres peuvent exiger que les demandes de protection internationale soient introduites en personne et/ou en un lieu désigné. 4. Nonobstant le paragraphe 3, une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire est présenté par un demandeur, ou si le droit national le prévoit, un rapport officiel est parvenu aux autorités compétentes de l’Etat concerné ». Dans son arrêt précité, la CJUE a relevé que cet article 6, notamment son paragraphe 4, et l’article 20, paragraphe 2, du règlement Dublin III s’inscrivent dans deux procédures différentes, qui présentent des exigences propres et qui sont soumises, notamment en matière de délai, à des régimes distincts, ainsi que le prévoit l’article 31, paragraphe 3, de la directive « procédures » (point 102), disposition qui précise que le délai de six mois que les Etats membres doivent en principe respecter pour ex==r une demande d’asile court, lorsque cette demande est soumise à la procédure définie par le règlement (UE) n° 604/2013, à partir du moment où l’Etat membre responsable de son examen a été déterminé conformément à ce règlement et où le demandeur se trouve sur le territoire de cet Etat membre et a été pris en charge par l’autorité compétente.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;10. Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a procédé à la transposition de la directive citée au point précédent : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. / L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément (…) ». Selon l’article R. 741-2 du même code : « Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 741-1, l’autorité administrative compétente peut prévoir que la demande est présentée auprès de la personne morale prévue au deuxième alinéa de l’article L. 744-1. ». Le deuxième alinéa de l’article L. 744-1 auquel il est ainsi renvoyé permet à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de déléguer à des personnes morales, par convention, la possibilité d’assurer certaines prestations d’accueil, d’information et d’accompagnement social et administratif des demandeurs d’asile pendant la période d’instruction de leur demande.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;11. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit précédemment, lorsque l’autorité compétente pour assurer au nom de l’Etat français l’exécution des obligations découlant du règlement Dublin III a, ainsi que le permet l’article R. 741-2 précité, prévu que les demandes de protection internationale doivent être présentées auprès de l’une des personnes morales qui ont passé avec l’OFII la convention prévue à l’article L. 744-1, la date à laquelle cette personne morale, auprès de laquelle le demandeur doit se présenter en personne, établit le document écrit matérialisant l’intention de ce dernier de solliciter la protection internationale doit être regardée comme celle à laquelle est introduite cette demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l’article 20 dudit règlement et fait donc partir le délai de trois mois fixé par l’article 21, paragraphe 1, de ce règlement. L’objectif de célérité dans le processus de détermination de l’Etat responsable, rappelé par l’arrêt précité de la CJUE, serait en effet compromis si le point de départ de ce délai devait être fixé à la date à laquelle ce ressortissant se présente au « guichet unique des demandeurs d’asile » de la préfecture ou celle à laquelle sa demande est enregistrée par la préfecture.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;12. Il ressort des pièces du dossier que M. == s’est présenté, le 3 octobre 2016, à l’unité locale de la Croix rouge française, organisme auquel le préfet de la Haute-Garonne a confié le soin de se voir présenter les demandes d’asile dans ce département, qu’il a manifesté à cette occasion son intention de demander l’asile et que cet organisme, après avoir rempli un formulaire à l’aide de l’application dédiée à cet effet, reliée à la préfecture, lui a remis une convocation afin qu’il se présente au guichet unique des demandeurs d’asile en vue de l’enregistrement de sa demande. Ainsi, M. == doit être regardé comme ayant valablement introduit sa demande de protection internationale le 3 octobre 2016. Or, il est constant que le préfet n’a adressé sa demande de reprise en charge aux autorités espagnoles que le 13 janvier 2017, soit après l’expiration du délai de trois mois prescrit par les dispositions précitées de l’article 21 du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, et en application du troisième alinéa de ce même article, la responsabilité de l’examen de la demande d’asile de M. == incombait aux autorités françaises. Par suite, en décidant de remettre le requérant aux autorités espagnoles, la décision en litige a méconnu l’article 21 du règlement du 26 juin 2013.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;13. Il résulte de ce qui précède que M. == est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 août 2017.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Le présent arrêt, qui annule la décision de transfert attaquée, implique nécessairement l’enregistrement de la demande d’asile de M. == et la délivrance à celui-ci d’une attestation de demande d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il ait eu lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. L’association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) et le Syndicat des avocats de France (SAF) n’ont, en tant qu’intervenants, pas qualité de partie dans la présente instance. Ces dispositions font par suite obstacle à ce que leur soit accordée la somme qu’ils demandent à ce titre.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : L’intervention de l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) et autres est admise.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 2 : Le jugement n° 1703771 du 29 août 2017 du tribunal administratif de Toulouse et la décision du préfet de la Haute-Garonne du 4 août 2017 sont annulés.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer la demande d’asile de M. == et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. == et de l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), du Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) et du Syndicat des avocats de France (SAF)  est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Procédure d’appel - notion de litige distinct - Ressortissants communautaires - lien suffisant entre l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de circulation pour admettre la recevabilité d’un appel incident sur l’une de ces mesures</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Proc%C3%A9dure-d%E2%80%99appel-notion-de-litige-distinct-Ressortissants-communautaires-lien-suffisant-entre-l%E2%80%99obligation-de-quitter-le-territoire-fran%C3%A7ais-et-l%E2%80%99interdiction-de-circulation-pour-admettre-la-recevabilit%C3%A9-d%E2%80%99un-appel-incident-sur-l%E2%80%99une-de-ces-mesures</link>
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        <pubDate>Thu, 14 Dec 2017 13:52:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>ETRANGERS</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Un tribunal ayant annulé la seule interdiction de circuler sur le territoire français prise à l’encontre d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, l’étranger a relevé appel du jugement en tant qu’il a refusé d’annuler une obligation de quitter le territoire français. En relevant appel incident de l’annulation de l’interdiction de circuler sur le territoire, le préfet ne soulève pas un litige distinct. (sol.imp)&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 17BX02844 - 1ère chambre - 14 décembre 2017 - M. C===.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Rappr. Conseil d'Etat n° 138725 du 30 novembre 1994, Préfet du Rhône.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;--&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;M. Pawel C== a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 24 mai 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n°1701062 du 8 juin 2017 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a annulé la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 20 août 2017 sous le n° 17BX02844, M. C==, représenté par Me Massou dit Labaquère, demande à la cour :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;1°) de réformer le jugement du magistrat du tribunal administratif de Pau du 8 juin 2017 en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;2°) d’annuler les décisions du préfet des Pyrénées Atlantiques du 24 mai 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. M. C==, ressortissant polonais, né le 25 octobre 1981, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Le 6 octobre 2015, le tribunal correctionnel de Bayonne a condamné M. C== à une peine de 5 mois d’emprisonnement. Par un arrêté du 24 mai 2017, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans assortir cette mesure d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 7 juin 2017, le préfet a ordonné son assignation à résidence. M. C== relève appel du jugement du 8 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau n’a fait que partiellement droit à sa demande d’annulation de l’arrêté du 24 mai 2017 en prononçant l’annulation de la seule décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an et en rejetant le surplus des conclusions de sa demande. Le préfet, par la voie de l’appel incident, demande la réformation du jugement en tant qu’il a annulé l’interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur l’appel principal :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. En premier lieu, et d’une part, par un arrêté du 3 octobre 2016 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme Marie Aubert, secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, a reçu délégation du préfet pour signer en son nom tous arrêtés, décisions, déférés, contrats, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. D’autre part, la circonstance que l’ampliation de cet arrêté serait revêtue de la signature d’un agent non habilité est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde. Le préfet précise que M. C== a fait l’objet d’une condamnation à une peine de cinq mois d’emprisonnement dont deux mois avec sursis simple par le tribunal correctionnel de Bayonne en date du 6 octobre 2015 pour des faits de violence aggravée, que l’intéressé est également connu des services de police pour des faits de vols en réunion avec récidive, vol à l’étalage, vols simples avec récidive et violence sur une personne chargée de mission de service public commis de juillet 2014 à juillet 2016, que son comportement constitue du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, qu’il ne justifie pas de ressources régulières propres issues d’une activité professionnelle stable, qu’il ne se prévaut pas d’une intégration sociale et culturelle en France et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Le préfet ajoute que la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée ou familiale. Dans ces conditions, le préfet, qui n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé sa décision.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout citoyen de l’Union européenne (…) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d’un droit au séjour en application de l’article L. 121-1 (…) ou dont la présence constitue une menace à l’ordre public peut faire l’objet, selon le cas, d’une décision de refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci ainsi que d’une mesure d’éloignement prévue au livre V. » Aux termes de l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu’elle constate : / (...) 3° ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l’intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. / L’étranger dispose, pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d’un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l’autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / L’obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d’exécution d’office. / Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article.»&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. M. C== se prévaut du fait qu’il a exercé plusieurs emplois en tant qu’intérimaire entre le 26 septembre et le 27 octobre 2016, qu’il a signé un contrat de travail saisonnier le 21 avril 2017 avec la société Patrick Service, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante espagnole depuis deux ans, que celle-ci est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent d’entretien à temps partiel depuis le 15 mai 2017 et que le couple, qui vit actuellement dans un foyer à Biarritz, envisage de s’installer prochainement dans un appartement. L’appelant fait également valoir que sa dernière condamnation remonte à l’année 2015. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C==, qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Bayonne le 6 octobre 2015 à une peine de cinq mois d’emprisonnement dont deux mois avec sursis simple pour des faits de violence aggravée suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et pour vol aggravé, est connu des services de police pour des faits de vols en réunion avec récidive, de vol à l’étalage, de vols simples avec récidive et de violence sur une personne chargée de mission de service public, faits délictueux commis entre juillet 2014 et juillet 2016. Dès lors, compte tenu de la réitération des faits délictueux, et alors même qu’ils n’ont pas tous fait l’objet de procédures pénales, le préfet a pu légalement, sans erreur d’appréciation, estimer que le comportement personnel de l’intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre de la sécurité publique, qui constitue un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées, et prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. C== .&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. M. C== soutient que ses intérêts privés et familiaux sont en France. Toutefois, il ne justifie pas qu’il vivait avec sa compagne, de nationalité espagnole, depuis deux ans à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, et alors même qu’il a travaillé brièvement comme intérimaire, M. C== ne justifie pas d’une réelle intégration professionnelle ou sociale sur le territoire français. De plus, l’appelant n’établit pas qu’il serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions, l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. En cinquième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’appel incident :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Aux termes de l’article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans (…) Les quatre derniers alinéas de l'article L. 511-3-1 sont applicables. »&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. La décision litigieuse vise l’article L. 511-3-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. C== représente une menace réelle actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique et que compte tenu de ses conditions de séjour en France au regard de sa vie professionnelle et familiale, l’interdiction de circulation sur le territoire français ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’interdiction de circulation se réfère expressément aux motifs précédemment opposés pour justifier l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an ne pouvait être accueilli, et le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a retenu ce motif pour annuler cette décision.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Il appartient à la cour, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. C== à l’appui de sa demande d’annulation de la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient M. C==, la motivation de cette décision révèle que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle et familiale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. En second lieu, pour assortir l’obligation de quitter le territoire prise à l’égard de M. C== d’une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet s’est fondé sur les faits délictueux reprochés à l’intéressé. Il ressort des pièces du dossier que ces faits sont établis et reconnus par le requérant, la circonstance qu’ils n’aient pas donné lieu à condamnations pénales ne faisant pas obstacle à ce que le danger qu’ils révèlent pour l’ordre et la sécurité publics soit retenu. Dans ces conditions, eu égard à la réitération des faits reprochés à M. C==, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en prenant une décision d’interdiction de circulation sur le territoire français, n’a pas méconnu les dispositions précitées. Il n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 24 mai 2017 portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an, et d’autre part, M. C== n’est pas fondé à demander la réformation du même jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. C== ne peuvent qu’être rejetées.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement n° 1701062 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu’il a annulé la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La demande présentée par M. C== devant le tribunal administratif de Pau tendant à l’annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an et les conclusions de sa requête d’appel sont rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;--&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Maintien en rétention pour demande d’asile abusive - Compatibilité des délais de  traitement du recours avec la directive n°2013-33.</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Maintien-en-r%C3%A9tention-pour-demande-d%E2%80%99asile-abusive-Compatibilit%C3%A9-des-d%C3%A9lais-de-traitement-du-recours-avec-la-directive-n%C2%B02013-33.</link>
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        <pubDate>Thu, 30 Nov 2017 13:30:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>ETRANGERS</category>
                        <description>&lt;p&gt;En prévoyant que le recours contentieux contre la décision de maintien en rétention prise lorsque le préfet estime qu’une demande d’asile en rétention n’a été présentée que dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement, présenté dans les 48 heures suivant sa notification, doit n’être examiné, dans un délai de 72 heures, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif qu’après que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué sur la demande d’asile, dans un délai de 96 heures, l’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas incompatible avec l’objectif de célérité du contrôle énoncé au 3 de l’article 9 de la directive n° 2013-33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 17BX02309 - 1ère chambre - 30 novembre 2017 – M. T===&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Rapp. Conseil d'Etat 395105 du 20 octobre 2016, LA CIMADE et autres&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;M. Omar T== a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 21 avril 2017 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son maintien en rétention administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1701865 du 28 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 19 juillet 2017, M. T==, représenté par Me Canadas, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de  Toulouse du 28 avril 2017 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 avril 2017 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile sur le fondement de l’article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;1. M. T==, ressortissant algérien né en 1987, est entré en France le 19 janvier 2015 en possession d’un visa de trente jours. La demande d’asile qu’il a déposée le 9 février 2015 a été rejetée par le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 novembre 2015, refus confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 9 mai 2016. Par un arrêté du 6 octobre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. T== n’ayant pas exécuté cette mesure d’éloignement, le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son placement en rétention administrative par une décision en date du 17 avril 2017. M. T== a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 21 avril 2017, au cours de sa rétention, laquelle demande a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 avril 2017. Le préfet de la Haute-Garonne a décidé, le 21 avril 2017, de maintenir M. T== en rétention. Ce dernier relève appel du jugement du 28 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.&lt;/p&gt;


&lt;pre&gt;2. En premier lieu, en l’absence de critique sérieuse du jugement ou d’éléments nouveaux en appel invoqués à l’appui des moyens soulevés devant le tribunal par M. T== et tirés de l’incompétence du signataire de la décision en litige, de l’illégalité de la mesure de maintien en rétention par voie d’exception d’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français du 6 octobre 2016 dont il soutient ne pas avoir reçu notification, de la méconnaissance de son droit à être entendu protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de ce que la décision de procéder à son éloignement forcé contreviendrait aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;3. En deuxième lieu, en rappelant que la demande d’asile de M. T== a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, qu’il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et s’est depuis maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’a déposé une nouvelle demande d’asile qu’après avoir été placé en rétention administrative, le préfet de la Haute-Garonne a indiqué dans sa décision, contrairement à ce que soutient M. T==, les motifs pour lesquels il a estimé que la nouvelle demande d’asile n’avait été présentée que dans le but de faire échec à son éloignement, motif sur lequel se fonde la décision de maintien en rétention administrative. Le défaut de motivation factuel allégué doit donc être écarté et cette motivation révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen sérieux de la situation de M. T==.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé en rétention en application de l’article L. 551-1 présente une demande d’asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, maintenir l’intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celui-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de l’article L. 512-1 ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention en application du chapitre II du titre V du livre V. / La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. (…) / L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. /Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue après la notification de la décision de l’office relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, dans les conditions prévues au III de l’article L. 512-1 du présent code. (…) / A l’exception des cas mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 743-2, la mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’Office (…) ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué. / La demande d’asile est examinée selon la procédure accélérée prévue à l’article L. 723- 2. L’office statue dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 à L. 723-16 dans un délai de quatre-vingt-seize heures. » Il résulte de ces dispositions que, hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l’exécution d’une décision de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, prise en application de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d’un étranger qui formule une demande d’asile. Toutefois, l’administration peut maintenir l’intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. La contestation de la légalité de la décision de maintenir le demandeur d’asile en rétention pour ce motif relève, en application du deuxième alinéa de l’article L. 556-1 du code, de la seule compétence du juge administratif.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;5. Comme énoncé au point 1, la demande d’asile présentée par M. T== a fait l’objet d’un refus du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 novembre 2015, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 9 mai 2016. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’un refus d’admission au séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 6 octobre 2016, qui lui ont bien été notifiés à l’adresse qu’il avait indiquée et sont revenus « pli avisé et non réclamé », si bien qu’ils doivent être regardés comme devenus définitifs. En outre, il n’a ni formulé de demande de certificat de résidence, ni même sollicité le réexamen de sa demande d’asile avant son placement en rétention le 17 avril 2017. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d’erreur dans l’appréciation des conséquences du maintien en rétention sur sa situation et sans que cette mesure présente un caractère disproportionné, estimer que cette demande de réexamen était destinée à faire échec à la mesure d’éloignement prononcée le 6 octobre 2016. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;6. En quatrième lieu, aux termes du 3 de l’article 9 de la directive n° 2013-33/UE du 26 juin 2013 susvisée : « Lorsque le placement en rétention est ordonné par les autorités administratives, les États membres prévoient un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité du placement en rétention d’office et/ou à la demande du demandeur. Lorsqu’il a lieu d’office, ce contrôle est décidé le plus rapidement possible à partir du début du placement en rétention. Lorsqu’il a lieu à la demande du demandeur, il est décidé le plus rapidement possible après le lancement de la procédure pertinente. À cette fin, les États membres définissent dans leur droit national le délai dans lequel ont lieu le contrôle juridictionnel d’office et/ou le contrôle juridictionnel à la demande du demandeur(…) »&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. M. T== soutient qu’en prévoyant que le recours contentieux contre la décision de maintien en rétention n’est examiné qu’après que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué sur sa demande d’asile, soit dans un délai allant selon lui jusqu’à quatorze jours après la notification de la décision de maintien en rétention, l’article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît l’objectif du 3 de l’article 9 de la directive n° 2013-33/UE tendant à ce que le contrôle juridictionnel soit le plus rapide possible. L’article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit un délai de jugement de soixante-douze heures après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Or cette décision, qui est rendue au terme d’un délai de quatre-vingt seize heures, est susceptible d’avoir une incidence sur l’issue du litige. Dans ces conditions, l’article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a prévu, contrairement à ce que soutient M. T==, un délai suffisamment bref pour être compatible avec l’objectif de contrôle rapide énoncé au 3 de l’article 9 de la directive n° 2013 33/UE.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 46 de la directive n° 2013-32/UE du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants: / a) une décision concernant leur demande de protection internationale (…)5.  Sans préjudice du paragraphe 6, les États membres autorisent les demandeurs à rester sur leur territoire jusqu’à l’expiration du délai prévu pour l’exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l’attente de l’issue du recours .6.  En cas de décision : a) considérant une demande comme manifestement infondée conformément à l’article 32, paragraphe 2, ou infondée après examen conformément à l’article 31, paragraphe 8, à l’exception des cas où les décisions sont fondées sur les circonstances visées à l’article 31, paragraphe 8, point h);b) considérant une demande comme irrecevable en vertu de l’article 33, paragraphe 2, points a), b, ou d); c) rejetant la réouverture du dossier du demandeur après qu’il a été clos conformément à l’article 28; ou d) de ne pas procéder à l’examen, ou de ne pas procéder à l’examen complet de la demande en vertu de l’article 39, une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l’État membre, soit à la demande du demandeur ou de sa propre initiative, si cette décision a pour conséquence de mettre un terme au droit du demandeur de rester dans l’État membre et lorsque, dans ces cas, le droit de rester dans l’État membre dans l’attente de l’issue du recours n’est pas prévu par le droit national./7.  Le paragraphe 6 ne s’applique aux procédures visées à l’article 43 que pour autant que :a) le demandeur bénéficie de l’interprétation et de l’assistance juridique nécessaires et se voie accorder au moins une semaine pour préparer sa demande et présenter à la juridiction les arguments qui justifient que lui soit accordé le droit de rester sur le territoire dans l’attente de l’issue du recours (…) ».&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;9. M. T== soutient que malgré la possibilité de rester sur le territoire dans l’attente de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le recours institué par l’article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n’assure pas un véritable droit au recours effectif contrairement à ce que prévoit le a) du 7 de l’article 46 de la directive n° 2013-32 du 26 juin 2013 précité. Il ressort au contraire de l’article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l’issue du recours prévu par cet article, qui permet au juge administratif de se prononcer sur la décision de maintien en rétention, détermine la délivrance à l’intéressé de l’attestation de demande d’asile et donc, conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l’article 46 de la directive 2013/32/UE, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce qu’il soit statué sur la décision par laquelle sa demande d’asile a été rejetée. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, le délai de quarante-huit heures prévu par l’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer un recours contre la décision de maintien en rétention n’est pas incompatible avec les dispositions de l’article 46 de la directive 2013/32/UE.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;10. Il résulte de ce qui précède que M. T== n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Article 1er : La requête de M. T== est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Maintien en rétention d’un étranger demandant l’asile : absence d’incompatibilité de l’article L. 556-1 du CESEDA avec l’article 8 de la directive « Accueil ».Absence d’incompatibilité de cet article 8 avec l’article 5 de la CEDH.</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Maintien-en-r%C3%A9tention-d%E2%80%99un-%C3%A9tranger-demandant-l%E2%80%99asile-%3A-absence-d%E2%80%99incompatibilit%C3%A9-de-l%E2%80%99article-L.-556-1-du-CESEDA-avec-l%E2%80%99article-8-de-la-directive-%C2%AB-Accueil-%C2%BB.Absence-d%E2%80%99incompatibilit%C3%A9-de-cet-article-8-avec-l%E2%80%99article-5-de-la-CEDH.</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:87559e4f8cff393ed30d7dfa235088cb</guid>
        <pubDate>Thu, 28 Sep 2017 13:53:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Béatrice</dc:creator>
                  <category>ETRANGERS</category>
                          <category>3ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;En prévoyant qu’une demande de protection internationale formulée par le ressortissant d’un Etat tiers déjà placé en rétention en vue de l’exécution d’une décision de retour ne peut être qualifiée d’abusive que dans la mesure où elle a pour « seule fin » de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour et en précisant que cette qualification doit reposer sur des « motifs raisonnables » appréciés au regard de « critères objectifs » dont doivent « justifier » les Etats membres, les dispositions du d) du 3 de l’article 8 de la directive 2013/33 ont entendu définir de manière exhaustive les conditions dans lesquelles la décision de maintien en rétention pouvait être prise dans une telle hypothèse, sans imposer aux Etats membres, explicitement ou implicitement, qu’ils énumèrent, dans leur législation nationale, l’ensemble de ces « critères objectifs ». Par suite, en disposant que l’autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que la demande d’asile est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, maintenir l’intéressé en rétention, les dispositions de l’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas procédé à une transposition incorrecte de la directive.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Eu égard aux restrictions qu’elles contiennent quant à la possibilité pour les Etats membres de qualifier d’abusive une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d’un Etat tiers déjà placé en rétention, les dispositions du d) du 3 de l’article 8 de la directive doivent être regardées comme définissant de façon claire, prévisible et accessible les conditions dans lesquelles les Etats membres peuvent décider le maintien en rétention d’un tel ressortissant et ne méconnaissent donc pas l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n° 17BX01986-17BX02042 – 28 septembre 2017 – 3ème chambre – préfet de la Haute-Garonne c/M. Q===&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les conclusions de Guillaume de La Taille ont été publiées dans l’AJDA n° 41 du 4 décembre 2017 p. 2363&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le recours en cassation formé par M. Q=== devant le Conseil d’Etat a été rejeté (décision 416088 du 6 mai 2019)&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. E== Q== a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 10 mai 2017 de le maintenir en rétention.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1702143 du 22 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision contestée du 10 mai 2017, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. Q== l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a mis à la charge de l’Etat le versement à Me Tercero de la somme de 800 euros au titre du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus de la demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;I. / Par une requête enregistrée sous le numéro 17BX01986 le 23 juin 2017 et un mémoire enregistré le 29 août 2017, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement n° 1702143 du 22 mai 2017 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) subsidiairement, de transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat dans le cadre de l’article L. 113-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. M. Q==, ressortissant albanais qui est entré irrégulièrement en France, a été interpellé le 5 mai 2017 et a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté l’obligeant à quitter sans délai le territoire français et d’un arrêté de placement en rétention. Alors qu’il était au centre de rétention, il a formulé une demande d’asile le 10 mai 2017. Le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté décidant, sur le fondement de l’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son maintien en rétention. Le préfet, par une première requête, a fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision, puis, par une seconde requête, a demandé qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement. Ces deux requêtes dirigées contre un même jugement sont jointes pour y statuer par un même arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions de M. Q== tendant à être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence, de faire droit à la demande de M. Q== tendant à être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la requête du préfet à fin d’annulation du jugement attaqué :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Pour annuler la décision de maintien en rétention, le premier juge s’est fondé sur l’incompatibilité des dispositions de l’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec celles du 3 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, cette incompatibilité résultant de ce que ces dispositions législatives n’ont pas défini les critères objectifs permettant à l’administration d’examiner la situation particulière de chaque demandeur d’asile et ont ainsi procédé à une transposition incorrecte de la directive.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. L’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’un étranger placé en rétention en application de l’article L. 551-1 présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, maintenir l’intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celui-ci, dans l’attente de son départ, sans préjudice de l’intervention du juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 741-1. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Aux termes de l’article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. 2. Lorsque cela s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. 3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que : a) pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité ; b) pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu’il y a risque de fuite du demandeur ; c) pour statuer, dans le cadre d’une procédure, sur le droit du demandeur d’entrer sur le territoire ; d) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d’une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pour préparer le retour et/ou procéder à l’éloignement, et lorsque l’État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure d’asile, qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour ; e) lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige ; f) conformément à l’article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride. / Les motifs du placement en rétention sont définis par le droit national. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Les dispositions du 3 de l’article 8 de la directive 2013/33 énumèrent de manière exhaustive les différents motifs susceptibles de justifier un placement en rétention et chacun de ces motifs répond à un besoin spécifique tout en revêtant un caractère autonome. S’agissant des ressortissants des Etats tiers qui demandent le bénéfice d’une protection internationale alors qu’ils sont déjà placés en rétention en vue de l’exécution d’une décision de retour, les dispositions du d) de ce 3 de l’article 8 de la directive mettent en œuvre un des principes généraux du droit de l’Union européenne en vertu duquel les Etats membres sont en droit de réprimer les abus de droit. Ce principe a été rappelé notamment par la décision C 534/11 de la Cour de justice de l’Union européenne du 30 mai 2013. Dans cette décision, la Cour a dit pour droit que les dispositions des directives du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres et du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ne s’opposent pas à ce que le ressortissant d’un pays tiers ayant présenté une demande d’asile alors qu’il était placé en rétention administrative soit maintenu en rétention sur la base d’une disposition nationale lorsqu’il apparaît, au terme d’un examen au cas par cas de l’ensemble des circonstances pertinentes, d’une part, que cette demande a été introduite dans le seul but de retarder ou de compromettre l’exécution de la décision de retour et, d’autre part, qu’il est objectivement nécessaire de maintenir la mesure de rétention pour éviter que l’intéressé se soustraie définitivement à son retour.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. La rétention d’un demandeur d’une protection internationale constitue une ingérence grave dans le droit à la liberté de ce dernier et doit ainsi être soumise, ainsi que l’a rappelé notamment la décision de la Cour de justice de l’Union européenne C-528/15 du 15 mars 2017, au respect des garanties strictes découlant de l’article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union et de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à savoir la présence d’une base légale, la clarté, la prévisibilité et l’accessibilité de la loi et la protection contre l’arbitraire. Les dispositions précitées du d) du 3 de l’article 8 de la directive 2013/33 doivent ainsi être également interprétées au regard de ces exigences.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. En prévoyant qu’une demande de protection internationale formulée par le ressortissant d’un Etat tiers déjà placé en rétention en vue de l’exécution d’une décision de retour ne peut être qualifiée d’abusive que dans la mesure où elle a pour « seule fin » de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour et en précisant que cette qualification doit reposer sur des « motifs raisonnables » appréciés au regard de « critères objectifs » dont doivent « justifier » les Etats membres, les dispositions du d) du 3 de l’article 8 de la directive 2013/33, interprétées notamment à la lumière des exigences rappelées aux points 5 et 6 ci-dessus, ont entendu définir de manière exhaustive les conditions dans lesquelles la décision de maintien en rétention pouvait être prise dans une telle hypothèse, sans imposer aux Etats membres, explicitement ou implicitement, qu’ils énumèrent, dans leur législation nationale, l’ensemble de ces « critères objectifs », sur lesquels il appartient au juge d’exercer son contrôle. Par suite, en disposant que l’autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que la demande d’asile est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, maintenir l’intéressé en rétention, les dispositions de l’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas procédé à une transposition incorrecte de la directive.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler la décision litigieuse, le premier juge s’est fondé sur l’incompatibilité des dispositions de l’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec celles de l’article 8.3 de la directive 2013/33/UE.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Il appartient à la cour, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. Q== à l’appui de sa demande d’annulation de la décision de maintien en rétention contestée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. En premier lieu, M. Q== invoque l’incompatibilité des dispositions précitées de l’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, duquel il résulte notamment que les mesures privatives de liberté, au nombre desquelles figurent les mesures de rétention administrative, doivent avoir pour fondement une base légale claire, prévisible et accessible. Dès lors que, comme il a été dit précédemment, l’article L. 556-1 procède à une transposition correcte des dispositions du d) du 3 de l’article 8 de la directive 2013/33, il appartient à la cour de rechercher si ces dernières dispositions sont elles-mêmes compatibles avec les stipulations de l’article 5 de la convention et, en l’absence de difficulté sérieuse, d’écarter le moyen invoqué ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Eu égard aux restrictions, rappelées au point 7, qu’elles contiennent quant à la possibilité pour les Etats membres de qualifier d’abusive une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d’un Etat tiers déjà placé en rétention, les dispositions du d) du 3 de l’article 8 de la directive doivent être regardées comme définissant de façon claire, prévisible et accessible les conditions dans lesquelles les Etats membres peuvent décider le maintien en rétention d’un tel ressortissant. En l’absence de difficulté sérieuse, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. En deuxième lieu, la décision litigieuse, qui vise notamment le premier alinéa de l’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui indique de façon précise les motifs pour lesquels le préfet estime que M. Q== entre dans le champ d’application de ce texte, n’est entachée d’aucune insuffisance de motivation. La circonstance que cette décision vise aussi deux autres articles dudit code ne trouvant pas à s’appliquer au cas d’espèce est sans incidence sur le caractère suffisant de sa motivation et n’est pas de nature à révéler une insuffisance d’instruction par le préfet de la situation de M. Q==.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. En troisième lieu, la décision contestée, signée par Mme S== P== qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet régulièrement publiée portant notamment sur les placements et maintiens en rétention, n’est pas entachée d’incompétence.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Q==, qui est entré irrégulièrement en France à une date qui ne peut être déterminée, n’a présenté de demande d’asile ni lors de son entrée sur le territoire, ni lors de son interpellation et de son audition par les services de police le 5 mai 2017, ni lorsqu’il a fait l’objet, le même jour, d’une mesure d’éloignement et d’un placement en rétention, mais seulement cinq jours après ce placement. Lors de son audition par les services de police, qui a donné lieu à un procès-verbal qu’il a signé, il s’est borné à indiquer que sa famille en Albanie ne l’acceptait plus parce qu’il était parti avec une femme ayant déjà un enfant. Dans ces conditions, le préfet, qui a pu à juste titre estimer que la demande d’asile formulée par M. Q== n’avait d’autre objet que de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en décidant le maintien en rétention de l’intéressé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il conteste et le rejet de la demande présentée par M. Q== devant le tribunal administratif. Par voie de conséquence, les conclusions de M. Q== à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la requête du préfet à fin de sursis à exécution :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Le présent arrêt statuant sur la requête à fin d’annulation du jugement contesté par le préfet, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet tendant à ce qu’il soit sursis à exécution de ce jugement.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : M. Q== est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Le jugement n° 1702143 du 22 mai 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : La demande présentée par M. Q== devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetés.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Non transmission d’une QPC portant sur le transfert au juge des libertés et de la détention, par la loi du 7 mars 2016, du contentieux de la mesure de placement en rétention</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Non-transmission-d%E2%80%99une-QPC-portant-sur-le-transfert-au-juge-des-libert%C3%A9s-et-de-la-d%C3%A9tention%2C-par-la-loi-du-7-mars-2016%2C-du-contentieux-de-la-mesure-de-placement-en-r%C3%A9tention</link>
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        <pubDate>Fri, 23 Jun 2017 15:29:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Béatrice</dc:creator>
                  <category>ETRANGERS</category>
                        <description>&lt;p&gt;Le seul fait que l’article 33 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 n’a pas conféré au juge des libertés et de la détention un pouvoir d’annulation de la décision de placement en rétention ne porte manifestement pas atteinte au droit dont dispose l’étranger faisant l’objet d’un placement en rétention d’exercer un recours juridictionnel effectif et de bénéficier d’un procès équitable. La QPC n’est donc pas transmise au Conseil d’Etat.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Ordonnance (QPC) n° 17BX01467 –  Président de la 3ème chambre - 23 juin 2017 - M. C===&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. A== C==, représenté par Me Poudampa, a saisi la cour, le 10 mai 2017, d’un appel dirigé contre l’ordonnance n° 1701751 du 5 mai 2017 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa requête tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Gironde du 11 avril 2017 le plaçant en rétention.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un mémoire distinct, enregistré le 13 mai 2017, déposé au titre des articles 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 modifiée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et R. 771-3 du code de justice administrative, M. C== demande à la cour de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction issue de l’article 33 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, en tant que ces dispositions prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;1. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la cour administrative d’appel saisie d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Le requérant invoque l’inconstitutionnalité des dispositions du premier alinéa du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction issue de l’article 33 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, en tant que ces dispositions prévoient que : « La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu’il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 552-1. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Avant l’entrée en vigueur de cette disposition, le juge administratif était compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions de placement en rétention tandis que le juge des libertés et de la détention était compétent pour contrôler les conditions d’interpellation de l’étranger avant son placement en rétention et les conditions du déroulement de la rétention, ainsi que pour autoriser ou refuser la prolongation de la mesure de rétention. La disposition législative contestée confère au juge des libertés et de la détention une compétence exclusive pour connaître de la contestation d’une décision de placement en rétention. Ce transfert de compétence, qui ne remet pas en cause la compétence du juge administratif pour connaître des recours dirigés contre les mesures d’éloignement dont la rétention tend à assurer l’exécution dans certains cas délimités par la loi, aboutit ainsi à confier au juge des libertés et de la détention, en plus des compétences qui étaient déjà les siennes en matière de rétention, le contrôle de la légalité de la décision de placement en rétention.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. En premier lieu, le requérant invoque la méconnaissance par ces dispositions du principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel, à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Toutefois, la méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs, duquel découle le principe qui vient d’être rappelé, ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit (Décision du Conseil constitutionnel n° 2016-555 QPC du 22 juillet 2016).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. En second lieu, aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. ». Sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ainsi que le droit à un procès équitable (décision 2006-450 DC du 27 juillet 2006). Le requérant soutient que le transfert de compétence opéré par la disposition législative critiquée porte atteinte à ces droits dans la mesure où le législateur n’a pas conféré au juge des libertés et de la détention un pouvoir d’annulation ou de réformation de la décision de placement en rétention.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. La disposition législative critiquée permet, comme il a été dit, au juge des libertés et de la détention de procéder, en plus du contrôle qui lui était auparavant dévolu et qui a été rappelé au point 3, à un contrôle de la légalité de cette mesure privative de liberté que constitue la décision de placement en rétention, le juge administratif conservant le contrôle notamment de la légalité de la mesure d’éloignement et de la décision refusant un départ volontaire. L’article L. 554-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que lorsque la mesure d’éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l’étranger en rétention, et l’article L. 512-4 du même code confère le même effet à l’annulation par le juge administratif de la décision refusant un délai de départ volontaire. Le juge des libertés et de la détention, qui statue selon la procédure définie par les articles L. 552-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a le pouvoir, s’il estime que la décision de placement en rétention est entachée d’illégalité, d’ordonner la mise en liberté de l’étranger ou, le cas échéant, son assignation à résidence. Dès lors, compte tenu, d’une part, de l’ensemble des recours permettant de contester, soit devant le juge administratif, soit devant le juge judiciaire, toutes les mesures prises par l’autorité administrative en vue d’assurer l’éloignement d’un étranger en situation irrégulière sur le territoire français, d’autre part, des pouvoirs dont disposent tant le juge administratif que le juge judiciaire pour contrôler la légalité des décisions qui relèvent de leurs compétences respectives, enfin des effets qu’ont ces recours, lorsqu’ils sont accueillis par les juges, sur la situation de l’étranger placé en rétention, le seul fait que la disposition législative critiquée ne confère pas au juge des libertés et de la détention un pouvoir d’annulation de la décision de placement en rétention ne porte manifestement pas atteinte au droit dont dispose l’étranger faisant l’objet d’un placement en rétention d’exercer un recours juridictionnel effectif et de bénéficier d’un procès équitable.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. == est dépourvue de caractère sérieux. Par suite, il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;ORDONNE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. ==.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Asile - Méconnaissance de l’obligation d’information du demandeur d’asile à l’occasion de la notification de la décision de transfert vers un autre Etat membre - Moyen opérant : oui</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Asile-M%C3%A9connaissance-de-l%E2%80%99obligation-d%E2%80%99information-du-demandeur-d%E2%80%99asile-%C3%A0-l%E2%80%99occasion-de-la-notification-de-la-d%C3%A9cision-de-transfert-vers-un-autre-Etat-membre-Moyen-op%C3%A9rant-%3A-oui</link>
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        <pubDate>Thu, 03 Nov 2016 13:12:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Secrétariat Présidence</dc:creator>
                  <category>ETRANGERS</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Conformément aux dispositions de l’article 26 §3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, impose que l’étranger demandeur d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert vers un autre Etat responsable de sa demande d’asile, lorsqu’il n'est pas assisté d'un conseil,  se voit communiquer les principaux éléments de la décision dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’absence de traduction éventuellement nécessaire à l’étranger pour la compréhension de ces éléments constitue, non pas une simple mesure d’exécution de la décision de transfert, mais une garantie essentielle de la procédure conduisant à lui donner tous ses effets. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cette garantie peut être utilement soulevé à l’encontre de la décision de transfert.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 16BX01854 - 2ème chambre - 2 novembre 2016 - M. A===&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. A== A== A== a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 21 mars 2016, par lequel le préfet du Gers a décidé sa remise aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1600769 du 3 mai 2016, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 6 juin 2016, M. A== A==, représenté par Me Pather, avocat, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) de renvoyer devant la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle d’interprétation de l’application des dispositions de l’article 29 du règlement 603/2013 afin de déterminer si ces dispositions impliquent que l’Etat membre qui prend une décision de transfert doit vérifier que l’Etat membre ayant donné son accord pour traiter la demande d’asile a délivré les informations prévues par lesdites dispositions ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d'annuler le jugement du 3 mai 2016 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2016 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. M. A== A==, né le 10 décembre 1992, de nationalité soudanaise, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 5 juillet 2015. Venu de Calais, il a été pris en charge à Auch, au début du mois de janvier 2016, par l’association REGAR et a alors déposé une demande d’asile. Par arrêté du 21 mars 2016, le préfet du Gers a décidé de le remettre aux autorités italiennes, qu’il a estimées responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. A== A== relève appel du jugement du 3 mai 2016 par lequel le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. » Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend en faire application doit se voir communiquer les principaux éléments de la décision dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. L’exigence de traduction éventuellement nécessaire constitue non une simple mesure d’exécution mais une garantie essentielle de la procédure conduisant à lui donner tous ses effets. Par suite, le défaut de cette garantie est de nature à affecter la légalité de la décision de transfert.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. M. A== A== a soutenu, devant le tribunal administratif de Pau, qu’il n’avait pas été informé des éléments essentiels de la décision contestée dans une langue qu’il est susceptible de comprendre. Faute d’avoir répondu à ce moyen, qui n’était pas inopérant, le tribunal administratif de Pau a entaché son jugement du 3 mai 2016 d’irrégularité, lequel doit être annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A== A== devant le tribunal administratif de Pau.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la légalité externe :&lt;/p&gt;


&lt;pre&gt; 5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le demandeur d’asile auquel l’administration entend en faire application doit se voir communiquer les principaux éléments de la décision dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. L’article L. 111-8 du même code dispose : « Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ».&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;6. Il ressort du formulaire de notification des principaux éléments de la décision contestée que M. A== A== a bénéficié de l’assistance téléphonique d’un interprète lors de la notification de la décision, ce qu’il ne conteste pas. Il ne conteste pas davantage les conditions dans lesquelles s’est déroulée cette assistance. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de cette garantie procédurale doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. L’arrêté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels le préfet s’est fondé. La seule absence de visa du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, en date du 26 juin 2013, relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales ne permet pas de caractériser, au regard de l’objet de la décision de transfert contestée, une insuffisance de motivation en droit. L’arrêté relève que M. A== A== est entré irrégulièrement en France le 25 juillet 2015, que l’Italie, responsable de la demande d’asile de l’intéressé, a accepté le 25 février 2016 de le reprendre en charge, en application du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, qu’il ne relève pas des dérogations prévues aux articles 17.1 ou 17.2 de ce règlement, qu’il ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France et n’établit pas être dans l’impossibilité de retourner en Italie. Ainsi, même si le préfet n’a pas fait état de la prise de ses empreintes, il a suffisamment motivé l’arrêté contesté en droit et en fait.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. 2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées.». Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend (…)».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’entretien du 27 janvier 2016 établi à Toulouse et signé par M. A== A==, que, lors de cet entretien, il était assisté d’une interprète et a reconnu que le guide du demandeur d’asile et l’information sur les règlements communautaires lui ont été remis et que le préfet de la Haute-Garonne lui a remis le 15 janvier 2016, dans sa langue maternelle, la brochure d’information sur le règlement Dublin contenant une information générale sur la demande d’asile et le relevé d’empreintes (guide A). Dès que le préfet a été informé que M. A== A== était susceptible d’entrer dans le champ d’application de la procédure de réadmission en Italie, il lui a été remis la brochure d’information pour les demandeurs d’asile dans le cadre de la procédure Dublin (guide B). Ces brochures comportent l’ensemble des informations, relatives au relevé des empreintes digitales, requises par les dispositions de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme manquant en fait. D’autre part, l’article 29 précité du règlement n’exige pas que les autorités de l’Etat qui envisage de transférer un étranger demandeur d’asile vers l'Etat qu’il estime responsable de cet examen vérifient le respect, par cet Etat, à l’égard de la personne concernée, des garanties prévues par ces dispositions. Le requérant n’invoque aucune autre disposition ni aucun principe permettant d’estimer qu’une telle obligation incomberait à l’Etat qui envisage une décision de transfert. Par suite, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation des dispositions de l’article 29 du règlement 603/2013, le moyen tiré de la méconnaissance sur ce point de ces dispositions doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger présente sa demande auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, la personne est orientée vers l'autorité compétente. Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. Pour cela, elles dispensent à leurs personnels la formation adéquate. (…) ». Ces dispositions sont inapplicables en l’espèce dès lors que M. A== A== a vu sa demande d’asile enregistrée par les services du préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la légalité interne :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. M. A== A== soutient avoir été placé en détention lors de son arrivée en Italie et avoir été battu par les policiers. Si M. A== A== soutient que l’Italie présente d’importantes défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d’asile, l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations de nature à renverser la présomption de respect, par l’Italie, des droits fondamentaux garantis aux demandeurs d’asile et aux réfugiés par les règles et principes de droit international et interne. Il ne ressort pas non plus des allégations imprécises, et au demeurant non étayées, de M. A== A== sur les conditions de son séjour en Italie, où il a déjà présenté une demande d’asile, que son dossier ne serait pas traité par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Il résulte de ce qui précède que M. A== A== n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2016, par lequel le préfet du Gers a décidé sa remise aux autorités italiennes. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement n° 1600769 du 3 mai 2016 du tribunal administratif de Pau est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La demande présentée par M. A== A== devant le tribunal administratif de Pau et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour administrative de Bordeaux sont rejetés.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Visa de régularisation - Effets</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Visa-de-r%C3%A9gularisation-Effets</link>
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        <pubDate>Thu, 13 Oct 2016 10:46:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>ETRANGERS</category>
                          <category>1ère chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Il résulte implicitement mais nécessairement des dispositions du D de l’article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d’un visa de régularisation fait obstacle à ce qu’après que l’étranger a acquitté l’intégralité du droit y afférent, le préfet puisse  opposer l’irrégularité de l’entrée sur le territoire national pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 16BX01010 - 1ère chambre - 13 octobre 2016 - M. N==&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. N== a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2015 par lequel le préfet de l’Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un premier jugement n° 1505569, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a notamment rejeté les demandes tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par un second jugement n° 1503569 du 23 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus de titre de séjour.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 23 mars 2016, M. N==, représenté par Me Benhamida, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 1503569 du 23 février 2016 du tribunal administratif de Toulouse et l’arrêté du préfet de l’Ariège en date du 6 juillet 2015 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu les autres pièces du dossier.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Vu :
-	la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-	l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;
-	la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et notamment son article 161 ;
-	le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-	le code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er septembre 2016 :
-	le rapport de M. Paul-André Braud ;
-	les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;1. M. N==, ressortissant algérien né en 1988, est entré en France selon ses déclarations le 14 août 2009. Après avoir déposé une demande d’asile en août 2009, il a fait l’objet le 18 août 2010 d’un arrêté de reconduite à la frontière et a été réadmis en Espagne en application des accords de Dublin. De retour en France, il a déposé une demande d’asile sous une autre identité. A la suite de son mariage avec une ressortissante française le 16 novembre 2012, M. N== a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Après avoir délivré à M. N== un visa de régularisation valable du 28 novembre 2012 au 27 novembre 2013, puis des récépissés l’autorisant à travailler, le préfet de l’Ariège a, par un arrêté du 6 juillet 2015, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Puis, par un arrêté du 18 novembre 2015, le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence. M. N== a saisi le tribunal administratif de Toulouse afin d’obtenir l’annulation des arrêtés du préfet du Gers des 6 juillet et 18 novembre 2015. Par un jugement du 2 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence. Par un second jugement en date du 23 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les demandes qui ont été tranchées par le premier jugement et a rejeté la demande de M. N== tendant à l’annulation du refus de titre de séjour opposé le 6 juillet 2015. M. N== relève appel de ce dernier jugement.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur la légalité du refus de certificat du résidence en date du 6 juillet 2015 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ». Il résulte de ces stipulations que l’obtention d’un certificat de résidence d’une validité d’une année n’est subordonnée qu’à une condition de régularité de l’entrée en France du demandeur et non à une condition de régularité de son séjour sur le territoire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Aux termes de l’article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) D. ― 1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-7, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 340 €, dont 50 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l'article L. 313-11, aux 4° à 7° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 314-12. Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies (…) ».
5. Si l’accord franco-algérien prévoit que les certificats de résidence mentionnés aux articles 7 et 7 bis sont délivrés gratuitement, cela n’est pas le cas de ceux énumérés à l’article 6 de ce même accord. Dans ces conditions, les dispositions générales de l’article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doivent être regardées comme des dispositions de procédure au sens énoncé au point 3, sont applicables aux ressortissants algériens sollicitant la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
6. Les dispositions du D de l’article L. 311 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de l’article 161 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, prévoyant les conditions dans lesquelles l’étranger doit acquitter le droit de visa de régularisation lorsqu’il sollicite la délivrance d’un premier titre de séjour et qu’il n’est pas entré en France muni des documents et visas exigés par la réglementation en vigueur ou qu’il n’a pas été muni d’une carte de séjour après l’expiration de la validité de son visa, ont pour objet d’inciter les étrangers qui sollicitent un titre de séjour à respecter l’ensemble des conditions posées par les lois et conventions internationales, et à améliorer le traitement d’ensemble du flux des demandes de titres de séjour. Ces dispositions ont ainsi institué un droit de visa de régularisation qui se substitue au double droit de chancellerie régi par le décret n° 81-778 du 13 août 1981 qui était acquitté par les étrangers ayant omis de solliciter un visa et souhaitant régulariser cette omission sur le territoire français. Dans ces conditions, il résulte implicitement mais nécessairement des dispositions du D de l’article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d’un visa de régularisation fait obstacle à ce qu’après que l’étranger a acquitté l’intégralité du droit y afférent, le préfet puisse opposer l’irrégularité de l’entrée sur le territoire national pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. N==, d’une part, a épousé le 16 novembre 2012 une ressortissante de nationalité française et, d’autre part, a acquitté l’intégralité du droit de visa de régularisation et a obtenu par suite un visa de régularisation. Dans ces conditions, le préfet de l’Ariège ne pouvait valablement opposer l’irrégularité de l’entrée en France de M. N== pour rejeter sa demande de certificat de résidence présentée sur le fondement des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
7. Toutefois, l’article 6 de l’accord franco-algérien, qui a pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir pour obtenir un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », ne prive pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.
8. Il ressort de la motivation de l’arrêté litigieux que pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence, le préfet de l’Ariège s’est également fondé sur la menace à l’ordre public que représente la présence en France de M. N== qui a été condamné à deux reprises, le 13 août 2012 pour usage de stupéfiants et le 18 décembre 2012 à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour vol avec violence, vol aggravé et menace de crime contre les personnes. Or M. N== ne conteste pas que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Ariège aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
9. Cependant, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux ressortissants algériens pour les motifs énoncés au point 3 : «  Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( …) ». Aux termes de l’article L. 312-2 dudit code : « La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l’article L. 431-3 ». Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
10. M. N== se prévaut à ce titre des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, lesquelles sont équivalentes aux dispositions du 4° de l’article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or il n’est pas contesté que M. N== remplit l’ensemble des conditions, à l’exception de celle afférente à l’entrée régulière sur le territoire national, lui permettant d’obtenir de plein droit un certificat de résidence sur le fondement de ses stipulations. En outre, il résulte des motifs énoncés au point 6 que son entrée irrégulière en France ne peut lui être opposée. Par suite, M. N== doit être regardé comme pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Dès lors, le préfet de l’Ariège était tenu de saisir de son cas la commission du titre de séjour sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence constituerait une menace à l’ordre public. Faute d’avoir été précédé de cette consultation, le refus de certificat de résidence opposé à M. N== le 6 juillet 2015 est intervenu au terme d’une procédure irrégulière et est, ainsi, entaché d’illégalité.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que M. N== est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’injonction :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt n’implique pas la délivrance d’un certificat de résidence, mais seulement que le préfet de l’Ariège statue à nouveau sur la demande de certificat de résidence de M. N==. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Ariège de délivrer à M. N== une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. N== au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;DECIDE&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Article 1er : L’article 2 du jugement n° 1503569 en date du 23 février 2016 du tribunal administratif de Toulouse et le refus de certificat de résidence opposé par le préfet de l’Ariège le 6 juillet 2015 sont annulés.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Ariège de délivrer à M. N== une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande de certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Assignation à résidence - Computation de la période - Autorité compétente pour fixer le début et la fin</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Assignation-%C3%A0-r%C3%A9sidence-Computation-de-la-p%C3%A9riode-Autorit%C3%A9-comp%C3%A9tente-pour-fixer-le-d%C3%A9but-et-la-fin</link>
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        <pubDate>Fri, 30 Sep 2016 14:47:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>ETRANGERS</category>
                        <description>&lt;p&gt;1. Dans la mesure où la durée de l’assignation à résidence a été fixée par l’autorité préfectorale compétente, et dès lors qu’en l’absence de dispositions contraires, l’assignation à résidence court à compter de sa notification, la circonstance que la date de début et de fin de la mesure aurait été indiquée, en fonction de la date de notification, par l’officier de police chargé de celle-ci, ne saurait affecter la légalité de l’assignation à résidence.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Lorsque le préfet entend abroger un premier arrêté entaché d’une erreur matérielle et reprendre une nouvelle assignation à résidence, il doit tenir compte, pour fixer le terme de la période d’assignation, de la durée courue lors de l’exécution de son précédent arrêté. Dès lors, en fixant à nouveau une durée de 45 jours, le préfet méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 16BX01357 - 16BX01390 - 1ère chambre - 29 septembre 2016 -  Mme S==&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédures contentieuses antérieures :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Mme S== a demandé au tribunal administratif de Limoges l’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Vienne des 18 janvier 2016 et 26 janvier 2016, modifié le 29 janvier 2016, ordonnant son assignation à résidence dans ce département en dernier lieu pour la période du 26 janvier au 10 mars 2016 et lui faisant obligation de se présenter quotidiennement, à l’exception des dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Limoges.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par deux jugements n° 1600098 du 28 janvier 2016 et n° 1600121 du 1er février 2016, le président du tribunal administratif de Limoges et le magistrat désigné par ce même président ont respectivement rejeté ses demandes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédures devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;I°) Par une requête enregistrée le 22 avril 2016 sous le n° 16BX01357, Mme S==, représentée par Me Préguimbeau, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) après réformation du jugement du président du tribunal administratif de Limoges du 28 janvier 2016, d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 18 janvier 2016 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de condamner l’Etat au paiement des dépens, constitués par un droit de plaidoirie de 13 euros ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;II°) Par une requête enregistrée le 27 avril 2016 sous le n° 16BX01390, Mme S==, représentée par Me Préguimbeau, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) après réformation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 1er février 2016, d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 26 janvier 2016 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de condamner l’Etat au paiement des dépens, constitués par un droit de plaidoirie de 13 euros ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;1. Mme S==, ressortissante macédonienne née en 1965, est entrée en France selon ses déclarations en 2011 avec ses jumeaux Rahim et Rahman alors mineurs, pour rejoindre son mari qui y résidait depuis 2010. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile le 25 août 2011 et la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours le 5 juin 2012. Si son fils aîné a obtenu un titre de séjour en qualité d’étranger malade, son deuxième fils a fait l’objet d’une reconduite en Macédoine en 2014. Le préfet de la Haute-Vienne, par un arrêté du 2 juin 2015 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Limoges dans un jugement du 22 octobre 2015, et par la cour de céans le 4 mars 2016 a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 18 janvier 2016 notifié le 22 janvier suivant, Mme S== a été assignée à résidence dans le département de la Haute-Vienne pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un second arrêté du 26 janvier 2016, modifié le 29 janvier suivant, le préfet a retiré son arrêté du 18 janvier 2016 et a assigné Mme S== à résidence en dernier lieu entre le 26 janvier et le 10 mars 2016 avec obligation de se présenter au moins une fois par jour au commissariat de Limoges. Par la requête enregistrée sous le n° 16BX01357, Mme S== relève appel du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2016. Par la requête enregistrée sous le n° 16BX01390, Mme S== relève appel du jugement du 1er février 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2016 modifié.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Les requêtes n° 16BX01357 et 16BX013190 concernent la même personne, présentent à juger des questions semblables portant sur la situation de Mme S== et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions du préfet à fin de non-lieu sur la requête n°16BX01357 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Par son premier arrêté du 18 janvier 2016, notifié le 22 janvier, le préfet de la Haute Vienne a assigné Mme S== à résidence pour 45 jours, en omettant de remplir les mentions de date de début et de fin de cette mesure, laquelle a pris effet à la date de sa notification, soit le 22 janvier 2016. Il n’est pas contesté que Mme S== a ainsi été contrainte de se présenter au commissariat de Limoges dès cette notification et que cet arrêté a produit des effets. Par suite, la circonstance que par un deuxième arrêté du 26 janvier 2016, au demeurant également contesté, le préfet ait retiré son précédent arrêté ne rend pas sans objet les conclusions de Mme S== tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2016.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’annulation des deux arrêtés d’assignation à résidence :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Pour demander la réformation des jugements attaqués, Mme S== reprend les moyens et l’argumentation qu’elle avait déjà présentés en première instance, sans y ajouter d’élément nouveau et sans mettre la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu’auraient pu commettre les deux premiers juges en écartant les moyens invoqués devant eux en estimant que les arrêtés du préfet de la Haute-Vienne étaient suffisamment motivés et avaient été pris après un examen particulier de sa situation et son audition, ainsi qu’en atteste le procès-verbal d’audition daté du 26 janvier 2016 et signé par l’intéressée, que les circonstances de la notification des arrêtés des 26 et 29 janvier 2016 sont en tout état de cause sans incidence sur leur légalité, que le moyen tiré de l’absence de perspective sérieuse d’exécution de la mesure d’éloignement n’était pas assorti de précisions suffisantes, alors que l’intéressée a une adresse et un passeport valide, que le moyen tiré du défaut de saisine du médecin de l’agence régionale de santé avant de prononcer une assignation à résidence est inopérant, et que la mesure d’assignation à résidence n’avait pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où l’assignation à résidence et l’obligation de présentation quotidienne au commissariat ne font pas obstacle à la poursuite du traitement et du suivi psychiatrique dont son mari fait l’objet. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il ressort des pièces du dossier que Mme S== a été auditionnée le 26 janvier 2016 dans le cadre de la procédure d’assignation à résidence. Si elle soutient ne pas avoir été assistée d’un interprète lors de cette audition, il résulte des mentions du procès-verbal qu'elle était assistée par son fils qui lit et comprend le français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’interprète lors de l'audition doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Si le premier juge ne pouvait retenir que la décision d’assignation à résidence n’avait pas pour effet, par elle-même, de porter atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que Mme S== est assignée à résidence à la même adresse que son époux et ses fils, eux-mêmes en situation irrégulière. Il n’est pas démontré que les modalités d’exécution de l’assignation feraient obstacle à la poursuite du traitement médical de son mari. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l’assignation à résidence porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Si Mme S== fait valoir que l’arrêté du 26 janvier 2016 aurait été rempli quant aux dates de début et de fin de la mesure par la personne, officier de police judiciaire, qui le lui a notifié, laquelle n’était pas habilitée pour prendre une telle décision, il ressort des pièces du dossier que seule la date du procès-verbal d’audition est manuscrite. Au demeurant, dès lors que la durée a été fixée par l’autorité compétente, la circonstance que la précision du calendrier aurait été indiquée, en fonction de la date de notification, par l’officier de police chargé de celle-ci ne saurait affecter la légalité de l’assignation à résidence.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. En revanche, Mme S== est fondée à soutenir que la décision des 26 et 29 janvier 2016 a méconnu la durée maximale de 45 jours prévue pour l’assignation à résidence par l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que si le préfet, dans son arrêté du 29 janvier 2016, a ramené la date de fin de l’assignation à résidence du 18 au 10 mars 2016, il a omis de tenir compte des 5 jours pendant lesquels son précédent arrêté avait été exécutoire. Ainsi, l’arrêté du 26 janvier 2016, rectifié le 29 janvier, doit être annulé en tant seulement qu’il a fixé la fin de l’assignation à résidence au-delà de la date du 6 mars 2016.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions à fin d’injonction :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. La présente requête rejette les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 18 janvier 2016. Par ailleurs, l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2016, rectifié le 29 janvier, en tant qu’il a fixé la fin de l’assignation à résidence au-delà du 6 mars n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions de Mme S== aux fins d’injonction doivent être rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les dépens :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Aux termes de l’article 2 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : « Le droit de plaidoirie est dû à l’avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. / A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l’avocat représentant la partie à l'audience(…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. La somme demandée au titre des dépens correspond à des droits de plaidoirie, qui ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, Mme S== n’ayant pas été représentée à l’audience, le droit de plaidoirie n’est pas dû à son avocat. Les conclusions tendant à son remboursement ne peuvent donc qu’être rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que l’avocat de Mme S== a sollicitée, correspondant aux frais qu’il aurait réclamés à sa cliente si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête n° 16BX01357 est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : L’arrêté du 26 janvier 2016, rectifié le 29 janvier 2016, est annulé en tant qu’il a fixé la fin de l’assignation à résidence au-delà de la date du 6 mars 2016. Le jugement n° 1600121 du 1er février 2016 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme S== enregistrée sous le n° 16BX01390 est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
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