Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour M. Raymond K==, domicilié au siège de l’association « L’éclaircie » 126 rue de Basseau à Angoulême (16000), par Me Boyance ;

M. K== demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1202769 du 6 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de l’arrêté du préfet de la Charente du 2 août 2012 prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’une interdiction de retour et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, d’autre part, de la décision de cette autorité du même jour prononçant son placement en rétention administrative ;

2°) d’annuler l’arrêté et la décision contestés ;

3°) de condamner l’Etat à verser à Me Boyance une somme de 2 000 euros au titre des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l’aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; - et les observations de Me Boyancé, avocat de M. K== ;

1. Considérant que M. K==, ressortissant de la République Démocratique du Congo, est entré en France au cours de l’année 2000 selon ses dires et a sollicité l’asile ; que sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 avril 2001 puis par la commission des recours des réfugiés le 27 juillet 2001 ; que, par arrêté du 5 décembre 2005, le préfet de la Charente a décidé d’éloigner l’intéressé à destination de son pays d’origine en exécution de l’interdiction du territoire français de trois ans prononcée à son encontre par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 mars 2005 ; qu’à la suite de son interpellation le 8 janvier 2007, M. K== a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière de la part du préfet de la Loire-Atlantique le 9 janvier 2007 ; que M. K== a de nouveau été interpellé le 2 août 2012 ; que, par arrêté du même jour, le préfet de la Charente a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible ainsi qu’une interdiction de retour ; que, par décision également du 2 août 2012, cette autorité a prononcé son placement en rétention administrative ; que M. K== relève appel du jugement du 6 août 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté et de la décision précités du 2 août 2012 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d’une part, que M. K== soutient que le juge délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a omis de se prononcer sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi ; que, toutefois, le jugement indique que, en rappelant les décisions rejetant la demande d’asile de M. K== et en mentionnant que ce dernier n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet a motivé de façon suffisante ladite décision ; que, par suite, le jugement attaqué n’est pas entaché d’omission de réponse au moyen mentionné ci dessus ;

3. Considérant, d’autre part, que M. K=== fait valoir que le premier juge n’a pas répondu, en ce qui concerne la contestation de l’interdiction de retour, au moyen tiré de l’erreur de fait commise par le préfet quand il lui reproche l’absence de démarches pour régulariser sa situation administrative ; que, toutefois, le juge délégué a précisé, dans l’examen des conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, qu’il était constant que l’intéressé s’était maintenu en situation irrégulière depuis le rejet de sa demande d’asile en 2001 et qu’il n’avait, à aucun moment, sollicité la régularisation de sa situation en France depuis lors ; que le juge n’était pas tenu de répéter ce motif à chaque invocation récurrente du moyen ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le jugement n’est pas entaché des irrégularités alléguées ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, que l’arrêté contesté mentionne que M. K== a été interpellé en situation irrégulière le 2 août 2012, qu’il n’était en mesure de justifier ni de la régularité de son séjour, ni de son identité, que sa demande d’asile a été rejetée, qu’il n’entrait dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour, qu’il était célibataire et que son enfant vivait au Congo ; que cet arrêté vise les textes dont il était fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré d’une motivation insuffisante manque donc en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet de la Charente a mentionné, dans l’arrêté attaqué, les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés rejetant la demande d’asile de M. K==, il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet, qui a relevé que l’intéressé n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Congo, se serait cru lié par ces décisions ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 733-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 213-3 (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 742-3 du même code : « L’étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s’y maintenir jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 742-7 du code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une mesure d’éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI » ; qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code : « I. L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : 1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) » ;

7. Considérant, d’une part, qu’il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées que, s’il appartient au préfet d’apprécier si un étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée peut se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur un autre fondement, il n’est pas tenu, avant de prendre à l’encontre de l’étranger concerné une décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui refuser préalablement ou simultanément la délivrance d’un titre de séjour ;

8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. K== n’a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, il était dans le cas prévu au 1° de l’article L. 511-1 I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut légalement prendre à l’encontre d’un étranger une décision l’obligeant à quitter le territoire français, sans être tenu de se prononcer sur la demande de séjour de l’intéressé au titre de l’asile ; que la décision attaquée n’est donc pas entachée d’une erreur de droit au regard de l’article précité ;

9. Considérant, d’autre part, que la décision ainsi contestée n’a pas été prise en conséquence du refus de la demande d’asile de l’intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 733-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté ; qu’en outre, si préfet de la Charente ne peut se référer, pour justifier de la notification de la décision de la Commission des recours des réfugiés du 27 juillet 2001, soit onze ans avant l’arrêté en litige, que des informations saisies par les services compétents de ladite commission dans le site « telemofpra », cette circonstance ne lui interdisait pas de prononcer l’obligation de quitter le territoire français contestée ; qu’il résulte d’ailleurs des écrits du requérant qu’il était informé du rejet définitif de sa demande d’asile par la décision de la Commission des recours des réfugiés du 27 juillet 2001 ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais permettent seulement à l’autorité administrative de régulariser la situation d’un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité d’une mesure d’éloignement ; qu’en outre, M. K== n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de cet article ; que, dès lors, le préfet n’était tenu ni d’examiner sa situation au regard de l’admission exceptionnelle, ni, à supposer établie une durée de séjour de M. K== en France de plus de dix ans, de saisir la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 312-2 du code précité ; que, par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’un vice de procédure ou d’une erreur de droit au regard de ces dispositions ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;

12. Considérant que M. K== fait valoir qu’il vit en France depuis 2000, que ses parents sont décédés et qu’il n’entretient aucune relation avec sa fille demeurant au Congo ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a vécu dans son pays d’origine au moins jusqu’à l’âge de trente et un ans, qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute la durée de son séjour postérieur au rejet de sa demande d’asile en 2001, qu’il ne justifie pas d’une résidence habituelle et continue en France pendant plus de dix ans, qu’il est célibataire et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside à tout le moins sa fille ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des motifs qui la fondent et, par suite, n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision du préfet de la Charente n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ;

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

13. Considérant qu’aux termes du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l’étranger dispose d’un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d’aide au retour dans son pays d’origine. Eu égard à la situation personnelle de l’étranger, l’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) d) Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ; f) Si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (…) » ;

14. Considérant, d’une part, que l’arrêté attaqué vise le 3° du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, notamment, que M. K== est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne présente pas de document d’identité et de voyage en cours de validité de sorte qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il existe, ainsi, un risque qu’il se soustraie à la présente décision ; que cette décision refusant un délai de départ volontaire est, ainsi suffisamment motivée en droit et en fait ;

15. Considérant, d’autre part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Charente, qui s’est notamment fondé sur les circonstances précitées, se soit senti lié par les dispositions du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il a pu régulièrement, au regard de ces motifs, obliger l’intéressé à quitter sans délai le territoire français sur le fondement des dispositions du même article sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que ce dernier n’était pas dans une situation particulière permettant d’écarter tout risque de fuite ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

16. Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Charente, qui a visé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a relevé que l’intéressé n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de cette convention en cas de retour dans son pays d’origine et a rappelé que la demande d’asile de ce dernier avait été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 avril 2001 et par la Commission des recours des réfugiés le 27 juillet 2001, a suffisamment motivé la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, pays dont le requérant a revendiqué la nationalité ;

17. Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de la décision révèle que le préfet de la Charente a procédé à un examen particulier de l’ensemble de la situation personnelle de M. K==, contrairement à ce que soutient ce dernier ;

18. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) » ; que le droit ainsi énoncé par le 2 de l’article précité doit s’entendre comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou orales ou même de solliciter un entretien pour faire falloir ses observations orales ; qu’enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie ; qu’il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé dressé le 2 août 2012 par les services de police que M. K==, qui a expressément accepté de répondre, a été interrogé sur son consentement à être reconduit dans son pays d’origine dans l’hypothèse où une mesure d’éloignement serait prise à son encontre ; que le requérant a eu ainsi la possibilité de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la désignation du pays de destination en cas d’obligation de quitter le territoire français ; qu’il a d’ailleurs précisé qu’il avait des amis et des attaches familiales sur le territoire français et, qu’en revanche, il n’avait plus de contact avec sa fille qui demeurait dans son pays d’origine lors de son départ ; que, dès lors, contrairement à ce qu’il soutient, l’intéressé n’a pas été privé du droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne et énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

19. Considérant, en dernier lieu, que le moyen invoqué par la voie de l’exception et tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté pour les motifs précédemment exposés ;

En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :

20. Considérant qu’aux termes du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (… ) L’interdiction de retour et sa durée sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français » ;

21. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs et que cette motivation doit attester de la prise en compte, par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères prévus par la loi ; qu’en revanche, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère ;

22. Considérant que, dans l’acte attaqué, le préfet a rappelé qu’en vertu du quatrième alinéa du III de l’article L. 511-1, une interdiction de retour peut être prononcée pour une durée allant jusqu’à trois ans à l’encontre de l’étranger obligé de quitter sans délai le territoire français ; qu’il a indiqué également que M. K== se maintenait irrégulièrement en France malgré une décision d’éloignement prise à son encontre par le préfet de police le 18 mai 2010, qu’il est connu des services de police pour infraction à la législation sur les stupéfiants, qu’il est entré en France en 2000 et s’est maintenu sur le territoire sans justifier d’un séjour régulier, qu’il est célibataire sans domicile fixe et que son enfant vit au Congo ; que le préfet, qui a ainsi pris en compte les quatre critères prévus par la loi pour motiver l’interdiction de retour, a énoncé de manière suffisamment précise, au regard des exigences du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision ;

23. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de ce qui précède que M. K== n’invoque pas pertinemment, par la voie de l’exception, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;

24. Considérant, en troisième lieu, qu’il est constant que M. K== s’est maintenu en situation irrégulière en France depuis le rejet de sa demande d’asile en 2001 et qu’il n’a, à aucun moment, sollicité la régularisation de sa situation depuis lors ; que, par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait en précisant que l’intéressé avait lui-même déclaré « n’avoir entamé aucune démarche pour régulariser sa situation administrative » ;

25. Considérant, en quatrième lieu, qu’ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier que M. K== est entré en France irrégulièrement à une date indéterminée au cours de l’année 2000 ; qu’il a fait l’objet, en 2005 et 2007, de mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées ; qu’il a été condamné à six mois d’emprisonnement assortis d’une interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans pour détention de stupéfiants par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 mars 2005 ; qu’il n’établit pas résider de manière habituelle et continue en France depuis l’année 2000 ; qu’il est célibataire sans enfant en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Congo où réside à tout le moins sa fille née en 2000 ; qu’il suit de là que le préfet de la Charente, qui ne s’est pas senti en situation de compétence liée, comme le révèle la motivation de la décision attaquée, ne s’est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de l’interdiction de retour pour une durée de trois ans sur la situation personnelle de M. K== ;

En ce qui concerne le placement en rétention administrative :

26. Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins qu’il ne soit assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (…) / 6°) Fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé » ;

27. Considérant, en premier lieu, que les conditions de notification aux étrangers des décisions prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie et partant, sur la légalité de ces décisions dès lors que la notification a pour seul objet de rendre celles-ci opposables et de faire courir le délai des recours contentieux ouverts pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de mention, aux côtés de la signature de M. K==, de l’identité de l’agent ayant procédé à la notification de la décision attaquée doit être écarté ; qu’au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le nom de l’officier de police judiciaire ayant notifié la décision en cause est indiqué sur le procès-verbal de notification ;

28. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen invoqué par la voie de l’exception et tiré de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté pour les motifs précédemment exposés ;

29. Considérant, en troisième lieu, que le requérant, qui ne disposait ni de domicile personnel, ni de document d’identité, ni de revenus licites, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ; qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation, placer l’intéressé en rétention administrative pendant le temps nécessaire à son départ dans la limite de cinq jours ;

30. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. K== n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

31. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté et de la décision du 2 août 2012, n’implique aucune mesure particulière d’exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

32. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. K== demande le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée pour M. K== est rejetée.