Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2011 sous le n° 11BX02847, présentée pour M. Jamel S==, demeurant == ;

M. S== demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1104098 du 12 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2011 pris par le préfet de l'Aude portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, ensemble l’arrêté du même jour décidant son placement en rétention administrative ;

2°) d’annuler ces arrêtés ;

3°) d’enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour dès notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l’Etat à payer la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. S==, de nationalité algérienne, a été interpellé puis placé en garde à vue le 6 septembre 2011 ; qu’il est entré irrégulièrement en France une semaine auparavant selon ses déclarations ; que, par un arrêté du 7 septembre 2011, le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui impartir un délai de départ volontaire et a désigné son pays d’origine comme pays de destination ; que, par un arrêté du même jour, le préfet a décidé de le placer en rétention administrative ; que M. S== fait appel du jugement du 12 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 7 septembre 2011 précités ;

Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (…) ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : « II.- Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément » ; qu'aux termes de l'article R. 776-5 du même code : « II. - Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation » ; que le délai de 48 heures ainsi prévu se décompte d'heure à heure ;

Considérant qu’en tant qu’elles prévoient que le délai de recours contre une obligation de quitter le territoire sans délai est de 48 heures à compter de la notification de cette décision et n’est pas susceptible de prorogation, ces dispositions, même si le transport de l’étranger vers le centre de rétention peut intervenir pendant ce délai, ne sont pas, par elles-mêmes, incompatibles avec l’article 13-1 de la directive 2008/115/CE et avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui prévoient le droit à un recours effectif devant un tribunal ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 7 septembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi a été notifié à M. S== le 7 septembre 2011 à 17 heures 15 ; que la requête de ce dernier n’a été enregistrée le 9 septembre 2011 qu’à 17 h 39, soit après l’expiration du délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées ; que la circonstance que le transport de l’intéressé vers le centre de rétention, après la notification de l’arrêté, a duré presque trois heures ne fait pas obstacle à ce que le délai de 48 heures lui soit opposable et ne l’a pas privé de la possibilité d’exercer son droit à exercer un recours devant le tribunal ; qu’il s’ensuit que les conclusions de M. S== dirigées contre l’arrêté du 7 septembre 2011 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination étaient, ainsi que l’a relevé le premier juge, irrecevables pour cause de tardiveté ;

Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2011 portant placement en rétention administrative du requérant :

Considérant qu’aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) » ;

Considérant que ces stipulations concernent les droits des personnes dans leur rapport avec les institutions et organes de l’Union européenne ; qu’elles ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées dans le présent litige ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. S== n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d’annulation et d’injonction ; que le présent arrêt, qui rejette sa demande d’annulation, n’appelle lui-même aucune mesure d’exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées en ce sens devant la cour doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. S== est rejetée.