Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

ETRANGERS

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Pouvoir discrétionnaire du préfet de régulariser la situation d’un étranger – contrôle du juge - erreur de droit

Préfet ayant subordonné la régularisation d’un couple d’Algériens à la condition qu’ils justifient que leur fils majeur, qui avait fait l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière, ait effectivement quitté le territoire français. Est entaché d’erreur de droit le refus du préfet de régulariser la situation de ce couple fondé sur ce que cette condition n’a pas été respectée.

Arrêts 11BX01899, 11BX01900 - 5ème chambre - 20 mars 2012 - M. et Mme F==

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Rétention administrative - Traitement contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales – Faute de nature à engager la responsabilité de l’administration

A constitué une mesure excessive et un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d’avoir menotté aux chevilles pendant plusieurs heures alors qu’il était hospitalisé, sans nécessité liée à des exigences de sécurité, un étranger en grève de la faim faisant l’objet d’une mesure de rétention administrative. Une telle mesure est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration.

Arrêt 10BX01273 – 1ère chambre - 1er mars 2012 - M. Y==

Cet arrêt est publié dans le numéro de l’AJDA du 21 mai 2012, p. 1014, avec les conclusions de M. David Katz rapporteur public

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Droit au séjour en France d’un Algérien titulaire d’une carte de résident de longue durée-CE délivrée par l’Espagne

L’article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispense de l’obligation de produire le visa de long séjour imposée par l’article L. 311-7, l’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Ces dispositions législatives, prises pour la transposition des stipulations de la directive n°2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, sont applicables à un ressortissant algérien titulaire d’une telle carte, dont la situation à cet égard n’est pas régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27-12-1968. Ne peut donc se fonder sur l’absence du visa de long séjour exigé par les stipulations de cet accord bilatéral un refus de séjour opposé à un Algérien, titulaire d’une carte de résident de longue durée délivrée par l’Etat espagnol.

Arrêt 10BX02679 - 5ème chambre – 29 novembre 2011 – M. M==

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Droit d’établissement des ressortissants roumains - Contrôle de l’effectivité de l’activité exercée

Les dispositions de l’article L. 121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si elles ouvrent la possibilité aux ressortissants communautaires de solliciter un titre de séjour même s’ils ne sont pas tenus d’en détenir un, ne dispensent pas le préfet de s’assurer dans un tel cas que le demandeur satisfait à l’une des conditions posées par l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’a commis aucune erreur de droit en procédant à un tel contrôle.

Arrêt 11BX01344 - 1ère chambre- 24 novembre 2011 - M. L==

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Motivation des décisions de retour

L’obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de titre de séjour constitue, avec le refus de titre de séjour, une décision unique de retour au sens de la directive du 16 décembre 2008 et n’a pas, par suite, à faire l’objet d’une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu’un délai plus court que le délai de principe n’ait été accordé à l’étranger pour quitter volontairement le territoire.

Arrêt 11BX00968 - 1ère chambre - 24 novembre 2011 - M. F==

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Droit au séjour en France d’une Algérienne mère d’un enfant néerlandais mineur

Les dispositions de l’article 7 de la directive de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, à la lumière desquelles doivent être lues les dispositions de la loi interne prises pour leur transposition, confèrent au ressortissant mineur d’un Etat membre un droit de séjour dans un Etat membre d’accueil, autre que celui dont il a la nationalité, à condition d’être couvert par une assurance maladie appropriée, et que le parent dont il est à la charge, lui-même ressortissant d’un Etat tiers, ait des ressources suffisantes pour que l’enfant ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l’Etat membre d’accueil. Dans un tel cas, ces mêmes dispositions ouvrent au parent qui a effectivement la garde de ce ressortissant le droit de séjourner avec celui-ci dans l’Etat membre d’accueil. Un tel droit peut être invoqué par un ressortissant algérien ayant la charge d’un citoyen de l’Union européenne, dont la situation à cet égard n’est pas régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Application positive en l’espèce à l’égard d’une Algérienne mère d’un enfant néerlandais dont elle a la charge. Arrêt 10BX01839 - 5ème chambre - 8 juillet 2011 - Mme B==
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Désignation du pays de renvoi et autorité de chose jugée

Jugement ayant annulé, pour méconnaissance de l’article L. 513-2 du CESEDA, la décision fixant comme pays de destination le pays d’origine d’un étranger non admis au séjour et obligé de quitter le territoire français, au motif que les documents produits par l’intéressé, dont le préfet n’avait pas contesté la valeur probante, suffisaient à établir la réalité des risques encourus en cas de retour dans ce pays. L’autorité attachée à ce jugement ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l’administration, réexaminant la situation de l’intéressé, comme il lui était enjoint de le faire par ce même jugement, et prenant en compte les éléments de fait et de droit existant à la date dudit réexamen, s’assure de la réalité à cette date des risques encourus par l’étranger en cas de retour dans son pays. La chose jugée n’empêche donc pas l’administration de faire conduire une enquête sur les documents dont l’intéressé se prévaut alors même qu’ils avaient déjà été produits lors de l’instance ayant donné lieu au jugement d’annulation, et, à l’issue de cette enquête ayant révélé le défaut d’authenticité desdits documents, de désigner à nouveau son pays d’origine comme pays de renvoi.

Arrêt 10BX01876-10BX02128 - 5ème et 6ème chambres réunies - 28 avril 2011 - M. G==

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Refus de séjour et reconnaissance de la nationalité française

La nationalité française reconnue par une décision juridictionnelle, même postérieure à un refus de séjour opposé à celui qui obtient cette reconnaissance, rend illégal ce refus.

Arrêt 10BX02519 - 5ème chambre - 21 mars 2011- M. G==

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Condition d’entrée régulière sur le territoire français – Cas d’un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France

Un ressortissant étranger soumis à l’obligation de présenter un visa ne peut entrer régulièrement sur le territoire français au moyen d’un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s’il a effectué, conformément à l’article 22 de la convention de Schengen, une déclaration d’entrée sur le territoire français.

Arrêt 10BX00070 - 4ème chambre - 16 décembre 2010 – M. B==

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Admission exceptionnelle au séjour

Le Nord du Sri-Lanka, dont est originaire l’étranger, faisait l’objet, à la date des refus de séjour attaqués (2008), d’une violence aveugle et généralisée, caractérisée par des attentats et des exactions visant la population civile ; le risque était donc réel pour l’intéressé de subir des menaces graves, directes et individuelles dans son pays d’origine de nature à justifier son admission au séjour en France pour raisons humanitaires au sens de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
arrêt 08BX02859 - 5ème Chambre - 8 mars 2010 – M. M==


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