Jugement ayant annulé, pour méconnaissance de l’article L. 513-2 du CESEDA, la décision fixant comme pays de destination le pays d’origine d’un étranger non admis au séjour et obligé de quitter le territoire français, au motif que les documents produits par l’intéressé, dont le préfet n’avait pas contesté la valeur probante, suffisaient à établir la réalité des risques encourus en cas de retour dans ce pays. L’autorité attachée à ce jugement ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l’administration, réexaminant la situation de l’intéressé, comme il lui était enjoint de le faire par ce même jugement, et prenant en compte les éléments de fait et de droit existant à la date dudit réexamen, s’assure de la réalité à cette date des risques encourus par l’étranger en cas de retour dans son pays. La chose jugée n’empêche donc pas l’administration de faire conduire une enquête sur les documents dont l’intéressé se prévaut alors même qu’ils avaient déjà été produits lors de l’instance ayant donné lieu au jugement d’annulation, et, à l’issue de cette enquête ayant révélé le défaut d’authenticité desdits documents, de désigner à nouveau son pays d’origine comme pays de renvoi.
Arrêt 10BX01876-10BX02128 - 5ème et 6ème chambres réunies - 28 avril 2011 - M. G==
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