Vu la requête enregistrée le 7 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 juillet 2012 présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°1201068 du 11 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a : 1) annulé son arrêté en date du 6 juin 2012 en tant qu’il oblige M. O== à quitter le territoire français sans délai et qu’il fixe le pays de destination ; 2) annulé son arrêté du même jour plaçant M. O== en rétention administrative ; 3) lui a enjoint de délivrer à M. O== une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour ou sa demande de naturalisation ; 4) condamné l’Etat à verser à M. O== la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. O== devant le tribunal administratif ;

3°) d’ordonner la restitution de la somme de 1 000 euros réglée à M. O== au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lollainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M. O==, né en 1975, de nationalité nigérienne, est entré en France le 8 septembre 2008 venant d’Espagne, muni d’un visa de long séjour délivré par le consulat de France à Madrid ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré plusieurs cartes de séjour temporaires en qualité d’étudiant à compter du 1er octobre 2008 et jusqu’au 30 novembre 2010 ; que M. O== a été interpellé le 6 juin 2012 par les services de la police aux frontières des Pyrénées-Atlantiques alors qu’il se rendait en Espagne pour demander un nouveau visa ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre, sur le fondement du 4° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le Niger comme pays de renvoi ; que, par une décision du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné le placement en rétention de M. O== dans l’attente de procéder à son éloignement ; que M. O== a déféré toutes ces décisions devant le tribunal administratif de Pau ; que, par un jugement du 11 juin 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions supprimant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que la décision ordonnant le placement en résidence administrative de M. O== ; que le préfet des Pyrénées Atlantiques interjette appel de ce jugement ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : « I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :(…) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre (…) » ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, si M. O==, dont le titre de séjour en qualité d’étudiant expirait le 30 novembre 2010, s’est présenté le 24 novembre 2010 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour assorti d’une demande de changement de statut, il n’a jamais fourni les pièces que l’administration lui a demandé de produire afin de compléter son dossier de demande et ne conteste pas que la production de ces pièces a pu légalement lui être demandée ; qu’il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant demandé régulièrement le renouvellement de son titre de séjour et doit être regardé comme s’étant maintenu sur le territoire français à l’expiration du titre de séjour dont il était titulaire ; qu’il était ainsi dans une situation qui permettait à l’autorité administrative de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article L. 511-1 I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, dès lors, le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé, en se fondant sur la méconnaissance par le préfet de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français prise le 6 juin 2012 à l’encontre de M. O== et, par voie de conséquence, les décisions portant suppression du délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et ordonnant le placement en rétention de l’intéressé ;

4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. O== ;

Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par un arrêté en date du 18 janvier 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques du même jour, donné délégation de signature à M. Jean-Charles Geray, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département ; que ce même arrêté prévoit également qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Geray, la délégation qui lui est conférée par ledit arrêté sera exercée par M. Frédéric Loiseau, directeur du cabinet du préfet et signataire de l’arrêté du 6 juin 2012 ; que l’administration n’est pas tenue de produire en défense dans une instance contentieuse les décisions portant délégation de signature, lesquelles constituent des actes réglementaires soumis à publication, dès lors que celles-ci, comme en l’espèce, sont régulièrement publiées ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine Saint-Denis et le secrétaire général de la préfecture n’auraient pas été absents ou empêchés ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté ;

6. Considérant que la décision contestée, qui n’avait pas à relater toutes les données de la situation personnelle de M. O==, énonce de manière suffisante, au regard de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, les éléments de fait comme de droit sur lesquels elle est fondée ; qu’une telle motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé ;

7. Considérant que l’obligation de quitter le territoire français dont M. O== a fait l’objet, prise sur le fondement du 4° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas légalement fondée sur un refus de titre de séjour ; que par suite, l’intéressé ne peut utilement invoquer l’illégalité de ce prétendu refus ;

8. Considérant que les dispositions de l’article 21-16 de code civil qui imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France n’ouvrent par elles-mêmes aucun droit au séjour au bénéfice du demandeur ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté ; que la circonstance que M. O== avait entamé des démarches en vue d’acquérir la nationalité française et avait été convoqué pour le 4 septembre 2012 en vue de l’examen de sa demande, ne lui conférait pas de droit au séjour faisant obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement ;

9. Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

10. Considérant que M. O== soutient qu’il vit en France depuis 2008 et qu’il s’est parfaitement inséré comme le prouvent l’obtention de son diplôme de Master II et la signature notamment d’un contrat de travail avec la Croix Rouge ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que M. O== n’a résidé de manière régulière en France qu’en qualité d’étudiant, ce qui ne lui donnait pas vocation à séjourner durablement sur le territoire français ; qu’il n’allègue aucune attache particulière en France, alors qu’il conserve des liens familiaux au Niger où réside, d’après ses déclarations, sa compagne et ses parents ; que l’intéressé, dont le contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé, ne justifie pas de perspectives sérieuses d’emploi en France ; que, dans ces conditions, la mesure d’éloignement contestée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. O== au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation de M. O==, que ce soit en termes de vie personnelle ou de vie professionnelle, ne peut être accueilli ;

11. Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit au point 10 que M. O== ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 et ne peut donc invoquer utilement ces dispositions pour contester la légalité de la mesure d’éloignement en litige ;

12. Considérant que les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’entraînent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais permettent seulement à l’autorité administrative de régulariser la situation d’un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité d’une mesure d’éloignement ;

Sur la légalité de la suppression du délai de départ volontaire :

13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. O== n’a pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ; que, par suite, l’exception d’illégalité de ladite décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écartée ;

14. Considérant que l’arrêté contesté vise les dispositions du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que « l’intéressé n’a accompli aucune démarche aux fins de régularisation de sa situation », « qu’il se maintient en situation irrégulière en France depuis presque deux ans » et « qu’il y a tout lieu de penser qu’il tentera de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire qui lui est faite » ; qu’elle indique encore « qu’il ne présente aucune garantie de représentation » ; que l’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à M. O== et est donc suffisamment motivé sur ce point ; que cette motivation révèle un examen particulier de la situation de M. O== ;

15. Considérant qu’aux termes du paragraphe II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification(…). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (…) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement. (…) » ;

16. Considérant que, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent arrêt, M. O== s’est maintenu sur le territoire après l’expiration de son titre de séjour et ne pouvait être regardé comme en ayant demandé le renouvellement ; que, par suite, la situation de l’intéressé entrait dans le champ d’application des dispositions précitées du 3° c) du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent à l’autorité administrative de priver l’étranger d’un délai de départ volontaire ; que, si M. O== fait valoir qu’à la date d’intervention de la décision contestée, il effectuait des démarches administratives pour se présenter au concours du CAPES et avait déposé une demande de naturalisation, le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer, compte tenu notamment de ce que l’intéressé était resté en France plus d’un an et demi après l’expiration de son titre de séjour, que M. O== n’était pas dans une situation particulière permettant d’écarter le risque de fuite ;

17. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier de l’absence de toute attache familiale en France de M. O==, qu'en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

18. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. O== n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

19. Considérant que pour les motifs précédemment indiqués, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;

20. Considérant que la décision litigieuse indique notamment que M. O== n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays ; que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont visés ; qu’ainsi, la décision fixant le pays de renvoi n’est pas entachée d’insuffisance de motivation ;

Sur la légalité de la décision de placement en centre de rétention administrative :

21. Considérant que la décision ordonnant le placement en rétention administrative en litige vise notamment les dispositions des articles L. 551-1 et L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont M. O== a fait l’objet le même jour, indique que celui-ci ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment en l’absence de domicile fixe à son nom et de ressources stables issues d’une activité régulière et mentionne, en outre, qu’il n’y a pas lieu de faire usage du pouvoir dont dispose le préfet d’assigner M. O== à résidence ; que, par conséquent, cette décision comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu’elle est ainsi suffisamment motivée ;

22. Considérant que la décision l’obligeant à quitter le territoire français et la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaires n’étant pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, illégales, M. O== n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision ordonnant son placement en rétention administrative ;

23. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins qu’il ne soit assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (…) / 6°) Fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 561-2 du même code : « Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (…) » ;

24. Considérant qu’aux termes du paragraphe 16 du préambule de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : « Le recours à la rétention aux fins d’éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n’est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l’éloignement et si l’application de mesures moins coercitives ne suffirait pas » ; qu’aux termes de l’article 15 de cette directive : « 1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite (…) » ;

25. Considérant qu’en vertu des stipulations précitées, le placement en rétention d’un étranger qui fait l’objet d’une procédure de retour n'est possible, en l’absence de départ volontaire, que si son assignation à résidence n'est pas suffisante pour éviter le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la décision de retour dont il fait l’objet ; qu’en vertu de l’article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention administrative de l’étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant n’est possible que lorsque le délai pour quitter le territoire français qui lui avait été accordé est expiré ou si ce délai n’a pas été accordé, à la condition qu’il ne puisse quitter immédiatement le territoire français, à moins qu'il ne fasse l’objet d’une décision d’assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 de ce code ; qu’une telle décision d’assignation est prise lorsque l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français ; que l’autorité administrative est tenue d’effectuer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, un examen de la situation de chaque étranger afin de vérifier notamment si les conditions légales permettant son placement en rétention sont réunies et si l’étranger bénéficie de garanties de représentation effectives ; que, dans ces conditions, les dispositions susmentionnées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne méconnaissent pas les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 susvisée et notamment ceux qui résultent des stipulations précitées ;

26. Considérant qu'eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de l’intéressé dans son pays d’origine et compte tenu de ce que ce dernier, qui a fait état de deux adresses en région parisienne dont aucune n’est à son nom, ne justifiait pas d’une résidence stable et ne présentait donc pas de garanties effectives de représentation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, décider de placer M. O== en rétention administrative plutôt que de l’assigner à résidence ;

27. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a, d’une part, annulé les décisions du 6 juin 2012 par lesquelles il a fait obligation à M. O== de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit et a décidé de son placement en rétention administrative, d’autre part, enjoint au préfet de délivrer à M. O== une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour ou sa demande de naturalisation, enfin mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions du préfet tendant à obtenir au profit de l'Etat le remboursement de la somme versée à M. O== au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance :

28. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative que les décisions des juridictions administratives sont exécutoires ; que, lorsque le juge d’appel infirme une condamnation prononcée en première instance, sa décision, dont l’expédition notifiée aux parties est revêtue de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1 du code de justice administrative, permet par elle-même d’obtenir, au besoin d’office, le remboursement de sommes déjà versées en vertu de cette condamnation ; qu’ainsi, les conclusions du préfet tendant à ce qu’il soit enjoint à M. O== de lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement du 11 juin 2012 du tribunal administratif de Pau, infirmé en appel, sont sans objet ; qu’elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;

Sur les conclusions de M. O== présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

29. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l’avocat de M. O== demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1201068 du 11 juin 2012 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. O== devant le tribunal administratif de Pau et ses conclusions présentées en appel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du préfet des Pyrénées-Atlantiques est rejeté.