Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 avril 2013, présentée par le préfet de la Haute-Garonne, qui demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1203285 du tribunal administratif de Toulouse, en date du 21 mars 2013, en tant que, d’une part, il a annulé la décision refusant de délivrer à M. S==un titre de séjour sur le fondement de l’article L.313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par voie de conséquence l’obligation faite à ce dernier de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l’arrêté du 18 juin 2012, d’autre part, il lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de M. S== dans un délai de deux mois et a condamné l’Etat au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter entièrement la demande présentée par M. S== devant le tribunal administratif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l’ordonnance du 2 mai 2013 fixant la clôture de l’instruction au 22 juillet 2013 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant que M. S==, de nationalité béninoise, entré en France en octobre 2000 pour y poursuivre des études, a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant qui ont été renouvelés jusqu’en 2011 ; qu’il a sollicité le 5 octobre 2011 le renouvellement de son titre de séjour ; qu’en raison de la présence de l’intéressé en France depuis plus de dix ans, le préfet de la Haute-Garonne a saisi la commission du titre de séjour puis, par un arrêté du 18 juin 2012, a refusé de renouveler sa carte de séjour « étudiant » et de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à tout autre titre ; que, par un jugement du 21 mars 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus opposé à M. S== sur le fondement de l’article L.313-14 ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire, la décision fixant le pays de renvoi, a enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de M. S== dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a condamné l’Etat à verser à l’intéressé la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de la demande ; que le préfet de la Haute-Garonne fait appel de ce jugement en tant qu’il lui est défavorable ;

2. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la commission du titre de séjour : «L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine. Il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.» ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été avisé, par un courrier du 16 janvier 2012 qui a été retourné à l’expéditeur, puis par un courriel du 9 mars suivant, que sa demande serait examinée par la commission au cours de sa séance du 15 mars 2012 et qu'il avait le droit de se faire représenter par un conseil de son choix, M. S== a sollicité auprès du bureau d’aide juridictionnelle, le 12 mars 2012, son admission à l’aide juridictionnelle et la désignation d’un avocat pour l’assister lors de ladite séance ; que la commission, dont il n’est pas soutenu qu’elle n’a pas été avisée de cette demande, n’a pu, sans méconnaître le droit qu’avait M. S== d’être assisté d’un avocat, se prononcer sur la situation de ce dernier à l’issue de sa séance du 15 mars 2012 alors qu’il n’avait pas été préalablement statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par l’intéressé ; que, par suite, quand bien même M. S==, qui s’est présenté devant la commission, n’aurait pas, ce qu’au demeurant il conteste, expressément sollicité le report de la séance, l’avis défavorable émis le 15 mars 2012 par la commission est intervenu au terme d’une procédure irrégulière ; que cette irrégularité, qui a privé l’intéressé d’une garantie, est de nature à entacher la légalité du refus de séjour qui a été opposé à l’intéressé au titre de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus opposé à M. S== sur le fondement de l’article L.313-14 ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire, la décision fixant le pays de renvoi, a enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de M. S== dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné l’Etat à verser à l’intéressé la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.