Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 17 mai 2013, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ;

Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler le jugement n° 1301665 du 16 avril 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu’il a annulé l’arrêté du 15 avril 2013 plaçant M. B== en rétention administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 novembre 2013,

- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B==, de nationalité gabonaise, est entré en France le 24 septembre 2005 sous le couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour et a bénéficié de cartes de séjour « étudiant » du 10 novembre 2005 au 30 novembre 2011 ; qu’ayant sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 10 juillet 2012, soit au delà du délai prévu à l’article R. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 20 septembre 2012, un arrêté portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; que M. B== a introduit le 26 octobre 2012 un recours contre ces décisions devant le tribunal administratif de Toulouse pour le jugement duquel l’audience publique s’est déroulée le 2 avril 2013 ; qu’à la suite d’un contrôle d’identité le 15 avril 2013, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le même jour, un arrêté le plaçant en rétention administrative ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a, par un jugement du 16 avril 2013, annulé la décision préfectorale du 15 avril 2013 portant placement en rétention administrative et rejeté les conclusions de la demande de M. B== enregistrée le 26 octobre 2012 et dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que le préfet de la Haute-Garonne fait appel de ce jugement en tant qu’il a annulé sa décision portant placement en rétention administrative de M. B== ;

2. Considérant qu’aux termes du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) En cas de décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence en application de l’article L. 561-2, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. ( …). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction (…) statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine.(….). Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l’objet en cours d’instance d’une décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence en application de l’article L. 561-2. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d’assignation. » ; qu’aux termes de l’article R. 776-24 du code de justice administrative, applicable en cas de placement en rétention : « Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l’appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l’autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations. » ; que ces dispositions, si elles permettent aux parties de présenter des nouveaux moyens et des observations orales à l’audience, n’ont ni pour objet ni pour effet de retirer à cette procédure le caractère d’une procédure écrite propre à toute procédure portée devant une juridiction administrative ; qu’ainsi, le magistrat désigné ne peut être régulièrement saisi d’une demande nouvelle, annoncée oralement par une partie à l’audience, que si elle est confirmée par un mémoire écrit déposé dans le délai de recours ;

3. Considérant que la transmission par le préfet de la Haute-Garonne au tribunal administratif de Toulouse de l’arrêté de placement en rétention de M. B== impliquait seulement que le magistrat désigné par le président du tribunal statue dans le délai de 72 heures sur le recours dirigée contre l’obligation de quitter le territoire français qui était en cours d’instance ; que M. B== n’a produit aucun nouveau mémoire avant l’audience que le magistrat désigné a tenue le 16 avril 2013 à 14 heures ; que ce n’est qu’au cours de cette audience que M. B== a demandé oralement l’annulation de la décision de placement en rétention administrative qui lui avait été notifiée le 15 avril 2013 à 14 heures 50 ; qu’alors même qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une procédure contradictoire, le préfet n’étant pas représenté à l’audience, le magistrat désigné a fait droit à cette demande ; que, toutefois, même si elle a été présentée dans le délai de 48 heures prévu au III de l’article L. 512-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette demande orale n’a pas été confirmée par écrit ; que, par suite, elle était irrecevable ; que, dès lors, les conclusions de M. B== tendant à l’annulation de la décision de placement en rétention ne pouvaient qu’être rejetées ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort, que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a annulé sa décision du 15 avril 2013 plaçant M. B== en rétention administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 avril 2013 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. B== tendant à l’annulation de la décision de placement en rétention administrative sont rejetées.