En application des articles L 144-4 et L 132-1 du code minier et des dispositions réglementaires applicables, la prolongation d’une concession minière effectivement exploitée est de droit sous réserve des capacités techniques et financières du pétitionnaire à mener à bien les travaux d’exploitation et à préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier. La demande de prolongation d’une concession minière doit ainsi être instruite au regard des capacités techniques et financières du pétitionnaire à mener à bien les travaux d’exploitation et à préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier au nombre desquels figurent les intérêts environnementaux. Toutefois, dès lors que la prolongation d’une concession n’a pas pour effet d’autoriser la réalisation du programme de travaux qu’elle envisage et qu’une étude d’impact ainsi qu’une étude de dangers ne sont exigées qu’au stade ultérieur de la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux miniers, l’impact direct des travaux d’exploitation sur les intérêts, notamment environnementaux, mentionnés à l’article L 161-1 ne peut être opposé, au regard des dispositions actuellement en vigueur du code minier, que dans le cadre de l’instruction de cette demande d’autorisation de travaux, distincte de la demande de prolongation de concession. Arrêts n°21BX00295-21BX00715- et n°21BX00294-21BX00716 - 16 juillet 2021 - C+ - 4e chambre – Ministre de l’économie, des finances et de la relance.
ENVIRONNEMENT- Concession de mine – Demande de prolongation- Contrôle par l’administration de la prise en compte par la société pétitionnaire des intérêts mentionnés à l’article L 161-1 du code minier- Conditions
Par Sylvie le vendredi 16 juillet 2021 (10:26) - ENVIRONNEMENT
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Actes administratifs - Interprétation des dispositions applicables en matière d’appellations viti-vinicoles- Recevabilité du recours pour excès de pouvoir –Existence-
Par Sylvie le vendredi 16 juillet 2021 (10:20) - ACTES ADMINISTRATIFS
La note de la DIRECCTE et de l’INAO adressée à des syndicats professionnels du vin, en vue de la diffusion à leurs adhérents, les informant de l’interprétation juridique des textes relatifs à l’utilisation commerciale, pour des vins de négoce, du nom d’une AOC accolé au nom d’une propriété viticole, et du lancement d’une campagne de contrôle et de remise en conformité des pratiques assortie d’éventuelles poursuites pénales, a le caractère d’une prise de position exprimée en termes impératifs et généraux et, eu égard aux effets notables qu’elle est susceptible d’emporter sur le comportement des professionnels du vin concernés, est donc susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Arrêt n°20BX02993 - 16 juillet 2021 - C+- 4e chambre – Conseil des grands crus classés en 1855 et autres. C+
1. Cf., sur la recevabilité du recours direct contre les lignes directrices, CE, Section, 12 juin 2020, Groupe d'Information et de Soutien des Immigrés (GISTI), n° 418142, au Recueil.
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Décision de l’OFII refusant d’accorder à un demandeur d’asile les conditions matérielles d’accueil – Application à une telle décision de la procédure contradictoire préalable prévue au code des relations entre le public et l'administration – Absence.
Par Sylvie le mercredi 7 juillet 2021 (09:53) - ASILE
Les décisions du directeur de l’Office français de l'immigration et de l'intégration refusant les conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile sont soumises aux règles procédurales définies aux articles L. 744-1 et suivants du CESEDA. Leur mise en œuvre a pour effet d’exclure l’application à de telles décisions de la procédure contradictoire de droit commun prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. L’absence de mise en œuvre de cette procédure ne peut donc être utilement invoquée par l’étranger à l’appui de sa demande d’annulation de la décision de l’OFII refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil. Arrêt n° 21BX01582, 21BX01584 – 6 juillet 2021 – 5ème chambre – OFII/ M. X - C+
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Recours pour excès de pouvoir exercé par une ligue sportive à l’encontre d’une décision de sa fédération annulant la décision de l’un de ces organes - Recevabilité en l’absence de pouvoir hiérarchique exercé par la fédération sur la ligue.
Par Sylvie le mardi 6 juillet 2021 (14:54) - SPORTS ET JEUX
La Fédération française de football (FFF) n’a pas le pouvoir de s’autosaisir des décisions de la Ligue réunionnaise de football (LRF), ni celui de se prononcer en opportunité sur celles-ci, qui doivent être contestées devant elle, et à peine d’irrecevabilité, dans le respect des règles procédurales fixées par ses règlements généraux. La FFF n’exerce pas sur la LRF, personne morale constituée sous la forme d’une association, un pouvoir hiérarchique privant cette dernière d’intérêt à agir à l’encontre des décisions de la fédération annulant ou réformant ses propres décisions.
Arrêt n° 20BX00531 – 6 juillet 2021 – 5ème chambre – Fédération française de football c/ Ligue réunionnaise de football C+
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Motif justifiant l’interdiction des cirques avec animaux sauvages –Immoralité – Absence, sauf circonstances particulières non établies en l’espèce
Par Benoît le vendredi 28 mai 2021 (07:19) - POLICE
Le maire de Pessac a interdit l’installation de cirques avec animaux sauvages en vue de leur représentation au public sur le territoire de la commune, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales.
La cour, après avoir constaté l’absence de risque matériel avéré de trouble à l’ordre public en cas d’installation sur le territoire de Pessac de cirques ou de spectacles d’animaux en vue de leur présentation au public et exposé que les conditions de vie des animaux sauvages ne relèvent ni de la sûreté, ni de la sécurité ou de la salubrité publiques, a jugé que la circonstance que le traitement des animaux sauvages dans les cirques aurait un caractère immoral ne peut fonder légalement, en l’absence de circonstances locales particulières, qui ne sont pas établies, une mesure de police.
Arrêt n° 19BX04491- C - 20 mai 2021 - 7ème chambre - Commune de Pessac.
Voir Conseil d’État Section 18 décembre 1959, Société des Films Lutétia p. 693 et Conseil d’État Assemblée 19 avril 1963 Ville de Salon de Provence et autre p. 228 . Comp. Conseil d’État Assemblée Commune de Morsang-sur-Orge 27 octobre 1995 p. 372 Comp. aussi CAA de Marseille 30 novembre 2020 Commune de Bastia n° 19MA00047.
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Décès du titulaire d’un titre minier – Transmission du titre à son ayant droit – Obligation de déclaration de l’arrêt des travaux et de remise en état – Débiteur de l’obligation – Ancien exploitant ou son ayant droit.
Par Administrateur le mercredi 5 mai 2021 (15:34) - MINES ET CARRIERES
Ni l’article 119-5 du code minier, ni l’article L. 143-1 du nouveau code minier, ni aucune autre disposition ne prévoit que le décès du titulaire d’un titre minier en cours de validité entraine par lui-même la déchéance de ce titre. Aussi, lorsque le titulaire est décédé sans avoir effectué la déclaration d’arrêt des travaux conformément à la réglementation applicable, son ayant droit qui n’a renoncé ni à la succession, ni au titre miner, est titulaire de ce titre entré dans son patrimoine, si l’administration n’en a pas prononcé le retrait, alors même qu’il n’en a pas dûment demandé la mutation à son profit.
Il résulte des dispositions des articles L. 163-1 et suivants du nouveau code minier, d’une part, qu’il incombe à l’exploitant d’une concession minière ou, si celui-ci a disparu, à son ayant droit de faire faire cesser les dommages causés à l’environnement par les activités minières après leur arrêt et de prévenir les dommages que pourraient ultérieurement causer la concession minière mise à l’arrêt, et d’autre part, qu’il n’est mis fin à l'exercice de la police de l’exploitation des mines que lorsque le préfet donne acte à l’exploitant ou à son ayant droit que les mesures qu’il a envisagées dans son dossier de déclaration d’arrêt des travaux ou prescrites par l'autorité administrative ont été exécutées sauf cas de survenance ultérieure de risques importants pour la sécurité des biens et des personnes.
Arrêt n° 19BX03602 – 4 mai 2021 – 5ème chambre – M. X C+
Sur le second point, rappr., en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement CE 10 janvier 2005 Société Sofiservice n° 252307, Rec., CE Ass. 8 juillet 2005 Société Alussuisse-Lonza-France n° 247976, Rec.
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Interdiction de la publicité sur les baies - Exception pour les dispositifs de petit format - Conditions mises à l’exception relevant du seul règlement national de publicité et non du règlement local de publicité
Par Sylvie le lundi 26 avril 2021 (16:02) - AFFICHAGE ET PUBLICITE
Les dispositions combinées des articles L. 581-14, L. 581-4 et L. 581-8 du code de l’environnement font obstacle à ce que, en dehors des zones d’interdiction visées à l’article L. 581-4 et au I de l’article L. 581-8, un règlement local d’urbanisme définisse des zones dans lesquelles s’appliquent, s’agissant de la publicité sur les baies, des exceptions à l’interdiction plus restrictives que celles prévues par le règlement national de publicité. L’article R. 581-57 du code de l’environnement prévoit que les dispositifs de petits formats pour les lesquels l’interdiction de la publicité sur les baies est levée doivent avoir une surface unitaire inférieure à 1 mètre carré et que leurs surfaces cumulées ne peuvent recouvrir plus du dixième de la surface d'une devanture commerciale, dans la limite maximale de 2 mètres carrés. Ainsi, en dehors des zones d’interdiction visées à l’article L. 581-4 et au I de l’article L. 581-8, un règlement local de publicité ne peut légalement définir des zones dans lesquelles la limite maximale cumulée des dispositifs de petit format par devanture commerciale est fixée à 1 mètre carré seulement.
Arrêt n° 19BX01464, 19BX01493, 19BX01500 – 26 avril 2021 – 5ème chambre – Union pour la publicité extérieure et autres. C+
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Taxe sur la valeur ajoutée - Vente de vins primeurs en bouteilles - Part de la cotisation CIVB remboursée au vendeur par son client - Elément du prix - Conséquence - Application de la franchise.
Par Benoît le jeudi 25 mars 2021 (14:04) - CONTRIBUTIONS ET TAXES
Lorsqu’un négociant acheteur de vins primeurs en bouteilles paie au vendeur une somme correspondant à une partie de la cotisation dont ce dernier est personnellement redevable au Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, la somme ainsi versée constitue un élément du prix payé en contrepartie de la livraison de biens, de sorte qu'elle doit être incluse dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée et qu’elle donne lieu, au même titre que le reste du prix, au bénéfice de la livraison en franchise de TVA prévue par le I de l’article 275 du code général des impôts s’agissant des biens destinés à l’exportation. Arrêt n° 19BX02765 – 24 mars 2021 – 5ème chambre – Sté Château Gruaud-Larose. C+
Cf Cass. com. 4 décembre 2007 n° 06-21.149 (n° 1324 F-D), Sté du Carillon c/ Florentin. RJF 2008 n° 433
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CVAE – Calcul de la valeur ajoutée - Eléments à prendre en compte - 1°) indemnités de cession des contrats de joueurs : oui – 2°) dédommagement des frais de trajet entre le domicile et le lieu de travail : oui
Par Benoît le jeudi 11 mars 2021 (15:46) - CONTRIBUTIONS ET TAXES
1°) La société Berrichonne Football, qui gère un club professionnel de football évoluant en Ligue 2, a contesté l’inclusion des indemnités de cession de contrats de joueurs dans le calcul de la valeur ajoutée pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La cour a appliqué, pour la première fois, la solution dégagée par le Conseil d’État dans une décision du 6 décembre 2017 (min. c/Société Paris Saint-Germain Football club n° 401533 B), en vertu de laquelle « les cessions de contrats de joueurs présentent désormais, de manière générale, pour les clubs de football professionnel, un caractère récurrent et génèrent une part significative voire structurelle des produits qu’ils réalisent. Ils font ainsi partie du modèle économique de ces clubs intégrant les cessions de joueurs qui, au-delà de la recherche d'un avantage financier, s'inscrivent dans la recherche de la performance sportive combinée avec une politique d'image du club et doivent, dès lors, être regardés, compte tenu de la spécificité de leur activité, comme ayant un caractère habituel ». La cour a précisé que le règlement spécifique du Comité de la réglementation comptable du 23 novembre 2004, repris par le règlement de l’Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 à l’article 613-9 du plan comptable général, se borne à indiquer que les contrats entre les clubs et les joueurs professionnels constituent des immobilisations incorporelles et que « les indemnités de mutation reçues de la part d’une autre société à objet sportif sont comptabilisées en résultat », ce qui demeure sans effet sur la qualification d’activité ayant un caractère habituel. Ensuite, la cour a écarté l’invocation du plan comptable professionnel élaboré par la Ligue de football professionnel et la Fédération française de football, qui préconise l’enregistrement des indemnités de mutation en résultat exceptionnel, ce document étant dépourvu de valeur règlementaire. 2°) Par ailleurs, la cour a considéré que les sommes versées aux joueurs au titre des frais de déplacement entre leur domicile et leur lieu d’entraînement avaient à bon droit été regardées comme des compléments de rémunération, qui doivent être intégrés dans le calcul de la valeur ajoutée.
Arrêt n° 19BX00531 –11 février 2021 – 7ème chambre – Société Berrichonne Football
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Composition du dossier d’enquête publique – Obligation d’y faire figurer l’avis de l’Institut national de l’origine et de la qualité – Absence en l’espèce
Par Benoît le jeudi 25 février 2021 (10:24) - ENVIRONNEMENT
L’Institut national de l’origine et de la qualité (INOQ) a rendu un avis défavorable à un projet de parc éolien composé de neuf aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire des communes des Touches-de-Périgny et de Gibourne. Cet avis n’a pas été joint au dossier de l’enquête publique organisé préalablement à l’autorisation d’exploiter délivrée au porteur de projet.
Le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles définit le vin comme le « produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, ou de moûts de raisins ». Faisant application de cette définition, la cour considère que, dans les communes comportant une aire de production de Cognac et de Pineau des Charentes, qui ne sont pas des vins selon la définition qu’en donne le droit européen, mais, respectivement, une boisson spiritueuse et un vin de liqueur, l’INOQ ne doit être obligatoirement consulté que sur sa demande, conformément à l’article R. 512-6 du code de l’environnement. Dans les cas où il a été consulté sans avoir demandé à l’être, la cour estime en conséquence que son avis ne constitue pas un avis rendu obligatoire par un texte, devant figurer au dossier d’enquête publique en application de l’article R. 123-8 du code de l’environnement. Elle écarte donc le moyen tiré de l’absence de l’avis de l’INOQ au dossier d’enquête publique et, ayant également écarté les autres moyens à l’exception de celui concernant l’insuffisance des garanties financières à constituer en vue de couvrir les frais de démantèlement et de remise en état après exploitation, juge légale l’autorisation, qu’elle réforme uniquement sur le montant des garanties financières à prévoir.
Arrêt n°18BX04269 - C+ - 23 février 2021 - 5ème chambre - Association de protection des habitants et des paysages ruraux des Touches-de-Périgny et ses environs
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Compétence pour instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales - Commune membre d’une communauté d’agglomération exerçant de plein droit la compétence d’aménagement de zones d’activité commerciale - Existence - Condition
Par Cindy le lundi 8 février 2021 (15:06) - CONTRIBUTIONS ET TAXES
Par une délibération du 11 septembre 2017, le conseil municipal de Marmande a institué une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur le territoire de la commune. A la demande du préfet de Lot-et-Garonne, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette délibération La cour juge que dès lors que la communauté d’agglomération « Val-de-Garonne Agglomération », exerçant de plein droit la compétence d'aménagement de zones d'activité commerciale n’avait pas instauré cette taxe, la commune de Marmande demeurait compétente pour l’instituer. Arrêt n°18BX03715- 8 février 2021- 6ème chambre- Commune de Marmande-C+
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Autorisation environnementale : le pétitionnaire peut contester la décision administrative refusant de régulariser un vice de procédure dans le cadre de l’instance ayant conduit au sursis à statuer.
Par Sylvie le mardi 29 décembre 2020 (14:48) - ENVIRONNEMENT
En vertu de l’article L. 181-18 du code de l'environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime qu’un vice affecte une phase de l'instruction de la demande peut limiter à cette phase la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité. S’il estime qu’un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative, le juge administratif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le pétitionnaire est recevable à contester, devant la juridiction qui a sursis à statuer pour permettre une régularisation en application de l’article L. 181-18, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse de régulariser le vice de procédure dont est entachée l’autorisation environnementale initiale. Il appartient au juge de pleine juridiction des autorisations environnementales, lorsqu’il estime que le pétitionnaire a produit à son dossier de demande des éléments qui régularisent le vice de procédure entachant l’autorisation initiale, de constater la régularisation et d’annuler la décision par laquelle l’autorité compétente a refusé de régulariser cette autorisation.
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Compétence juridictionnelle – indemnisation d’une compagnie aérienne dont l’aéronef a heurté une balise provisoire- usager d’un SPIC- incompétence de la juridiction administrative.
Par Benoît le lundi 21 décembre 2020 (11:00) - COMPETENCE
A la suite du heurt d’une balise provisoire par un aéronef, l’assureur de la société concessionnaire de l’aéroport de Toulouse Blagnac a indemnisé la compagnie aérienne par voie de transaction, puis a obtenu du tribunal administratif de Toulouse la condamnation des entreprises chargées de la conception et de l’exécution des travaux de rénovation du balisage des pistes à prendre en charge une partie des indemnités versées.
Cependant la cour juge que les conclusions de l’assureur étaient présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, dès lors que les marchés passés par le concessionnaire privé de l’aéroport, dans les droits duquel l’assureur est subrogé, n’étaient pas des marchés publics et que le concessionnaire n’agissait pas pour le compte de l’Etat, et que si l’assureur faisait valoir également être subrogé dans les droits de la compagnie aérienne, celle- ci était usager d’un service public industriel et commercial, la relation relevant alors de la compétence de la juridiction judiciaire.
18BX02944-18BX02945 – 3eme et 7eme chambres réunies, 17 décembre 2020 - Sociétés S. et I. - C+
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Cotisation foncière des entreprises - Immobilisations à retenir – Parties de bâtiments agricoles supportant des panneaux photovoltaïques
Par Benoît le mercredi 2 décembre 2020 (12:54) - CONTRIBUTIONS ET TAXES
En vertu de l'article 1467 du code général des impôts, entre dans la base de la cotisation foncière des entreprises la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, qu’il utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue. Pour l'application de ces dispositions, les bâtiments agricoles construits par une entreprise de production d’énergie photovoltaïque en vertu de baux à construction ou mis à sa disposition en vertu de baux emphytéotiques doivent être pris en compte, bien qu’également utilisés pour l’activité agricole des propriétaires, mais ne doivent être retenus que pour la partie de ces constructions placée sous son contrôle et supportant les panneaux solaires, c’est-à-dire les toitures, que les baux placent sous sa responsabilité, alors même que la société a inscrit à son bilan d’autres parties des constructions. Si les bâtiments servant aux exploitations rurales sont exonérés de taxe foncière en application du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, cette exonération ne s’étend pas à la cotisation foncière des entreprises dès lors que ces biens sont passibles de taxe foncière et qu’en application de l’article 1467 de ce code, les biens passibles de taxe foncière sont compris dans la base de la cotisation foncière des entreprises à la seule exception de ceux visés par les 11° et 12° de l’article 1382. En l’absence au dossier, malgré un supplément d’instruction, d’élément permettant de déterminer avec une meilleure approximation la valeur locative des seules toitures des bâtiments agricoles utilisés, la cour a appliqué une appréciation forfaitaire. En l’espèce, la valeur locative de la partie toiture des constructions a été estimée aux deux tiers de la valeur globale des bâtiments.
Arrêt n° 18BX00908, 18BX01015, 18BX01124, 18BX04330 - 1er décembre 2020 - 5ème chambre – Sté Solairwatt - C+
Cf CE 8 mars 2002, Société Bueil-Publicité, n° 225434, publié aux Tables du Recueil Lebon p. 685. RJF 6/02 n° 656, conclusions G. Goulard BDCF 6/02 n° 79
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Libertés publiques - Placement à l’isolement des détenus - Conditions de prolongation- Appréciation soumise à un contrôle normal - Existence
Par Benoît le mercredi 2 décembre 2020 (07:15) - DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS
Le code de procédure pénale soumet la prolongation du placement à l’isolement d’un détenu au-delà d’un an à une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et à une exigence de motivation spéciale. Au regard de l’importance des conséquences qu’une telle mesure peut revêtir pour la personne incarcérée, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur cette décision.
Arrêt n° 18BX03449 - 1er décembre 2020 - 2ème chambre - M.B - C+
Comparer pour la décision initiale de placement à l’isolement : contrôle restreint du juge 26 juillet 2011 n°328535 Garde des Sceaux, ministre de la justice c/ M.A publié aux Tables du Recueil Lebon p. 999 et 1101
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Permis de construire – Retrait – Substitution de motifs – Privation de la garantie liée au respect de la procédure contradictoire préalable - Conditions
Par Sylvie le mercredi 4 novembre 2020 (12:19) - URBANISME
L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. Une décision de retrait d’un permis de construire, qui est une décision soumise à une procédure contradictoire préalable n’est pas, de ce seul fait, exclue du champ de la substitution de motifs dès lors que dans le cadre de la procédure juridictionnelle, le requérant est mis à même de présenter ses observations sur le motif substitué et n’est donc pas privé, quant au contradictoire, d’une garantie de procédure liée au motif substitué. Toutefois, dans l’hypothèse où les motifs de retrait invoqués au titre de la substitution auraient pu, à la faveur d’une procédure de contradictoire préalable au retrait, donner lieu de la part du pétitionnaire à une demande de permis de construire modificatif ou d’une autre mesure de régularisation, la substitution de motifs demandée devant le juge, qui l’oblige à déposer une nouvelle demande de permis de construire pour réaliser son projet, a pour effet de le priver d’une garantie de procédure. Arrêt n° 19BX03698, 19BX03719 - 3 novembre 2020 – 5ème chambre – Commune de Poitiers et autres. C+ Cf CE Section 6 février 2004 Mme Hallal n° 240560 Publié au Recueil Lebon de 2004 p. 48 et s. avec conclusions de Mme Isabelle de Silva
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Respect des obligations des communes en matière de logements sociaux (art. L. 111-24 c. urb.) - Appréciation globale à l’échelle d’un lotissement - Absence - Application à une opération de construction d’une résidence services séniors - Oui
Par Sylvie le mercredi 4 novembre 2020 (12:16) - LOGEMENT
L’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation repris à l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme impose, dans les communes faisant l’objet d’un arrêté constatant une carence dans leurs obligations en matière de logements sociaux, la réalisation de logements locatifs sociaux à raison d’au moins 30 % des logements familiaux dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher. Le représentant de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération. Le respect de ce quota s’apprécie, aux termes du texte, à l’échelle de chaque « opération de construction », contrairement au respect du quota fixé par le plan local d’urbanisme de la commune qui s’apprécie à l’échelle de chaque « opération » en l’absence de précision dans le plan local d’urbanisme. L’opération de lotissement en litige prévoit notamment la construction de logements sociaux sur un des lots et la construction d’une résidence services séniors comportant un nombre de logements supérieur aux seuils fixés par l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme sur un autre lot et aucun élément ne permet de considérer que les deux opérations de construction constituent une même « opération de construction » au sens et pour l’application de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles relèvent de constructeurs distincts et ne sont pas subordonnées l’une à l’autre. Le respect du quota de logements locatifs sociaux imposé par le texte doit donc être apprécié indépendamment pour chacune de ces deux opérations. Par ailleurs, ni le fait qu’il y soit proposé des services collectifs tels que la restauration, ni aucun autre élément du dossier ne permet en l’espèce de retenir que la résidence services séniors, objet du permis de construire en litige, échapperait au droit commun notamment de la copropriété et des baux d’habitation ou relèverait d’une catégorie juridique particulière, tels les logements-foyers régis par les articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ou les logement pour étudiants financés à l’aide d’un prêt locatif social dont les loyers sont soumis à des plafonds. Aucune pièce du dossier ne permet davantage d’identifier d’autres éléments du régime applicable à la future résidence qui permettraient d’estimer que les logements qui y seront proposés ne présenteraient pas le caractère de « logement familiaux » au sens de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme. Il n’est pas non plus fait état d’une dérogation qui aurait été accordée à la commune par l’autorité préfectorale. Ainsi, le permis d’aménager, ainsi que le permis de construire un immeuble collectif de soixante-douze logements sans aucun logement locatif social, sont considérés comme méconnaissant les dispositions de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme. Arrêt n° 18BX03376 - 3 novembre 2020 – 5ème chambre – Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer. C+ Cf CE 24 février 2016 Commune de Pia n° 383079 Publié aux Tables du recueil Lebon 2016 p. 991
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Respect des obligations des communes en matière de logements sociaux (art. L. 111-24 c. urb.) - Appréciation globale à l’échelle d’un lotissement - Absence - Application à une opération de construction d’une résidence services séniors - Oui
Par Sylvie le mercredi 4 novembre 2020 (12:14) - URBANISME
L’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation repris à l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme impose, dans les communes faisant l’objet d’un arrêté constatant une carence dans leurs obligations en matière de logements sociaux, la réalisation de logements locatifs sociaux à raison d’au moins 30 % des logements familiaux dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher. Le représentant de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération. Le respect de ce quota s’apprécie, aux termes du texte, à l’échelle de chaque « opération de construction », contrairement au respect du quota fixé par le plan local d’urbanisme de la commune qui s’apprécie à l’échelle de chaque « opération » en l’absence de précision dans le plan local d’urbanisme. L’opération de lotissement en litige prévoit notamment la construction de logements sociaux sur un des lots et la construction d’une résidence services séniors comportant un nombre de logements supérieur aux seuils fixés par l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme sur un autre lot et aucun élément ne permet de considérer que les deux opérations de construction constituent une même « opération de construction » au sens et pour l’application de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles relèvent de constructeurs distincts et ne sont pas subordonnées l’une à l’autre. Le respect du quota de logements locatifs sociaux imposé par le texte doit donc être apprécié indépendamment pour chacune de ces deux opérations. Par ailleurs, ni le fait qu’il y soit proposé des services collectifs tels que la restauration, ni aucun autre élément du dossier ne permet en l’espèce de retenir que la résidence services séniors, objet du permis de construire en litige, échapperait au droit commun notamment de la copropriété et des baux d’habitation ou relèverait d’une catégorie juridique particulière, tels les logements-foyers régis par les articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ou les logement pour étudiants financés à l’aide d’un prêt locatif social dont les loyers sont soumis à des plafonds. Aucune pièce du dossier ne permet davantage d’identifier d’autres éléments du régime applicable à la future résidence qui permettraient d’estimer que les logements qui y seront proposés ne présenteraient pas le caractère de « logement familiaux » au sens de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme. Il n’est pas non plus fait état d’une dérogation qui aurait été accordée à la commune par l’autorité préfectorale. Ainsi, le permis d’aménager, ainsi que le permis de construire un immeuble collectif de soixante-douze logements sans aucun logement locatif social, sont considérés comme méconnaissant les dispositions de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme. Arrêt n° 18BX03376 - 3 novembre 2020 – 5ème chambre – Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer. C+ Cf CE 24 février 2016 Commune de Pia n° 383079 Publié aux Tables du recueil Lebon 2016 p. 991
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Etablissement privé – Délivrance du diplôme de fin d’études d’ostéopathe – Compétence de la juridiction administrative - Existence
Par Sylvie le jeudi 29 octobre 2020 (15:45) - ENSEIGNEMENT
Un établissement privé dispensant un enseignement en ostéopathie et délivrant des diplômes permettant d’exercer une activité d’ostéopathe, qui doit être agréé par le ministre de la santé et qui est tenu de respecter les conditions alors prévues à l’article 7 du décret du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation, concernant notamment le contenu et la durée des unités de formation, l’engagement dans une démarche d’évaluation de la qualité de l’enseignement dispensé, l’élaboration d’un projet pédagogique et la composition de l’équipe pédagogique, assure une mission de service public. Si un tel établissement n’est pas doté de prérogatives de puissance publique, la délivrance du diplôme de fin d’études d’ostéopathe peut être déférée au contrôle du juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir dès lors que les textes règlementaires déterminent la durée et le contenu des programmes d’enseignement et les conditions de délivrance du diplôme et que cet établissement privé exerce ainsi son activité de service public dans un cadre entièrement prédéfini par le législateur et le pouvoir réglementaire général. Arrêt n° 18BX02898 – 22 octobre 2020 - 1ère chambre - Collège ostéopathique du Pays Basque - C+ Cf CE Section 22/02/2007 Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) n° 264541 Publié au Recueil Lebon 2007 avec les conclusions de Mme Vérot p. 92 et s.
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Etablissement privé – Délivrance du diplôme de fin d’études d’ostéopathe – Compétence de la juridiction administrative - Existence
Par Sylvie le jeudi 29 octobre 2020 (15:42) - COMPETENCE
Un établissement privé dispensant un enseignement en ostéopathie et délivrant des diplômes permettant d’exercer une activité d’ostéopathe, qui doit être agréé par le ministre de la santé et qui est tenu de respecter les conditions alors prévues à l’article 7 du décret du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation, concernant notamment le contenu et la durée des unités de formation, l’engagement dans une démarche d’évaluation de la qualité de l’enseignement dispensé, l’élaboration d’un projet pédagogique et la composition de l’équipe pédagogique, assure une mission de service public. Si un tel établissement n’est pas doté de prérogatives de puissance publique, la délivrance du diplôme de fin d’études d’ostéopathe peut être déférée au contrôle du juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir dès lors que les textes règlementaires déterminent la durée et le contenu des programmes d’enseignement et les conditions de délivrance du diplôme et que cet établissement privé exerce ainsi son activité de service public dans un cadre entièrement prédéfini par le législateur et le pouvoir réglementaire général. Arrêt n° 18BX02898 – 22 octobre 2020 - 1ère chambre - Collège ostéopathique du Pays Basque - C+ Cf CE Section 22/02/2007 Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) n° 264541 Publié au Recueil Lebon 2007 avec les conclusions de Mme Vérot p. 92 et s.
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Procédure. Pouvoirs du juge - Retrait d’office de l’aide juridictionnelle. Absence de procédure contradictoire.
Par Sylvie le lundi 26 octobre 2020 (10:47) - PROCEDURE
Les dispositions de l’article 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique instaurent au profit du juge, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le pouvoir de prononcer le retrait total de l’aide juridictionnelle accordée pour une requête qu’il juge abusive ou dilatoire. Aucun texte ni aucun principe n’astreint le juge aux exigences d'une procédure contradictoire lorsqu’il prononce d’office cette mesure. Dès lors, en prononçant d’office le retrait de l’aide juridictionnelle accordée à un requérant, sans l’avoir mis à même de présenter des observations, le tribunal administratif n’a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure.
Arrêt n°19BX04795 – 22 octobre 2020 – 2ème et 1ère chambres réunies – M. B – C+
Rapprocher, sur l’infliction par le juge de l’amende pour recours abusif : CE, Assemblée, 5 juillet 1985, Confédération générale du travail et autres, n° 21893, p. 217
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Séjour des étrangers. Renouvellement d’un titre de séjour de plein droit. Motifs de refus de renouvellement.
Par Sylvie le lundi 26 octobre 2020 (10:45) - ETRANGERS
Les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien subordonnent la première délivrance du certificat de résidence mention « retraité » à la condition que le ressortissant algérien ait établi ou établisse sa résidence habituelle hors de France. Une telle condition n'est pas prévue par ces stipulations pour le renouvellement de ce certificat, qui est de plein droit. Le préfet commet dès lors une erreur de droit en rejetant la demande de renouvellement du certificat de résidence mention « retraité » dont le demandeur est détenteur au motif tiré de ce que l’intéressé ne justifie pas d’une résidence habituelle hors de France.
Arrêt n°19BX04795 – 22 octobre 2020 – 2ème et 1ère chambres réunies – M. B – C+ Comparer, sur le renouvellement automatique du certificat de résidence valable dix ans prévu à l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : CE, 14 février 2001, Ministre de l'intérieur c/ Belmehdi, n°206914, p. 64.
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Exonération d’impôt sur le revenu et sur les sociétés dans les zones d’aides à finalité régionale prévue par l’article 44 sexies du CGI - Incidence sur les contributions sociales - Absence
Par Benoît le jeudi 15 octobre 2020 (07:06) - CONTRIBUTIONS ET TAXES
L’exonération d’impôt prévue par l’article 44 sexies du code général des impôts en faveur des créations d’entreprises dans les zones d’aides à finalité régionale (antérieurement dans les zones de revitalisation rurale et les zones de redynamisation urbaine) concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés à l’exclusion de tout autre prélèvement. Alors même que les textes concernant les contributions sociales renvoient aux règles d’assiette régissant l’impôt sur le revenu, cette exonération d’impôt, qui n’est pas une modalité de détermination de l’assiette, ne s’étend pas aux contributions sociales sur revenus entrant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, définies à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l’article 15 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles (contribution sociale, contribution au remboursement de la dette sociale, prélèvement social et contribution additionnelle à ce prélèvement).
Arrêt n° 18BX04508 - 13 octobre 2020 – 5ème chambre - M. X…... C+
Cf CE 5 novembre 1980 n° 05476 ; CE 27 octobre 1986 n° 52524 ; CE 12 octobre 2018 n° 401292
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Garantie de parfait achèvement. Interruption du délai d’un an par une demande en référé. Reprise du délai à compter de la date de l’ordonnance désignant l’expert.
Par Sophie le mercredi 14 octobre 2020 (10:55) - MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS
Une demande en référé présentée par une collectivité publique et tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs ou d'en rechercher les causes a pour effet d'interrompre le délai d’un an à l'expiration duquel la garantie de parfait achèvement de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison de ces désordres. Ce délai recommence à courir, conformément à l’article 1442 du code civil, à compter de l’extinction de l’instance, qui doit être regardée en référé comme intervenant à la date de l'ordonnance statuant sur la demande d'expertise.
Arrêt n°18BX02136 – 12 octobre 2020 – 3ème chambre – Région Occitanie – C+
Comparer sur l’interruption du délai de garantie décennale : CAA de Douai 14 décembre 2006, B, Compagnie CGU Insurance PLC venant aux droits de General Accident Fire and Life Assurance, n°05DA01027, p. 951 des tables du Recueil Lebon
Comparer sur l’application à la garantie de parfait achèvement : Cass. civ. 2e, 6 mars 1991, n° 89-16995, Bull. civ. II, n° 77 ; Cass. civ. 3e, 19 décembre 2001, n° 00-14.425, Bull. civ. III, n° 156 ; Cass. civ. 3e, 17 mai 1995, 93-16.568, Bull. civ. III n° 120.
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Impôt sur le revenu – 1° de l’article 81 du CGI : allocation des journalistes pour frais d’emploi– Qualité de journaliste d’une personne dans une publication municipale sans autonomie à l’égard de la commune - Absence
Par Administrateur le vendredi 31 juillet 2020 (10:23) - CONTRIBUTIONS ET TAXES
Le 1° de l’article 81 du code général des impôts exonère d’impôt sur le revenu, à concurrence de 7 650 euros, les frais professionnels des journalistes. Pour l’application de ces dispositions aux contribuables exerçant leurs activités dans la presse écrite, doivent être regardées comme journalistes ou rédacteurs les personnes apportant une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en participant directement à l’élaboration du contenu de l’information des lecteurs. Une contribuable, rédactrice au sein d’un journal municipal et qui intervient également au sein du blog de la commune, a revendiqué le bénéfice de l’avantage fiscal réservé aux journalistes. La cour a constaté, cependant, que si ce journal et ce blog peuvent être regardés comme ayant le caractère de publications périodiques, celles-ci ne possèdent aucune autonomie fonctionnelle vis-à-vis de la commune et aucune indépendance éditoriale à l’égard de cette collectivité, de sorte que leur rôle et leur activité se confondent avec ceux de cette dernière. La cour en a inféré que l’intéressée n’exerce pas son activité dans la presse écrite au sens de l’article 81 du CGI et ne peut, alors même qu’il ressort de la fiche de poste de cette contribuable, de la lecture des articles dont elle est l’auteur et de ses conditions d’exercice professionnel qu’elle apporte une collaboration intellectuelle permanente aux publications périodiques précitées, revendiquer le bénéfice de l’allocation pour frais d’emploi prévue par le 1° de l’article 81 du code général des impôts. Arrêt n° 18BX03939 – 29 juillet 2020 – 7ème chambre – Mme B== C+
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