Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité d’établissement == de la société ==, le syndicat == et M. == ont demandé au tribunal administratif de == d’annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) == a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société ==.

Par un jugement n° == du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de == a annulé la décision du DREETS == du 6 juillet 2021.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 25 janvier 2022, la société ==, représentée par le cabinet Actance (Selarl), demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de == du 25 novembre 2021 ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du comité d’établissement ==, du syndicat == et de M. ==, pris séparément, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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II - Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de == du 25 novembre 2021.

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Considérant ce qui suit :

1. La société == qui fait partie, depuis 2009, du groupe == Technologies compte neuf établissements sur le territoire national et emploie quatre cent quatre-vingt-neuf salariés, dont plus de la moitié en Occitanie. Spécialisée dans la sûreté de fonctionnement, le soutien logistique intégré et l’ingénierie documentaire, elle développe principalement son activité dans le secteur aéronautique, en particulier avec le groupe ==. Le 17 décembre 2020, les instances représentatives du personnel de cette société ont été informées par la direction d’un projet de réorganisation entrainant la suppression de soixante-quatorze postes pouvant conduire à cinquante-deux licenciements. Le 3 juin 2021, la société == a sollicité de l’administration l’homologation de son document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi. Par décision du 6 juillet 2021, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) == a homologué ce document. Saisi par le comité d’établissement == de la société ==, le syndicat == et M. ==, salarié, de conclusions à fin d’annulation, le tribunal administratif de == a annulé la décision d’homologation du 6 juillet 2021. Par une première requête, la société == relève appel de ce jugement. Par une seconde requête, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion présente des conclusions similaires. Par la voie de l’appel incident, le comité d’établissement == de la société ==, le syndicat == et M. == demandent, dans les deux affaires, la réformation du même jugement en tant qu’il a écarté le moyen tiré de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi.

2. Les requêtes de la société == et de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. D’une part, aux termes de l’article L. 1233-28 du code du travail : « L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 1233-57-3 de ce code: « En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. (…) ».

4. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la procédure d’information et de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’homologation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi. À ce titre, il appartient à l’administration de s’assurer que le comité social et économique était régulièrement composé.

5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2313-8 du code du travail : « Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place. / Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les unités économiques et sociales comportant au moins deux établissements. / Un accord d'entreprise conclu au niveau de l'unité économique et sociale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. / En l'absence d'un tel accord et en l'absence de délégué syndical désigné au niveau de l'unité économique et sociale, un accord entre les entreprises regroupées au sein de l'unité économique et sociale et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. / En l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord conclu avec le comité social et économique, l'un des employeurs mandatés par les autres fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. / En cas de litige portant sur cette décision, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l'autorité administrative du siège de l'entreprise qui a pris la décision dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle intervient dans le cadre d'un processus électoral global, la saisine de l'autorité administrative suspend ce processus jusqu'à la décision administrative et entraine la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. / La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. ».

6. Si les mandats en cours cessent au jour des élections des institutions représentatives d’une unité économique et sociale, même si leur durée dépassait cette date, il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe jurisprudentiel que les mandats venant à expiration avant le jour des élections seraient automatiquement prorogés jusqu’à cette date.

7. Il ressort des pièces du dossier que, faute pour l’unité économique et sociale (UES) du groupe == auquel appartient la société == d’être dotée d’un comité social et économique commun dont l’existence aurait permis la mise en œuvre de la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel à ce niveau, l’employeur a notamment consulté le comité central d’entreprise d’== et les deux comités d’établissement, CEt == et CEt ==, qui ont rendu leur avis sur le plan de sauvegarde de l’emploi présenté par la direction d’== les 1er et 2 juin 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les mandats des membres du comité d’établissement CEt ==, élus le 9 octobre 2012 pour une durée de quatre ans, ont expiré le 9 octobre 2016. La saisine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), le 8 décembre 2016, qui a suspendu le processus électoral de désignation du comité social et économique commun aux sociétés du groupe == en application des dispositions de l’article L.2313-8 du code du travail n’a pu avoir pour effet d’entrainer la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats des élections dès lors que ces mandats étaient venus à expiration avant cette date. Si la ministre du travail et la société == font valoir que le juge judiciaire a admis la prorogation des mandats des représentants du personnel dans le cadre du contentieux relatif à la mise en place de l’UES du groupe ==, il ressort au contraire des énonciations des jugements du tribunal d’instance de Lyon des 17 février et 23 mars 2017 et du 18 octobre 2019 que seuls les mandats en cours à la date du 8 décembre 2016 ont été prorogés jusqu’à la proclamation des résultats des élections. Les requérants, qui n’établissent ni même n’allèguent qu’un accord collectif serait intervenu à cet effet, ne peuvent par ailleurs utilement se prévaloir de la circonstance que les instances représentatives du personnel se sont réunies à intervalles réguliers après le 9 octobre 2016 y compris pour conclure des accords collectifs, ni du fait que la désignation des membres du comité central d’entreprise d’== les 16 et 28 octobre 2019 n’a pas été contestée. Il s’ensuit que le comité d’établissement CEt ==, ainsi que par voie de conséquence le comité central d’entreprise d’== qui comprend les membres des deux comités d’établissement Cet == et Cet ==, étaient irrégulièrement composés lorsqu’ils ont rendu leur avis sur le plan de sauvegarde l’emploi. Cette irrégularité a nécessairement eu pour effet de retirer toute portée aux avis ainsi recueillis et faisait obstacle à elle seule à l’homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi. Par suite, ainsi que l’ont jugé les premiers juges, la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi du 6 juillet 2021 est entachée d’illégalité pour ce motif.

Sur les conclusions d’appel incident :

En ce qui concerne la recevabilité :

8. D’une part, aux termes de l’article L. 1235-7-1 du code du travail : « L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. (…) ».

9. D’autre part, aux termes de l’article L. 1235-10 du code du travail : « (…) En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle. (…) ». Aux termes de l’article L. 1235-11 de ce code : « Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible. / Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. ». Aux termes de l’article L. 1235-16 du même code : « L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au dernier alinéa du présent article et au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. / En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l'administration. Cette décision est portée par l'employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d'homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. / Dès lors que l'autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de motivation de la première décision de l'autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne lieu ni à réintégration, ni au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur. ».

10. Il résulte des dispositions qui viennent d’être citées que, pour les entreprises qui ne sont pas en redressement ou en liquidation judiciaire, le législateur a attaché à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision d’homologation ou de validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi des effets qui diffèrent selon le motif pour lequel cette annulation est prononcée. Par suite, lorsque le juge administratif est saisi d’une requête dirigée contre une décision d’homologation ou de validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi d’une entreprise qui n’est pas en redressement ou en liquidation judiciaire, il doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours commencer par se prononcer, s’il est soulevé devant lui, sur le moyen tiré de l’absence ou de l’insuffisance du plan, même lorsqu’un autre moyen est de nature à fonder l’annulation de la décision administrative, compte tenu des conséquences particulières qui, en application de l’article L. 1235-11 du code du travail, sont susceptibles d’en découler pour les salariés. En outre, compte tenu de ce que l’article L. 1235-16 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, prévoit désormais que l’annulation d’une telle décision administrative, pour un autre motif que celui tiré de l’absence ou de l’insuffisance du plan, est susceptible d’avoir des conséquences différentes selon que cette annulation est fondée sur un moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision en cause ou sur un autre moyen, il appartient au juge administratif de se prononcer ensuite sur les autres moyens éventuellement présentés à l’appui des conclusions aux fins d’annulation pour excès de pouvoir de cette décision, en réservant, à ce stade, celui tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision administrative. Enfin, lorsqu’aucun de ces moyens n’est fondé, le juge administratif doit se prononcer sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision administrative lorsqu’il est soulevé.

11. L’annulation pour excès de pouvoir d’une décision d’homologation ou de validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi ayant des effets qui diffèrent, comme il a été dit ci-dessus, selon le motif pour lequel cette annulation est prononcée, des conclusions d’appel incident dirigées contre le jugement ayant annulé une telle décision en tant qu’il n’est pas fondé sur le moyen tiré de l’absence ou de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi, présentées par les demandeurs de première instance qui avaient sollicité une telle annulation, sont recevables dès lors qu’ils soutiennent que le motif d’annulation retenu par le jugement n’est pas celui qui était susceptible de produire les effets les plus favorables pour les salariés concernés.

12. Par suite, les conclusions d’appel incident tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif ayant annulé la décision du 6 juillet 2021 portant homologation du plan de sauvegarde de l’emploi de la société == en tant que ce jugement n’est pas fondé sur le moyen tiré de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi, qui ne soulèvent pas un litige distinct du double appel principal, sont recevables.

En ce qui concerne le bien-fondé :

13. Par le jugement attaqué du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de == a annulé la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le DREETS == a homologué le plan de sauvegarde de l’emploi de la société == au motif que la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel était irrégulière. Les premiers juges ont auparavant, conformément à l’ordre d’examen des moyens exposé au point 10, écarté le moyen tiré de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi. Au soutien de leur moyen, qu’ils reprennent en appel, tiré de ce que le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi serait insuffisant, les intimés font valoir que l’engagement de l’employeur sur les actions de formation devant accompagner les reclassements internes est formulé en termes trop généraux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société ==, dont la position ne pouvait alors être plus précise, s’est engagée à mettre en œuvre toutes les formations nécessaires à l’adaptation aux compétences attendues d’un salarié intéressé par un reclassement interne. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par les motifs qui viennent d’être exposés et par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. Il s’ensuit que les conclusions d’appel incident doivent être rejetées.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société == et la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de == a annulé la décision du DREETS == en date du 6 juillet 2021. Les appels incidents présentés par le comité d’établissement == de la société ==, le syndicat == et M. == doivent également être rejetés.

Sur les frais liés au litige :



15. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du comité d’établissement ==, du syndicat == et de M. ==, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société == demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au comité d’établissement ==, au syndicat == et à M. ==, pris ensemble, au même titre.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société == et de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sont rejetées.

Article 2 : L’Etat versera au comité d’établissement == de la société ==, au syndicat == et à M. ==, pris ensemble, la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le comité d’établissement == de la société ==, le syndicat == et M. == sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ==, à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et au comité d’entreprise == de la société ==, premier dénommé des intimés. Copie en sera transmise au préfet de la région Occitanie.