Article L. 151-1 du code de la sécurité sociale : « Les décisions des conseils ou des conseils d’administration des caisses primaires d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail des travailleurs salariés, des caisses d’allocations familiales et des unions de recouvrement sont soumises au contrôle de l’autorité compétente de l’Etat. / L’autorité compétente de l’Etat peut annuler ces décisions lorsqu’elles sont contraires à la loi… » ; en vertu de l’article R. 155-1 de ce code, le contrôle de légalité prévu par les dispositions précitées est assuré par la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale créée par arrêté du 9 novembre 2009
Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’une autre contentieux » ; article R. 142-1 du même code : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme… » ;
La voie de recours offerte aux employeurs et assurés sociaux par l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale pour le règlement des litiges qui les opposent aux caisses de sécurité sociale fait obstacle à ce que ces personnes présentent devant le juge administratif, à l’appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, une contestation de l’application qui leur a été faite de la législation et de la réglementation de sécurité sociale. Toutefois, cette voie de recours ne permet pas aux organismes de sécurité sociale, qui n’en disposent pas, de contester les actes par lesquels la mission nationale de contrôle et d’audit a annulé leurs propres décisions .Dès lors, ces organismes sont recevables à invoquer devant le juge administratif des moyens relatifs à l’application de la législation et de la réglementation de sécurité sociale, les difficultés sérieuses pouvant s’élever à cette occasion devant être portées, par la voie d’une question préjudicielle, devant le juge judiciaire .
Arrêt 13BX02371 - 5ème chambre - 2 décembre 2014 - Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion
Comp. CE 114993 du 6 janvier 1995 Ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. Publié en A au Recueil Lebon