Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

PROCEDURE

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Frais d’expertise et référé provision – impossibilité de demander au juge du référé-provision l’octroi d’une provision au titre des frais d’expertise

L’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise, qui revêt un caractère administratif, peut faire l’objet, en vertu des articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative, d’un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. En vertu de l’avant-dernier alinéa de ce même article R. 621-13, ce n’est que lorsque les frais d’expertise sont compris dans les dépens d’une instance principale que la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que ces frais seront mis définitivement à la charge d’une partie autre que celle qui est désignée par l'ordonnance de taxation ou le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. Dès lors que la partie désignée par l’ordonnance de taxation comme devant supporter les frais d’expertise dispose d’une voie de droit spéciale pour contester cette désignation et que le juge du référé provision n’est pas saisi de l’instance principale, cette partie n’est pas recevable à demander à ce juge l’octroi d’une provision au titre de ces frais.

Arrêt n°14BX02459 – 3ème chambre – 22 décembre 2015 – Société Bureau Veritas. Note de Guillaume de La Taille, Rapporteur Public, « Le référé-provision et les frais d’expertise ». AJDA 2016-17 du 17 mai 2016 p. 955 et s.

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Reversement d’aides imposé par la Commission européenne – inapplication du caractère suspensif du recours contre le titre de perception- recevabilité de la demande de provision portant sur ce reversement

Il résulte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 octobre 2006, Commission/France (aff. C-232/05) que la procédure prévue par le droit français qui, en vertu de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012, prévoit l’effet suspensif des recours introduits contre les titres de perception émis pour la récupération d’une aide dont le reversement est imposé par une décision de la Commission européenne, ne remplit pas les conditions prévues par l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 659/1999. L’effet suspensif de tels recours n’est pas non plus indispensable pour garantir une protection juridictionnelle effective au regard du droit européen, dès lors qu’une telle protection est pleinement assurée par le recours en annulation devant le juge européen. De plus, il est exclu que soit mise en cause devant une juridiction nationale la décision de la Commission concernant la récupération de l’aide, cette question étant réservée au Tribunal de l’Union européenne. La décision de la Commission est donc exécutoire à défaut d’une décision du Tribunal en ordonnant la suspension. Ainsi que la Cour l’a jugé, l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 doit être laissé inappliqué, même s’il met en œuvre un principe général du droit. Par suite, la demande de provision présentée par la chambre de commerce et d’industrie de Pau Béarn en vue de la récupération des aides déclarées illégales par la Commission européenne est recevable en dépit du fait que les sociétés bénéficiaires ont fait opposition aux titres exécutoires émis pour avoir recouvrement de ces créances.

Arrêt n° 15BX01807 – 4ème chambre - 10 décembre 2015 - Chambre de commerce et d’industrie de Pau Béarn / Société Ryanair Ldt et Société Airport Marketing Services Ltd

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Office du juge - Obligation de statuer sur les appels en garantie en même temps que sur la demande de condamnation principale

En décidant que les appels en garantie présentés d’une part par un centre hospitalier contre son maître d’ouvrage délégué et la maîtrise d’œuvre, d’autre part par le maître d’ouvrage délégué contre la maîtrise d’œuvre, seront enregistrés dans le cadre d’une autre instance et jugés ultérieurement, alors qu’il n’est fait état d’aucun motif justifiant cette disjonction, le tribunal administratif a méconnu la règle applicable, même sans texte, à toutes les juridictions de l’ordre administratif et d'après laquelle, sauf dans le cas où un incident de procédure y fait obstacle, ces juridictions ont l'obligation d'épuiser définitivement leur pouvoir juridictionnel en statuant sur toutes les conclusions présentées devant elles. Cette irrégularité, combinée avec l’omission de mettre en cause tous les appelés en garantie, conduit à l’annulation du jugement.
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Arrêt n° 13BX02890 - 1ère chambre - 10 décembre 2015 - CHR de la Martinique L’article 4 de cet arrêt a été réformé en tant qu’il avait fixé à 210 731 euros la somme mise à la charge du maître d’ouvrage pour l’allongement du délai d’exécution du marché. Cette somme a été ramenée à 105 365 euros. Les autres conclusions ont été rejetées. Décision 396892 du 9 novembre 2017

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Récusation d’un expert

A la suite du refus de l’administration de reconnaître imputable au service sa tentative de suicide, M. M== a obtenu la désignation d’un expert par le président du tribunal administratif. Il a saisi le tribunal administratif d’une demande de récusation de l’expert, laquelle a été rejetée. La cour annule le jugement du tribunal administratif au motif qu’il existe un doute sérieux quant à l’impartialité de l’expert : celui-ci a écrit qu’il a des liens d’amitié avec l’expert qui a réalisé l’expertise sur laquelle s’est appuyé l’administration pour refuser l’imputabilité et qu’au nom de cet amitié il ne critiquerait pas l’expertise réalisée. En outre, il a reconnu l’existence de liens amicaux avec un autre médecin qui a conduit une expertise antérieure à l’acte suicidaire, qui avait été sollicitée par le comité médical. La cour renvoie le soin de désigner un nouvel expert au président du tribunal administratif, celui-ci ayant procédé à la désignation initiale et à la définition de la mission.



Arrêt 15BX01484 – 6ème chambre – 9 décembre 2015 – M. M==

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Charge des frais d’expertise (art. R. 761-1 du CJA) – cas où la mesure a été inutile

En l’espèce le recours par le tribunal à une mesure d’expertise a été inutile pour apprécier la validité du scénario de rupture de digues retenu par le plan de prévention des risques inondation de la commune de Lahonce. Toutefois et alors que cette expertise a été ordonnée à l’initiative des premiers juges sans qu’aucune des parties n’aient présenté de conclusions en ce sens, les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que les frais en soient, dans ces circonstances particulières, mis à la charge de l’Etat. Par suite, le ministre de l’écologie, de l’énergie et du développement durable n’est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a mis à la charge de l’Etat les frais de l’expertise à hauteur de 38 378,63 euros.

Arrêt 13BX02392 – 5ème chambre – 3 novembre 2015 - MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE c/ Comité de défense des riverains de l'Adour de Lahonce

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Contestation par un chirurgien-dentiste d’un refus de qualification - Recours devant le Conseil national de l’ordre présentant le caractère d’un RAPO - Conséquence : le recours gracieux ne conserve pas le délai de recours contentieux

En vertu de l’article 6 de l’arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes, le chirurgien-dentiste dont la qualification a été refusée par une décision du conseil départemental de l’ordre peut faire appel de cette décision auprès du Conseil national de l’ordre dans le délai de deux mois qui suit la notification de ce refus. En vertu de l’article 7 de ce même arrêté, le Conseil national de l’ordre soumet alors sans délai à l’avis d’une commission nationale d’appel la décision du conseil départemental et, au vu de cet avis, confirme ou infirme la décision du conseil départemental. Il résulte de ces dispositions que le pouvoir réglementaire a entendu conférer au recours formé devant le Conseil national de l’ordre par le chirurgien-dentiste dont la demande de qualification a été refusée le caractère d’un recours administratif préalable obligatoire. Il en découle que le recours gracieux formé contre la décision de ce conseil statuant sur ce recours n’a pas pour effet de conserver le délai de recours contentieux.

Arrêt 15BX00249 - 15BX00511 - 3ème chambre - 15 septembre 2015 - Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes Lire les conclusions du rapporteur public

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Régularité du jugement - Conséquences de l’omission de la date de lecture

L’article R. 741-2 du code de justice administrative prévoit que : « La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. ».

Toutefois l’absence d’indication, dans une décision juridictionnelle, de l’une des dates mentionnées par les dispositions précitées est sans incidence sur la régularité de cette décision lorsque cette information a été portée à la connaissance des parties, en l’espèce par l’application SAGACE et par la lettre de notification du jugement.

Arrêt 13BX03456 - 1ère chambre - 11 juin 2015- M. S==

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Bénéfice des délais de distance (art. R. 811-2, R. 811-5 et R. 421-7 du CJA) - Conditions - Appréciation du lieu du domicile réel de l'appelant à la date de notification du jugement

En vertu des dispositions de l’article R. 421-7 du même code, lorsque la demande est portée devant une juridiction ayant son siège en France métropolitaine, le délai d’appel est majoré d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer. La date à laquelle s’apprécie le droit d’une partie de bénéficier de cette prorogation du délai d’appel est celle à laquelle le jugement qu’elle attaque lui a été régulièrement notifié. En l’espèce, dès lors que le jugement a été régulièrement notifié à l’adresse du siège social située en France métropolitaine que la société avait indiquée dans sa requête, celle-ci ne peut bénéficier de la prorogation du délai d’appel, quand bien même elle a transféré son siège social à la Réunion à une date à laquelle le délai d’appel de deux mois n’était pas encore expiré.

Arrêt 14BX02886 – 5ème chambre - 10 février 2015 -  Société Komela Consulting.

Cf : CE n° 291745 du 6 juin 2008 M. O=== Publié aux tables du Recueil Lebon

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative – compatibilité avec le principe du droit à un recours effectif (oui)

Les garanties qui procèdent du principe du droit à un recours effectif devant une juridiction ne trouvent à s’appliquer qu’aux contestations réelles et sérieuses. Les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative concernent notamment les requêtes qui, bien qu’assorties, avant l’expiration du délai de recours, d’un ou plusieurs moyens, ne comportent, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, que des moyens inopérants ou dont il est manifeste qu’ils ne sont pas assortis des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. De telles requêtes, qui ne peuvent qu’être rejetées, ne constituent pas des contestations réelles et sérieuses. Par suite, les modalités procédurales de leur rejet par ordonnance, prévues au 7° de l’article R. 222-1, ne sauraient méconnaître le droit à un recours effectif.

Arrêt 14BX02308 – 3ème chambre - 3 février 2015 – M. G===
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Demande d’annulation d’une décision du ministre de la défense rejetant une demande présentée sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. – excès de pouvoir.

La loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 permet à toute personne, quel que soit son statut (civil ou militaire, ressortissants français ou étrangers), atteinte d'une des vingt-et-une pathologies radio-induites mentionnées en annexe du décret du 11 juin 2010, complété par le décret du 30 avril 2012, et attestant de sa présence au cours de périodes déterminées dans l'une des zones géographiques de retombées de rayonnements ionisants, de constituer un dossier de demande d'indemnisation. Lorsque ces deux conditions sont réunies, le demandeur bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions d’exposition aux rayonnements ionisants, le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Une demande de reconnaissance et d’indemnisation peut être rejetée lorsque la probabilité ainsi déterminée est très faible et que le demandeur n’a pas été placé dans une situation lui faisant courir un risque de contamination appelant la mise en œuvre de mesures particulières de contrôle de contamination.

Si une demande tendant au versement d’une indemnité relève en principe du plein contentieux, il en va autrement d’une demande tendant à l’annulation d’une décision par laquelle le ministre chargé de la défense rejette une demande présentée sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Cf. Pour le caractère de recours pour excès de pouvoir des demandes formées contre les décisions de refus de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer : CE, 7 novembre 1990, Bardelli, n°107922, mentionné aux Tables du Recueil Lebon

Arrêt 14BX00647 - 2ème chambre - 13 janvier 2015 - Ministre de la Défense

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Interruption du délai de recours contentieux par une demande d'aide juridictionnelle – Champ d’application des articles 38 et 39 du décret du 19 décembre 1991 – Cas d’ouverture du recours en rectification d’erreur matérielle - Absence

Le recours qui conteste l’application qui a été faite par le juge d’appel des dispositions de l’article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au lieu de celles de l’article 38 du même décret, pour déterminer la date à laquelle le délai d’appel avait recommencé à courir après interruption de ce délai par une demande d’aide juridictionnelle, porte sur une question d’appréciation juridique qui n'entre pas dans les cas d'ouverture du recours en rectification d'erreur matérielle prévu par l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Au demeurant, il résulte des dispositions de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux instances engagées devant les juridictions du premier degré, alors que celles de l’article 39, dont les dispositions du dernier alinéa ne renvoient pas à l’article 38, s’appliquent aux juridictions d’appel de l’ordre administratif. (1)

Arrêt n° 14BX02972 – 6ème chambre – 22 décembre 2014 M. U===

(1) Cf. CE Section, Avis n° 363460 du 28 juin 2013

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Production de la décision attaquée - Valeur probante des mentions Télérecours

Au regard des caractéristiques de l’application prévue à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », telles qu’elles sont notamment prévues à l’article 4 de l’arrêté du 12 mars 2013, l’existence au dossier dématérialisé d’un fichier comportant la décision attaquée doit être regardée comme établie par l’accusé de réception de la requête dématérialisée la mentionnant et par la pièce intitulée « décision attaquée », parfaitement lisible, portant l’horodatage effectué par l’application, nonobstant la circonstance que le greffe aurait ultérieurement sollicité une régularisation de la requête par la production de la décision attaquée. Annulation de l’ordonnance rejetant un déféré préfectoral pour défaut de régularisation de la requête.

Arrêt 14BX02002 - 1ère chambre - 18 décembre 2014 - PREFET DE LA HAUTE-GARONNE
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PROCEDURE – Délai de recours – Notification du jugement au moyen de l’application informatique Télérecours – Point de départ du délai d’appel

En application de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative, l’accusé de réception délivré par l’application informatique Télérecours lors de la première consultation certifie que les parties sont réputées avoir reçu notification du jugement à cette date et fait courir le délai d’appel. La circonstance que la notification a été reçue par courrier à une date ultérieure n’est pas de nature à rouvrir le délai de recours.

Arrêt 14BX01446 – 6ème chambre – 8 décembre 2014 - Préfet du Tarn c/ M. P===

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introduction de l’instance - exception de recours parallèle

Article L. 151-1 du code de la sécurité sociale : « Les décisions des conseils ou des conseils d’administration des caisses primaires d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail des travailleurs salariés, des caisses d’allocations familiales et des unions de recouvrement sont soumises au contrôle de l’autorité compétente de l’Etat. / L’autorité compétente de l’Etat peut annuler ces décisions lorsqu’elles sont contraires à la loi… » ; en vertu de l’article R. 155-1 de ce code, le contrôle de légalité prévu par les dispositions précitées est assuré par la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale créée par arrêté du 9 novembre 2009

Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’une autre contentieux » ; article R. 142-1 du même code : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme… » ;

La voie de recours offerte aux employeurs et assurés sociaux par l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale pour le règlement des litiges qui les opposent aux caisses de sécurité sociale fait obstacle à ce que ces personnes présentent devant le juge administratif, à l’appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, une contestation de l’application qui leur a été faite de la législation et de la réglementation de sécurité sociale. Toutefois, cette voie de recours ne permet pas aux organismes de sécurité sociale, qui n’en disposent pas, de contester les actes par lesquels la mission nationale de contrôle et d’audit a annulé leurs propres décisions .Dès lors, ces organismes sont recevables à invoquer devant le juge administratif des moyens relatifs à l’application de la législation et de la réglementation de sécurité sociale, les difficultés sérieuses pouvant s’élever à cette occasion devant être portées, par la voie d’une question préjudicielle, devant le juge judiciaire .

Arrêt 13BX02371 - 5ème chambre - 2 décembre 2014 - Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion

Comp. CE 114993 du 6 janvier 1995 Ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. Publié en A au Recueil Lebon

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Voies de recours – Appel – Qualité pour faire appel (jugement annulant une autorisation) – Personne publique ayant obtenu la création d’une zone de développement de l’éolien

Lorsqu’un tiers saisit un tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation d’une autorisation administrative non réglementaire, le tribunal doit, quand il instruit l’affaire, appeler dans l’instance la personne qui a délivré l’autorisation attaquée ainsi que le bénéficiaire de celle-ci. Conformément aux dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, cette communication confère à ces personnes la qualité de parties en défense qui les rend recevables à faire appel du jugement annulant l’autorisation, alors même qu’elles n’auraient produit aucune défense en première instance (CE Section 3 octobre 2008, M. Roche, n° 291928, A)

En vertu de l’article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, les zones de développement de l’éolien, qui affectent l’aménagement du territoire, doivent être proposées à l’autorité préfectorale, à qui il incombe de les instaurer, par les communes ou les établissements publics compétents. Il s’ensuit que les communes ou les établissements publics qui ont formulé une demande tendant à la création d’une telle zone ne peuvent qu’être regardés comme bénéficiaires de la décision préfectorale qui leur donne satisfaction, alors même que ces personnes publiques n’ont pas vocation à profiter de l’avantage que la loi du 10 février 2000 confère aux producteurs d’électricité dont les aérogénérateurs sont implantés dans le périmètre de la zone. Ayant ainsi intérêt au maintien d’une décision de création, ces personnes ont qualité pour faire appel notamment lorsqu’elles ont été appelées à la cause par les premiers juges, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elles se soient alors abstenues de produire.

Arrêt 13BX00460 - 13BX00484 – 5ème chambre – 29 avril 2014 – Commune d’Avignonet-Lauragais/Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

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Condamnation d’une personne publique au paiement d’une provision - Retard de paiement - Intérêts - Voie de droit prévue par l’article L. 911-9 du code de justice administrative faisant obstacle à la saisine directe du juge du référé-provision.

L’article L. 313-3 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. L’article 11 du décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 relatif à l’exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre des collectivités publiques, qui prévoit que les procédures prévues par ce décret s’appliquent au paiement des intérêts dont la décision de justice a fixé le point de départ et le taux, sans préjudice de l’obligation pour la collectivité publique de verser les intérêts dus en application de l’article 1153-1 du code civil, doit être entendu comme ayant précisément réservé le cas des intérêts au taux légal tel que prévu par les dispositions de l’article 1153-1 du code civil en vertu desquelles en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Les dispositions de l’article L. 911-9 du code de justice administrative permettent à une société d’obtenir elle-même le mandatement d’office des intérêts qui lui sont dus, par application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de retard de paiement par la collectivité publique d’une provision correspondant à un acompte prévu dans le cadre d’un marché public, alors même que l’ordonnance condamnant à verser la provision ne prévoyait pas le versement d’intérêts. Cette voie de droit fait cependant obstacle à ce que le juge des référés soit saisi d’une nouvelle demande de provision portant sur le même objet.

Arrêt 13BX00855 - 6ème chambre - 16 janvier 2014 - Société A==

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Recours pour excès de pouvoir - Effet des annulations contentieuses - Modulation dans le temps - Application aux actes individuels

Une autorisation de transfert d'officine de pharmacie accordée en application de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique a été annulée en première instance avec effet différé en vertu de la jurisprudence du Conseil d’Etat « Association AC! et autres », (Assemblée. 11 mai 2004 n° 255886. Recueil Lebon p. 197). La modulation dans le temps des effets de l'annulation doit être justifiée par les conséquences manifestement excessives de l'effet rétroactif de l'annulation sur les divers intérêts publics ou privés en présence. Ces conditions n’ont pas été considérées par la cour comme réunies en l’espèce.

Arrêt 12BX02501 – 2ème chambre - 19 novembre 2013 - Pharmacie du commerce c/ Ministre de la santé

Cet arrêt est publié dans le numéro de l’AJDA du 17 février 2014, p. 355, avec les conclusions de M. David Katz rapporteur public.

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Exécution des jugements - Jugement d’homologation d’une transaction - Prescription des mesures d’exécution résultant des termes de la transaction telle qu’elle a été homologuée.

En vertu de l’art 2052 du code civil, le contrat de transaction par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître a, entre ces parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. L’homologation par le juge administratif d’un protocole transactionnel constitue une décision de nature juridictionnelle elle-même revêtue de l’autorité relative de la chose jugée, et dont les parties peuvent dès lors demander l’exécution Il appartient au juge de l’exécution, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 911 4 du code de justice administrative, de prescrire les mesures qu’implique l’exécution du jugement d’homologation et résultant des termes de la transaction telle qu’elle a été homologuée.



Arrêt 13BX00010 - 6ème chambre - 31 octobre 2013 - GFA Habitation Chancel

Cf. CE, Assemblée, 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de l’Haÿ-les-Roses, n° 249153

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Obligation de produire la décision attaquée (article R. 412-1 du CJA) - Cas du recours pour excès de pouvoir contre la décision de signer un marché.

Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3. ». Le syndicat national du second œuvre, qui a demandé au juge de l’excès de pouvoir d’annuler les décisions du président du conseil général de la Gironde de signer les marchés relatifs à la restructuration d’un collège, n’était pas tenu, en application des dispositions précitées, de produire les actes d’engagement, qui sont au nombre des pièces constitutives de ces marchés et n’avait pas davantage à produire la délibération du conseil général autorisant son président à signer ces marchés, qui est une décision distincte de celles attaquées. Les décisions du président du conseil général de signer les marchés n’ayant, en réalité, été matérialisées par aucun acte susceptible d’être produit, aucune fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ne peut être retenue à l’encontre du syndicat, lequel, au demeurant, a produit l’avis d’attribution de ces marchés, publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics du 14 avril 2009, ayant révélé au tiers la signature desdits marchés.

Arrêt 12BX00319 - 3ème chambre - 1er octobre 2013 - Syndicat national du second œuvre
Chronique de M. Guillaume de La Taille AJDA n°16 du 5 mai 2014 p. 920 "Damoclès et les recours des groupements contre le contrat"

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Intérêt pour agir d’un syndicat professionnel national demandant l’annulation des décisions de signer deux marchés : distinction selon le contenu et l’importance de ces marchés.

Le Syndicat national du second œuvre, qui a notamment pour objet de « défendre les intérêts généraux de l’ensemble des entreprises constituant le second œuvre du bâtiment », « de promouvoir et de développer le progrès des entreprises de second œuvre du bâtiment » et de « promouvoir la réglementation nécessaire à leur sauvegarde », a demandé l’annulation des décisions du président du conseil général de la Gironde de signer les marchés portant respectivement sur le lot n° 1 et le lot n° 2 des travaux de restructuration du collège de Branne, en invoquant la méconnaissance de l’article 10 du code des marchés publics selon lequel un marché doit être dévolu en lots séparés sauf exceptions définies par cet article.

Compte tenu, d’une part, du recours, par le département de la Gironde, à un marché global pour le « lot n° 1 » des travaux de restructuration du collège de Branne, qui correspond à l’ensemble des prestations que tous les corps d’état doivent accomplir pour réaliser les travaux de construction prévus dans le cadre de cette restructuration, c’est-à-dire la construction du bâtiment principal du nouveau collège et la construction de logements de fonction et d’extension du bâtiment « demi-pension », et qui comporte ainsi une part prépondérante de prestations relevant du second œuvre, d’autre part, du montant de ce marché, soit 7 600 000 euros hors taxes, le syndicat requérant justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir pour demander l’annulation de la décision de signer ce marché. En revanche, eu égard au montant du marché portant sur le « lot n° 2 », soit 796 776 euros hors taxes et au fait que ce marché ne porte que sur les voiries-réseaux divers et les espaces verts, le syndicat ne peut être regardé comme justifiant d’un intérêt suffisamment direct et certain pour demander l’annulation de la décision de signer ce marché.

Arrêt 12BX00319 – 3ème chambre – 1er octobre 2013 - Syndicat national du second œuvre
Chronique de M. Guillaume de La Taille AJDA n°16 du 5 mai 2014 p. 920 "Damoclès et les recours des groupements contre le contrat"

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Refus du préfet de déférer un acte ne faisant pas grief - Irrecevabilité du recours dirigé contre ce refus

L’irrecevabilité d’un recours dirigé contre le refus du préfet de déférer un acte d’une collectivité territoriale au motif que le demandeur conserve la faculté d’exercer un recours direct contre cet acte devant la juridiction, est opposée également dans le cas où l’acte ne fait pas grief, tel un vœu d’une assemblée locale délibérante, dès lors que la personne n’est pas privée du droit d’exercer le recours direct en indemnisation du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de cet acte.

Arrêt 11BX00494 - 3ème chambre - 20 décembre 2011 - Compagnie guadeloupéenne de service public

Cet arrêt est publié dans le numéro de l’AJDA du 23 janvier 2012 avec une note de M. Jean-Marc Vié.

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Prise en compte d’une note en délibéré par le juge de pleine juridiction

En dehors des hypothèses où il est tenu de rouvrir l'instruction à peine d'irrégularité de sa décision, c'est-à-dire de celles où cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou qu'il devrait relever d'office, le juge a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction. Après avoir reconnu l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration sans mettre en doute l’existence d’un préjudice, le juge de pleine juridiction ne peut rejeter une demande indemnitaire au seul motif que les éléments produits par le requérant ne permettent pas d’établir l’étendue et le montant du préjudice dont il demande réparation, sans tenir compte d’une note en délibéré en justifiant et sans rouvrir l’instruction pour la communiquer et ce, alors même que le requérant aurait été en mesure de produire ces éléments avant la clôture de l’instruction.

Arrêt 09BX01572 - 1ère chambre - 9 juin 2011 - Commune de Limoges

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Portée d’une décision de non-lieu - Autorité de la chose jugée

Une décision juridictionnelle de non-lieu à statuer, qui met fin à un litige contentieux sans y statuer, n’a pas l’autorité de la chose jugée et n’est, par suite, ni créatrice de droit ni susceptible de mesure d’exécution sauf lorsque les motifs qui sont le support nécessaire du dispositif de non-lieu impliquent l’existence de droits acquis. Une décision de dégrèvement intervenue avant l’expiration du délai de reprise ne présente pas le caractère d’une décision créatrice de droit. Le jugement prononçant un non-lieu à raison de l’intervention d’une telle décision n’est, dès lors, pas revêtu de l’autorité de la chose jugée de sorte qu’il n’est pas susceptible de mesures d’exécution.

arrêt 07BX00704 – 4ème chambre – 3 juin 2010 - MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE c/ Société Orthez Distribution

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État formé sous le n° 342077 a été suivi d’un désistement.

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Actes susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir - Immeubles insalubres- Répartition des compétences entre les maires et les DDASS

L’interprétation des dispositions légales relatives à la police sanitaire des immeubles insalubres, notamment des articles L. 1331-26 et L. 1421-4 du code de la santé publique, par laquelle le préfet de l’Aveyron a attribué aux maires la mission de prescrire et d’organiser la première visite des logements insalubres qui leur sont signalés, et d’élaborer un rapport motivé sur l’insalubrité de ces logements, telle qu’elle est révélée par l’acte déféré et les autres pièces du dossier, présente un caractère impératif et général. Recevabilité, par conséquent, du recours pour excès de pouvoir dirigé contre les prescriptions ainsi édictées.


Les articles L. 1331-26 et L. 1331-28 du code de la santé publique réservent expressément au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales la compétence pour établir le rapport motivé sur l’insalubrité d’un immeuble signalé et au préfet, saisi de ce rapport, la compétence pour consulter la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, et pour prescrire, conformément à l’avis rendu par cette commission, les mesures propres à remédier à l’insalubrité de l’immeuble, ainsi que pour prononcer l’interdiction temporaire ou définitive de l'habiter. Les dispositions de l’article L. 1421-4 du code de la santé publique issues de l’article 83 de la loi du 9 août 2004, conférant le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène aux maires, ne sauraient être regardées comme ayant implicitement abrogé les dispositions spécifiques de l’article L. 1331-26 du même code, attribuant expressément au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales la compétence pour établir le rapport susmentionné.

Arrêt 08BX01975 - 3ème chambre - 25 mai 2010 - COMMUNE DE RODEZ

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État formé sous le n° 341956 n’a pas été admis.


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Voies de recours

La mise en œuvre de la « charte de développement durable des vallées béarnaises et de protection de l’ours » étant subordonnée à la signature de contrats de programmes pluriannuels entre le syndicat mixte du Haut-Béarn, d’une part, et l’Etat, la région et le département, d’autre part, la décision de l’Etat, prise à l’expiration d’un contrat de programmes, de ne plus participer désormais au financement des dépenses de ce syndicat en tant que ses actions portent sur la protection de l’ours ne s’analyse pas comme une décision de résiliation de la charte mais comme le refus de l’Etat de renouer avec le syndicat des relations contractuelles ayant pour objet la protection de l’ours. La contestation de cette décision ne relève donc pas du juge du contrat mais du contentieux de l’excès de pouvoir.

Arrêt 09BX01174 - 5ème Chambre - 15 avril 2010 – Syndicat mixte du Haut-Béarn

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