Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Alain V== a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2013 par lequel le maire de Saint-Emilion a délivré un permis de construire à la SCI Golem Wine pour l’extension et la restructuration d’un bâtiment existant pour la réalisation de d’entrepôts de stockage et de bureaux, ensemble la décision du 25 octobre 2013 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n°1303862 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. V==.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2016, et un mémoire enregistré le 31 janvier 2018, M. V==, représenté par la SCP Teillot et associés, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er mars 2016 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2013 et la décision du maire de Saint-Emilion du 25 octobre 2013 rejetant son recours gracieux ;

3°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. …………………………………………………………………………………………….

Considérant ce qui suit :




1. Par arrêté du 5 juillet 2013, complété par un permis modificatif du 18 novembre 2013, le maire de la commune de Saint-Emilion a délivré à la SCI Golem Wine un permis de construire pour la restructuration d’un ancien hangar et son extension en vue de la réalisation d’entrepôts de stockage de vin et de bureaux sur les parcelles cadastrées section AS n°286 et 308 situées au lieu-dit « Patarabet nord », pour une superficie totale portée de 519 m² à 1 398 m². M. V== a demandé l’annulation de l’arrêté initial ainsi que de la décision du 25 octobre 2013 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux qu’il avait formé. Par le jugement attaqué n° 1303862 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. V== et mis à la charge de ce dernier la somme de 1 200 euros.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l’article R.611-1 du code de justice administrative : « (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ». Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l’instruction, que la méconnaissance de l’obligation de communiquer le premier mémoire d’un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d’irrégularité. Il n’en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties.

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu’après une réouverture de l’instruction par ordonnance du 25 août 2014, le premier mémoire en défense de la SCI Golem Wine n’a été enregistré au tribunal administratif de Bordeaux que le 20 janvier 2016, soit six jours avant l’audience. Le tribunal administratif, qui n’a pas communiqué ce mémoire à M. V== et à la commune de Saint-Emilion, l’a visé sans l’analyser. Cependant ce mémoire, dans lequel la SCI Golem Wine reconnaissait, contrairement aux affirmations de la commune, qu’une partie de son projet était en zone NCp du plan d’occupation des sols, ne pouvait être regardé comme n’ayant pu avoir d’influence sur l’issue du litige, alors qu’était invoquée la méconnaissance du règlement de cette zone. Par suite, M. V== est fondé à soutenir que le jugement a été rendu à la suite d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. V==.

Sur la recevabilité de la demande :

4. La commune de Saint-Emilion soutient que M. V== ne justifierait pas d’un intérêt pour agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, aux termes desquelles : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ». Toutefois, s’agissant de dispositions nouvelles qui affectent la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative, elles sont, en l’absence de dispositions contraires expresses dans l’ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013, applicables seulement aux recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur, fixée en vertu de l’article 5 de ladite ordonnance au 19 août 2013. Elles sont donc inapplicables en l’espèce à l’égard du permis de construire délivré le 5 juillet 2013.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. V==, s’il avait déclaré dans sa demande devant le tribunal résider au château Ausone situé à plus de 800 mètres du projet, est également propriétaire de la parcelle, cadastrée AS n°312, contiguë à la parcelle cadastrée AS n°308 sur laquelle doit être implantée la construction litigieuse, ainsi qu’à travers l’EARL Vignobles V== M== dont il est l’unique associé, de parcelles plantées en vignes au lieudit « Haut Simard » à l’arrière de l’ancienne gare de Saint-Emilion et à proximité immédiate du projet, pour lesquelles il invoque la modification de l’aéraulique des lieux. Par suite, alors même que les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que le requérant aurait résidé à la date de sa demande du 30 octobre 2013 dans la maison située à « Simard » en face de l’ancienne gare de l’autre côté de la voie ferrée, M. V== avait intérêt à agir contre le permis de construire délivré à la SCI Golem Wine le 5 juillet 2013. En outre, la SCI Golem Wine ne peut utilement faire valoir que les travaux vont améliorer l’aspect extérieur de l’ancienne gare. Par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune de Saint-Emilion et la SCI Golem Wine doit être écartée.

Sur la légalité du permis de construire : 6. En premier lieu, le requérant soutient que le permis a été délivré sur la base d’un dossier incomplet et, notamment, que le document graphique ne permet d’apprécier ni l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ni son impact visuel ou le traitement des accès et des abords. Il ajoute que les documents photographiques ne permettent pas non plus de situer le terrain dans l’environnement proche et dans le paysage lointain. Toutefois, le permis de construire modificatif délivré le 18 novembre 2013 a régularisé l’illégalité relative à la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’est pas contesté que celui-ci assure le respect de la composition du dossier de demande. Au surplus, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances affectant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative a été mise en mesure de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur le projet dans son environnement. Il s’ensuit que le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.

7. En deuxième lieu, M. V== soutient que le dossier ne comportait pas le « document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 du code de la construction et de l’habitation », prévu par le i) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dans sa version applicable. Aux termes de l’article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation : « I. - Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques (…) ». Aux termes de l’article R. 111-20-1 du même code : « Le maître d'ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie nouvelle de bâtiment existant situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération la réglementation thermique définie à l'article R. 111-20 (…) Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ». L’article R.111-20-6 précise : « Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiments neufs devant faire l'objet d'une demande de permis de construire et figurant dans la liste suivante : a) Bâtiments à usage d'habitation ; b) Bureaux ; c) Etablissements d'accueil de la petite enfance ; d) Bâtiments d'enseignement primaire et secondaire ;e) Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ; f) Hôtels ;g) Restaurants ; h) Commerces ;i) Gymnases et salles de sports, y compris vestiaires ;j) Etablissements de santé ; k) Etablissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; l) Aérogares ;m) Tribunaux, palais de justice ;n) Bâtiments à usage industriel et artisanal. »

8. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux : « Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d'application des règles édictées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation pour un ensemble de bâtiments tel que précisé ci-après. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiment répondant simultanément aux conditions suivantes : - bâtiments chauffés ou refroidis afin de garantir le confort des occupants dans des conditions fixées par convention ; - bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche, hôtels, restaurants, commerces, gymnases et salles de sports y compris les vestiaires, établissements de santé, établissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, aérogares, tribunaux et palais de justice et bâtiments à usage industriel et artisanal. Elles ne s'appliquent pas : - aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans ; - aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12° C ; - aux bâtiments ou parties de bâtiment destinés à rester ouverts sur l'extérieur en fonctionnement habituel ; - aux bâtiments ou parties de bâtiment qui, en raison de contraintes spécifiques liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air, et nécessitant de ce fait des règles particulières ; - aux bâtiments ou parties de bâtiment chauffés ou refroidis pour un usage dédié à un procédé industriel ; - aux bâtiments agricoles ou d'élevage ; - aux bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses ; - aux bâtiments situés dans les départements d'outre-mer ».

9. Il ressort des pièces du dossier que les bureaux seront aménagés dans une partie existante du bâtiment et que les bâtiments nouveaux identifiés comme lots 2, 3 et 4 sont affectés à l’usage de « chai de stockage », un tel usage ne correspondant pas, à défaut de réception du public, à une fonction de commerce au sens des dispositions précitées de l’article R.111-20-6 du code de la construction et de l’habitation. En outre, il est constant que les entrepôts de stockage de vins peuvent être considérés comme des bâtiments ou parties de bâtiment qui, en raison de contraintes spécifiques liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air. Il résulte des dispositions précitées que ce type de bâtiment figure parmi ceux exclus du champ d’application de la réglementation thermique par l’arrêté du 28 décembre 2012. Par suite, le pétitionnaire n’avait pas à joindre à son dossier de demande de permis de construire un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 du code de la construction et de l'habitation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du i) de l’article R. 431-16 du code de l'urbanisme et de l’article R.111-20-6 du code de la construction et de l'habitation doit donc être écarté comme inopérant.

10. En troisième lieu, M. V== fait valoir que le permis méconnaît le règlement de la zone NCp. La zone NC, correspondant aux terrains viticoles classés en appellation d’origine contrôlée Saint-Emilion, est strictement réservée à l’activité agricole et aux constructions absolument nécessaires à cet usage, et comprend un secteur NCp où sont autorisés les parcs de stationnement. Il ressort des plans de zonage du plan d’occupation des sols adopté le 8 juillet 2003, dont la commune ne soutient pas qu’il aurait été modifié depuis, que la zone NCp correspondant à l’ancien parc de stationnement voisin de la gare aujourd’hui désaffectée s’étend vers l’est au-delà de la limite sud-est de la parcelle 182. La société Golem Wine reconnaît d’ailleurs que le bâtiment de stockage dit « lot 4 » se trouve en zone NCp. La commune de Saint-Emilion ne peut utilement se prévaloir du report qu’elle a elle-même effectué de la zone NAy voisine, à vocation d’activités, sur un fond de plan extrait d’un système d’information géographique, lequel n’a pas la valeur probante d’un extrait de plan d’occupation des sols, pour soutenir que la zone NAy s’étendrait à l’ouest jusqu’à la limite sud-ouest de la parcelle 182. Ainsi, les constructions projetées, pour partie en zone NC, doivent respecter l’affectation de cette zone.

11. Si la société civile immobilière Golem Wine fait valoir que le stockage de vin est un prolongement de l’activité viticole de son gérant, il est constant que la société, seule pétitionnaire, n’a que des activités immobilières, qu’au demeurant l’exploitation agricole de M. C== à Vignonet dispose déjà de chais, et que M. C== est également le gérant d’une société de négoce en vins qui a son siège au centre bourg de Saint-Emilion. La demande de permis mentionne seulement la réalisation d’entrepôts et de bureaux. La SCI Golem Wine ne peut utilement faire valoir qu’il n’appartiendrait pas au service instructeur de contrôler la qualité alléguée du demandeur pour présenter la demande, dès lors que cette question n’est pas en débat et qu’il appartient en revanche toujours au maire de contrôler l’adéquation entre le projet et la vocation de la zone où il s’implante.

12. En l’espèce, le bâtiment de stockage dit « lot 4 » n’entre pas dans les catégories de constructions autorisées en zone NCp, à défaut de toute démonstration qu’il serait indispensable à une activité agricole ou destiné à un usage de stationnement. La SCI Golem Wine, représentée par M. Philippe C==, ne peut à cet égard se prévaloir d’un prétendu bail à ferme qu’elle aurait consenti le 1er juin 2014, soit après le dépôt de sa demande de permis de construire des entrepôts, à la SCEA Vignobles Catherine et Philippe C== sur la parcelle 308, document dont l’enregistrement n’a au demeurant été réalisé que le 25 février 2015, et qui n’est en tout état de cause pas de nature à démontrer que les bâtiments de stockage de bouteilles en litige, qui ne sont pas des chais d’élaboration du vin, seraient nécessaires à une activité agricole. Par ailleurs, le bâtiment dit « lot 4 » est séparé et divisible des autres bâtiments objet du permis de construire litigieux. Dans ces conditions, le permis est illégal en tant qu’il autorise ce bâtiment.

13. En quatrième lieu, M. V== a soulevé pour la première fois en appel, par un mémoire enregistré peu de temps avant la clôture de l’instruction résultant des dispositions de l’article R.613-3 du code de justice administrative au regard de la fixation d’une première audience au 8 février 2018, deux nouveaux moyens tirés d’une part, de l’incomplétude du dossier de demande du fait de l’omission du document relatif à l’étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie prévu par l’article R.111-20-2 du code de la construction et de l’habitation, et d’autre part des dispositions du règlement de la zone NAy du règlement du plan d’occupation des sols.

14. Aux termes de l’article R. 600-4 alors applicable du code de l’urbanisme : « Saisi d'une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués. » Au regard de leur finalité, ces dispositions doivent être regardées comme faisant obstacle à ce que de nouveaux moyens soient invoqués, y compris en appel, après une ordonnance prise sur leur fondement par le président de la formation de jugement du tribunal administratif. Par ailleurs, ces dispositions instaurant un pouvoir discrétionnaire du juge dans la conduite de l’instruction, l’ordonnance par laquelle il fixe une telle date ne peut faire l’objet d’aucun débat sur son opportunité. Par suite, la circonstance que la demande d’application de ces dispositions, présentée par la commune, n’aurait pas été communiquée aux autres parties ne peut être utilement invoquée.

15. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu’une ordonnance du président de la formation de jugement du tribunal administratif de Bordeaux a fixé la date au-delà de laquelle aucun moyen nouveau ne pourrait être invoqué au 1er août 2015. M. V==, qui avait la possibilité de vérifier par la consultation de l’application Sagace que cette ordonnance avait bien été précédée d’une demande en ce sens de la commune le 8 juin 2015, ainsi qu’en témoigne l’extrait de l’historique du dossier qu’il produit lui-même, n’a pas contesté cette ordonnance, qui lui a été dûment notifiée, et ne saurait soutenir qu’elle ne lui serait pas opposable au motif que la demande de la commune, dont aucune disposition ne prévoit la communication, ne lui aurait pas été communiquée.

16. La cour a informé les parties, par une lettre du 5 février 2018 faisant suite au mémoire déposé pour M. V== le 31 janvier 2018, de l’irrecevabilité des moyens nouveaux soulevés en appel après l’ordonnance de cristallisation des moyens prise devant le tribunal. M. V==, qui ne saurait sérieusement soutenir qu’il n’aurait pas été en mesure d’identifier quels moyens nouveaux il aurait lui-même présentés, relève que ses moyens constituent de simples développements des moyens présentés en première instance. Cependant, l’omission du document relatif à la prise en compte de la réglementation thermique prévu par l’article R. 111-20-1 du code de la construction et de l’habitation est distincte de celle du document relatif à l’étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie prévu par l’article R.111-20-2 du même code, alors même que ces documents étaient tous deux mentionnés dans le i), devenu depuis j), de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, lequel énumère les documents le cas échéant requis pour constituer le dossier de demande de permis de construire. D’autre part, la méconnaissance, par le bâtiment 4, du règlement de la zone NCp du plan d’occupation des sols, seule invoquée en première instance, est distincte de la méconnaissance par les autres bâtiments du règlement de la zone NAy. Par suite, ces deux nouveaux moyens doivent être écartés comme irrecevables après l’ordonnance précitée des premiers juges fixant au 1er août 2015 la date au-delà de laquelle aucun moyen nouveau ne pourrait être présenté.

17. Si en informant la cour qu’un nouveau plan local d’urbanisme intercommunal devrait être approuvé le 1er mars 2018, lequel prévoirait que l’ensemble des constructions objet du litige seraient en zone Uy où sont autorisés les entrepôts, la commune de Saint-Emilion a entendu demander l’application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre l’obtention d’un permis de construire modificatif, cette circonstance ne suffit pas à justifier, dans les circonstances particulières de l’espèce, qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer, alors au demeurant que le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce que la société demande, si elle s’y croit fondée, dans le cas où de telles dispositions deviendraient effectivement exécutoires, un permis de construire de régularisation pour les constructions édifiées.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. V== n’est fondé à demander l’annulation du permis de construire du 5 juillet 2013 qu’en tant qu’il autorise la construction de l’entrepôt de stockage de vins dit « lot n°4 ».

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Le permis de construire du 5 juillet 2013 accordé à la SCI Golem Wine est annulé en tant qu’il autorise l’édification du bâtiment de stockage « lot n°4 ».

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. V== est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Emilion et de la SCI Golem Wine au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.