Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme R== D== a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier Jean Hameau d'Arcachon à lui verser la somme globale de 66 738,36 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’une erreur de diagnostic.

Par un jugement n° 1405228 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier d’Arcachon à verser à Mme D== la somme de 31 252,64 euros et a rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2016 et le 26 juillet 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Landes, représentée par Me Bost, demande à la cour :

1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement du 28 juin 2016 en tant qu’il a rejeté ses demandes ;

2°) de condamner le centre hospitalier d’Arcachon à lui verser la somme de 40 389,05 euros au titre des dépenses de santé actuelles ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2016 ;

3°) de condamner le centre hospitalier d’Arcachon à lui verser la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes relève appel du jugement n° 1405228 du 28 juin 2016, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier d’Arcachon à verser à Mme D== la somme de 31 252,64 euros en tant qu’il a rejeté les conclusions qu’elle avait présentées en remboursement de ses débours.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, en vertu de l’article L. 5 du code de justice administrative, l’instruction des affaires est contradictoire. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ». Selon l’article R. 611-1 du même code, la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties dans des conditions définies notamment par l’article R. 611-3 du code de justice administrative. Aux termes de cet article : « Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties (…). La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. / Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception (…) ».

3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient en principe au juge administratif d’inviter l’auteur d’une requête entachée d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte en cours d’instance à la régulariser et qu’il doit être procédé à cette invitation par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception. La communication au requérant par lettre simple d’un mémoire en défense soulevant une fin de non-recevoir ne saurait, en principe, dispenser le juge administratif de respecter l’obligation ainsi prévue, à moins qu’il ne soit établi par ailleurs que le mémoire en défense a bien été reçu par l’intéressé.

4. Pour rejeter, par le jugement attaqué, la demande de la CPAM des Landes tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Arcachon à lui verser la somme de 40 389,05 euros, le tribunal administratif de Bordeaux s’est fondé sur une fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier d’Arcachon dans un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2015, tirée de ce que Mme A== F==t, signataire des mémoires présentés au nom de la caisse n’avait pas délégation de signature de son directeur. Il est constant que la caisse n’a produit devant le tribunal administratif de Bordeaux aucun mandat du directeur autorisant cet agent à agir en justice en son nom, conformément aux dispositions de l’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, alors qu’une fin de non recevoir était opposée sur ce point. L’appelante, qui se borne à invoquer l’absence d’invitation à régulariser sa demande de première instance, ne conteste aucunement avoir reçu communication du mémoire en défense contenant ladite fin de non recevoir. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’elle soutient, le tribunal administratif de Bordeaux n’était pas tenu de l’inviter à régulariser sa demande présentée devant lui. Il suit de là que la CPAM des Landes n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande pour irrecevabilité au motif qu’elle avait été présentée par une personne n’ayant pas justifié de sa qualité pour la représenter.

5. En second lieu, en l’absence d’appel régulièrement formé par la victime contre le jugement attaqué, la CPAM des Landes, qui n’avait pas justifié devant le tribunal administratif de Bordeaux de ce que Mme F==, qui avait introduit sa demande tendant au remboursement des débours engagés pour le compte de Mme D==, était dûment habilitée à cette fin, ne peut régulariser cette demande par la production, pour la première fois en appel, de la délégation de signature accordée à cet agent par le directeur de la caisse, alors même qu’elle aurait été prise antérieurement au jugement attaqué.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la CPAM des Landes n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d’Arcachon qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la CPAM des Landes, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la caisse la somme demandée par l’intimé au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CPAM des Landes est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d’Arcachon tendant à ce que soit mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Landes le paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.