Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour M. ==, demeurant ==, par Me Philippe Sarrouilhe ;

M. == demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°1101426 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes qui lui ont été infligées au titre de l'année 2007 sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge des amendes contestées ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


1. Considérant que M. == fait appel du jugement du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes qui lui ont été infligées au titre de l’année 2007, sur le fondement du IV de l’article 1736 du code général des impôts, pour défaut de déclaration de deux comptes ouverts à l’étranger, à savoir un compte ouvert aux Etats-Unis auprès de la Citibank à Dania Beach (Floride) et un compte ouvert auprès de la société Paypal Europe dont le siège est au Luxembourg ;

2. Considérant qu’aux termes du IV de l’article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 750 € par compte ou avance non déclaré. » ; que le deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts dispose que : « (…) Les personnes physiques (…) domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. » ; que selon l’article 344 A de l’annexe III audit code : « I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces … / III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos au cours de l’année ou de l’exercice par le déclarant, l’un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer./ Un compte est réputé avoir été utilisé par l’une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu’elle soit titulaire du compte ou qu’elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d’une personne ayant la qualité de résident » ;

3. Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction, notamment des déclarations faites par M. == lui-même lors de son audition le 12 mars 2008 par les services de police dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte pour vol, recel et association de malfaiteurs, que le compte ouvert auprès de l’agence Citibank de Dania Beach en Floride sous le n° XXX était à son nom et qu’il l’a utilisé au cours de l’année 2007, en liaison avec son compte Paypal, dans l’exercice de son activité de vente d’objets d’art ; que, par suite, c’est à juste titre qu’en application des dispositions précitées, une amende de 750 euros lui a été infligée pour ne pas avoir déclaré ce compte en même temps que ses revenus afférents à l’année 2007 ;

4. Considérant, d’autre part, qu’il résulte également de l’instruction qu’afin de procéder à des ventes d’objets d’art par le biais du site internet « e.bay », M. == a ouvert auprès de la société Paypal Europe, dont le siège est au Luxembourg, un compte qu’il a utilisé au cours de l’année 2007 ; qu’il ressort des « conditions d’utilisation » d’un tel compte, telles qu’elles ont été définies par la société Paypal Europe, que si ce dernier a essentiellement pour objet de permettre des paiements électroniques, son titulaire peut l’utiliser pour recevoir des paiements ou effectuer des apports et peut conserver aussi longtemps qu’il le souhaite le solde créditeur en résultant, afin notamment de procéder à des paiements sans qu’il soit nécessaire d’effectuer des prélèvements sur le compte bancaire auquel ce compte est adossé ; que, par suite, la société Paypal Europe doit être regardée comme recevant habituellement de ses clients des fonds en dépôt, et comme étant ainsi au nombre des personnes visées au I de l’article 344 A de l’annexe III au code général des impôts ; que, dès lors, c’est à juste titre qu’en application des dispositions citées au point 2, une amende de 750 euros a été infligée à M. == pour ne pas avoir déclaré ce compte en même temps que ses revenus afférents à l’année 2007 ;

5. Considérant qu’il résulte de qui précède que M. == n’est pas fondé à soutenir que, c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. == est rejetée.