Vu la requête enregistrée le 13 février 2013, présentée pour la SARL Veverka, par Me Epailly, avocat ;

La SARL Veverka demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1001133 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, à concurrence de 10 158 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mise à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2007 et le 30 juin 2009 ;

2°) de lui accorder la réduction de l’imposition contestée à hauteur de 10 158 euros ; ………………………………………………………………………………………..

1. Considérant que la SARL Veverka, interjette appel du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, à concurrence de 10 158 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mise à sa charge pour la période du 1er septembre 2007 au 30 juin 2009 ;

Sur l’application de la loi fiscale :

2. Considérant qu’en vertu du 6° de l’article 278 bis du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne, notamment, les opérations portant sur les livres ; que, pour l’application de ces dispositions, assurant la transposition en droit interne du point 6 de l’annexe H de la sixième directive 77/388/CEE susvisée, les livres s’entendent des ouvrages qui constituent des ensembles imprimés homogènes comportant un apport intellectuel ;

3. Considérant que la SARL Veverka, qui exerce l’activité de conseil en affaires et autres, a sollicité auprès de l’administration fiscale la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle estime avoir versée à tort au taux normal de 19,60 % pour la période comprise du 1er septembre 2007 au 30 juin 2009, sur le produit de la vente d’un ouvrage « Le Passeport Gourmand » qui relèverait, selon elle, du taux réduit à 5,50 % habituellement pratiqué en matière de vente de livres ; que, par décision du 16 février 2010, l’administration a rejeté cette réclamation ; qu’il résulte de l’instruction que la brochure « Le Passeport Gourmand » éditée par la SARL Veverka constitue une compilation de fiches descriptives commerciales, présentées sans logique, interchangeables d’une année sur l’autre et rédigées dans le seul but d’informer le public de l’existence de restaurants ou d’activités de loisirs en région Aquitaine ; que les établissements ainsi répertoriés se sont engagés à garantir aux acheteurs de l’ouvrage une réduction de prix valable pendant l’année concernée ; que chaque fiche est accompagnée d’une photographie et de renseignements pratiques ou, parfois, d’une petite note rédactionnelle toujours favorable de l’éditeur sans véritable travail éditorial ; que les premières pages du «Passeport Gourmand », qui ont trait à ses règles d’utilisation, ne permettent pas davantage d’établir l’existence d’un tel travail ; que, dans ces conditions, l’apport intellectuel de la brochure demeure accessoire par rapport à sa fonction principale de compilation de fiches commerciales ; que, par suite, cette brochure ne peut être regardée comme un ouvrage constituant un ensemble imprimé homogène comportant un apport intellectuel et, donc, relevant du 6° de l’article 278 bis du code général des impôts, qui l’aurait rendue éligible au taux réduit de 5,50 % de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur l’application de la doctrine administrative :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 80 A du livre de procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut néanmoins poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. » ;

5. Considérant qu’aux termes de l'instruction 3 C-4-05 parue au Bulletin officiel des impôts n° 82 du 12 mai 2005 dont se prévaut la société Veverka : « (…) / 5. L'application du taux réduit est étendue aux ouvrages comportant un apport éditorial avéré. / 6. Sont ainsi soumis au taux réduit les ouvrages qui, bien que dépourvus de contenu rédactionnel au sens strict, constituent cependant des œuvres de l'esprit en raison du travail éditorial important qu'ils supposent. / 7. L'apport éditorial est caractérisé par la recherche, la sélection et la mise en forme de données (agrégation, ordonnancement, présentation, indexation, etc.) conférant à l'ensemble une homogénéité et une cohérence globale. / (…) » ;

6. Considérant, ainsi qu’il a été dit au point 3, que l’apport éditorial de la brochure « Le Passeport Gourmand » demeurait accessoire par rapport à sa fonction principale de compilation de fiches commerciales ; que, dès lors, cette brochure ne constitue pas un livre au sens de la doctrine susmentionnée, dont la société Veverka pourrait se prévaloir ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SARL Veverka n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Veverka est rejetée.